ARRÊT DU
22 Juin 2022
CG/CR
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N° RG 21/00140
DBVO-V-B7F-C3MY
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[I] [V],
[C] [G]
épouse [V]
C/
S.A.S. PREMIUM ENERGY
S.A. BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 284-22
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [V]
né le 22 Octobre 1966
à VILA NOVA DE FAMALICAO (PORTUGAL)
Madame [C] [G] épouse [V]
née le 19 Mai 1968 à [Localité 4] (47)
Domiciliés :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Gilles HAMADACHE, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal d’Instance d’AGEN en date du 05 Janvier 2021, RG 11-19-0228
D’une part,
ET :
S.A.S. PREMIUM ENERGY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Paul ZEITOUN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Arnaud DUBOIS, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Mars 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Claude GATE, Présidente de chambre
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘
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FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juillet 2015, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [I] [V] a signé un bon de commande avec la SAS PREMIUM ENERGY à l’enseigne Fédération Habitat Ecologique, portant sur la fourniture et l’installation, sur la maison don’t il est propriétaire [Adresse 3], d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3600 Wc composée notamment de 8 panneaux, pour un prix total de 24900 Euros.
Il était stipulé qu’étaient inclus les démarches administratives (mairie, Consuel 100 Euros, et ERDF), l’obtention du contrat de rachat EDF de l’électricité produite, le raccordement au réseau ERDF avec financement à hauteur de 1200 € par Fédération Habitat Ecologique – SAS Premium Energy .
L’électricité produite était destinée à être vendue intégralement à EDF.
Le même jour, pour financer cette opération, M. [I] [V] et [C] [G] épouse [V] ( les époux [V] ) ont souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire du commercial de la société PREMIUM ENERGY, un contrat de crédit affecté d’un montant de 24 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 253,34 euros (hors assurance), moyennant un taux d’intérêt nominal de 5,76 % et un taux annuel effectif global de 5,87 %.
En octobre 2015, le matériel a été installé au domicile des époux [V], une attestation de conformité a été délivrée par le CONSUEL, et [I] [V] a signé le 8 octobre 2015 un procès- verbal réception des travaux le 8 octobre 2015, sans réserves.
Après dépôt du dossier complet le 30 octobre 2015, le raccordement au réseau ERDF a été effectué le 26 avril 2016 et le contrat d’achat de l’électricité produite signé le 10 Avril 2017, a effet au 26 avril 2016 pour se terminer le 25 avril 2036.
Se plaignant de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation et invoquant des manoeuvres dolosives de la part du fournisseur, par acte d’huissier de justice du 2 avril 2019, les époux [V] ont fait assigner les sociétés PREMIUM ENERGY et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal d’instance d’Agen, aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et obtenir la condamnation du prêteur à leur payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement du 5 janvier 2021 le judiciaire d’Agen a :
– débouté [I] [V] et [C] [G] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
– débouté la société PREMIUM ENERGY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné [I] [V] et [C] [G] épouse [V] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que le bon de commande litigieux ne méconnaissait pas les dispositions du code de la consommation afférentes aux contrats conclus à distance et hors établissement dans leur rédaction en vigueur au moment de sa conclusion (articles L121-16 à L121-25), que l’installation photovoltaïque litigieuse fonctionnait normalement et conformément aux termes du bon de commande du 15 juillet 2015, de sorte que les époux [V] échouaient dans la démonstration d’un dol au sens de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Suivant déclaration au greffe le 16 février 2021 les époux [V] ont relevé appel de la décision en citant tous les chefs à l’exception de celui ayant débouté la société PREMIUM ENERGY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 9 novembre 2021 [I] [V] et [C] [G] épouse [V] demandent à la cour d’ infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’AGEN du 5 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
