30 juin 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03140

·

·

30 juin 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/03140

C7

N° RG 20/03140

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSJH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022

Appel d’une décision (N° RG F20/00078)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 17 septembre 2020

suivant déclaration d’appel du 12 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.S. IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE venant aux droits de la SAS IGOL RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

4 rue de l’Ozon

69360 SEREZIN DU RHONE

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Valentine HOLLIER-ROUX de la SELAS BRET BREMENS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Elodie DUBUY, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [L] [K]

de nationalité Française

4 rue des Jardins de la Marquetiere

38120 FONTANIL CORNILLON

représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Diego SPINELLA, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 mai 2022,

Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 30 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La société IGOL RHONE ALPES produit et distribue les produits de la marque « IGOL », sur un territoire qui couvre, à quelques exceptions près, l’ancienne région Rhône Alpes.

Pour la commercialisation de ses produits, elle s’appuie sur une équipe de plus de 10 représentants de commerce répartis sur le territoire, selon deux types de clients distincts : le secteur « Automotive » (principalement des garages) et le secteur « Industrie » (principalement des usines).

Les commerciaux sont soumis à l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975, et relèvent du statut d’ordre public dit des « VRP ».

La société IGOL RHONE ALPES a été dissoute par suite d’une Transmission Universelle de Patrimoine au profit de son associé unique, la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE, à effet au 1er juin 2019.

[L] [K] a été embauché au sein de la société IGOL RHONE ALPES par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002 en qualité de VRP exclusif.

Son secteur géographique d’activité, décrit dans le cadre de l’annexe 1 à son contrat de travail, initialement limité au « Sud Isère », a été modifié en 2007 par l’adjonction du secteur géographique de la partie « Nord Isère », précédemment visitée par un autre VRP.

A compter du 1er janvier 2003, la rémunération de M.[K] a été constituée uniquement de commissions.

Le 3 janvier 2012, M. [K] a glissé sur son lieu de travail et s’est fait une entorse au genou droit. Cet accident a été pris en charge au titre des accidents du travail.

Par courrier du 15 janvier 2014, M. [K] ayant manifesté son souhait de reprendre son emploi, il a été déclaré apte et a repris son emploi de VRP à compter du 24 février 2014.

Il a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail pour une rechute de son accident du travail à compter du 19 janvier 2015.

Le 12 octobre 2016, cette rechute a été consolidée avec un taux d’incapacité permanente fixé à hauteur de 10%.

Le 13 octobre 2016, à l’issue d’une seule et unique visite médicale de reprise, [L] [K] a été déclaré inapte à son poste de travail, dans les termes suivants :

« Inapte au poste, apte à un autre : Inapte au poste de « commercial VRP » nécessitant des déplacements en voiture ou à pied de façon répétée et port de charges. Serait apte à un poste sédentaire et sans port de charges. 1 seule visite d’inaptitude, visite de pré-reprise réalisée le 4/10/2016 et étude de poste le 11/10/2016. Art R4624-31 et R462421 ».

Le 15 novembre 2016, M.[K] était convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement en date du 25 novembre.

Le 1er décembre, la société IGOL RHONE-ALPES notifiait à [L] [K] son licenciement pour impossibilité de reclassement et l’invitait à se positionner en faveur de la fixation, d’un commun accord, du montant de son indemnité de clientèle ou à défaut, à indiquer à la société s’il préférait bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture prévue par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel des VRP.

M.[K] ayant manifesté, par courrier du 21 décembre 2016, son renoncement à l’indemnité spéciale de rupture, préférant négocier une indemnité de clientèle, des pourparlers débutaient.

A défaut d’accord entre les parties, la société IGOL RHONE-ALPES a, en définitive, versé à [L] [K] une indemnité spéciale de rupture de 34’614,75 €.

