14 juin 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 20/00132

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14 juin 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 20/00132

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°22/00163

N° RG 20/00132 –

N° Portalis DBVS-V-B7E-FGWR

———————————–

[D],

S.A. MMA IARD

C/

[O], [I],

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,

S.A.R.L. AURORE DEVELOPPEMENT, Caisse GROUPAMA D’OC

Tribunal de Grande Instance de BRIEY

27 Février 2014

Cour d’appel de NANCY

Arrêt du 4 Juin 2018

Cour de cassation

Arrêt du 11 Décembre 2019

COUR D’APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

Maître [A] [D]

[Adresse 1]

[Localité 20]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gérard SALLABERRY, de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de Paris

SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gérard SALLABERRY, de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Romuald HUET, avocat plaidant au barreau d’ Orléans

Maître [M] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la Société Groupe RICHARD

[Adresse 2]

[Localité 11]

SARL AURORE DEVELOPPEMENT, représentée par son liquidateur la Société [K] et Associés, prise en la personne de Monsieur [C] [K]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Société GROUPAMA D’OC, prise en la personne de son Directeur Général

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant au barreau de NANCY

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me François COHEN, avocat plaidant au barreau de NANCY

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2021, tenue en double rapporteur par Mme Laurence FOURNEL et Mme Claire DUSSAUD, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposé, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 juin 2022, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Hubert RUFF, Président de chambre

ASSESSEURS : Mme Laurence FOURNEL, Conseillère

Mme Claire DUSSAUD, Conseillère

GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE: Mme Cindy NONDIER

ARRÊT : Défaut

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Laurence FOURNEL, Conseillère substituant le président de Chambre, régulièrement empêché, et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Démarché par la société Aurore Développement, laquelle a pour activité la commercialisation de programmes immobiliers entrant dans le cadre des lois de défiscalisation, M. [N] [O] a, par acte sous seing privé du 09 octobre 2007, signé avec la société Groupe Richard un contrat préliminaire de réservation d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 17] ( 54), stipulant que le réservant devenu vendeur, fournira au réservataire devenu acquéreur en l’état futur d’achèvement, l’une des garanties prévues aux articles R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Puis, par acte authentique dressé le 18 avril 2008 par Me [D] , notaire à [Localité 20] (54), M. [O] a acquis de la société Groupe Richard et en l’état futur d’achèvement, appartement, un parking et les différents dix-millièmes de copropriété des parties communes de l’ensemble immobilier, dans un ensemble dénommé « [Localité 18] » à édifier à [Localité 17], moyennant la somme globale de 159.831,00 Euros avec une livraison fixée dans un délai de 18 mois à compter de la signature de l’acte authentique.

L’acte notarié mentionnait notamment que le vendeur fournit à l’acquéreur la garantie intrinsèque résultant des conditions propres de l’opération prévue à l’article R.261-18 b du code de la construction et de l’habitation.

Pour assurer le financement de cette acquisition, M. [O] a contracté un emprunt de 167.101 euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (la banque).

Le bien n’a jamais été livré, en raison de retards puis de la cessation des travaux et la société Groupe Richard a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2010, Me [I] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Invoquant le défaut de conseil du notaire et de la société Aurore Développement quant à la nature et à l’étendue du droit qu’il pensait détenir sur la société Groupe Richard quant à la garantie d’achèvement, M. [O] a assigné la banque, la Sarl Aurore Développement, le notaire, M. [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Richard, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la Caisse régionale de la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la société MMA lard (assureur du notaire) et la société Groupama d’Oc (assureur de la société Aurore Développement), en annulation des contrats de vente et de prêt, en restitution des différents montants versés en découlant, en paiement de la somme de 151.839,45 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 avril 2008 et de diverses autres sommes, productives des mêmes intérêts en réparation des préjudices subis.

Par ordonnance du 11 juin 2012, le juge de la mise en état a suspendu l’exécution en principal, intérêts, frais et accessoires, du contrat de prêt signé entre M. [O] et la banque.

Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de grande instance de Briey a :

dit recevable la demande présentée par M. [O],

prononcé la nullité du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 18 avril 2008, entre la société groupe Richard et M. [O],

prononcé la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt portant sur la somme de 167.101 Euros conclu le 11 février entre la C.R.C.A.M. Centre Loire et M. [O],

fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Richard à la somme de 151.839,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné M. [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire la somme de 161.892,29 € au titre de la restitution des sommes reçues, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire à payer à M. [O] la somme de 9.541,25 € au titre de la restitution des sommes perçues outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

dit que les créances réciproques dues par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire et M. [O] se compenseront à due concurrence,

condamné in solidum M. [A] [D], la société Aurore Développement, la société Groupama d’Oc et la société MMA lard à payer à M. [N] [O] la somme de 158.809,43 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

dit que ces intérêts légaux porteront capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

dit que sont opposables à M. [N] [O] les plafonds de garantie et franchises inclus dans le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle liant les sociétés Groupama d’Oc et Aurore Développement,

dit qu’il n’y pas de sinistre sériel au sens de l’article L 124-1-1 du code des assurances, s’agissant de l’ensemble des acquéreurs placés dans la même situation que les demandeurs suite aux différents manquements de la société Aurore Développement,

condamné M. [A] [D], la société Aurore Développement, la société Groupama d’Oc, la société MMA Iard à payer, chacun, la somme de 1 500 € à M. [N] [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Aurore Développement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Loire la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] à payer à la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à la Caisse régionale de la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné in solidum M. [A] [D], la société Aurore Développement, la société Groupama d’Oc et la société MMA Iard aux dépens,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour prononcer la nullité de la vente, le tribunal a relevé que le dossier de présentation du projet immobilier exposé au futur acquéreur par la société Aurore Développement mentionnait expressément l’existence d’une garantie bancaire d’achèvement et que le conseiller de cet intermédiaire assurait le suivi complet de l’opération jusqu’à l’acte notarié. Il a encore relevé que le contrat préliminaire de réservation signé le 09 octobre 2007 par M. [O] était évasif quant à la garantie d’achèvement fournie, se bornant à mentionner que le vendeur fournira au réservataire l’une des garanties prévues aux articles R 261-17 et suivants du code de la construction et de l’habitation, que par courrier recommandé le notaire, M. [D], avait adressé à M. [O] le projet d’acte de VEFA mentionnant que le vendeur lui fournissait la garantie « intrinsèque » prévue à l’article R 261-18b du code de la construction et de l’habitation, tout en le pressant de prendre rapidement contact avec un notaire afin de régulariser une procuration authentique et de procéder à la signature de l’acte, que dès le 18 avril et alors que M. [O] n’avait jamais rencontré le notaire, l’acte authentique mentionnant une garantie intrinsèque d’achèvement était signé, cet acte exposant en quoi les conditions d’existence de la garantie intrinsèque étaient remplies.

Le Tribunal a relevé le caractère peu efficace d’une telle garantie dans le cas d’un projet immobilier de grande envergure, et a également relevé que la société Groupe Richard, allait faire l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 1er avril 2010 avec cessation des paiements fixée au 15 août 2008, soit moins de quatre mois après la signature de l’acte authentique.

Il a dès lors considéré qu’après avoir laissé croire à l’acquéreur qu’il bénéficierait d’une garantie bancaire, donc extrinsèque d’achèvement, la société Groupe Richard lui avait finalement imposé une garantie intrinsèque et ainsi donné l’illusion d’une garantie d’achèvement qu’elle était manifestement incapable d’apporter et que dans ces conditions il y avait eu erreur du demandeur sur l’un des éléments substantiels de leur engagement.

Sur les conséquences de cette nullité, les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article 1131 du code civil en relevant que les deux contrats de prêt immobilier et de vente étaient intimement liés et que l’annulation du contrat de vente entraînait la caducité du contrat de prêt.

Ils ont en conséquence ordonné les restitutions réciproques qui s’imposaient conformément aux dispositions des articles 1183 et 1184 du code civil.

S’agissant des responsabilités encourues, le tribunal a, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, retenu celle du notaire en relevant tout d’abord qu’il appartenait au notaire de justifier de ce qu’il avait effectivement éclairé l’acquéreur sur les conséquences du recours à une garantie intrinsèque, que tel n’avait pas été le cas puisque M. [O] n’était pas présent mais représenté lors de la signature de l’acte, qu’il n’était pas justifié d’une information antérieure, et que Me [D] avait ainsi manqué à son devoir de conseil.

En outre le Tribunal a relevé que l’acte de vente constatait la réalisation à titre définitif de diverses ventes dans l’opération immobilière concernée pour un montant supérieur aux 75 % exigés pour la constitution de la garantie, mais que cependant et au mépris des dispositions de l’article R.261-20 du code de la construction et de l’habitation, il n’était pas mentionné dans l’acte que le vendeur tenait à tout moment à la disposition de l’acquéreur la justification des garanties. Le Tribunal a encore considéré qu’en sa qualité de nouveau notaire et rédacteur de l’acte il aurait appartenu à Me [D] de vérifier lui-même la constitution de la garantie intrinsèque, ce qu’il n’avait pas fait de sorte qu’il avait également manqué sur ce point à son devoir de conseil.

Le tribunal a également, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, retenu la responsabilité de la société Aurore Développement qui ne pouvait prétendre n’avoir aucun lien contractuel avec M. [O] dès lors qu’elle avait réalisé pour son compte, en se présentant comme conseil en investissement, une étude personnalisée aux fins de lui démontrer l’intérêt financier de l’opération reprochée dont elle se targuait d’avoir vérifié la qualité; qu’en sa qualité de conseil en investissement, elle devait renseigner précisément tout acquéreur éventuel sur l’ensemble des éléments du programme et particulièrement sur la nature de la garantie d’achèvement et qu’elle avait ainsi manqué à son devoir de conseil.

Concernant la responsabilité de la banque, les premiers juges ont considéré que contrairement aux assertions de la société Aurore Développement, la banque n’avait commis aucune faute qui résulterait de sa légèreté dans l’octroi du crédit sans vérification suffisante des garanties offertes par le promoteur, en l’absence de dispositions légales ou de stipulations conventionnelles particulières et ce d’autant qu’elle n’était pas partie à l’acte de vente.

Sur les préjudices, le tribunal a estimé qu’il y avait lieu d’indemniser M. [O] du préjudice résultant du défaut de restitution des fonds par la société Groupe Richard en raison de son insolvabilité avérée résultant de sa liquidation judiciaire, et que son préjudice indemnisable s’établissait à 151.839,45 € outre la somme de 1.969,98 € au titre des intérêts de retard.

Le Tribunal a en revanche rejeté la demande au titre du préjudice résultant de la perte de l’avantage fiscal et de la perte de chance d’accroissement du patrimoine, en relevant que le manquement à un devoir de conseil génère une perte de chance de ne pas contracter, de sorte qu’il n’est pas possible d’indemniser la perte d’avantages fiscaux qui ne pouvaient advenir, une telle demande étant également contraire à la nature rétroactive de l’annulation du contrat de vente, qui conduit à replacer les parties dans leur état initial.

Le Tribunal a en revanche admis l’existence d’un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 5.000 €.

Il en résulte que la créance totale en dommages et intérêts de M. [O] s’élevait à 158.809,43 €.

Le Tribunal a fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Richard, et a condamné Me [D] et la société Aurore Développement in solidum avec leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA (Me [D]) et Groupama d’Oc, au paiement de la somme de 158.809,43 €.

Le Tribunal a exclu la notion de risque sériel revendiquée par la SA Groupama d’Oc, en considérant que la cause génératrice du dommage était le manquement de la société Aurore Développement à son devoir de conseil, et que si ce manquement avait pu se répéter à l’égard d’autres acquéreurs on ne pouvait raisonnablement considérer qu’il ne s’agissait là que d’un seul et unique fait dommageable.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2014 à l’encontre des autres parties à l’exception des Caisses de garantie des notaires et de la MMA. La société MMA a également interjeté appel le 28 avril 2014, et M. [O] a interjeté appel le 3 juin 2014 à l’encontre des autres parties à l’exception des caisses de garantie des notaires.