– Prononcer la nullité du contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques du 15
juillet 2015 conclu entre Monsieur [I] [V], [C] [G] épouse [V] et la société PREMIUM ENERGY ;
– Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 15 juillet 2015 conclu entre [I] [V] [C] [G] épouse [V] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
– Condamner la société PREMIUM ENERGY à remettre le domicile de [I] [V] et [C] [G] épouse [V] dans l’état dans lequel il se trouvait avant la conclusion du contrat du 15 juillet 2015, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
– Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la
société SYGMA BANQUE à rembourser à [I] [V] et [C] [G] épouse [V] toutes sommes déjà versées en exécution du contrat de crédit ;
– Juger abusive la clause suivante figurant dans le contrat de crédit affecté du 15 juillet 2015 :
« Conditions de mise à disposition des fonds : Sous réserve d’acceptation du Crédit par le Prêteur, et une fois que le présent contrat de crédit affecté (le « Contrat de Crédit ») sera devenu parfait, les fonds correspondant au Montant Total du Crédit seront versés, d’ordre et pour compte de l’Emprunteur, directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire du ou des services(s) faisant l’objet du financement au titre du présent Contrat de Crédit :
– dès la justification au Prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la
prestation de services à l’Emprunteur,
– ou, dans le cadre d’un contrat de vente ou de prestation de services à exécution
successive, dès la justification au Prêteur du début de la livraison ou de la
fourniture du bien ou de la prestation de services à l’Emprunteur »
– Dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant commis denombreuses fautes dans la délivrance des fonds, elle ne pourra réclamer à [I] [V] et [C] [G] épouse [V] le remboursement du capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit ; A défaut, condamner la société PREMIUM ENERGY à leur rembourser la somme de 24.900 euros correspondant au prix de vente de l’installation photovoltaïque ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil, ensemble l’article L. 311-51 du Code de la consommation,
– Dire que les sociétés PREMIUM ENERGY et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont violé leurs devoirs d’information, de conseil et de mise en garde ;
– Condamner solidairement les sociétés PREMIUM ENERGY et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [I] [V] et [C] [G] épouse [V] la somme de 36.480,96 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de leur préjudice financier ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48 (anciens) du Code de la consommation,
– Dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de
SYGMA BANQUE sera déchue de son droit de percevoir l’intégralité des intérêts ;
– Dire que [I] [V] et [C] [G] épouse [V] ne seront plus tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu
– Dire que les sommes perçues au titre des intérêts, productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû ;
– Ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer à Monsieur [I] [V] et [C] [G] épouse [V] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, un tableau d’amortissement tenant compte de la sanction prononcée ; Passé ce délai, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Vu les articles 122, 564 et 565 du Code de procédure civile,
– Débouter la société PREMIUM ENERGY de sa demande d’irrecevabilité de la demande de résolution du contrat formée par [I] [V] et [C] [G] épouse [V] ;
– Débouter les sociétés PREMIUM ENERGY et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamner solidairement les sociétés PREMIUM ENERGY et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [I] [V] et [C] [G] épouse [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de leur préjudice moral ;
– Condamner solidairement les sociétés les sociétés PREMIUM ENERGY et BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à [I] [V] et [C] [G] épouse [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner solidairement les sociétés PREMIUM ENERGY et BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE aux dépens.