Le 5 juillet 2017, [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de son licenciement et aux fins condamnation de la société IGOL RHONE ALPES à lui verser notamment une indemnité de clientèle et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la suppression unilatérale des points «’challenges’» ainsi qu’une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :

PRIS ACTE que la SAS IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE vient au droit de la SAS IGOL RHONE ALPES

CONSTATE que la société IGOL RHONE ALPES a satisfait à son obligation de reclassement

JUGE que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la SAS IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes’:

– 38 251,22 brut au titre de l’indemnité de clientèle,

– 4 946 69 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 494,67 € au titre des congés payés afférents,

– 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 4 946,69 €,

LIMITE à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision

DEBOUTE Monsieur [L] [K] de ses autres demandes

DEBOUTE la société IGOL de sa demande reconventionnelle

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 et 29 septembre 2020′; la SAS IGOL PICARDIE ILE DE France, venant aux droits de la société IGOL RHONE ALPES, en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 12 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, la SAS IGOL PICARDIE ILE DE France, venant aux droits de la société IGOL RHONE ALPES, sollicite de la cour de’:

INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :

– CONDAMNE la SAS IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [L] [K] les sommes suivantes :

– 38.251,22 € (trente-huit mille deux cent cinquante et un euros et vingt-deux centimes) brut à titre d’indemnité de clientèle ;

– 4.946,69 € (quatre mille neuf cent quarante-six euros et soixante-neuf centimes) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 494,67 € (quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept centimes) au titre des congés afférents ;

– 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– RAPPELE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 4.946,69 € ;

– LIMITE à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision;

– DÉBOUTE la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE de sa demande reconventionnelle;

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :

– CONSTATE que la société IGOL RHONE-ALPES a satisfait à son obligation de reclassement;

– JUGE que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse ;

– DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de ses autres demandes ;

En conséquence, et statuant à nouveau :

Sur l’indemnité de clientèle :

A titre principal :

JUGER que le montant l’indemnité de clientèle à laquelle peut prétendre Monsieur [K] est nul ;

JUGER que le montant de l’indemnité légale de licenciement à laquelle peut prétendre Monsieur [K] est supérieur à l’indemnité de clientèle à laquelle peut prétendre Monsieur [K]’;

JUGER que Monsieur [K] a déjà perçu l’indemnité spéciale de licenciement à laquelle il avait droit;

DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes à ce titre ;

A titre subsidiaire :

REVALORISER la somme à de plus justes proportions au regard du développement plus que limité de la clientèle par Monsieur [K] ;

Dans tous les cas, APPLIQUER le taux de commissionnement de 7% sur l’augmentation de clientèle (en valeur et en nombre) de la seule activité de Monsieur [K] ;

DEDUIRE de la somme éventuellement due le montant de 9.689,23 € au titre des primes de nouveaux clients, de développements et de campagne déjà versées à Monsieur [K] tout au long de l’exécution de son contrat de travail ;

APPLIQUER sur le montant obtenu une décote de 17,9 % afin de tenir compte de la notoriété de la marque et des frais engagés par la société pour aider Monsieur [K] dans son activité ;

DEDUIRE de la somme éventuellement due le montant de 34.614,75 € correspondant à l’indemnité de licenciement déjà versée

JUGER que montant de l’indemnité de clientèle s’entend brut de charges sociales et d’impôt sur le revenu ;

Sur le caractère justifié du licenciement :

JUGER que la société IGOL RHONE ALPES a satisfait à son obligation de reclassement;

JUGER que la société IGOL RHONE ALPES a respecté la procédure de consultation des délégués du personnel ;

DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l’indemnité compensatrice :

JUGER que Monsieur [K] avait droit à une indemnité compensatrice de 2 mois en application de l’article L. 1226-14 du Code du travail ;

JUGER que cette indemnité compensatrice n’ouvre pas droit à indemnité de congés payés ;

JUGER que Monsieur [K] a été intégralement réglé de ses droits au titre de cette indemnité compensatrice ;

DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés afférents ;

CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société la somme de 5.441,36 € au titre des sommes versées par la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance;

Sur les points « Challenges » :

A titre principal, DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 42.000€ nets au titre des points « Challenges»

A titre subsidiaire JUGER que le montant des condamnations doit être limité à hauteur de 3.032 € net avant précompte de l’impôt sur le revenu’;

Sur la déconsignation de la somme de 38.251,22 € consignée auprès de la Caisse des dépôts :

A titre principal

ORDONNER la déconsignation de cette somme au profit de la société IGOL PICARDIE ILE DE France