Les différentes procédures ont été jointes.

Par arrêt du 04 juin 2018, la Cour d’Appel de Nancy a :

Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :

prononcé la nullité de la vente du 18 avril 2008,

prononcé la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt y afférent,

fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Richard à la somme de 151.839,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné M. [O] à payer à la CRCAM Centre Loire la somme de 161.892,29 € au titre de la restitution des sommes reçues outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné la CRCAM Centre Loire à payer à M. [O] la somme de 9.541,25 € au titre de la restitution des sommes perçues outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

dit que les créances réciproques dues par la CRCAM Centre Loire et M. [O] se compenseront,

dit que les intérêts légaux se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

rejeté la demande de M. [O] en indemnisation du préjudice au titre de la perte de l’avantage fiscal, de l’accroissement du patrimoine et des loyers,

rejeté la demande de la CRCAM Centre Loire en condamnation à paiement de M. [O] à d’autres sommes supplémentaires,

rejeté la demande indemnitaire de M. [D] à l’encontre de M. [O] pour procédure abusive et vexatoire,

condamné M. [D] et la société MMA Iard à payer à M. [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, a :

Mis hors de cause la Sarl Aurore Développement et son assureur la SA Groupama d’Oc;

Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Sarl Aurore Développement et de son assureur Groupama d’Oc

Déclaré sans objet les demandes d’opposabilité à M. [O] des plafonds de garantie et franchises inclus dans le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle liant les société Aurore Développement et Groupama d’Oc et la demande d’application de la notion de risque sériel;

Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les MMA Iard Assurances Mutuelles;

Débouté les MMA Iard Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes;

Débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Sarl Aurore Développement et de la SA Groupama d’Oc ;

Condamné in solidum M. [D] et les MMA IARD à payer à M. [O] la somme de 153.809,43 € à titre de dommages avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008;

Y ajoutant, condamné in solidum M. [D] et les MMA IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de:

7 000 € à M. [O]

3 000 € à la Sarl Aurore développement,

3 000 € à la SA Groupama d’Oc,

3 000 € à la CRCAM Centre Loire

– Condamné in solidum M. [D] et les MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel

– Rejeté le surplus des demandes des parties.

Pour statuer ainsi la Cour d’Appel de Nancy a notamment retenu :

– que la société Aurore Développement apparaissait, au vu des documents produits, comme le mandataire du vendeur, qu’il n’existait pas de lien contractuel entre elle et M. [O], et que les documents produits par celui-ci et émanant de Aurore Développement n’avaient pas valeur contractuelle et ne contenaient en tout état de cause aucun engagement de la part de Aurore Développement de fournir une garantie extrinsèque,

– Sur la responsabilité du notaire, que la garantie intrinsèque n’est constituée qu’après l’achèvement des fondations, et que si l’acte de vente en cause mentionne que les fondations du bâtiment dans lequel sont situés les biens et droits immobiliers acquis par M. [O] sont achevées à la date du 4 décembre 2006 ainsi qu’il résulte d’un attestation du maître d »uvre en date du 18 septembre 2006 annexée à l’acte de dépôt en l’étude de Me [D], et que si l’achèvement du gros ‘uvre du rez-de-chaussée est intervenu le 21 janvier 2008 ainsi qu’il résulte d’une autre attestation du maître d »uvre, la cour constatait qu’aucune des parties, qu’il s’agisse du notaire ou de M. [O] n’avait pu produire une copie de ces attestations, de sorte qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que l’achèvement des fondations et du gros ‘uvre du rez de chaussée avait été constaté par Me [D] alors pourtant que ce dernier, tenu d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il a dressé, aurait dû procéder lui-même aux vérifications nécessaires ;

– que Me [D], bien qu’ayant mentionné dans l’acte que le montant des fonds propres s’élevait à 202.611 euros, ( en réalité selon l’acte 69.540 € ) ne faisait pas état de l’attestation délivrée par une banque ou un établissement financier confirmant ce chiffre, l’attestation de son confrère Me [H], qui ne peut être suspectée de faux si tant est qu’elle existe réellement ( n’étant pas produite aux débats), ne portant pas sur cet élément de la garantie mais seulement sur le montant total des ventes représentant un taux supérieur à celui de 75% requis par les textes, et qu’il appartenait en conséquence à M. [D] de solliciter une attestation d’une banque ou d’un établissement financier spécialisé en matière de crédit immobilier, à défaut de quoi il ne donnait pas à son acte l’efficacité requise,

– que M. [D] avait manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’éclairer utilement l’ acquéreur sur la nature et la portée de la garantie offerte par le vendeur, cette information ne pouvant résulter de la seule reproduction dans son acte des articles R. 261-18 et R. 261-20 du code de la construction et de l’habitation, ni de la mention selon laquelle l’acheteur reconnaît être averti de la teneur de la garantie d’achèvement fournie, le notaire étant tenu d’attirer l’attention de l’acquéreur sur les risques importants que présente une garantie intrinsèque en cas de défaillance du vendeur;

Le Tribunal a dès lors considéré que M. [O] avait été induit en erreur par les mentions rassurantes portées dans l’acte quant à la garantie qu’il croyait détenir, ce qui justifiait de prononcer la nullité de la vente.

Sur le montant du préjudice subi par M. [O], la Cour a retenu la somme de 151.839,45 € représentant la somme versée au Groupe Richard que celui-ci sera dans l’impossibilité de restituer, et y a ajouté la somme de 1.969,98 € au titre des intérêts de retard et celle de 5.000 € au titre du préjudice moral. Elle a également confirmé la décision des premiers juges en considérant que l’annulation rétroactive de la vente ne permettait pas de mettre en compte un préjudice résultant d’un manque à gagner fiscal ou d’une perte de chance d’accroissement du patrimoine.

Monsieur [D] et la société MMA ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

Monsieur [O] a formé un pourvoi incident, concernant le rejet de ses prétentions à l’encontre de la société Aurore Développement et le rejet de ses prétentions au titre de certains chefs de préjudice.

Par arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de Cassation a :

Cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme partiellement le jugement entrepris, l’arrêt rendu le 4 juin 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Nancy,

remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,

renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Metz.

Elle a ainsi considéré, sur les moyens soutenus par M. [D]:

– qu’en retenant, pour condamner le notaire et son assureur, qu’aucune des parties ne produisait l’attestation du maître d »uvre et que rien ne permettait d’affirmer que l’achèvement des fondations avait été constaté par le notaire, alors qu’elle avait énoncé que l’acte de vente mentionnait l’achèvement des fondations à la date du 4 décembre 2006 ainsi qu’il résultait d’une attestation du maître d »uvre du même jour annexée à l’acte de dépôt en l’étude du notaire, ce dont il résultait, jusqu’à inscription de faux, que le notaire avait bien constaté l’achèvement de ces fondations, la Cour d’Appel avait violé l’article 1219, devenu 1371 du code civil

-qu’en retenant également que, bien que mentionnant l’existence de fonds propres le notaire n’avait pas fait état de l’attestation délivrée par une banque ou un établissement financier confirmant ce montant, pour en déduire la responsabilité du notaire, alors que l’acquéreur ne contestait pas la réalité de cette attestation et que la cour avait relevé que l’acte de vente constatait que selon attestation établie le 20 septembre 2006 par Me [H] notaire à Villerupt, le montant total des ventes réalisées à titre définitif représentait une somme de 1.646.327 € soit plus de 75 % du coût global du programme immobilier, la cour d’appel avait violé l’article R. 261-18 b) du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure au décret du 27 septembre 2010

-qu’en retenant à l’encontre du notaire un manquement au devoir de conseil, alors que le notaire n’avait pas, par principe, à déconseiller le recours à la garantie intrinsèque ni à souligner les inconvénients de cette garantie légale dès lors qu’il constatait que les conditions d’application de cette garantie étaient réunies, et que n’étaient pas invoquée l’existence d’éléments ayant pu faire craindre que la garantie fournie par le vendeur ne pourrait pas être utilement mise en ‘uvre, la Cour d’Appel avait violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

Sur le pourvoi incident de M. [O] la Cour de Cassation a considéré :

-qu’en rejetant les demandes de l’acquéreur à l’encontre de l’intermédiaire au motif que celui-ci est le mandataire du vendeur mais non des acquéreurs et n’était donc pas chargé de les conseiller, alors que l’intermédiaire en opérations immobilières de placement, fût-il le mandataire du vendeur, doit informer et conseiller l’acquéreur sur les caractéristiques et les risques de l’investissement qu’il lui propose, la cour d’appel avait violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

****

Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [D] et la SA Mutuelle du Mans MMA ont saisi la Cour d’Appel de Metz.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 décembre 2011 Me [A] [D] et la Société d’assurance Mutuelle MMA I.A.R.D. demandent à voir :

« Infirmer en ses dispositions ayant retenu la responsabilité de Maître [D] le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRIEY le 27 février 2014.

Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à l’encontre Maître [D] que de MMA I.A.R.D

Débouter la société « Aurore Développement  » de toutes demandes qu’elle viendrait à former à l’encontre de Maître [D].

Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de toutes demandes formées tant à l’encontre de Me [D] que de MMA IARD,

Condamner MMA IARD à relever et garantir Maître [D] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.

Et statuant reconventionnellement,

Juger que l’action menée par M. [O] à l’encontre de Maître [D] revêt manifestement un caractère abusif et vexatoire qui cause à ce dernier un préjudice moral et matériel incontestable.

En conséquence condamner M. [O] à payer à Maître [D] une somme de Dix mille Euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts.

Condamner par ailleurs M. [O] à lui payer une somme de six mille Euros (6 000€) au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.

Condamner en outre les mêmes aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction sera faite pour ces derniers au profit de Maître Heinrich, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC »

La société MMA, qui déclare avoir en tant qu’assureur la maîtrise de la procédure, indique qu’elle ignore effectivement l’actuelle adresse de Me [D], ce qui est cependant sans conséquence procédurale sur ses propres demandes.

Au soutien de leur appel les appelants font valoir, en substance, que dès lors que le législateur a prévu la possibilité de recourir à deux garanties distinctes, la garantie extrinsèque étant plus coûteuse, le choix entre ces deux garanties est laissé à l’appréciation exclusive du vendeur et le notaire n’a pas à attirer l’attention des acquéreurs sur les risques éventuels de la garantie intrinsèque, qui est une option ouverte par la loi.

Ils affirment également que Me [D] n’était pas en contact direct avec la société Aurore Développement et ignorait tout de la prétendue promesse d’une garantie extrinsèque que leur aurait fait cette société, dont les engagements ne le liaient pas.

En outre ils considèrent que M. [D] n’avait aucune raison de vérifier lui-même la réalité de la constitution de la garantie intrinsèque, dès lors que l’existence de celle-ci avait été vérifiée en amont par Me [H] le 20 décembre 2006, et que le reproche quant à l’absence de vérification personnelle de sa part est sans conséquence puisque l’existence de la garantie avait déjà été vérifiée par ailleurs. Ils observent que sur ce point la Cour de Cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel et des premiers juges.

Ils se réfèrent aux termes de l’acte notarié, selon lequel l’acquéreur reconnaît être averti de la teneur de la garantie.

Ils considèrent par conséquent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute du notaire et le préjudice subi par M. [O].

En outre ils affirment que le financement de l’opération était effectivement assuré dès lors que la commercialisation du programme s’était parfaitement bien déroulée et que sur le programme « [Localité 18] » 27 lots sur 34 avaient trouvé acquéreur pour un prix total de 3.939.402 € sur les 5.009.296 € du programme, ce dont il résulte que la garantie intrinsèque était incontestablement constituée, quoi qu’il en soit des imprécisions ayant pu exister lors de sa constatation.