Ils présentent l’argumentation suivante :
– Sur la nullité du contrat principal :
* la SAS Premium Energy ne justifie pas avoir porté à leur connaissance, préalablement à la signature du bon de commande, toutes les informations prévues à l’ancien article L. 111-1 du code de la consommation et ne démontre donc pas avoir accompli son obligation d’information précontractuelle ;
* l’installation leur a été présentée comme auto-financée, ce qui n’est pas le cas ;
* un partenariat selon le logo « Bleu ciel » avec EDF s’est avéré inexistant ;
* aucune confirmation par connaissance des vices ne peut lui être opposée ;
* le dirigeant de la société Premium Energy a été poursuivi pénalement pour les mêmes faits et semble-t-il condamné ; cela démontre, que cette société a des pratiques commerciales trompeuses ;
* on ne sait, à la lecture du bon de commande, si l’installation aura pour objectif de faire réaliser aux ,époux [V] des économies d’énergie, ou si elle aura au contraire exclusivement pour but de percevoir un complément de revenu par la revente de l’électricité produite à la société EDF ;
* sur le bon de commande, le prix du matériel n’est pas distingué du prix de la main d »uvre ;
* le contrat litigieux consistant dans une prestation de service incluant une vente de bien, le délai légal de rétractation commençait à courir à compter de la réception du matériel, or le bon de commande litigieux fait état d’un bordereau de rétractation à renvoyer « dans un délai de 14 jours commençant à courir à compter de la signature du bon de commande », ce qui est inexact ; la pose du matériel a eu lieu le même jour que celui de la livraison, soit le 7 octobre 2015, alors que le délai de rétractation ne faisait que commencer à courir, l’installation était déjà posée et un PV de réception était déjà signé, empêchant en cela clairement en pratique les époux [V] d’user de leur faculté de se rétracter ;
* aucune confirmation par connaissance des vices ne peut leur être opposée.
– Sur la résolution du contrat :
* la demande est recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande en nullité, dès lors que toutes deux tendent à l’anéantissement rétroactif d’un contrat ;
* l’installation n’est pas conforme : l’attestation du CONSUEL est inexacte : non seulement la société HOME PLUS y est mentionnée comme étant l’installateur, et l’installation y est décrite comme étant composée de 10 panneaux photovoltaïques, alors qu’elle n’en comporte que 8 ;
* l’absence de rentabilité de l’installation malgré les engagements contractuels contraires, doit entrainer aussi la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société PREMIUM ENERGY, sur le fondement de l’article 1184 (ancien) du Code civil.
– L’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne l’annulation ou la résolution du crédit affecté.
– Conséquences et sanction des annulations :
* la société PREMIUM ENERGY doit remettre leur domicile dans l’état dans lequel il se trouvait avant la conclusion du contrat litigieux sous astreinte ;
* la clause de mise à disposition des fonds directement au prestataire est abusive au sens de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation ;
* les fonds ont été versés avant que la prestation n’ait été totalement exécutée ;
* la banque a commis une faute qui la prive de sa créance de restitution : elle n’a pas vérifié la régularité du bon de commande ; lorsque la banque a transféré les fonds au prestataire, l’installation n’était pas raccordée au réseau, et de nombreuses démarches administratives pourtant prévues au contrat n’avaient pas encore été exécutées ;
* si aucune faute à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’était retenue, la société PREMIUM ENERGY devra rembourser aux époux [V] la somme de 24.900 euros correspondant à la totalité du prix de vente de l’installation.
– Sur la responsabilité de la société Premium Energy et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
* la société Premium Energy n’a pas respecté son obligation d’information, de conseil et de mise en garde envers ses clients consommateurs : les époux [V] percevaient à l’époque des revenus d’environ 2.000 euros par mois (mensualité au titre d’un crédit immobilier déduite), et se sont engagés dans un crédit supplémentaire de près de 300 euros par mois par suite d’une tromperie à la rentabilité de l’installation, portant leur taux d’endettement à 38 % ; ils doivent débourser en moyenne débourser 3.000 euros sur leurs deniers personnels pour combler la différence entre le coût du crédit et le prix de revente de l’ électricité produite ;
* la responsabilité de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est engagée de plein droit au titre de son devoir de mise en garde dès lors qu’elle a conclu le contrat de crédit litigieux par le biais de son intermédiaire de crédit, la société PREMIUM ENERGY, selon l’article L. 311-51 (ancien) du Code de la consommation ;
* leur préjudice est de 253,34 euros x 144 mensualités = 36.480,96 euros ;
– Sur la déchéance du droit aux intérêts :
* en application de l’article L. 311-8 (ancien) du Code de la consommation la BNP ne démontre pas avoir accompli son obligation de formation ni avoir vérifié la solvabilité des époux [V] avant de leur accorder le crédit litigieux ;
– Sur leur préjudice moral :
* il est caractérisé en raison du stress subi consécutivement à la précarité de leur situation financière faisant directement suite à la conclusion des contrats litigieux ;
– Sur le rejet de la demande de de la société Premium Energy :
* quand bien même la Cour ne ferait pas droit à leurs demandes la société Premium Energy n’établit aucunement le caractère abusif de la présente procédure.