A titre subsidiaire’:

ORDONNER déconsignation de cette somme au profit de Monsieur [K] pour le montant des condamnations nettes de charges sociales et d’impôt sur le revenu ;

AUTORISER la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE a prélevé les charges sociales et l’impôt sur le revenu éventuellement dus par Monsieur [K] sur la part devant être déconsignée au profit de ce dernier ;

En tout état de cause :

DEBOUTER Monsieur [K] de son appel incident et de toutes ses demandes

CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société IGOL RHONE ALPES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER la déconsignation au profit de la société IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE pour le surplus.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021 M. [L] [K] sollicite de la cour de’:

Vu l’article L. 1226-10 du Code du travail,

Vus les articles L. 7313-13 et suivants du Code du travail

INFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :

CONSTATE que la société IGOL a satisfait à son obligation de reclassement ;

JUGE que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse,

LIMITE à la somme de 38 251,22 € brut l’indemnité de clientèle que la SAS IGOL PICARDIE ILE DE France a été condamnée à payer à Monsieur [L] [K] ;

DEBOUTE Monsieur [L] [K] de ses autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

En conséquence, et statuant à nouveau :

CONDAMNER la société IGOL à verser à Monsieur [K] la somme de 61 202,25 € nets à titre de l’indemnité de clientèle après compensation avec l’indemnité spéciale de rupture déjà perçue ;

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNER la société IGOL à verser à Monsieur [K] la somme de 60 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société IGOL à verser à Monsieur [K] la somme de 42 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la suppression unilatérale des points «challenge »,

CONDAMNER la société IGOL à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société IGOL aux entiers dépens ;

CONFIRMER le jugement pour le surplus.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mai 2022. La décision a été mise en délibéré le 30 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnité de clientèle

L’article L. 7313-13 du code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

C’est au représentant qu’il incombe d’établir qu’il a apportée, créée ou développée de la clientèle et de prouver l’accroissement en nombre et en valeur de celle-ci.

Au cas d’espèce, M.[K], qui soutient bénéficier d’une clientèle mixte au sein de la société IGOL, constituée d’un portefeuille confié par l’employeur (tel qu’il résulte des annexes à son contrat de travail et à l’avenant de 2007) et pour le reste d’un apport personnel de clientèle, tant à l’embauche que par la suite, produit utilement aux débats’:

– Des tableaux d’activité de 2002 à 2015 (à l’exception des années 2011 et 2012) dont il ressort que pour l’année 2002, M.[G], qu’il a remplacé, avait réalisé un chiffre d’affaires de 590’647 € pour un tonnage de 283’315 alors que pour l’année 2014, M.[K] a réalisé, pour sa part, un chiffre d’affaires de 866’598 € pour un tonnage de 344’425, soit plus de 46% d’augmentation

– Une liste intitulée «’Nouveaux clients ‘ CA 2014’» avec, pour chacun des 74 noms de cette liste, les tonnages et chiffres d’affaires afférents au titre de l’année 2014, dont il ressort au total un tonnage de 207’784 et un chiffre d’affaires de 513’377,23 €

– Des tableaux intitulés «’HISTORIQUE CLIENT’» établissant, pour chacun des nouveaux clients allégués, le détail des tonnages et chiffres d’affaires au titre de l’année 2014

– Les avis BODACC de 24 de ses clients perdus au cours de la relation de travail en raison de la cessation de leurs activités.

M.[K] verse également aux débats un rapport d’évaluation d’indemnité de clientèle réalisé par le cabinet d’expertise comptable AG38 à sa demande, signé mais non daté, dont il ressort par comparaison des deux tableaux intitulés respectivement «’ACTIVITE DECEMBRE 2003 ET CUMUL’» et «’ACTIVITE DECEMBRE 2010 ET CUMUL’»’que’:

– Des écarts constatés entre 2003 et 2010, tant au niveau du tonnage que du chiffre d’affaires font apparaitre que l’accroissement et le développement de la clientèle de M.[K] sont avérés, et estimés à : 10,58% d’augmentation du tonnage réalisé par l’intéressé entre 2003 et 2010 et 9,6% d’augmentation du chiffre d’affaires sur la même période’;

– Les experts, ayant retenu comme période de référence pour le calcul de l’indemnité de clientèle les deux dernières années de commissionnement complètes de M.[K], et après avoir déduit des commissions, les primes de développement et les primes sur campagne commerciale perçues, évaluent sur une moyenne de 12 mois de commissions, une indemnité de clientèle à 47908 € et sur 24 mois de commissions, une indemnité de clientèle à hauteur de 95817 €.