Ils affirment qu’en réalité l’unique raison de l’échec de l’opération se trouve dans les détournements de fonds commis par les dirigeants du groupe Richard, qui ont utilisé à leur profit les fonds remis par les divers acquéreurs au lieu de les consacrer aux travaux.

Ils affirment que cette situation a été rendue possible par la faute de la société Aurore Développement, qui a fait signer des blanc-seings à ses clients ayant permis que des fonds soient décaissés au profit du groupe Richard alors que les travaux n’avaient nullement atteint l’état d’avancement qui aurait dû permettre cette libération des fonds. Ils soulignent également la négligence des banques qui n’ont jamais exigé pour le décaissement des fonds des attestations d’avancement des travaux émanant d’un maitre d »uvre. Ils se réfèrent, sur ce point à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 24 février 2015 qui a consacré cette responsabilité, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté.

Considérant qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Me [D] non plus qu’aucun lien de causalité avec le préjudice de M. [O], ils estiment à l’inverse que la faute de Aurore Développement est établie et rappellent que celle-ci, en charge de la commercialisation des appartements dans le cadre d’une VEFA, était tenue à l’égard des futurs acquéreurs d’une obligation d’information et de conseil et avait bien assuré M. [O] de l’existence d’une garantie extrinsèque, et ce dans un document dont Me [D] n’a jamais été destinataire.

Ils contestent en outre que les différents sinistres générés par l’activité et les fautes de Aurore Développement puissent entrer dans la définition du sinistre sériel.

Sur la réparation du préjudice, ils font valoir, si la vente était annulée, que seul le vendeur est tenu de la restitution du prix de vente et que cette restitution ne peut constituer un préjudice indemnisable par le notaire.

Selon ses dernières conclusions du 05 mars 2021 Monsieur [N] [O] demande à la Cour, au visa des articles 1382, 1147, 1108,1109, 1110 du code civil, R.261-17 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et des articles 500,699 et 700 du code de procédure civile, de :

« Rejeter l’appel incident de Groupama d’Oc contre M. [O] comme mal fondé

Déclarer M. [O] recevable et bien fondés en ses demandes.

En conséquence :

Confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Briey en date du 27 février 2014 en ce qu’elle a :

Prononcé la nullité du contrat de venté signé le 18 avril 2008 par les parties;

Prononcé par voie de conséquence la nullité du contrat de prêt support de l’acquisition du bien immobilier de M. [O],

Constaté l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de Maître [D] et de la Société Aurore Développement pour défaut de conseil à l’égard de M. [O]

Condamné M. [O] à la restitution du bien immobilier sis à [Localité 17]) dans un ensemble immobilier dénommé «[Localité 18] » cadastré section AE n° [Cadastre 5] et section AE n° [Cadastre 6] lieudit « [Localité 21] » respectivement lot n° 21 au rez de chaussée du bâtiment Stéphanie et les 299/10.000° des parties générales PCG et les 598/10.000 ° des parties communes spéciales PC1 , commercialisé sous le numéro 4, et lot n° 11 au sous-sol parking et les 21/10.000 ° des parties communes générales PCG et les 62/10.000 ° des parties communes spéciales PC1

Ordonné à M. [O] de restituer à la banque Crédit Agricole Centre Loire la somme de 151.839,45 €,

Condamné la banque Crédit Agricole Centre Loire à rembourser à M. [O] toutes sommes réglées en remboursement du prêt en intérêts et capital à la date du prononcé de la décision ;

Infirmer la décision pour le surplus,

Condamner la Sarl Groupe Richard à rembourser à M. [O] la somme de 151.839,45 € augmentée des intérêts légaux à compter du 18 avril 2008,

Constater l’insolvabilité de la Sarl Groupe Richard,

Condamner in solidum Maître [A] [D], la Société Aurore Développement et leurs assureurs respectifs les MMA Assurances, Groupama au profit de M. [O]

Au paiement de la somme de 151.839,45 €,

Ainsi qu’au paiement des préjudices suivants :

9.259,00 € au titre des frais d’acquisition de l’immeuble

26.385,00 € au titre de la perte de l’avantage fiscal de la loi de Robien,

10.000,00 € au titre du préjudice moral,

A titre principal, 160.835,00 € au titre de la perte de chance d’accroissement de son patrimoine,

A titre subsidiaire, 116.969,70 € au titre de la perte des loyers sur la durée de détention du bien soit à minima 25 ans,

A titre infiniment subsidiaire, A la perte des loyers sur la durée de détention qui s’écoule entre la date à laquelle le bien devait être livré soit le 27 octobre 2009 et la date de la décision qui prononcera l’annulation du contrat de vente objet du litige sur la base d’un loyer à hauteur de 557,00 euros mensuels, en tenant compte d’un aléa locatif de 30 % sur la période.

Dire que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 18 avril 2008,

Dire que les intérêts légaux seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts légaux annuellement dès la première année suivant celle à compter de laquelle ils auront commencé à courir,

Condamner in solidum Maître [A] [D], la Société Aurore Développement et leurs assureurs respectifs les MMA Assurances, Groupama au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,

Condamner in solidum Maître [A] [D], la Société Aurore Développement et leurs assureurs respectifs les MMA Assurances, Groupama, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation,

Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ».

M. [O] considère tout d’abord que, la Cour de Cassation ne se prononçant que sur les moyens de droit qui lui sont soumis, en l’occurrence ceux concernant la responsabilité de Me [D] et de Aurore Développement, son silence sur les autres points du dossier à savoir le montant des indemnisations lui revenant ne constitue pas une confirmation de la décision de la cour d’appel de Nancy. Il estime par conséquent que la cassation et le renvoi fait devant la Cour d’appel de Metz s’opèrent pour le tout.

Au fond il fait valoir que le notaire chargé de la rédaction d’un acte est tenu d’un devoir de conseil et doit également s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il dresse, et renseigner l’acquéreur sur les risques de l’opération projetée et notamment attirer son attention dès lors qu’il est en mesure de connaître l’insuffisance d’un gage ou d’une garantie.

En l’espèce il soutient que Me [D] a nécessairement eu connaissance du dossier de commercialisation établi par la société Aurore Développement, lequel mentionnait que l’opération bénéficiait d’une garantie bancaire, et que à tout le moins il a eu connaissance du contrat de réservation qui ne précisait pas la nature de la garantie de sorte qu’à ce stade M. [O] n’avait aucune information sur ce point. Dès lors que l’acquéreur attendait une garantie extrinsèque et que le vendeur faisait finalement le choix d’une garantie intrinsèque, il considère qu’il revenait au notaire d’avertir l’acquéreur de cette différence notoire.

Or il indique que Me [D] ne lui a fourni aucune explication à propos de la garantie finalement retenue, et ne l’a pas rencontré puisqu’il a signé l’acte de vente par procuration.

Devant la jurisprudence citée par Me [D], considérant qu’il n’existe pas de devoir de conseil particulier à la charge du notaire à propos du choix d’une garantie intrinsèque, il considère que les arrêts cités vont à l’encontre de la protection due à la partie la plus faible dans un contrat.

En suite de l’arrêt de la cour de cassation il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de vérifier la constitution de la garantie intrinsèque, puisque, en contradiction avec l’article R.261-20 du code de la construction, l’acte de vente ne précise pas que la justification des garanties est tenue à tout moment à disposition de l’acquéreur, en l’étude du notaire. Il ajoute qu’il lui était impossible de former une inscription de faux à l’encontre de l’attestation de Me [H], visée à l’acte de vente, puisque cette attestation n’était pas mise à sa disposition.

Il soutient encore que la garantie intrinsèque telle que définie par l’acte notarié n’est pas conforme à la loi en vigueur, puisqu’elle indique que le « coût du programme » est de 2.000.000 € (sic) et que le financement de celui-ci est assuré à 75 %, à l’aide des fonds propres du vendeur et des prix des ventes conclues pour 1.297.389 €, alors que l’article R.262-18 b) exige que le financement du ou des immeubles du programme soit assuré à 75 % « du prix de vente prévu », par les fonds propres et par le montant du « prix des ventes déjà conclues ».

Il en conclut que la base de calcul de la garantie est erronée puisque le coût du programme est nécessairement moins élevé que le prix de vente prévu, de sorte qu’il a été trompé sur la constitution de la garantie. Il souligne que dans ses propres conclusions le notaire fait référence uniquement au coût du programme, et affirme que le prix de vente prévu ne lui a jamais été communiqué. Il ajoute que le ratio dont se prévaut le notaire, soit la marge vente conclue/coût du programme, outre qu’il n’est pas celui exigé par le texte précité, démontre que le constructeur, s’il ne faisait qu’une marge de 10 % entre les ventes et le coût de la construction, était en défaut de paiement.

Il relève encore que les chiffres dont se prévalent actuellement Me [D] et son assureur sont totalement différents de ceux mentionnés dans l’attestation reprise à l’acte notarié, et que le coût du programme annoncé par les appelants démontre que le montant total des ventes effectuées n’atteignait pas 75 % de ce coût.

Il reproche au notaire de ne pas l’avoir renseigné sur le défaut de constitution et de justification de la garantie intrinsèque.

A l’encontre de Aurore Développement il fait valoir que cette société se positionnait de manière claire et ostentatoire comme un conseil juridique dans le domaine patrimonial, et qu’à ce titre elle est redevable d’une obligation de conseil.

Nonobstant l’analyse de la cour de cassation il considère qu’il existe un contrat à la base de ses relation avec Aurore Développement, laquelle lui avait à l’origine remis un dossier de commercialisation qui a valeur contractuelle et comporte notamment un document intitulé « chaîne d’action pour un investissement réussi », mentionnant lui-même que le constructeur pressenti par Aurore Développement dispose d’une garantie bancaire d’achèvement et précisant que le conseiller apporte toutes les garanties contractuelles évoquées et assure le suivi complet de l’opération jusqu’à l’acte notarié. Il en conclut que l’existence d’une garantie suffisante pour assurer l’achèvement des travaux était entrée dans le champ contractuel et que dès lors qu’une telle garantie ne figure pas dans l’acte authentique, la société Aurore Développement a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité contractuelle, de même qu’elle a manqué à son obligation de conseil.

Quant aux conséquences du non-respect, tant par le notaire que par Aurore Développement, des obligations de conseil leur incombant, M. [O] fait valoir que les manquements précités l’ont induit en erreur à propos d’un élément essentiel du contrat à savoir la garantie bancaire sans laquelle il n’aurait pas signé le contrat de vente.

Il en conclut que le contrat doit être annulé et que, le groupe Richard étant dans l’incapacité de lui restituer le prix de vente en suite d’une telle annulation, Me [D] et son assureur, ainsi que Aurore Développement et son assureur, doivent l’indemniser du préjudice qu’il subit sur ce point.

Il s’estime également fondé à leur réclamer remboursement des frais liés à la vente, outre l’indemnisation de son préjudice fiscal, de son préjudice moral, et de la perte de chance de percevoir des loyers ou de bénéficier d’un accroissement de son patrimoine.

Quant aux conséquences de l’annulation du contrat de crédit, M. [O] fait valoir que s’il doit restituer à la banque le montant prêté par celle-ci, il est en droit d’obtenir restitution des montants versés à la banque en remboursement du prêt, en capital et intérêts, dont les intérêts intercalaires liés au déblocage des fonds.

Enfin il conteste le raisonnement de la société Groupama et conteste l’existence en l’espèce d’un sinistre sériel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 octobre 2021 la SA Groupama d’Oc demande à voir :

Sur l’appel principal de Monsieur [D] et des MMA

A titre principal,

Juger et déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [A] [D] pour violation des dispositions combinées des articles 960-2 et 961 du Code de Procédure Civile.

Juger son appel non soutenu et le rejeter.

Subsidiairement,

Juger que Monsieur [A] [D] ne présente aucune demande, comme son assureur les MMA, à l’égard de Groupama d’Oc comme d’ailleurs de la société Aurore Développement.

En tirer toutes conséquences que de droit.

Rejeter l’appel de Monsieur [A] [D] et des MMA IARD en tant que dirigé contre la société Groupama d’Oc.