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Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2022 la société Premium Energy demande à la cour ( hormis les nombreux « déclarer » qui ne sont pas des prétentions mais la reprise de moyens ) de :
– confirmer le jugement ;
– déclarer irrecevable les demandes de résolution contractuelle formées par les époux [V] ;
– subsidiairement si les demandes de résolution étaient jugées recevables, les rejeter ;
– débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Premium Energy ;
– en tout état de cause condamner solidairement les époux [V] à lui payer les sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;
Elle fait valoir :
– Sur l’irrecevabilité de la demande de résolution nouvelle en cause d’appel formulées par les époux [V] :
* l’action en nullité, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat.
* le bénéfice du double degré de juridiction accordé à tout plaideur, interdit qu’une demande ne soit pas soumise à un premier examen.
– Sur l’absence de nullité du contrat principal :
* la jurisprudence considère que la délivrance des informations précontractuelles par l’indication de celles-ci au terme du contrat est suffisante, sans qu’il soit nécessaire de délivrer les informations antérieurement à la conclusion de l’acte.
* il contient toutes les informations prévues par le code de la consommation dont [I] [V] a pu prendre connaissance et désigne précisément l’installation vendue, une fiche descriptive ayant même été remise au client.
* l’indication du partenariat ‘Bleu Ciel’ concerne les pompes à chaleur, pour lesquelles son bon de commande est identique à celui des installations photovoltaïques.
* le contrat ne contient aucune promesse de rentabilité et n’a jamais indiqué que le prix de l’électricité vendue couvrirait les remboursements de l’emprunt souscrit.
* les époux [V] ont choisi de revendre la totalité de l’électricité produite au réseau public d’électricité, les termes du bon de commande sont ainsi parfaitement compréhensible, ils correspondent aux obligations réalisées par la société PREMIUM ENERGY et sont conformes aux exigences du code de la consommation.
– Toute éventuelle nullité a été couverte par la confirmation du contrat :
* [I] [V] a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles du code de la consommation qui figurent au dos du bon de commande.
* la réception sans réserve fait obstacle à toute remise en cause du bon de commande et en vaut confirmation.
– Elle a exécuté sa prestation :
* l’expression publicitaire ‘faire de son toit une source de revenus’ ne vaut pas promesse d’un rendement spécifique.
* elle ne s’est pas engagée sur des calculs de rentabilité.
* aucune faute ne peut lui être imputée.
* ils ne prouvent pas de condamnation pénale, n’étaient pas constitués parties civiles et ainsi aucun fait délictuel n’a été commis à leur encontre.
* l’action intentée par les époux [V], dont l’installation fonctionne depuis plus de cinq ans, est purement opportuniste et doit être qualifiée d’abusive.
– Sur la demande indemnitaire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
* n’ayant commis aucune faute elle sera rejetée
* si la nullité du contrat était retenu, alors la Banque aurait aussi commis des fautes dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande.
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Par dernières conclusions du 9 novembre 2021 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour ( hormis les « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions mais la reprise de moyens) de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ,
subsidiairement en cas d’annulation ou résolution de l’ensemble contractuel :
– débouter les époux [V] de leurs demandes dirigées contre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
– les condamner à lui payer la somme de 24 900 € avec déduction des échéances déjà versées
– juger que la société Premium Energy garantira les époux [V] de cette condamnation au profit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application de l’article L 311-33 du code de la consommation ;
A titre très subsidiaire, en cas de déchéance du droit à restitution du capital mis à disposition :
– débouter la SAS Premium Energy de ses moyens et prétentions dirigés contre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
– condamner la SAS Premium Energy à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 900 €
En toute hypothèse
– condamner tout succombant à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir :
– Sur la nullité du contrat principal :
* il n’existe strictement aucun engagement contractuel de rentabilité souscrit par PREMIUM ENERGY
* elle s’en remet sur les mérites du bon de commande de PREMIUM ENERGY, dès lors qu’elle est tiers à ce contrat en application de l’article 1165 du code civil et qu’il appartient au prestataire de faire valoir sa défense sur ce point.