Et, l’employeur, qui soutient qu’après déduction des primes de développement (9.689,23 €) et après prise en compte de la notoriété de la marque, des frais notamment publicitaires engagés par la société (17,9%), et de l’indemnité de licenciement déjà versée (34.614,75 €), le montant de l’indemnité de clientèle à laquelle peut prétendre Monsieur [K] est nul, produit aux débats’:

– Pour établir que M.[K] a bénéficié d’un apport de clientèle à l’occasion de l’extension de son secteur d’activités en 2007, la liste, annexée à l’avenant au contrat de travail,’ des «’clients NORD ISERE A SUIVRE (ex Y.BERTRAND)’» – ce dernier conservant en suivi commercial les autres clients des listes en annexe à cet avenant – les onze clients ainsi transférés au profit de M.[K] ayant généré en 2006 un chiffre faible d’affaires de 16 461,63 € pour un tonnage de 10249,70, la société IGOL les ayants par ailleurss étiquetés comme étant «clients mauvais payeurs’» ou «’clients au contentieux’»

– Le montant total des primes de développement perçues par M.[K] au cours de la relation contractuelle, tel qu’il résulte des bulletins de paie, pour un total de 9689,23 € à déduire le cas échéant de l’indemnité de clientèle,

– Des articles de presse liés à des événements sportifs sponsorisés par IGOL, pour lesquels cependant l’employeur échoue à établir le coût réel des investissements qui auraient ainsi été effectués pendant la relation contractuelle au niveau marketing et publicitaire, (au titre de la notoriété de la marque et des frais engagés par la société qui pourraient venir en déduction de l’indemnité de clientèle).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cour, sur la base du calcul de clientèle très justement définie par l’expert, à la lumière des documents versés utilement aux débats par M.[K], dont la valeur probante est insuffisamment remise en cause par la société IGOL, évalue le montant de l’indemnité de clientèle aux deux dernières années de commissions à hauteur de 95’817 €.

Par ailleurs, les parties étant d’accord sur l’absence de cumul possible de cette indemnité avec l’indemnité spéciale de rupture déjà perçue par M.[K] à hauteur de 34 614,75 €, l’employeur reste devoir à l’intéressé la somme de 61’202,25 € nette de charges sociales.

Sur l’obligation de reclassement

L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux faits dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il appartient alors en cas de litige à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement dont il allègue.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.1226-12 du même code que, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

Ainsi, l’employeur ne peut valablement rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 précité, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

En l’espèce, la société IGOL RHONE ALPES justifie valablement qu’elle a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M.[K], postérieurement à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et aux précisions qu’il a été amené à apporter suite aux interrogations de l’employeur, en établissant, d’une première part, avoir, à la réception de l’avis d’inaptitude, pris contact dès le 18 octobre 2016 avec Monsieur [K] pour lui demander son CV actualisé et s’il pouvait envisager une mobilité géographique.

Par courrier du même jour, M.[K] a répondu en ces termes «’Je suis navré de devoir vous informer que, hormis l’immédiat Grenoblois , mon potentiel de mobilité est «NUL». En effet, je suis marié et mon épouse exerce une activité professionnelle dont il est impossible d’envisager la cessation. Il est impensable et impossible, dans les conditions économiques actuelles de nous séparer de ces revenus. Bien sur une proposition sur un poste double, à revenu égal, nous permettrait d’envisager le problème sous un autre aspect’ Mais je ne veux pas faire d’excès de naïveté et comprendrais aisément votre réticence.’».

D’une deuxième part, par courrier du 20 octobre 2016 la société IGOL RHONE ALPES a pris attache avec le médecin du travail pour l’inviter dans les locaux pour apprécier concrètement les possibilités de reclassement et pour lui demander ses « recommandations, conseils et précisions sur les postes de reclassement qui pourraient être envisagées pour Monsieur [L] [K] ».

