15 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.950

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15 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.950

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° Y 20-19.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022

La société Alsacienne de publication – l’Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-19.950 contre l’arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alsacienne de publication – l’Alsace, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), M. [Z] a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de rédacteur stagiaire par la société Alsacienne de publication, devenue la société Alsacienne de publication – l’Alsace, éditrice de périodiques.

2. Dans le dernier état de la relation de travail, il était responsable du développement des magazines et d’un journal.

3. Il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 et son contrat de travail a été rompu par son adhésion, le 15 juillet 2014, à un contrat de sécurisation professionnelle.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sixième à neuvième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à lui verser une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu’il résulte de l’article L. 2331-1, I du code du travail qu’un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ; que l’article L. 233-3 du code de commerce définit les conditions dans lesquelles une personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre, à savoir, par une détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée, par la majorité des droits de vote dans la société contrôlée en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société, par la détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions des assemblées générales de la société contrôlée et par la qualité d’associée ou d’actionnaire de cette société et pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ; qu’en l’espèce, en retenant, pour juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « la Banque Fédérative du Crédit Mutuel contrôle directement ou par sa filiale, la SFEJIC, plusieurs entreprises de presse : L’Est Républicain, le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Vosges Matin, Le Bien Public, le Journal de Saône et Loire, le Progrès, le Dauphiné Libéré, le Journal de la Haute-Marne, Vaucluse Matin, la nouvelle SAP-L’Alsace est détenue quant à elle à 95,68% par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel » et que ces sociétés « sont des sociétés du groupe au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, texte visé par l’article L. 2331-1 du code du travail précité », sans constater que la Banque Fédérale du Crédit Mutuel aurait effectivement répondu aux conditions prévues par l’article L. 233-3 du code de commerce précitées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2331-1, I, du code du travail ensemble l’article L. 233-3 du code de commerce ;

2°/ que la détention indirecte par un groupe d’une participation dans le capital de sociétés ne suffit pas à créer un groupe au niveau du secteur d’activité duquel devait être apprécié le motif économique de licenciement ; qu’en l’espèce, la société SAP faisait valoir que « le groupe SAP est en effet une filiale de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel –BFCM– qui détient plusieurs participations au sein de différentes sociétés de presse » mais que « pour autant, ces sociétés de presse n’ont strictement aucun lien entre elles si ce n’est le fait d’avoir un actionnaire en commun » ; que pour juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que « la Banque Fédérative du Crédit Mutuel contrôle directement ou par sa filiale, la SFEJIC, plusieurs entreprises de presse : L’Est Républicain, le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Vosges Matin, Le Bien Public, le Journal de Saône et Loire, le Progrès, le Dauphiné Libéré, le Journal de la Haute-Marne, Vaucluse Matin, la nouvelle SAP-L’Alsace est détenue quant à elle à 95,68% par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel » et que ces sociétés « sont des sociétés du groupe au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, texte visé par l’article L. 2331-1 du code du travail précité » ; qu’en se déterminant ainsi, par de tels motifs impropres à caractériser un groupe pour l’appréciation du motif économique, au sens de l’article L. 2331-1, I, du code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société faisait également valoir « qu’aucun syndicat, qu’aucun représentant du personnel n’a jamais revendiqué la mise en place d’un comité de groupe et qu’aucun inspecteur du travail n’a jamais demandé la mise en place d’une telle institution puisque précisément le groupe n’existe pas » et que « le comité de groupe n’est pas une option mais une obligation quand les conditions de l’existence d’un groupe sont réunies en vertu des dispositions de l’article L. 2331-1 du code du travail » ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opérant de la société quant à la qualification du groupe au sens de l’article L. 2331-1, I, du code du travail, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, même sommairement ; que l’article L. 233-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 2331-1, I, du code du travail, définit les conditions dans lesquelles une personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre, à savoir, par une détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée, par la majorité des droits de vote dans la société contrôlée en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société, par la détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions des assemblées générales de la société contrôlée et par la qualité d’associée ou d’actionnaire de cette société et pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ; qu’en se bornant à affirmer que « la Banque Fédérative du Crédit Mutuel contrôle directement ou par sa filiale, la SFEJIC, plusieurs entreprises de presse : L’Est Républicain, le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Vosges Matin, Le Bien Public, le Journal de Saône et Loire, le Progrès, le Dauphiné Libéré, le Journal de la Haute-Marne, Vaucluse Matin, la nouvelle SAP-L’Alsace est détenue quant à elle à 95,68% par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel » et que ces sociétés « sont des sociétés du groupe au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, texte visé par l’article L. 2331-1 du code du travail précité », sans préciser, ni a fortiori analyser les pièces sur lesquelles elle fondait de telles affirmations, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les difficultés économiques doivent être constituées, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité de ce groupe dans lequel intervient l’employeur ; que le secteur d’activité ne peut être caractérisé par son seul objet et que le juge prend en considération un faisceau d’indices relatifs notamment à la nature des produits, biens ou services délivrés, à la clientèle à laquelle ils s’adressaient, au mode de distribution mis en oeuvre ou encore aux réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; qu’en l’espèce, la société SAP faisait valoir que « le lectorat est totalement captif dans une zone géographique donnée et si le bien délivré est effectivement journal, le Journal L’Alsace n’est pas le Journal le Progrès de [Localité 4] et ne peut être interchangé. Il ne s’agit donc pas de la même clientèle qui est ciblée » et que la presse quotidienne régionale « a une vocation géographique limitée », de sorte qu’ « un quotidien régional reste axé sur l’actualité régionale et ce sont bien des journalistes en région qui rédigent les articles » ; que pour juger le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est bornée à retenir que « la Banque Fédérative du Crédit Mutuel contrôle directement ou par sa filiale se bornant à retenir seulement, , la SFEJIC, plusieurs entreprises de presse : L’Est Républicain, le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Alsace, Vosges Matin, Le Bien Public, le Journal de Saône et Loire, le Progrès, le Dauphiné Libéré, le Journal de la Haute-Marne, Vaucluse Matin, la nouvelle SAP-L’Alsace est détenue quant à elle à 95,68% par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel » et que l’employeur n’aurait pas versé aux débats les éléments permettant de vérifier la situation économique « des autres sociétés du secteur « presse » du Crédit Mutuel, lesquelles sont des sociétés du groupe au seins de l’article L. 233-3 du code du commerce, texte visé par l’article L. 2331-1 du code du travail » ; qu’en se déterminant ainsi, par des considérations insuffisantes et impropres à qualifier le secteur d’activité, tandis qu’il lui appartenait de prendre en considération, par un faisceau d’indices, non seulement la nature des produits délivrés, mais également notamment, la clientèle à laquelle ils s’adressaient permettant de déterminer s’ils visaient le même marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail. »

 


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