* le bon de commande porte mention intégrale des caractéristiques essentielles des produits vendus
– Sur les inexécutions fautives par PREMIUM ENERGY : la résolution du contrat :
* il est constant, et non contesté, que l’installation photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle dès sa mise en service, alors que la réception intervient sans réserve.
* il n’est pas démontré que la SA PREMIUM ENERGY aurait souscrit une obligation de résultat relative à la rentabilité de l’installation, ou qu’elle aurait promis que le coût du crédit serait absorbé par le produit de la vente de l’électricité.
* l’attestation de conformité électrique est bien obtenue du CONSUEL, et l’on voit mal à quel titre le fait qu’elle porte mention de 10 panneaux installés (au lieu de 8) serait de nature à rendre l’installation dangereuse ou à la priver d’effet (rappelant que l’attestation de conformité est exigée par ERDF en prélude à la signature du contrat de vente d’électricité, signature qui est bien intervenue sans aucune remise en cause,
– Sur les conséquences d’une annulation ou résolution :
* elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de la restitution du capital ;
* il n’existe aucune obligation du prêteur, légale ou contractuelle, de contrôler le prestataire, au seul motif que le contrat de crédit serait un accessoire du contrat principal.
* elle n’a pas à donner son avis sur l’opération principale, quand bien même PREMIUM ENERGY serait un intermédiaire de crédit qui aurait reçu mandat de faire signer le contrat de crédit pour compte de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
* la solvabilité des emprunteurs a été vérifiée et elle verse aux débats, la FIPEN , la fiche de solvabilité avec ses justificatifs, la fiche d’explication et de mise en garde, la notice d’information sur l’assurance facultative, et le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : les époux [V] ont déclaré un revenu global mensuel de 2.815,00€ pour des charges de 826,00€, soit un disponible de 1.989,00€, pour un emprunt générant une mensualité de 253,46€ , le taux d’endettement du couple est donc de 12,74% : il n’existe donc aucun endettement excessif ni octroi inapproprié.
* la clause sur le déblocage des fonds n’est pas abusive, il n’existe aucun déséquilibre entre les parties, ni avantage indu tiré par le prêteur, puisque ce dernier doit toujours obtenir la justification par l’emprunteur de l’exécution des prestations financées, tandis que strictement aucune clause ni disposition ne contraint l’emprunteur à fournir une telle justification, pas plus que le contrat ne prévoit de pénalité si l’emprunteur ne le fait pas ;
* les époux [V] ne subissent aucun préjudice ;
– Sur le recours de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre PREMIUM ENERGY :
* s’il était fait droit aux demandes des époux [V] la société Premium Energy lui doit garantie : c’est parce que les conditions de signature du bon de commande, et déblocage des fonds, sont à l’initiative de PREMIUM ENERGY, que ce dernier s’est engagé contractuellement et à première demande à restituer les fonds à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022 et l’affaire fixée à plaider le 14 mars 2022.
MOTIFS
1) Sur la nullité du contrat principal :
Selon les anciens articles L. 121-18-1, L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation applicables le 15 juillet 2015, le contrat signé avec le consommateur doit comprendre à peine de nullité les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
– le prix du bien ou du service,
– la date où le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service,
– les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
– lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
– l’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation (…),
– lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
– les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 111-1, ces informations doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat de vente de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, les époux [V] contestent la régularité du bon de commande sur les points suivants :
– Défaut d’informations préalables au contrat en violation de l’ancien article L. 111-1 du code de la consommation :
Les textes mentionnés ci-dessus n’imposent pas au professionnel, contrairement à ce que soutiennent les époux [V] de remettre deux fois les mêmes documents au consommateur, la première au titre de l’information pré-contractuelle, et la seconde au titre du contrat à signer, mais seulement à fournir au consommateur les informations dont il doit disposer avant de s’engager.