Par courrier du 25 octobre 2016, le médecin du travail a apporté les précisions suivantes :

« M. [K] serait éventuellement apte à un poste sédentaire, c’est-à-dire sans déplacement important à pied ni utilisation prolongée ou répétée de la voiture, et sans port de charges. Un poste de commercial sédentaire en agence pourrait convenir, mais si M.[K] acceptait une telle proposition, ce ne serait qu’à l’issue d’une nouvelle visite médicale que l’aptitude à un nouveau poste pourrait être validée. [‘] Il m’est difficilement envisageable de me déplacer dans vos locaux à Lyon car ce ne serait de toute façon pas représentatif du poste de M. [K], son secteur se situant dans l’Isère, et hors de ma compétence géographique [‘] ».

D’une troisième part, en interne, les éléments produits aux débats établissent que les deux postes à pourvoir à l’époque du licenciement de M.[K] ne pouvaient répondre ni aux exigences médicales le concernant, ni au souhait clairement exprimé par l’intéressé.

En effet, l’extrait du registre d’entrée et sortie du personnel ne fait mention, sur la période concernée, que d’une seule embauche, en octobre 2016, d’un attaché commercial, dont la fiche de poste met en évidence qu’il s’agissait d’un poste itinérant, ne répondant pas aux prescriptions du médecin du travail.

Tandis que le seul poste ouvert au recrutement à l’époque du licenciement de M.[K] était celui d’un responsable commercial, basé au siège de la société IGOL RHONE ALPES, situé à Sérézin-du-Rhône, avec des déplacements réguliers en clientèle, dont la fiche de poste exigeait’notamment :

« – Des diplômes et connaissances : Tous niveaux, principalement Bac +2/3 (BTS Action Commerciale ou BTS Négociation Relation Clients)

– Des acquis de l’expérience : Expérience significative comme commercial itinérant et en tant que manager d’une force de vente, idéalement acquise auprès de professionnels du secteur de l’automobile (apprécié) avec des capacités avérées d’écoute, de communication et de management.

Méthodique et organisé dans la gestion du temps et des déplacements.

Maîtrise des outils informatique (pack office).

Maîtrise des techniques de vente et des outils marketing

– Des compétences managériales en ce que’: le responsable commercial est chargé de la mise en ‘uvre de la stratégie commerciale sur tout le territoire qui lui est confié et de faire appliquer, notamment, les consignes concernant l’argumentation technique et commerciale des responsables de secteurs dans les différentes régions commerciales, ainsi que les méthodes de contrôles de l’activité des Responsables de secteur. Il participe aux relations commerciales qui s’établissent entre le siège et la clientèle visitée par l’équipe de vente (offre de prix, marchés annuels, remises exceptionnelles, litiges commerciaux, etc.).

Le Responsable Commercial organise le contrôle du travail de la force de vente.

Le Responsable Commercial participe à l’élaboration de la politique de vente dans un souci d’accroissement de la rentabilité (rotation des responsables de secteur ‘ étendue et modification des régions et des secteurs de prospection ‘ position vis-à-vis des revendeurs).

Il est responsable de l’organisation des réunions regroupant la totalité de la force de vente et Il en propose le programme au Directeur Régional.

Il est responsable du déroulement des stages de formations à la suite du recrutement de nouveaux Responsables de Secteurs et avec l’aide du Directeur des Ressources Humaines, de la mise en ‘uvre de programmes d’intégration et de perfectionnement des équipes de vente.

Il veille à maintenir une ambiance dynamique au sein de l’équipe de vente et lui fait assurer un appui constant de la part du personnel sédentaire’»

Or, même si M.[K] a fait valoir, auprès de son employeur, dès le 18 octobre 2016, qu’il avait «’depuis ses débuts d’activité au service de la société, acquis une importante et sérieuse expérience en matière commerciale et d’importantes connaissances dans les techniques relationnelles’», son curriculum vitae portant mentions de l’obtention, en 1988, d’un CAP des Métiers du Football et d’une expérience de commercial chez Peugeot PSA, à Grenoble, entre 1994 et 2020, avant son entrée chez IGOL, comme son absence de mobilité «’hormis l’immédiat grenoblois’», cumulés aux restrictions médicales ne pouvait pas faire de lui un candidat utile pour le poste de responsable commercial.