Débouter Monsieur [D] et les MMA de leur prétention tendant à la mise hors de cause de l’ancien notaire.

Sur l’appel incident et provoqué de M. [O],

A titre principal, sur les réclamations de M. [O] du chef des responsabilités et de la garantie d’assurance,

Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir retenir la responsabilité de la société Aurore Développement et l’obligation à garantie de son assureur Groupama d’Oc.

A titre subsidiaire, sur les préjudices sollicités pour la perte de l’avantage fiscal, la perte d’accroissement du patrimoine ou la perte de loyers et du doublement du préjudice moral

A titre principal juger irrecevables ces demandes indemnitaires définitivement tranchées par la Cour d’Appel de Nancy dans son arrêt confirmatif sur ce point du jugement du Tribunal Judiciaire de BRIEY et du rejet qui plus est du pourvoi incident sur ce point de M. [O].

Juger que de manière irrévocable la Cour d’Appel de Nancy par arrêt confirmatif du 4 juin 2018 a rejeté les demandes indemnitaires présentées sur ces différents chefs de préjudices allégués par M. [O] et le doublement de son préjudice moral.

Subsidiairement, juger qu’en conséquence de l’annulation de la résolution du contrat de vente replaçant rétroactivement les parties dans l’état qui était le leur avant la signature du contrat, les demandes indemnitaires de M. [O] au titre de la perte de l’avantage fiscal de la loi Robien, au titre de la perte de chance d’accroissement de son patrimoine et/ou de la perte de loyers ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que la demande en paiement majorée à 20 000 euros pour préjudice moral.

Juger de surcroît que les demandes indemnitaires présentées ne sont étayées par aucun rapport d’expertise judiciaire contradictoire et ne sont pas démontrées tant sur le principe que sur le quantum.

Entrer en voie de rejet.

Sur la demande en garantie de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire :

Juger à titre principal irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire tendant à la garantie de Groupama d’Oc, formée pour la première fois en appel,

subsidiairement l’en débouter

Statuant à nouveau après infirmation du jugement du Tribunal Judiciaire de BRIEY,

A titre principal,

Juger que la société Aurore Développement, sans lien contractuel avec M. [O], n’engage nullement sa responsabilité délictuelle au titre de la nullité de la vente à laquelle elle est restée étrangère et tiers, n’ayant agi qu’au stade de la réservation et de surcroît que comme simple mandataire du Groupe Richard.

Juger que la société Aurore Développement n’engage pas davantage sa responsabilité au titre des appels de fonds, la preuve d’une faute n’étant pas établie et de surcroît n’étant pas source d’un préjudice puisque l’investisseur disposait d’une option, et que les appels de fonds correspondaient au déroulement du chantier, de la responsabilité exclusive du groupe Richard.

Juger que la société Aurore Développement, intervenue uniquement en qualité d’intermédiaire et sans lien contractuel avec l’acquéreur, ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir d’information et de conseil.

Juger que la société Aurore Développement n’encourt aucune responsabilité.

Juger que seules les fautes de Monsieur [D] sont engagées pour absence de vérification, absence de respect des formalités permettant aux acquéreurs d’avoir connaissance de la nature des garanties et pour négligence grave dans la mise en ‘uvre de la garantie intrinsèque.

juger que le total du prix de vente de l’opération était de 6.214.556 euros, le prix à atteindre par la vente reçue et celles antérieures devant être de 4.660.917 euros (75 %) pour que la garantie intrinsèque soit acquise et qu’elle ne l’était pas lors de la conclusion de l’acte authentique de M. [O], le prix cumulé s’élevant à la date du 18 avril 2008 à 3.333.744 euros au lieu de 4.160.574 euros

Prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la société Aurore Développement et par contrecoup de son assureur Groupama d’Oc.

A titre subsidiaire,

Accueillir l’appel en garantie de Groupama d’Oc à l’encontre de Monsieur [A] [D] et de son assureur les MMA.

Fixer la part contributive à la dette.

Condamner en conséquence in solidum Monsieur [A] [D] et son assureur les MMA IARD à garantir la société Groupama d’Oc de l’intégralité, et subsidiairement pour une part qui ne saurait être inférieure à 95 %, des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts et frais à la requête de M. [O] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.

– Infirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de sinistre sériel au sens de l’article L 124-1-1 du Code des Assurances.

– Juger en application de la loi d’ordre public du 1er août 2003 que le plafond de garantie opposable erga omnes joue pour l’ensemble des réclamations, aussi bien celles des demandeurs que celles émanant d’autres personnes et non pour chacune d’entre elles.

– Juger que le plafond de garantie, une fois épuisé par le sinistre constitué par l’ensemble des réclamations présentées par les acquéreurs lésés contre le Groupe Richard au titre du programme immobilier litigieux, Groupama d’Oc ne saurait être tenue à quelque indemnisation ou participation financière que ce soit pour des condamnations éventuellement prononcées contre la société Aurore Développement.

– Juger que la police d’assurance souscrite par Aurore Développement auprès de la compagnie Groupama d’Oc comporte un plafond de garantie de 372 784 euros par sinistre.

– Confirmer en revanche le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée Groupama d’Oc à opposer ses plafonds de garantie et franchises.

– Juger que Groupama d’Oc est donc bien fondée à opposer une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 760 euros et un maximum de 1 520 euros venant en déduction d’éventuelles indemnités mises à sa charge.

– Infirmer également le jugement du chef des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

– Condamner reconventionnellement in solidum M. [O], Monsieur [A] [D], son assureur les MMA, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et en tout cas tous succombants définitifs, à verser à la société Groupama d’Oc une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

En substance, la Société Groupama d’Oc soulève tout d’abord l’irrecevabilité des conclusions d’appel de Monsieur [A] [D], qui n’a jamais communiqué sa véritable adresse.

Elle observe également que la cassation prononcée à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy n’est que partielle, et que, notamment, diverses demandes de M. [O] en dommages et intérêts ont été définitivement rejetées de sorte que celui-ci est irrecevable à présenter à nouveau de telles demandes.

Elle estime également irrecevable comme nouvelle la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, qui s’analyse en réalité comme une demande de condamnation en garantie à son encontre, laquelle n’a jamais été formée en première instance.

Au fond elle considère que seul Me [D] a commis des fautes, dès lors qu’il n’a pas vérifié lui-même que les conditions d’existence de la garantie intrinsèque mentionnée à l’acte notarié étaient réunies. Si la fourniture d’une garantie intrinsèque était légalement possible lors de la vente litigieuse, et que le notaire n’a pas à avertir particulièrement les acquéreurs de l’usage d’une telle garantie quand toutes les conditions de son application sont réunies, la Société Groupama d’Oc souligne qu’il n’en va pas de même lorsqu’il existe des raisons de douter que ces conditions sont réunies de sorte que le notaire reste tenu d’une obligation particulière de vigilance et de conseil et engage sa responsabilité lorsqu’il n’exerce pas cette obligation.

Elle cite de nombreux arrêts, dont certains rendus également dans des litiges ayant opposé M. [D] à des acquéreurs clients du groupe Richard, lesquels ont retenu la responsabilité du notaire à raison de ses fautes, pour n’avoir pas exercé son devoir de conseil et n’avoir pas personnellement constaté la réunion des conditions d’une garantie intrinsèque.

A cet égard elle fait valoir qu’il résulte d’un arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Paris, que manifestement la garantie intrinsèque n’était pas constituée lorsque Me [D] a dressé l’acte de vente litigieux.

A l’inverse la société Groupama d’Oc considère qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Aurore Développement qui ne peut être sanctionnée au titre d’une prétendue responsabilité contractuelle, le document intitulé « chaîne d’action pour un investissement réussi » dont se prévaut M. [O], étant de toute évidence un document générique de commercialisation sans aucune valeur contractuelle. Elle considère qu’il ne peut être reproché à Aurore Développement d’avoir manqué à un devoir de conseil alors qu’il n’existait aucun lien contractuel entre elle et l’acquéreur et rappelle qu’il est question en l’espèce d’annuler l’acte de vente instrumenté par Me [D] et non l’acte de réservation antérieur. Elle considère que, alors que la garantie intrinsèque était à l’époque admise comme la garantie extrinsèque, le mandataire du promoteur ne peut être blâmé d’avoir simplement dans le contrat de réservation, prévu que le vendeur fournirait une des deux garanties prévues par les textes.

La société Groupama d’Oc considère que s’agissant de la garantie litigieuse, tout se joue au stade de l’intervention du notaire, mais que les mêmes obligations ne pèsent pas sur le mandataire qui intervient à un stade largement antérieur.

En outre elle observe qu’il ne suffit pas d’alléguer d’une faute de la société Aurore Développement mais qu’il appartient également à M. [O] de caractériser le préjudice qui résulterait de cette faute, et de prouver que l’erreur commise aurait été déterminante de son consentement

Subsidiairement et si la responsabilité d’Aurore Développement était retenue, Groupama d’Oc considère qu’elle devrait être considérée comme largement inférieure à celle de M. [D], ainsi que l’a déjà considéré la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 24 février 2015 rendu dans une affaire similaire.

Enfin elle rappelle que ses obligations en qualité d’assureur sont limitées par le contrat souscrit avec Aurore Développement et que sont opposables à M. [O] les limitations de garantie et franchises. Elle soutient également, au contraire de ce qu’a retenu le Tribunal, qu’elle est fondée à se prévaloir d’une globalisation des sinistres en application de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, qu’il existe en l’espèce un fait dommageable unique, à savoir les manquements identiques d’Aurore Développement dans tous les dossiers de commercialisation, ayant causé des dommages à plusieurs victimes de sorte qu’il s’agit bien d’un unique sinistre sériel, et qu’elle est en droit d’opposer à l’ensemble des victimes de cet unique sinistre, le plafond de garantie de 372.784 € pour l’année 2009, et de 745.568 € par année.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire conclut à voir :

« Constater en l’état que Maître [D] et la Société Mutuelle du Mans Assurances ne formulent aucune demande à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.

Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile, déclarer recevable la demande additionnelle formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.

Débouter la société Groupama d’Oc de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.

Constater que dans les rapports existants entre Monsieur [O] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, il est uniquement demandé la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de Briey

En conséquence confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Briey du 27 février 2014, en ce qu’il a:

prononcé la nullité du contrat de vente,

prononcé la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt d’un montant de 167.101 € conclu entre la CRCAM Centre Loire et M. [O],

fixé la créance de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Richard à la somme de 151.839,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné M. [O] à payer à la CRCAM Centre Loire, la somme de 161.892,29 € au titre de la restitution des sommes perçues, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné la CRCAM Centre Loire à payer à M. [N] [O] la somme de 9.541,25 € au titre de la restitution des sommes reçues, outre les intérêts légaux à compter du 18 avril 2008,

ordonné la compensation des créances entre M. [O] et la CRCAM Centre Loire,

condamné in solidum Me [D] la Sarl Aurore Développement, Groupama d’Oc et les MMA à payer à Monsieur [O] la somme de 158.809,43 € à titre de dommages intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 18 avril 2008,

condamné la société Aurore Développement à payer à la CRCAM Centre Loire, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouter par conséquent la société Aurore Développement et la société Groupama d’Oc de l’ensemble de leurs prétentions.

Dire et juger que tout auteur responsable de résolution de la vente et donc du contrat de prêt, sera tenu de garantir les sommes mises à charge de M. [N] [O].

Les condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bai-Mathis ».

La CRCAM Centre Loire estime que sa responsabilité ne peut être recherchée dans le cadre du présent litige, contrairement à ce qu’avait suggéré initialement la société Groupama d’Oc, dès lors que l’opération projetée présentait toutes les garanties requises et que la banque ne peut être tenue pour responsable de la déconfiture du promoteur.

La nullité de la vente ayant pour conséquence la résolution du prêt, la CRAM Centre Loire indique qu’elle comptabilisera dès lors le préjudice financier en résultant pour elle, qu’elle s’estime fondée à réclamer à tout auteur responsable de la résolution (sic) de la vente et du contrat de prêt.

Elle considère que sa demande de garantie sur ce point est recevable, comme faisant suite à la révélation d’un fait au sens de l’article 564 du code de procédure civile, à savoir la condamnation in solidum de M. [D], de la Sarl Aurore Développement et de leurs assureurs. Elle observe que cette demande avait déjà été formée devant la cour d’appel de Nancy sans opposition de la part de qui que ce soit.

****

Me [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Aurore Développement, n’a pas constitué avocat. La déclaration de saisine lui a été signifiée le 24 août 2020 à une personne habilitée. M. [O] lui a signifié ses conclusions et son bordereau de pièces le 13 novembre 2020 par dépôt à l’étude.

Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Groupe Richard n’a pas constitué avocat. La déclaration de saisine lui a été signifiée le 25 août 2020 par remise de l’acte à une personne présente.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.

Par deux notes en délibéré des 24 et 30 mai 2022 la cour a observé que des conclusions tendant à la condamnation de la société Aurore Développement au paiement de diverses sommes, ou des conclusions tendant à la confirmation des condamnations prises en première instance, étaient prises tant par M. [O] que par la Caisse régionale de crédit agricole Centre Loire.

Elle a dès lors mis aux débats le problème de l’irrecevabilité des demandes tendant à condamnation à paiement au regard des dispositions des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, puis a ultérieurement invité les parties à produire le cas échéant leur déclaration de créance, à défaut à se prononcer sur les conséquences de ce défaut de déclaration, et a invité la société Groupama d’Oc à produire le jugement de liquidation judiciaire de la société Aurore Développement auquel elle fait allusion dans ses conclusions.

La Cour a également invité la C.R.C.A.M. Centre Loire à justifier de la signification de ses conclusions à Me [K].

Elle a enfin relevé le décalage existant entre la numérotation des pièces produites par M. [O] et la numérotation figurant sur son bordereau de pièces, aboutissant à ce que les pièces 2 à 9 n’aient pas la même numérotation que celle indiquée au bordereau, et a constaté que la pièce intitulée au bordereau « lettre de Me [D] communiquant le projet d’acte de vente »n’était pas produite, non plus que les pièces numérotées 15 et 16 dans le bordereau. Elle a dès lors invité M. [O] à se prononcer sur ce décalage et à confirmer qu’il ne produit pas les pièces manquantes précitées, ainsi qu’il avait été indiqué oralement à l’audience.

En réponse aux notes précitées, M. [O] indique produire la déclaration de créance effectuée auprès de Me [K] liquidateur de la société Aurore Développement, mais observe en tout état de cause que l’absence de déclaration de créance ne fait pas obstacle à l’action directe contre l’assureur de responsabilité civile du mis en cause.

Le conseil de M. [O] confirme le décalage relevé par la Cour entre la numérotation de ses pièces 2 à 9 et celle figurant au bordereau, et déclare produire les pièces 15 et 16 qui ont été maintes fois produites dans le cadre des procédures antérieures.

La société Groupama d’Oc a produit le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 26 septembre 2016 ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Aurore Développement.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n’a pas fait parvenir d’observations ou pièces suite aux notes précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Compte tenu des modalités de signification à Me [I] de la déclaration de saisine et des conclusions de la Société MMA et de M. [D], et des modalités de signification des conclusions de M. [O] à Me [K], le présent arrêt sera rendu par défaut.

I- SUR LES DIFFERENTES FINS DE NON RECEVOIR :

1° Sur l’étendue de la saisine de la Cour de céans et les irrecevabilités en découlant

Il est constant que par son arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d’appel de Nancy, sauf en ce que cet arrêt a confirmé partiellement le jugement du 27 février 2014.

Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, en suite de l’arrêt de cassation, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l’espèce, ne sont pas atteints par la cassation les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy ayant confirmé certaines des dispositions du jugement de première instance du Tribunal de Grande Instance de Briey.

Il en résulte que la Cour de céans n’est pas saisie des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy ayant confirmé les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey qui ont :

prononcé la nullité de la vente du 18 avril 2008,

prononcé la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt y afférent,

fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Richard à la somme de 151.839,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné M. [O] à payer à la CRCAM Centre Loire la somme de 161.892,29 € au titre de la restitution des sommes reçues outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné la CRCAM Centre Loire à payer à M. [O] la somme de 9.541,25 € au titre de la restitution des sommes perçues outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

dit que les créances réciproques dues par la CRCAM Centre Loire et M. [O] se compenseront,

dit que les intérêts légaux se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

rejeté la demande de M. [O] en indemnisation du préjudice au titre de la perte de l’avantage fiscal, de l’accroissement du patrimoine et des loyers,

rejeté la demande de la CRCAM Centre Loire en condamnation à paiement de M. [O] à d’autres sommes supplémentaires,

rejeté la demande indemnitaire de Me [D] à l’encontre de M. [O] pour procédure abusive et vexatoire,

condamné Me [D] et la société MMA Iard à payer chacun à M. [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ces différentes dispositions de condamnation ou de rejet, non atteintes par la cassation, ont acquis un caractère définitif de sorte que doivent effectivement être déclarées irrecevables toutes demandes tendant à leur remise en cause, à savoir, émanant de M. [O]: La demande en condamnation de la Sarl Groupe Richard à lui rembourser la somme de 151.839,45 €, et les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte d’un avantage fiscal, de la perte d’accroissement du patrimoine ou de la perte des loyers.

En revanche et contrairement à ce que soutient la société Groupama d’Oc, la demande de M. [O] au titre d’un préjudice moral, à propos de laquelle le dispositif de la cour d’appel de Nancy ne prononce pas de confirmation expresse, n’est pas irrecevable et peut encore être discutée devant la cour de céans.

Est également irrecevable la demande de Me [D] tendant à voir condamner M. [O] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, la décision de la cour d’appel de Nancy ayant autorité de chose jugée sur ce point.

D’autre part M. [O] conclut à la confirmation du jugement du 27 février 2014 en ce qu’il a « Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à rembourser à M. [O] toutes sommes réglées en remboursement du prêt en intérêts et capital à la date du prononcé de la décision qui comprendront notamment les intérêts intercalaires liés aux déblocages des fonds ».

Or, le Tribunal de Grande Instance de Briey dans son jugement du 27 février 2014 n’a jamais prononcé une telle condamnation. Il a uniquement condamné la CRCAM Centre Loire à verser à M. [O] une somme de 9.541,25 € au titre de la restitution des sommes reçues consécutivement à la caducité du contrat de prêt, condamnation confirmée par la cour d’appel de Nancy.

M. [O] ne peut donc demander à la cour confirmation d’une décision dans des termes qui n’existent pas, et il n’y aura pas lieu de se prononcer sur ce point.

2° Sur l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions de Me [D]

Aux termes de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats; cet acte indique: a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance… »;

Aux termes de l’article 961du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats; elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies;

En l’espèce, il résulte des dernières conclusions prises le 9 décembre 2021 dans l’intérêt de Me [D] et de la société d’assurances MMA, que Me [D] serait domicilié [Adresse 1] à [Localité 20].

Or il résulte d’un acte de signification de conclusions en date du 16 janvier 2020 délivré dans le cadre d’une instance introduite contre Me [D] devant la cour d’appel de Paris, que Me [D] à cette date ne résidait plus au [Adresse 1] à Piennes, l’acte de signification ayant été dressé selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes d’un acte de signification d’une déclaration d’appel dressé le 15 janvier 2020 M. [D], antérieurement domicilié à [Localité 16], aurait été à cette date domicilié chez Mme [S] à [Localité 19] (95).

Enfin il est constant que l’adresse du [Adresse 1] à Piennes était celle de l’étude notariale de Me [D], et que par jugement rendu le 29 janvier 2015 le Tribunal de Grande Instance de Briey statuant en formation disciplinaire des officiers publics et ministériels, a prononcé la destitution de Me [D] de ses fonctions de notaire en désignant Me [U] en qualité d’administrateur de son office notarial.

La société d’assurances MMA IARD, qui aux termes du contrat de responsabilité civile a la maîtrise de la procédure, ne conteste pas elle-même dans ses conclusions qu’elle ignore l’adresse actuelle de Me [D].

Me [D] n’ayant jamais répondu aux observations de son adversaire en communiquant sa véritable adresse, il convient de faire droit aux conclusions d’irrecevabilité, et de déclarer irrecevables les dernières conclusions de Me [D] de sorte que son appel n’est pas soutenu.

3° Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire

La CRCAM Centre Loire demande que « tout auteur » tenu pour responsable de la résolution de la vente et donc du contrat de prêt, soit tenu de garantir les sommes mises à la charge de M. [O].

Cette demande est donc susceptible de viser aussi bien Me [D] et son assureur, que la SA Groupama d’Oc, et s’analyse bien en un appel en garantie.

Il est constant, au vu du jugement du tribunal de grande instance de Briey en date du 27 février 2014, qu’en première instance la CRCAM Centre Loire n’avait pas formé un tel appel en garantie.

Il est exact, ainsi que le remarque la CRCAM, qu’elle avait déjà formé une telle demande devant la Cour d’Appel de Nancy.

La cour de céans ne peut que constater que sur ce point il n’avait pas été répondu à la demande de la CRCAM Centre Loire. La cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy atteignant toutes les dispositions à l’exception de celles confirmant la décision des premiers juges, ce qui n’est pas le cas sur ce point, il revient à la cour de céans de se prononcer sur la recevabilité de cette nouvelle demande.

Aux termes de l’article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

En application de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.

En application de l’article 564 du même code, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

En l’occurrence cependant, le fait que les premiers juges aient fait droit à la demande de M. [O] ne constitue pas la révélation d’un fait au sens de l’article précité, non plus qu’une évolution du litige au sens de l’article 555 précité. Les premiers juges ont fait droit aux prétentions de M. [O] telles que celui-ci les avait clairement énoncées dans ses conclusions, dont la CRCAM Centre Loire pouvait parfaitement anticiper les conséquences.

Sa demande à hauteur d’appel doit donc être déclarée irrecevable au regard des articles précités, outre le fait que sur ce point la CRCAM se substituait à M. [O] pour former un appel en garantie.

4° Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la Société Aurore Développement

M. [N] [O] forme un certain nombre de demandes en paiement de dommages et intérêt à l’encontre de la SARL Aurore Développement.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire conclut de son côté à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Aurore Développement à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que cette société est actuellement en liquidation judiciaire, et en application des articles L. 641-3, et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte de plein droit interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

En application de l’article L.622-21 du même code, l’instance antérieurement pendante devant la cour d’appel de Nancy aurait dû faire l’objet d’une interruption, pour n’être reprise qu’après déclaration de créance, le mandataire judiciaire dûment appelé, aux fins de constatation des créances et fixation de leur montant.

Si en l’espèce aucune interruption de l’instance n’a été prononcée, il n’en demeure pas moins que Me [K] liquidateur a bien été mis en cause à l’occasion de la saisine de la cour d’appel de renvoi, et qu’en outre il s’avère que M. [O] a bien procédé à la déclaration de sa créance.

Dès lors, il appartiendra à la cour de céans en application de l’article L.622-22, de statuer sur l’existence de la créance de la créance de M. [O] et le cas échéant d’en fixer le montant.

S’agissant en revanche de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, qui ne prouve pas avoir procédé à la déclaration de sa créance, sa demande à l’encontre de la société Aurore Développement tendant à la confirmation d’une précédente condamnation ne peut qu’être déclarée irrecevable.

II-AU FOND

1° Sur les responsabilités

Eu égard à la cassation partielle intervenue, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy est définitif pour ce qui concerne le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu entre la Sarl Groupe Richard et M. [N] [O], et pour ce qui concerne la caducité du contrat de crédit.

M. [O] se prévaut de différentes fautes à la charge tant du notaire que de la société Aurore Développement dont il maintient qu’elle était tenue contractuellement vis à vis de lui.

Ces fautes doivent être examinées au regard des différents préjudices dont se prévaut M. [O], seule une faute en relation causale avec ce préjudice pouvant donner lieu à la condamnation de son auteur.

Il a été définitivement jugé que M. [N] [O] a été victimes d’une erreur portant sur la qualité de la garantie d’achèvement que le vendeur s’engageait à lui fournir.

Dès lors son préjudice consiste d’une part à avoir été victime de cette erreur, et ultérieurement, à ne pouvoir obtenir remboursement de la part du vendeur, en suite de l’annulation de la vente, de la somme qu’il lui a versée.

Sur ce dernier point il sera observé que la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Richard a été prononcée le 1er avril 2010, soit il y a plus de 10 ans. Si M. [O] ne verse pas aux débats de certificat d’irrecouvrabilité émanant du mandataire liquidateur, il ne fait cependant pas de doute, eu égard au temps écoulé depuis la décision de liquidation judiciaire, et en l’absence de toute allégation quant à des paiements que le liquidateur aurait été à même d’effectuer, que la procédure est impécunieuse et que M. [O] ne recouvrera aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Richard. Me [I], liquidateur, n’a d’ailleurs pas constitué avocat pour venir soutenir le contraire.

Peuvent donc être recherchés tous intervenants à l’opération ayant, par leur faute, contribué à l’erreur commise par M. [O], ou contribué à ce qu’il subisse les conséquences de l’absence de garantie d’achèvement et de l’impécuniosité de son vendeur.

Il est cependant rappelé que parmi les différents chefs de préjudice allégués par M. [O], ont été rejetés, par des dispositions aujourd’hui définitives de la cour d’appel de Nancy, les demandes relatives à un préjudice fiscal, et à une perte de chance d’obtenir des loyers ou de bénéficier d’un accroisement de patrimoine.

Seuls restent donc à examiner les préjudices consistant dans l’impossibilité d’obtenir remboursement du prix de vente déjà versé, dans le paiement de divers frais liés à la vente, outre le préjudice moral.

Sur les fautes imputées au notaire et sa responsabilité

L’acte de vente notarié en date du 18 avril 2008, sous l’intitulé « GARANTIES DUES PAR LE VENDEUR » et « garantie d’achèvement résultant des conditions propres de l’opération de construction », mentionne que « le vendeur fournit à l’acquéreur la garante « intrinsèque » résultant des conditions propres de l’opération prévue à l’article R.261-18 b du code de la construction et de l’habitation.

Il reproduit ensuite les dispositions des articles R.261-18 et R.212-20 de ce code et indique, sous les termes « détermination de la garantie » :

que « le coût du programme dont dépend le lot vendu s’élève à la somme de deux millions trois cent trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit Euros (2.335.488 €) »,

que « le financement dont le vendeur doit justifier est de 75 % de ce prix de vente soit un montant de un million sept cent cinquante et un mille six cent seize Euros, (1.751.616 €)

que le vendeur justifie avoir ce financement à sa disposition :

par le montant des fonds propres ayant servi à l’acquisition de l’emprise du terrain à concurrence de la somme de soixante-neuf mille cinq cent quarante Euros ( 69.540 €)

et par le total du montant du prix des ventes conclues à titre définitif dans le délai maximum de six mois du jour de l’achèvement des fondations, lequel montant ne peut être inférieur à un million six cent quatre-vingt-deux mille soixante-seize Euros (1.682.076 €)

L’acte notarié dressé par Me [D] mentionne, s’agissant de l’attestation exigée par l’article 2.R.261-20 précité :

« Aux termes d’une attestation de Me [H] notaire à [Localité 22], du 20 décembre 2006, il a été constaté la réalisation à titre définitif de diverses ventes dans l’opération immobilière objet des présentes, pour un montant au moins égal à la somme d’UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE-NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (1.769.640 €) somme supérieure au montant minimum exigé (1.751.616 €) ».

Il est enfin indiqué :

« Par conséquent la garantie d’achèvement dite intrinsèque résultant des conditions propres de l’opération prévue à l’article R.261-18 b du code de la construction et de l’habitation est établie. En application de l’article R.261-20, l’acheteur reconnaît être averti de la teneur de la garantie d’achèvement fournie ».

Ainsi que le relève à juste titre M. [O], les mentions précitées ne respectent pas les dispositions de l’article R.261-20, dans sa rédaction applicable lors de la signature de l’acte de vente, aux termes duquel « pour l’application des dispositions de l’article R.261-18 b le contrat doit préciser :

que l’acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties

que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l’acheteur justification de ces garanties en l’étude du notaire ayant reçu l’acte de vente ».

Si l’acte litigieux mentionne bien que l’acheteur reconnaît avoir été averti de la teneur des garanties, en revanche il n’est nullement fait mention de ce que la justification des garanties serait tenue à sa disposition.

Les dispositions impératives de l’article précité ne sont donc pas respectées sur ce dernier point, et la preuve n’est pas rapportée de ce que la justification des garanties aurait été tenue à disposition de M. [O] en l’étude de Me [D], lui permettant le cas échéant de se convaincre de la solidité de la garantie observée.

En outre M. [O] fait également valoir à juste titre que la garantie intrinsèque telle que définie à l’acte notarié, n’est pas conforme aux exigences des textes en vigueur.

Il est ainsi mentionné à l’acte que le « coût du programme » est égal à 2.335.488 €, de sorte que le financement dont le vendeur doit justifier est de 1.751.616 €. Si dans un second temps il est question d’un « prix de vente », cette mention, non explicitée malgré la contradiction qu’elle comporte avec l’annonce qui précède, n’est que la reprise du texte de l’article R.2161-18.

Il n’en demeure pas moins qu’il est avant tout et de façon expresse, mentionné que la somme de 2.335.488 € représente le « coût du programme » et non le prix total des ventes.

Or l’article R.261-18 b, dans sa rédaction applicable à la date du 27 juin 2008, exige, dans l’hypothèse d’un immeuble dont les fondations sont achevées ce qui est le cas en l’espèce, que « le financement de l’immeuble ou des immeubles compris dans un même programme » soit « assuré à concurrence de 75 p. 100 du prix de vente prévu », par les fonds propres du vendeur ou « par le montant du prix des ventes déjà conclues », et les dispositions de cet article ne font nullement référence à un « coût du programme ».

A supposer que la notion de « coût du programme » fasse référence au coût total des constructions projetées dans un même « programme », il s’agit alors nécessairement d’un montant inférieur au prix total des ventes, ce dernier prix devant être établi de façon à permettre de dégager une marge sur le coût de la construction. 

Dès lors en faisant référence à un « coût du programme », le notaire ne pouvait que calculer faussement, et à la baisse, le montant dont devait justifier le vendeur pour que la garantie soit constituée.

Il convient encore de remarquer qu’aux termes de l’acte notarié le programme des « Terrasses de Jade » consistait dans un ensemble immobilier composé de deux immeubles collectifs d’habitation, outre espaces verts et parkings, comportant au total 33 appartements et 45 box de stationnement. (Cf. p. 9 de l’acte notarié). Il en résulte que, même si des variations dans les prix de vente étaient à prévoir en fonction de la superficie des appartements, le prix moyen de l’un d’eux rapporté à un « prix de vente » de 2.335.488 € aurait été de 70.772,37 € € soit très largement en dessous du prix payé par M. [O]. Ceci laisse également penser que le montant de 2.335.488 € ne pouvait correspondre au prix total des ventes escomptées de l’opération.

Il apparaît dès lors que Me [D] n’a pas satisfait dans son acte aux exigences de l’article R. 261-18 du code de la construction, et que compte tenu des inexactitudes relevées, il ne s’est pas assuré de l’efficacité de son acte.

Par ailleurs M. [O] fait justement valoir que, compte tenu de la terminologie employée visant le coût du programme et non le coût total des ventes, compte tenu également des montants repris à l’acte, et de l’absence de toute indication relative à la mise à disposition des justificatifs, le réel prix de vente total attendu pour l’ensemble de l’opération, et partant, le montant exact de la garantie intrinsèque exigée, n’ont jamais été portés à sa connaissance.

La MMA et Me [D] soutiennent dans leurs conclusions que le financement de l’opération était largement assuré, la commercialisation s’étant fort bien déroulée, à telle enseigne que, pour ce qui concerne le programme « [Localité 18]» auquel avait souscrit M. [O], le « programme » s’élevait à 5.009.296 € et que 27 lots sur 34 avaient trouvé acquéreur pour un total de 3.939.402 €.

La Cour observe que de telles affirmations ne sont étayées par la production d’aucun élément de preuve. En outre ceci ne suffit pas à démontrer la constitution de la garantie intrinsèque au jour de la signature par M. [O] de l’acte de vente notarié. De même, il convient de relever qu’en suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Groupe Richard par jugement du 10 février 2010, la date de cessation des paiements a été reportée au 15 août 2008 soit moins de quatre mois après la signature de l’acte de vente authentique litigieux. Cette information, jointe aux observations qui précèdent, est de nature à faire douter de ce que, à la date du 18 avril 2008, la société Groupe Richard ait encore été réellement en mesure de fournir une garantie résultant des conditions propres de l’opération de construction « [Localité 18] » contrairement à ce que soutient la MMA.

En revanche, et à supposer que le « coût du programme » des Terrasses de Jade ait été effectivement de 5.009.296 € comme indiqué dans les conclusions du notaire et de la MMA, ceci implique que le montant total des ventes, seule référence exigée par l’article R.261-18 précité, était nécessairement plus élevé, et en tout état de cause, à supposer même que la somme précitée ait représenté en réalité le montant total des ventes escomptées, et non le coût de la construction, il apparaît que la constitution d’une garantie intrinsèque nécessitait alors de justifier de l’existence de fonds ou de ventes réalisées à hauteur d’un montant total de ( 5.009.296 x 75 % ) = 3.756.972 €, ce qui n’était pas le cas si l’on s’en tient à l’attestation de Me [H].

En l’état des constatations de la Cour il apparaît que Me [D] a dressé l’acte de vente entre les parties alors que son acte n’était pas conforme aux exigences de l’article R.261-18 précité compte tenu des omissions et inexactitudes relevées, ne permettait pas au vendeur de connaître le montant exact des ventes attendues, et ne permettait pas de conclure que la garantie intrinsèque était constituée. Le notaire ne s’est ainsi nullement assuré de l’efficacité de son acte.

Au vu des carences et inexactitudes relevées, il aurait appartenu au notaire de ne pas dresser un acte dont il ne pouvait assurer l’efficacité.

En dressant malgré tout cet acte il doit répondre vis à vis de M. [O] d’une faute qui a eu pour conséquence que celui-ci a contracté avec un vendeur dont il n’était pas démontré qu’il disposait de la garantie annoncée, et qui s’est effectivement révélé par la suite impécunieux.

En outre, et ainsi que l’indique M. [O] dans ses conclusions, les manquements du notaire ont également contribué à l’erreur qu’il a commise, dès lors qu’il a cru à tort bénéficier d’une garantie solide, ce qui n’était pas le cas.

La faute du notaire est donc en relation directe de causalité avec le préjudice subi par M. [O], à raison de l’erreur commise et de la perte de la somme versée au vendeur.

A cet égard, l’argument selon lequel la restitution du prix de vente en cas d’annulation, ne constitue pas un préjudice indemnisable, ne saurait être retenu dans les relations entre M. [O], et M. [D] et son assureur : Si la restitution d’un prix de vente ne peut constituer un préjudice indemnisable pour celui qui est tenu à restitution, il n’en va pas de même lorsque, de fait, les créanciers de cette restitution ne peuvent être désintéressés et l’absence de toute restitution du prix par le vendeur constitue alors bien pour l’acquéreur un préjudice indemnisable.

Me [D] ainsi que son assureur doivent donc à M. [O] une indemnisation correspondant au montant total du prix de vente versé en suite d’un acte notarié inefficace n’ayant pas protégé ses intérêts, sans préjudice des dommages et intérêt annexes réclamés.

Sur les fautes imputées à la Sarl Aurore Développement

Au soutien de sa demande à l’encontre de la société Aurore Développement, M. [O] se prévaut des indications figurant sur le document remis par celle-ci, désigné comme le « dossier de commercialisation » et plus particulièrement de la photocopie d’une des pages intitulée « chaîne d’action pour un investissement réussi », qui fait état de la garantie bancaire d’achèvement au titre des diverses garanties apportées par le constructeur. Il considère qu’Aurore Développement s’est ainsi contractuellement engagée à ce que le constructeur lui fournisse une telle garantie.

Il résulte cependant de l’examen de ce document que celui-ci est rédigé en termes généraux, et ne concerne manifestement pas la seule opération immobilière à laquelle M. [O] adhérera finalement, à savoir la construction des « Terrasse de Jade ». Il est au contraire fait référence aussi bien au dispositif « Robien recentré » qu’au dispositif « Borloo Populaire », et les différentes démonstrations ou projections effectuées dans le document restent théoriques et générales et sans rapport avec une acquisition précise déjà déterminée.

Il ne peut dès lors être considéré au vu d’un tel document, que Aurore Développement se serait contractuellement engagée vis à vis de M. [O], au titre d’une acquisition immobilière précise, à ce qu’une garantie bancaire extrinsèque lui soit fournie.

Pour autant Aurore Développement se présentait de façon explicite dans le document précité comme un « conseil en investissement patrimonial », la brochure mentionnant notamment : « votre conseiller [V] [F] diplômé d’expertise comptable Partenaire agréé », et l’ensemble du document avait pour finalité de convaincre l’interlocuteur du sérieux et de l’expertise de la société Aurore Développement.

Ainsi cette société exposait-elle, sous le titre « chaîne d’action pour un investissement réussi », que « notre savoir-faire consiste à construire une chaîne constituée uniquement de maillons forts, soit : » et suivaient les différents points forts revendiqués par Aurore développement, à savoir qualité du financement, qualité de la gestion, garanties du constructeur et qualité du conseil et confort de l’opération.

Au titre des garanties du constructeur figurait, outre la plupart des garanties légales dont certaines de toute façon obligatoire, la mention « garantie bancaire d’achèvement ».

En sa qualité de professionnel de l’investissement immobilier et de la défiscalisation, Aurore Développement ne pouvait ignorer que, parmi les critères et considérations influant sur le choix d’un acquéreur dans le cadre d’un placement immobilier pouvant engager une partie importante du patrimoine, l’absence de tout risque dans l’opération constituait un argument particulièrement important.

Elle ne pouvait davantage ignorer que, dans un document à vocation publicitaire et « accrocheuse », la référence à une « garantie bancaire » était nécessairement un élément attractif et rassurant.

A l’inverse, la référence dans un contrat de réservation, à « l’une des garanties prévues aux articles R. 261-17 et suivants du code de la construction et de l’habitation » reste une indication particulièrement évasive, beaucoup moins explicite que la notion de garantie bancaire, et il en est de même de la référence à la « garantie d’achèvement résultant des conditions propres de l’opération de construction » telle que figurant à l’acte notarié, de tels termes étant peu explicites pour des profanes.

La société Groupama d’Oc soutient dans ses conclusions que ce premier document n’était qu’un « document de base » destiné à expliquer les grands principes des lois Robien et Borloo et affirme que lors des entretiens ultérieurs ce support n’était plus utilisé et était supplanté par la présentation du bien immobilier, de son environnement, et par l’étude financière adaptée au client, et que c’est donc sur la base des éléments concrets remis lors de la 2eme entrevue que le client prenait sa décision de donner suite ou non à la proposition qui lui était faite.

La Cour observe cependant que l’étude financière également versée aux débats par M. [O], mentionne explicitement quel est le programme de construction auquel se rapporte l’étude, (« votre investissement : [Localité 18] 54 [Localité 17], Richard Immobilier, lot n° 4 prix d’acquisition 154.831 €, parking 5.000 € montant total 159.831 € ») et fait à l’acquéreur la démonstration de la faisabilité de cet investissement.

Pour autant, et alors qu’à ce stade la société Aurore Développement savait quel était le programme immobilier pouvant intéresser le futur acquéreur, et le connaissait suffisamment pour faire figurer dans cette étude, le nom et la localisation du programme, le numéro de lot à acquérir et son coût, elle ne donne pas davantage de renseignements sur les garanties apportées par le vendeur, susceptibles d’informer l’acquéreur sur les risques plus ou moins grands pesant sur l’opération, et ce malgré l’emploi d’un argument particulièrement attractif dans son document publicitaire.

La société Groupama d’Oc fait référence aux divers éléments concrets qui auraient été remis à l’acquéreur à l’occasion de ces entretiens ultérieurs, mais seule l’étude financière précitée est versée aux débats, sans que celle-ci comporte la moindre réserve par rapport aux premières annonces faites.

Il reste par conséquent que le seul renseignement jamais fourni par Aurore Développement quant aux garanties, financières ou autres, fournies par les vendeurs avec lesquels Aurore Développement collabore, reste le document « générique » initialement remis à M. [O].

Ce document assure l’acquéreur de ce que Aurore Développement ne collabore qu’avec des promoteurs fournissant un haut niveau de garantie, dont une garantie bancaire d’achèvement, et une telle information n’a jamais été démentie.

La société Aurore Développement ne peut contester que sur ce point, le Groupe Richard dont elle a commercialisé les programmes, n’offrait pas une telle garantie mais uniquement une garantie intrinsèque, certes moins chère mais de moindre efficacité.

Se prévalant de son expertise et revendiquant un rôle de conseil, et alors qu’elle était également l’unique intermédiaire entre les investisseurs et le groupe Richard dont elle commercialisait seule les produits, la société Aurore Développement se devait par conséquent de ne faire figurer dans les documents à destination des investisseurs, que des informations exactes et vérifiées.

Si l’indication figurant dans le premier document remis, à vocation générale, n’était pas exacte pour ce qui concernait précisément le programme choisi par M. [O], il appartenait à cette société de prévenir l’acquéreur, au cours des discussions ultérieures, de ce que la garantie initialement annoncée n’était finalement pas celle retenue par le vendeur.

A supposer que Aurore Développement, malgré sa proximité avec le groupe Richard dont elle commercialisait les programmes, et sa qualité largement revendiquée de conseil en immobilier, n’ait pas été informée du choix du vendeur en matière de garantie, il lui appartenait de se renseigner sur ce point afin de pouvoir, lors des discussions précises ultérieurement entamées avec les futurs acquéreurs, leur délivrer une information rectifiée et exacte sur ce point particulièrement important.

A cet égard, le fait que les contrats de réservation ultérieurement signés par le groupe Richard avec les futurs acquéreurs n’aient pas mentionné précisément quelle était la garantie proposée, aurait à minima dû inciter Aurore Développement à prévenir sur ce point ces futurs acquéreurs de ce que la « garantie bancaire » annoncée ne serait pas confirmée par le vendeur.

Mais en tout état de cause, et compte tenu de l’importance de ce critère pour de futurs acquéreurs, il appartenait à Aurore Développement de faire en sorte de lever toute ambiguïté au regard des annonces faites dans son premier document à vocation « générique ».

Au surplus et compte tenu du fait que les actes de commercialisation de ce programme avaient débuté largement avant la vente litigieuse, Aurore Développement avait largement disposé du temps nécessaire pour s’enquérir de la garantie réellement proposée par le groupe Richard lors des premières ventes régularisées à supposer qu’elle l’ait ignoré, ce qu’elle n’a pas fait.

Il doit en être conclu que Aurore Développement a manifestement manqué en l’espèce à ses obligations d’information et de conseil, en ne délivrant pas à M. [O], lors des négociations et études personnalisées menées avec eux, une information complète et exacte sur la garantie finalement choisie par le vendeur, et ce malgré l’annonce faite dans son premier document général.

Elle doit dès lors répondre des conséquences dommageables de ce manquement.

En l’espèce, et ainsi que le fait valoir M. [O] dans ses conclusions, les manquements de Aurore Développement à son obligation de conseil et d’information ont contribué à provoquer l’erreur qu’il a commise quant à la nature de la garantie proposée, erreur ayant conduit à la nullité de l’acte de vente.

Aurore Développement, respectivement actuellement son assureur Groupama d’Oc, doit donc répondre des conséquences dommageables de l’erreur commise par M. [O], à savoir au premier chef l’impossibilité, en suite de l’annulation prononcée, d’obtenir restitution du prix de vente, à raison de l’impécuniosité du vendeur et de l’absence de constitution d’une garantie bancaire.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que Me [D], la société MMA IARD et la société Groupama d’Oc, devaient indemniser M. [O].

2° Sur les préjudices

Il résulte des motifs qui précèdent, que le défaut de restitution du prix de vente en suite de l’annulation de celle-ci, conséquence d’une erreur à laquelle aussi bien le notaire qu’Aurore Développement ont contribué, constitue pour M. [O] un préjudice dont Me [D] et son assureur, ainsi que Aurore Développement et Groupama d’Oc, doivent répondre.

La créance de M. [O] dans la liquidation judiciaire du groupe Richard ayant été définitivement fixée à la somme de 151.839,45 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008, M. [O] est donc en droit de mettre en compte la somme précitée, et les intérêts légaux à compter de la même date, au titre du préjudice résultant du défaut de restitution.

Pour le surplus M. [O] ne fournit aucun justificatif des frais qu’il aurait exposés à hauteur de la somme de 9.259 € de sorte que sa demande sur ce point ne peut être retenue. Il n’y a pas lieu de retenir davantage la somme de 1.968,98 € admise par le premier juge au titre d’intérêts de retard que M. [O] aurait exposés, aucun justificatif n’étant non plus produit sur ce point.

En revanche il n’est pas contestable que les manquements respectifs de Me [D] et de Aurore Développement, en ce qu’ils ont contribué à l’erreur commise par M. [O], et l’ont exposé à l’impossibilité de mettre en ‘uvre une garantie fiable en suite de la déconfiture de son vendeur, ont placé M. [O] dans une situation particulièrement difficile, générant stress et incertitude, et l’ayant obligé à intenter une procédure particulièrement longue.

Ceci justifie qu’il soit fait droit à sa demande au titre du préjudice moral, à raison de 6.000 € de dommages et intérêts.

Compte tenu de la nature indemnitaire de cette dernière somme et en application de l’article 1153-1 alinéa 2 ancien du code civil, les intérêts moratoires seront dus à compter du 27 février 2014, date du jugement de première instance.

Me [D] et la société Aurore Développement ayant l’un comme l’autre contribué à la réalisation de ce dommage unique, Me [D], son assureur la MMA et la société Groupama doivent être condamnés in solidum au paiement des sommes précitées, sous réserve des limitations ou garanties opposables par Groupama d’Oc.

Le jugement dont appel doit donc être infirmé, uniquement sur le montant final auquel doivent être condamnés Me [D], et les sociétés MMA et Groupama d’Oc.

Enfin, et dès lors qu’il est justifié d’une déclaration de créance de la part de M. [O] dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Aurore Développement, il convient de fixer aux montants précités de 151.839,45 € et 6.000 € outre intérêts, le montant de la créance de M. [O] à l’encontre de cette société.

3° Sur les limites de l’obligation de l’assureur Groupama d’Oc

Il résulte des documents contractuels versés aux débats que la société Aurore Développement avait contracté auprès de la société Groupama d’Oc une assurance « des professions indépendantes et professions libérales » selon proposition du 19 juillet 2005, et avait notamment souscrit une convention spéciale assurant ses activités d’étude et de conseil, prévoyant un montant de garantie de 257.140 € par sinistre et de 514.280 € par année sur la base de l’indice FFB 559 du 1er janvier 2000.