L’examen du bon de commande remis aux appelants permet de vérifier qu’il comporte toutes les mentions prévues par les dispositions ci-dessus citées de manière claire et lisible.
– Les caractéristiques des biens et le prix :
Les époux [V] soutiennent l’irrégularité du bon de commande qui ne comporterait pas la distinction du prix en matériel et main d’oeuvre, et une contradiction résultant de la mention aérovoltaïque avec celle de « revente totale ».
Le bon de commande comporte de façon détaillée la description des biens vendus : 8 panneaux SOLUXTEC250 Wc, plaques d’intégration GSE, onduleur EATON avec par renvoi en marge les caractéristiques techniques de ces équipements, outre l’énoncé des matériels nécessaires à la mise en oeuvre et leurs quantité ou métrage ( mousse, câbles, crochets etc…), la puissance de chaque panneau, la puissance totale de l’installation, et le prix total de l’opération. Aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, s’agissant comme l’indique la société Premium Energy d’une prestation complète.
Quant aux développements que font les appelants sur « l’aérovoltaïque », comparativement à une « revente totale », force est de constater qu’ils procèdent par affirmations sans aucune référence ou documentation technique pour dire qu’ aérovoltaïque signifierait « système permettant de faire des économies d’énergie », à la différence de la société Premium Energy qui documente très clairement les effets d’une installation aérovoltaïque.
Dans tous les cas en produisant de l’électricité grâce à leur installation les époux [V] ne vont nécessairement plus en acheter, ou moins.
– Défaut de rentabilité de l’installation :
Il appartient aux appelants d’apporter la preuve qu’ils ont été victimes de manoeuvre les ayant, de façon déterminante, incités à contracter.
Il n’existe aucune simulation ou promesse d’un rendement spécifique de la centrale, sur lequel le bon de commande est muet, de sorte que les époux [V] ne peuvent justifier que l’installation n’aurait pas le rendement qu’ils en attendaient, étant rappelé que fondé sur l’ensoleillement, ce rendement est par nature variable.
S’ils prétendent que le prix de vente de l’électricité devait couvrir intégralement les mensualités de l’emprunt, rien n’indique que cet objectif était dans le champ contractuel et qu’il constituait un élément déterminant de leur consentement.
En outre, la centrale devait leur permettre de bénéficier d’avantages fiscaux, de percevoir des aides financières, et d’être créanciers d’une obligation d’achat, par EDF, de l’électricité jusqu’en juillet 2036. La rentabilité de l’opération doit donc être appréciée au regard de l’ensemble de ces critères ce que font pas les époux [V] en se bornant à communiquer trois factures d’achat de 2017 à 2019 de l’électricité produite.
Enfin dès lors que l’opération suppose le recours au crédit par un établissement financier cela exclut logiquement qu’il puisse y avoir un auto-financement par la seule production d’électricité et après la fin du contrat de crédit fixée le 15 novembre 2028, les époux [V] continueront à percevoir le prix de vente de l’électricité sans supporter de charge d’emprunt.
L’existence d’un dol ne peut être retenue et il n’y a pas lieu d’annuler le contrat pour ce motif.
– Absence de partenariat avec EDF :
Le document publicitaire remis aux époux [V] mentionne, notamment ‘garantie contrat EDF, contrat d’Etat sur 20 ans’ ce qui est exact, [I] [V] ayant signé un contrat d’une durée de 20 ans.