Les postes d’Attaché Commercial et de Responsable Commercial, ne répondant ni au souhait de Monsieur [K], ni aux préconisations du médecin du travail, ni même à ses compétences pour le poste de responsable commercial, ne pouvaient donc pas lui être proposés.

D’une quatrième part, en l’absence de poste de reclassement en interne, la société IGOL RHONE ALPES, qui appartient au réseau de distribution de la marque IGOL, justifie avoir contacté d’autres entreprises et plusieurs syndicats professionnels, en transmettant le CV de Monsieur [K] aux entités suivantes’: ACIA, CGPME ISERE, CGPME RHONE CIPELIA, CLIP, DURAND Production, IGOL BRETAGNE ANJOU, IGOL CENTRE, IGOL France, IGOL PICARDIE ILE DE France, IGOL PROVENCE et EXPORT, MEDEF ISERE, MEDEF LYON-RHONE, SPIREL, UICRA, UNIL OPAL, YACCO, sans pour autant recevoir aucune proposition favorable au reclassement de M.[K].

Ainsi, la société IGOL justifie suffisamment de l’absence, dont elle se prévaut, de toute possibilité de reclassement de M.[K], en son sein comme en externe, sur la base des recherches élargies qu’elle a effectuées ensuite des avis réitérés du médecin du travail qu’elle a pris soin de réinterroger postérieurement à l’avis d’inaptitude émis.

D’une cinquième part, la société IGOL RHONE ALPES justifie suffisamment avoir, dans le respect de ses obligations légales de consultation des représentants du personnel, remis aux délégués du personnel, le 8 novembre 2016, en main propre ou par courriel, des documents destinés à les consulter utilement sur l’impossibilité de reclasser Monsieur [K] à l’occasion de la réunion mensuelle dont la date avait été arrêtée précédemment.

Ainsi, lors de la réunion du 10 novembre 2016, la société IGOL RHONE ALPES a rappelé les informations contenues dans cette note confidentielle et les deux délégués titulaires présents ont rendu un avis libellé en ces termes’: « Il n’existe pas de possibilité de reclasser Monsieur [L] [K] au sein de l’entreprise, ni aucune possibilité de mutation, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ».

En conséquence, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu décider que l’employeur avait satisfait à ses obligations de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude de M.[K].

Par confirmation de la décision entreprise, le licenciement de [L] [K] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il doit être débouté de ses demandes au titre de la perte injustifiée de son emploi.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Et l’article L1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, quand l’article L1234-1 3°du code du travail précise notamment que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Etant rappelé que l’article L7313-9 3°du code du travail prévoit que, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis du voyageur, représentant ou placier ne peut être inférieure à trois mois au-delà de la deuxième année de présence dans l’entreprise.

Or, il résulte des énonciations qui précèdent que le licenciement pour inaptitude physique ensuite d’un accident du travail et impossibilité de reclassement de M.[K], qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse, lui ouvre droit, par application des dispositions susvisées, au versement d’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis.

Par application combinée des articles susvisés, étant précisé que l’article 11 du contrat de travail de M.[K] précise également que «’chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en observant un préavis réciproque de 3 mois’», les premiers juges ont très justement apprécié que la durée du préavis auquel avait droit M.[K] devait être de trois mois.

Dès lors, par infirmation partielle de la décision entreprise, l’employeur est condamné à verser à M.[K], en complément de l’indemnité qui lui a déjà été versée à hauteur de deux mois de salaire, la somme nette de 4946,69 €, compte tenu du caractère indemnitaire de cette créance salariale.

Sur les points «’challenge’»’:

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Et l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Monsieur [K] sollicite le versement de 42 000 € nets de dommages-intérêts pour un préjudice qu’il allègue avoir subi au titre de ses points « challenges », en s’appuyant sur l’absence de transmission de décompte exact, par la société, des points challenge acquis au cours de la relation de travail, M.[K] affirmant, sans cependant apporter aucun élément de preuve, n’avoir jamais utilisé aucun de ses points.

Et, au soutien de sa demande, il verse aux débats les comptes rendus des réunions des délégués du personnel des 13 mai, 17 septembre et 12 octobre 2015, aux termes desquelles la direction de la société a décidé de convertir les points challenge, qui donnaient jusqu’alors droit à des voyages financés par la société pour le compte des salariés, en rémunération.

Les comptes rendus des réunions des 10 mars et 21 avril 2016 mettent par ailleurs en évidence que les délégués du personnel ont questionné la direction, à ces deux occasions, sur les «’primes voyage’» de M.[K], celui-ci s’impatientant de ne pas obtenir un décompte précis de ses droits.

La société IGOL établit, pour sa part, que les conditions de prise en charge ont été détaillées en réunion des délégués du personnel le 13 novembre 2014 en ces termes’:

«’Il a été décidé de transformer ces points challenges en attribution d’un voyage pour chacun pour une valeur correspondant aux points arrêtés à ce jour.

Chaque VRP aura la possibilité de choisir un séjour de son choix en soldant la totalité de son compte en 2015. Au plus 3 voyages seront acceptés. Le montant de ce séjour apparaitra alors en avantage en nature sur la feuille de paye du mois au cours duquel le voyage sera effectué [‘] Ce montant devra être soldé au 31 décembre 2015.’».

Ces modalités ont été confirmées par courrier individuel adressé à Monsieur [K] le 22 juillet 2015, aux termes duquel ce dernier a été informé que le nombre de ses points acquis s’élevait à 5700, représentant une somme nette prise en charge par IGOL RHÔNE ALPES de 3032 € et que l’opportunité d’une conversion était ouverte jusqu’au 31 décembre 2015, à la condition de communiquer des justificatifs. Le courrier concluait’: «’Les points non utilisés à cette date seront définitivement perdus’».

Ainsi il résulte de ces seuls éléments versés aux débats que les droits de M.[K] s’élevaient à 3 032 euros, pour la prise en charge d’une dépense effective d’un voyage, dans les conditions précisées dans ce courrier. Cependant, bien qu’informé de son droit depuis le mois de novembre 2014 par le biais des délégués du personnel, puis par courrier réitératif de juillet 2015, M. [K] n’établit pas, à hauteur de cour, avoir fourni les justificatifs demandés dans le délai imparti.

En conséquence, faute pour lui d’avoir rempli les conditions permettant la prise en charge d’un voyage avec le reliquat des points challenges, il a perdu, ainsi que le soutient valablement la société IGOL, son droit à bénéficier de la conversion des points telle que décidée par la direction en novembre 2014.

Dès lors, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu débouter M.[K] de sa demande au titre des points challenge.

Sur les demandes accessoires

Postérieurement à sa déclaration d’appel, la société IGOL a saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’obtenir un aménagement de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes et, en exécution de la décision rendue le 16 décembre 2020, a fait consigner la somme de 38’251,22 € auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Cependant, dès lors que cette ordonnance a prévu que la caisse des dépôts «’en sera séquestre jusqu’à arrêt exécutoire de la cour d’appel ou accord des parties’», il n’apparait pas nécessaire de statuer sur la demande de la société appelante au titre de la déconsignation.

L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner la société IGOL à payer une indemnité complémentaire en cause d’appel de 1500 euros à M.[K].

Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, mais y ajoutant, la société IGOL, succombant partiellement à l’instance, doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS’:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME la décision entreprise en celle de ses dispositions ayant’:

-‘jugé que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse, la société IGOL RHONE ALPES ayant satisfait à son obligation de reclassement,

– débouté M. [L] [K] de sa demande au titre des points challenge

– statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

INFIRME pour le surplus et y ajoutant

CONDAMNE LA SAS IGOL PICARDIE ILE DE France, venant aux droits de la SAS IGOL RHONE ALPES, à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes’:

– 61 202,25 € nets au titre de l’indemnité de clientèle après compensation avec l’indemnité spéciale de rupture déjà perçue ;

– 4 946,69 € nets à titre de complément de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis

– 1’500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE LA SAS IGOL PICARDIE ILE DE France aux dépens de l’instance d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x