Selon les attestations d’assurance versées aux débats pour les années 2010 et 2011, les montants garantis à ces dates au titre de cette responsabilité civile professionnelle étaient de 460 fois l’indice FFB par sinistre et 920 fois l’indice FFB par année (soit 372.784,00 € par sinistre et 745.568,00 € par année)

En outre était également applicable une franchise contractuelle de 10 % des dommages, avec un minimum de 760 € et un maximum de 1.520 €.

En application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

La SA Groupama d’Oc est dès lors fondée à opposer à M. [O] les limitations de garantie par sinistre et par an résultant du contrat précité, de même que la franchise contractuelle.

La SA Groupama d’Oc soutient en outre que le sinistre pour lequel sa garantie est recherchée constituerait un sinistre sériel, dès lors que les sinistres successifs ayant affecté les acquéreurs ayant contracté avec le groupe Richard par l’intermédiaire de Aurore Développement, sont tous dus à une même cause, affectant des victimes différentes. Elle fait valoir que le fait dommageable est constitué par le prétendu manquement de Aurore Développement dans ses obligations lors de la commercialisation des programmes immobiliers du groupe Richard, et qu’il s’agit d’un sinistre unique même si ce fait dommageable a pu être déploré par plusieurs personnes.

Elle invoque à l’appui de sa position les dispositions d’ordre public issues de la loi du 1er août 2003 et notamment les dispositions de l’article L.124-1-1 du code des assurances.

Sur ce point, la cour rappelle les dispositions de l’article L.124-1-1 précité, aux termes desquelles « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait unique ».

En l’espèce la SA Groupama d’Oc s’appuie sur la dernière phrase de cet article pour conclure qu’elle est en présence d’un sinistre unique, ou sinistre sériel.

S’il n’est pas contesté que le défaut d’aboutissement des différents programmes immobiliers du groupe Richard commercialisés par Aurore Développement, et l’impécuniosité du vendeur, ont fait de très nombreuses victimes parmi les acquéreurs, pour autant il ne peut être considéré que cette situation relèverait d’un fait unique et constituerait un sinistre sériel.

En effet il n’existe en l’espèce aucune cause technique unique ayant affecté un grand nombre de victimes, mais une multiplicité de faits dommageables, constitués par la réitération, par Aurore Développement, d’un même comportement à des occasions successives et distinctes dans le temps, à savoir à l’occasion de chaque commercialisation d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement émanant du groupe Richard. Rien n’aurait empêché Aurore Développement, au fil de la commercialisation des contrats, de modifier son positionnement et les renseignements et conseils qu’elle dispensait, ce qui établit qu’il ne peut exister en l’espèce, de cause technique unique ayant à elle seule provoqué des dommages répétés.

Compte tenu en outre de la nature même d’une obligation de conseil, due par le professionnel à chacun de ses clients en fonction des attentes de celui-ci, une telle obligation est nécessairement individualisée, de sorte qu’il existe autant de sinistres que de manquements à l’obligation à l’égard de clients différents.

La demande de la société Groupama d’Oc ne doit donc être accueillie que pour ce qui concerne l’opposabilité à M. [O] des clauses du contrat d’assurance relatives à la limitation par sinistre et par année, ainsi que relatives à la franchise. Elle doit en revanche être rejetée en ce qu’elle tend à voir consacrer l’existence d’un sinistre sériel, et plus encore à voir constater l’épuisement allégué de la garantie.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ces différents points.

Compte tenu du montant du sinistre en l’espèce, et compte tenu du fait que M. [O] ne se prévaut, pour une année, que d’un seul sinistre à l’encontre de Groupama d’Oc, les clauses de limitation par sinistre et par année, visant des montants largement supérieurs, sont sans incidence en l’espèce et seul le montant de la franchise de 1.520 € devra venir en déduction des montants dus par Groupama d’Oc.

4° Sur les appels en garantie

La société MMA ne conteste pas devoir garantir son assuré Me [D], il convient de faire droit à la demande sur ce point.

Sur l’appel en garantie formé par Groupama d’Oc, les coauteurs d’un dommage unique résultant de leurs fautes respectives doivent être condamnés in solidum vis à vis de la victime à le réparer intégralement.

Le recours entre coauteurs afin de déterminer entre eux leur contribution définitive s’apprécie en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives.

En l’espèce, si la faute du notaire est d’une particulière importance compte tenu de sa qualité d’officier ministériel, celle de Aurore Développement, tenue d’une obligation d’information complète et de conseil, ne l’est pas moins, notamment compte tenu du fait qu’elle a été le premier interlocuteur de M. [O] et a eu l’occasion de le rencontrer et de le renseigner à plusieurs reprises, étant ainsi investie d’un rôle important quant à sa prise de décision.

Dans ces conditions la cour estime que la part contributive au dommage de chacun des deux coauteurs est équivalente, et que chacun doit être in fine tenu, dans les rapports entre coauteurs, à hauteur de 50 % de la dette.

Devant le premier juge, Aurore Développement et la société Groupama d’Oc avaient déjà formé un appel en garantie sans qu’il y soit répondu dans le dispositif du jugement dont appel (cf. P.7 du jugement).

Il y a donc lieu, statuant sur l’appel en garantie de la société Groupama d’Oc, et ajoutant au jugement déféré, de dire que Me [D] et la MMA devront garantir la société Groupama d’Oc à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

Cette garantie s’appliquera aussi bien aux condamnations au principal qu’aux intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile.

5° Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Le sens de la présente décision conduit à faire supporter les dépens de première instance, de même que les dépens de la procédure devant la cour d’appel de Nancy et ceux de la présente procédure, par Me [D] et les sociétés MMA IARD, Aurore Développement selon les dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, et Groupama d’Oc, condamnés in solidum.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey est par ailleurs définitif en ce qu’il a condamné Me [D] et la société MMA IARD à payer chacun à M. [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette disposition avait été confirmée par la cour d’appel de Nancy laquelle sur ce point n’est pas cassée.

Il convient en outre de confirmer ce jugement en ce qu’il avait également condamné la SA Groupama d’Oc à payer à M. [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Aurore Développement, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer à M. [O] une somme de 1.500 €, et la créance de M. [O] à ce titre sera fixée à la somme de 1.500 €.

A hauteur d’appel il est équitable d’allouer à M. [N] [O], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 12.000 €, mise à la charge in solidum de Me [D], de la société MMA et de la société Groupama d’Oc.

Il est équitable d’allouer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance une indemnité de 2.000 €, mise à la charge in solidum de Me [D], de la société MMA et de la société Groupama d’Oc.

La société Groupama d’Oc est de son côté déboutée des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

RAPPELLE que sont définitives les dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey ayant :

prononcé la nullité de la vente du 18 avril 2008,

prononcé la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt y afférent,

fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Richard à la somme de 151.839,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné M. [O] à payer à la CRCAM Centre Loire la somme de 161.892,29 € au titre de la restitution des sommes reçues outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

condamné la CRCAM Centre Loire à payer à M. [O] la somme de 9.541,25 € au titre de la restitution des sommes perçues outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008,

dit que les créances réciproques dues par la CRCAM Centre Loire et M. [O] se compenseront,

dit que les intérêts légaux se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,

rejeté la demande de M. [O] en indemnisation du préjudice au titre de la perte de l’avantage fiscal, de l’accroissement du patrimoine et des loyers,

rejeté la demande de la CRCAM Centre Loire en condamnation à paiement de M. [O] à d’autres sommes supplémentaires,

rejeté la demande indemnitaire de Me [D] à l’encontre de M. [O] pour procédure abusive et vexatoire,

condamné Me [D] et la société MMA Iard à payer chacun à M. [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONSTATE que le tribunal de grande instance de Briey n’a pas « condamné la banque Crédit Agricole Centre Loire à rembourser à M. [O] toutes sommes réglées en remboursement du prêt en intérêts et capital à la date du prononcé de la décision » de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour de confirmer sur ce point,

Statuant pour le surplus dans les limites de sa saisine en application de l’article 624 du code de procédure civile

DECLARE irrecevables à raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions non cassées de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 04 juin 2018 :

les demandes formées par M. [N] [O] tendant à voir :

condamner la Sarl Groupe Richard à lui rembourser la somme de 151.839,45 € outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2008,

condamner in solidum Me [D], la SA MMA IARD et la SA Groupama d’Oc à lui payer les sommes de 26.385,00 € au titre de la perte de l’avantage fiscal, 160.835,00 € au titre de la perte de chance d’accroissement de son patrimoine, 116.969,70 € au titre de la perte des loyers et à titre subsidiaire « à la perte des loyers sur la durée de détention qui s’écoule entre la date à laquelle le bien devait être livré soit le 27 octobre 2009 et la date de la décision qui prononcera l’annulation du contrat de vente objet du litige sur la base d’un loyer à hauteur de 557,00 euros mensuels, en tenant compte d’un aléa locatif de 30 % sur la période »

la demande de Me [A] [D] tendant à voir condamner M. [N] [O] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts

DECLARE irrecevables en application des articles 960 et 961 du code civil les conclusions de Me [A] [D] et constate que son appel n’est pas soutenu.

DECLARE irrecevable à hauteur d’appel la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire tendant à voir dire et juger que tout responsable sera tenu de garantir les sommes mises à la charge de M. [O],

CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey en date du 27 février 2014 en ce qu’il a :

dit que sont opposables à M. [O] les plafonds de garantie et franchises inclus dans le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle liant les sociétés Groupama d’Oc et Aurore Développement,

dit qu’il n’y pas de sinistre sériel au sens de l’article L 124-1-1 du code des assurances s’agissant de l’ensemble des acquéreurs placés dans la même situation que les demandeurs suite aux différents manquements de la société Aurore Développement,

Condamné la société Groupama d’Oc à payer la somme de 1 500 € à M. [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable en application des articles L. 641-3, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à l’encontre de la SARL Aurore Développement

CONDAMNE in solidum Me [A] [D], la SA MMA IARD et la SA Groupama d’Oc à payer à M. [N] [O] les sommes de :

151.839,45 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008, en indemnisation du préjudice causé par le défaut de restitution par le groupe Richard de la somme versée,

6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts légaux à compter du 27 février 2014,

le tout sous déduction, pour la société Groupama d’Oc, de la franchise contractuelle de 1.520€,

DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande en paiement de la somme de 9.259,00€ au titre des frais d’acquisition de l’immeuble,

FIXE la créance de M. [N] [O] à l’encontre de la SARL Aurore Développement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur Me [C] [K], aux sommes de :

151.839,45 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008, en indemnisation du préjudice causé par le défaut de restitution par le groupe Richard de la somme versée,

6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts légaux à compter du 27 février 2014,

Et ajoutant,

CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir Me [A] [D] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

CONDAMNE in solidum Me [A] [D] et la SA MMA IARD à garantir la SA Groupama d’Oc à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, en principal intérêts, frais et condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum Me [A] [D], la société MMA, la SA Groupama d’Oc et la SARL Aurore Développement représentée par son liquidateur Me [K], aux dépens résultant de la procédure de première instance devant le tribunal de grande instance de Briey, aux dépens de la procédure devant la cour d’appel de Nancy et aux dépens de la procédure devant la présente cour, et dit que les dépens seront, pour ce qui concerne la SARL Aurore Développement, payés par privilège conformément aux dispositions de l’article L.622-17 II du code de commerce,

FIXE la créance de M. [N] [O] vis à vis de la SARL Aurore Développement représentée par son liquidateur, au titre de l’indemnité due pour les frais irrépétibles exposés en première instance, à la somme de 1.500 €,

CONDAMNE in solidum Me [A] [D], la SA MMA IARD, et la SA Groupama d’Oc à payer à M. [N] [O] la somme de 12.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance,

CONDAMNE in solidum Me [A] [D], la SA MMA IARD, et la SA Groupama d’Oc à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.

DEBOUTE la SA Groupama d’Oc de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa Conseillère

 


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