S ‘il est fait référence sur un premier feuillet accompagnant la copie du bon de commande produite par les appelants à ‘2015 partenaire Bleu Ciel d’EDF’, cette mention ne figure pas sur le bon de commande lui-même tel qu’il se présente aussi au dossier de la société Premium Energy et cette mention ne peut être considérée comme intrinsèquement mensongère dès lors que l’existence ou non de ce partenariat ne peut avoir d’incidence sur les prestations commandées et dues par la SAS Premium Energy et sur l’effectivité de la revente de l’électricité à EDF, seuls critères essentiels du contrat.
Il n’est pas établi que ce partenariat aurait été une cause déterminante du consentement de [I] [V] lorsqu’il a signé le bon de commande.
– Irrégularité du bordereau de rétractation :
Les appelants soutiennent que le délai de rétractation ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la réception du matériel et non du jour de la signature du contrat par application de l’alinéa 2 de l’ancien article L. 121-21 du code de la consommation, applicable au contrat en litige.
Si effectivement ce texte s’applique en l’espèce, et que le bordereau de rétractation figurant au contrat souscrit le 15 juillet 2015 n’est pas conforme à ces dispositions en ce qu’il mentionne que le délai de 14 jours coure à compter du jour de la commande, la sanction de cette irrégularité n’est pas la nullité du contrat.
En effet, l’ancien article L. 121-21-1 du code de la consommation disposait :
‘Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies, dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l’article L. 121-21.’
Ainsi, l’absence d’information correcte sur le délai de rétractation dont [I] [V] disposait a eu pour seule conséquence de prolonger la possibilité, pour lui, de se rétracter or il ne prétend pas avoir voulu exercer son droit de rétractation. Au contraire il a poursuivi l’exécution du contrat.
En définitive les appelants ne démontrent pas plus en cause d’appel qu’en première instance que le bon de commande signé le 15 juillet 2015 serait entaché de nullité, par voie de conséquence le jugement qui a rejeté leurs demandes de ce chef sera confirmé.
2/ Sur la demande de résolution du contrat
Il résulte des conclusions numéro 2 des époux [V] de première instance qu’ils avaient bien présenté une demande de voir prononcer la résolution des contrats, et le jugement indique qu’à l’audience du 3 novembre 2020 les parties se sont expressément référées oralement à leurs écritures.
Par suite la demande des époux [V] n’est pas nouvelle en appel et est recevable.
En revanche la demande sera nécessairement rejetée dès lors qu’elle est pour l’essentiel fondée sur les mêmes éléments que ceux étudiés ci-dessus, à savoir les promesses de rentabilité annoncées.
Les époux [V] invoquent aussi une attestation de conformité délivrée par le CONSUEL qui serait selon eux irrégulière mais n’expliquent pas en quoi ces irrégularités, tenant au nombre de panneaux, 8 achetés et posés au lieu de 10 sur l’attestation, et à la mention du nom du sous traitant au lieu de celui de la société Premium Energy, serait de nature à caractériser un quelconque manquement de la société Premium Energy suffisamment grave pour entrainer la résolution du contrat alors qu ‘il est avéré que depuis 2016 l’installation fonctionne parfaitement et produit de l’électricité.
Par suite le contrat principal n’étant ni annulé ni résolu, les développements sur les fautes qui auraient été commises lors de la remise des fonds à la SAS Premium Energy sont sans portée puisque qu’elles ne sont présentées qu’au soutien de l’argumentation selon laquelle, si le contrat de crédit affecté était annulé, ou résolu, en conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat principal en application de l’ancien article L. 311-32 du code de la consommation, devenu l’article L. 312-55, la banque serait privée de sa créance de restitution.
3/ Sur la responsabilité de la société Premium Energy et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Les époux [V] font valoir que tant la société Premium Energy que la banque ont engagé leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de mise en garde dès lors qu’ils se sont engagés dans une opération qui devaient leur procurer un complément de revenus et non pas aggraver leur endettement.
Ils invoquent un manquement aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-51 du code de la consommation relatifs aux intermédiaires de crédit.
Toutefois, la SAS Premium Energy n’est pas un intermédiaire de crédit au sens de l’ancien article L. 311-1-3°, devenu l’article L. 311-1-5°, du code de la consommation dès lors qu’elle ne tire aucune rémunération des crédits accordés par la BNP Paribas Personal Finance.
Ils se prévalent encore d’un manquement aux dispositions de l’ancien article L. 311-8 du code de la consommation, créé par l’article 6 de la loi du 1er juillet 2010, selon lesquelles, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10, sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
Mais selon l’ancien article L. 311-8, c’est l’employeur qui tient à disposition l’attestation en question à fin de contrôle.
Sa production ne peut donc être réclamée à la SA BNP Paribas Personal Finance.
En tout état de cause, la sanction d’un manquement à l’obligation de formation est, conformément à l’ancien article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce lors de la signature de l’offre de crédit, le commercial a remis aux époux [V] une fiche ‘d ‘ explications et de mise en garde » qu’ils ont signée, une fiche « d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs’ dûment complétée et qu’ils ont également signée..
Ce document ne contient pas seulement des considérations générales et abstraites, mais des explications détaillées et chiffrées sur le crédit proposé, et mentionne dans son en-tête ‘un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager’
La ‘fiche d’explications et de mise en garde’ se décline en plusieurs paragraphes intitulés : 1/ mise en garde, 2/ informations sur le type de crédit, 3/ ‘ce qu’il faut savoir sur le crédit à la consommation avant de s’engager’.
En outre la banque s’est assurée des capacités financières des contractants en leur soumettant une ‘fiche de dialogue revenus et charges ‘ remplie, datée et signée par les deux époux qui y ont indiqué respectivement être agent de maitrise, en invalidité pour l’un et sans activité pour l’autre, percevoir pour Monsieur 2000 € de salaire,488 € de pension de reversion outre 327 € d’autres revenus, soit un total de 2815 € de revenus mensuel pour une charge de crédit immobilier de 826 euros.
La banque produit la consultation, négative, du FICP faite le 20 juillet 2015.
Au dossier de demande de crédit, sont joints un échéancier EDF 2015 pour des mensualités de 200,19 €, deux bulletins de salaire de mai et juin 2015 et la première page de l’ avis d’impôt sur le revenu 2013 indiquant un remboursement de 823 €.
Dès lors, d’une part, la banque a recueilli tous les éléments lui permettant de déterminer l’adéquation entre la situation financière des époux [V] et l’emprunt sollicité et, d’autre part, leur a accordé un tel emprunt en conformité avec leurs capacités financières de sorte qu’en l’absence de risque d’endettement, ils n’étaient créanciers d’aucune obligation de mise en garde.
Les demandes de versement de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts seront rejetée.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts de la société Premium Energy
La demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Premium Energy sera également rejetée faute de justifier d’un préjudice qui lui aurait été causé par l’action intentée à son encontre par les époux [V] .
5/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en toutes leurs demandes les époux [V] ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance.
Succombant également en appel ils seront condamnés à en supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer tant à la SAS Premium Energy qu’à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 1 500 Euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
– REJETTE les demandes de résolution du contrat signé le 15 juillet 2015 entre [I] [V] et la SAS Premium Energy et, par conséquent, la demande de résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de SYGMA BANQUE, ainsi que les demandes subséquentes de versement de dommages et intérêts ;
– REJETTE l’action en responsabilité intentée par [I] [V] et [C] [G] épouse [V] à l’encontre de la SAS Premium Energy et de la SA BNP Paribas Personal Finance
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Premium Energy à l’encontre de [I] [V] et [C] [G] épouse [V] ;
– CONDAMNE solidairement [I] [V] et [C] [G] épouse [V] à payer à la SAS Premium Energy la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE solidairement [I] [V] et [C] [G] épouse Quintas à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE [I] [V] et [C] [G] épouse [V] aux dépens d’appel.
– Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE