12 juillet 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00471

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12 juillet 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00471

MW/IC

[CD] [PT]

C/

[N] [B]

[ZA] [EU] épouse [B]

[Y] [O]

[YZ] [AE] épouse [O]

[DL] [Z]

[KE] [H]

[KF] [YX]

[EX] [J]

[NB] [R]

[BJ] [A]

[PV] [I]

[PS] [I]

[HP] [G]

[V] [G]

[CD] [D]

[M] [S]

[X] [KH]

[TN] [KH]

[PW] [MZ]

[CB] [MZ]

[HM] [TL]

[MY] [TL]

[C] [TM]

[KI] [TJ] [TM]

[HN] [WH]

[T] [WH]

[EV] [DJ]

[L] [HO]

[NC] [ET]

[EW] [WD]

[KG] [PV]

[P] [BZ] épouse [PV]

[PU] [HL]

[BH] [HL]

[U] [BL]

[K] [NA] épouse [BL]

[WG] [WE]

[TN] [WE]

[WF] [TP]

[F] [HK]

[HN] [TK]

S.A.S. ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE

S.A.R.L. GROUPE SOLIS

S.A.R.L. FINANCIERE SAINT GERMAIN

S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022

N° RG 20/00471 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOWE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2019,

rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 16/00101

APPELANT :

Maître [CD] [PT]

né le [Date naissance 44] 1952 à [Localité 93] (71)

[Adresse 76]

[Localité 103]

assisté de Me KUHN, membre de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant

INTIMÉS :

Monsieur [N] [B]

Madame [ZA] [EU] épouse [B]

demeurant tous deux : [Adresse 11]

[Localité 43]

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 20] 1957 à [Localité 120] (76)

Madame [YZ] [AE] épouse [O]

née le [Date naissance 27] 1959 à [Localité 77] (75)

demeurant tous deux : [Adresse 26]

[Localité 81]

Monsieur [DL] [Z]

né le [Date naissance 38] 1970 à [Localité 104] (27)

[Adresse 90]

[Localité 113]

Monsieur [KE] [H]

né le [Date naissance 22] 1981 à [Localité 107] (97)

Madame [KF] [YX]

née le [Date naissance 35] 1980 à [Localité 67] (93)

demeurant tous deux : [Adresse 30]

[Localité 77]

Monsieur [EX] [J]

né le [Date naissance 32] 1979 à [Localité 111]

Madame [NB] [R]

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 100] (44)

demeurant tous deux : [Adresse 60]

[Localité 64]

Monsieur [BJ] [A]

né le [Date naissance 46] 1963 à [Localité 77] (75)

[Adresse 18]

[Localité 41]

Monsieur [PV] [W]

né le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 96] (27)

Madame [PS] [W]

née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 109] (76)

demeurant tous deux : [Adresse 55]

[Localité 80]

Monsieur [HP] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 94] (03)

Madame [V] [G]

née le [Date naissance 56] 1976 à [Localité 98] (91)

demeurant tous deux : [Adresse 74]

[Localité 59]

Monsieur [CD] [D]

né le [Date naissance 33] 1969 à [Localité 115] (83)

[Adresse 31]

[Localité 77]

Madame [M] [S]

né le [Date naissance 13] 1973 à [Localité 108] (54)

[Adresse 85]

[Localité 65]

Monsieur [X] [KH]

né le [Date naissance 38] 1969 à [Localité 101] (77)

Madame [TN] [KH]

née le [Date naissance 25] 1969 à [Localité 119] (89)

demeurant tous deux : [Adresse 61]

[Localité 83]

Monsieur [PW] [MZ]

né le [Date naissance 48] 1960 à [Localité 112] (59)

Madame [CB] [MZ]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 67] (59)

demeurant tous deux : [Adresse 39]

[Localité 68]

Monsieur [HM] [TL]

né le [Date naissance 47] 1952 à [Localité 113] (76)

Madame [MY] [TL]

née le [Date naissance 49] 1954 à [Localité 97] (76)

demeurant tous deux : [Adresse 29]

[Localité 82]

Monsieur [C] [TM]

né le [Date naissance 37] 1965 à [Localité 99] (59)

Madame [KI] [TJ] [TM]

née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 117] (41)

demeurant tous deux : [Adresse 21]

[Localité 86]

Monsieur [HN] [WH]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 113] (76)

Madame [T] [WH]

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 113] (76)

demeurant tous deux : [Adresse 16]

[Localité 113]

Monsieur [EV] [DJ]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 112] (59)

[Adresse 51]

[Localité 69]

Madame [L] [HO]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 114] (Guadeloupe)

[Adresse 84]

[Localité 92]

Monsieur [NC] [ET]

né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 106] (14)

[Adresse 70]

[Localité 78]

Monsieur [EW] [WD]

né le [Date naissance 53] 1978 à [Localité 121] (94)

[Adresse 10]

[Localité 89]

Monsieur [KG] [PV]

Madame [P] [BZ] épouse [PV]

demeurant tous deux :[Adresse 19]

[Localité 73]

Monsieur [PU] [HL]

né le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 105] (76)

Madame [BH] [HL]

née le [Date naissance 40] 1969 à [Localité 102] (76)

demeurant tous deux : [Adresse 75]

[Localité 79]

Monsieur [U] [BL]

Madame [K] [NA] épouse [BL]

demeurant tous deux : [Adresse 50]

[Localité 42]

Monsieur [WG] [WE]

né le [Date naissance 23] 1970 à [Localité 116] (35)

Madame [TN] [WE]

née le [Date naissance 52] 1970 à [Localité 116] (35)

demeurant tous deux : [Adresse 12]

[Localité 66]

Mademoiselle [WF] [TP]

née le [Date naissance 54] 1979 à [Localité 95] (33)

[Adresse 91]

[Localité 58]

Monsieur [F] [HK]

né le [Date naissance 45] 1949 à [Localité 110] (62)

[Adresse 34]

[Localité 72]

Monsieur [HN] [TK]

né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 63] (44)

[Adresse 36]

[Localité 87]

assistés de Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant

S.A.S. ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [TO] [YV], domicilié es qualités au siège :

[Adresse 17]

[Localité 67]

assistée de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant

S.A.R.L. GROUPE SOLIS

[Adresse 28]

[Localité 63]

assistée de Me Philippe RUFF, membre de la SELARL HERTZOG ZIBI RUFF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 3, postulant

S.A.R.L. FINANCIERE SAINT GERMAIN

[Adresse 71]

[Localité 57]

non représentée

S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM, es qualités de mandataire liquidateur de la société WS CONSULTING (anc. La Financière Conseil) ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement en date du 14 octobre 2015

[Adresse 62]

[Localité 88]

intimée sur appel provoqué

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société de promotion immobilière Docomo Compagnie a conçu un programme consistant en l’édification d’une résidence étudiante meublée à [Localité 118] (65), dénommée Résidence Jean-Paul Sartre. Dans ce cadre, il a été constitué une société civile de construction vente dénommée Campus Sartre, chargée de l’acquisition foncière, ainsi qu’une société Résidence Jean-Paul Sartre, filiale de la société Résidences & Hôtels de France, destinée à assurer la gestion de la résidence.

Ce programme, qui devait permettre aux investisseurs de bénéficier de mécanismes incitatifs de la loi Bouvard, tels que récupération de la TVA et bénéfice d’un crédit d’impôts, a été commercialisé par la société PFI Diffusion, laquelle s’est attachée à cette fin les services de plusieurs agents répartis sur le territoire national, savoir notamment la société Alliance Stratégie Patrimoine, la société Groupe Solis, la société Financière Saint Germain et la société WS Consulting, laquelle a, depuis, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle la SELARL Gauthier Sohm a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Divers investisseurs ont, par le biais de ces sociétés de commercialisation, souscrit des contrats de réservation, des contrats de prêts de financement, ainsi que les actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement par devant Me [CD] [PT], notaire à [Localité 103] (21).

Préalablement à la signature des contrats de réservation, les acquéreurs ont consenti sur les lots respectifs qu’ils envisageaient d’acquérir un bail commercial de 9 ans au profit de la société Résidence Jean-Paul Sartre, laquelle devait elle-même régulariser des baux avec les locataires étudiants.

Les acquéreurs ont donné mandat au cabinet E2P, société d’expertise comptable, à l’effet de procéder à toutes les démarches nécessaires, notamment sur le plan fiscal.

La résidence a été livrée au cours du mois de décembre 2010.

Au cours de l’année 2011, la société E2P, en charge de la gestion fiscale pour le compte des différents investisseurs, leur a fait savoir que, faute pour le promoteur gestionnaire de pouvoir fournir certains éléments à l’administration fiscale, le montage initial se trouvait ‘bloqué’.

La société Résidence Jean-Paul Sartre n’a pas versé les loyers contractuels aux acquéreurs.

Un contrat de bail avec une autre société exploitante a alors été proposé aux investisseurs par la société Docomo Compagnie, mais à des conditions différentes de celles du contrat initial, savoir une prise d’effet différée au 1er avril 2011, et un loyer proportionnel déterminé en fonction du bénéfice de l’exploitant au lieu d’un loyer fixe.

La plupart des investisseurs ont refusé de régulariser ce nouveau bail.

L’administration fiscale a fait savoir qu’elle ne rembourserait pas le crédit de TVA aux investisseurs au motif que les services prévus à l’article L 632-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas fournis par la société preneuse.

Le 16 novembre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCCV Campus Sartre, et désigné Me [YW] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 24 novembre 2011, la société Docomo Compagnie a à son tour été placée en redressement judiciaire, et Me [YW] désigné comme mandataire judiciaire.

Le 5 février 2013, la société Résidence Jean-Paul Sartre a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, Me [E], a fait savoir qu’il n’entendait pas poursuivre les baux commerciaux.

La résiliation de ceux-ci a pris effet au 7 mai 2013, mettant fin à l’occupation des lieux par la société Résidence Jean-Paul Sartre. A compter de cette date, les investisseurs pouvaient donc exploiter directement leur lot en l’offrant à la location auprès des étudiants ou de toute autre personne.

Par exploits des 14, 15, 16 et 24 décembre 2015, estimant que les intervenants à l’opération avaient manqué à leur devoir de mise en garde, 41 investisseurs ont fait assigner Me [PT], la société Alliance Stratégie Patrimoine, la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WS Consulting, la société Groupe Solis et la société Financière Saint Germain devant le tribunal de grande instance de Dijon en déclaration de responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.

Dans le dernier état de leurs prétentions, il ont demandé au tribunal :

Concernant les 9 clients de la société Alliance Stratégie Patrimoine :

– de condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Alliance Stratégie Patrimoine et Me [PT] au paiement des sommes suivantes :

* à M. [Y] [O] et Mme [AE] :

Gain manqué TVA : 12 891 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 47 199 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 16 443 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [DL] [Z] :

Gain manqué TVA: 12 891 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 47 199 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 16 443 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [PV] [W] et Mme [PS] [W] :

Gain manqué TVA : 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [PW] [MZ] (propriétaires de deux lots) :

Gain manqué TVA: 24 902 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 91 172 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 31 762 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [HM] [TL] :

Gain manqué TVA : 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [HN] [WH] :

Gain manqué TVA: 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué Impôt sur le revenu : 15 881 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [F] [HK] :

Gain manqué TVA: 14 337 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 51 850 euros,

Gain manqué Impôt sur le revenu : 9 143 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [PU] [HL] :

Gain manqué TVA : 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [EV] [DJ] :

Gain manqué TVA: 12 891 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 47 199 euros,

Gain manqué Impôt sur le revenu : 8 221 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

Concernant les 7 clients de la société WS Consulting :

– de condamner solidairement, à défaut in solidum la société WS Consulting et Me [PT] au paiement des sommes suivantes :

* à M. [KE] [H] et Mme [KF] [YX] :

Gain manqué TVA : 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros ;

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [EX] [J] et Mme [NB] [R] :

Gain manqué TVA: 14 162 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 51 850 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 18 063 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [BJ] [A] (propriétaire de 2 lots) :

Gain manqué TVA : 24 902 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 91 172 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 880 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [HP] [G] :

Gain manqué TVA : 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros ;

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [CD] [D] et Mme [M] [S] :

Gain manqué TVA : 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros ;

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [EW] [WD] :

Gain manqué TVA : 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 7 940 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [HN] [TK] :

Gain manqué TVA: 14 162 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 51 850 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 9 031 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

Concernant M. et Mme [WG] [WE], clients de la société Groupe Solis :

– de condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Groupe Solis et Me [PT] à leur verser les sommes suivantes :

Gain manqué TVA: 12 891 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 47 199 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 16 443 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

Concernant Mme [WF] [TP], cliente de la société Financière Saint Germain :

– de condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Financière Saint Germain et Me [PT] à lui verser les sommes suivantes :

Gain manqué TVA: 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 7 940 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

Concernant les 7 autres demandeurs :

– de condamner Me [PT] au paiement des sommes suivantes :

* à M. et Mme [N] [B] :

Gain manqué TVA: 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [X] [KH] :

Gain manqué TVA: 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [C] [TM] :

Gain manqué TVA: 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 15 881 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à Mme [L] [HO] :

Gain manqué TVA: 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 7 940 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. [NC] [ET] :

Gain manqué TVA: 12 451 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 45 586 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 7 940 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [KG] [PV] :

Gain manqué TVA: 18 588 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 51 428 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 23 709 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros ;

* à M. et Mme [U] [BL] :

Gain manqué TVA: 18 115 euros,

Perte sur le prix d’acquisition : 79 784 euros,

Gain manqué impôt sur le revenu : 22 292 euros,

Préjudice moral : 5 000 euros.

Les demandeurs ont exposé au soutien de leurs prétentions :

– que les sociétés de commercialisation avaient manqué à leur obligation d’information et de conseil en omettant de les alerter sur les risques de l’opération, notamment celui inhérent à la défaillance de la société gestionnaire, sur son mécanisme et son opportunité, ainsi que sur la valeur réelle des biens commercialisés ;

– que ces sociétés étaient intervenues en qualité de conseil en gestion de patrimoine, qu’elles avaient elles-mêmes sélectionné le programme d’investissement et avaient été, dans le cadre de la mise en place de la transaction, leur interlocuteur unique ; qu’elles devaient être tenues pour responsables faute d’avoir précisément indiqué pour le compte de qui elles intervenaient ;

– qu’en sa qualité de notaire habituel de la société Docomo Compagnie, Me [PT] connaissait toutes les données du programme, notamment le motif fiscal déterminant du consentement des investisseurs, et qu’il avait manqué à leur égard à son obligation d’information sur les mécanismes de l’opération et les risques inhérents à celle ci, à savoir celui lié à un financement intégrale par emprunt, celui lié à la remise en cause des avantages fiscaux, celui lié à la défaillance du gestionnaire, celui lié au fait que le rendement locatif n’était jamais une donnée certaine, et celui tenant à la valeur réelle du bien ;

– que le notaire, seule personne à pouvoir les renseigner, n’avait pas remarqué que l’information dont ils avaient bénéficié était incomplète et fausse, et ne s’était pas assuré de l’étendue de leurs connaissances ; que le fait que d’autres intervenants étaient tenus à un devoir d’information n’exonérait pas le notaire de sa propre obligation ;

– que la promesse de rentabilité n’avait pas été tenue, l’exploitant faisant défaut dès la livraison du bien, et qu’il n’existait aucune garantie que la défiscalisation soit acquise au jour de la signature des contrats de VEFA, ces conditions étant liées à des actes et faits postérieurs à la vente ;

– que, si la défaillance de l’exploitant était certes un élément factuel, elle avait néanmoins des conséquences juridiques sur lesquelles leur attention aurait dû être attirée, le notaire ayant une parfaite connaissance des dispositions du bail annexé aux contrats de réservation ;

– qu’ils n’avaient pas pu obtenir le remboursement de la TVA, condition pourtant déterminante de leur consentement, n’avaient pas pu bénéficier du crédit d’impôt attaché au dispositif Censi Bouvard, et avaient réalisé un investissement dont la valeur réelle était égale à seulement 40 % du prix d’achat ; qu’ils avaient en outre subi un préjudice moral comme s’étant trouvés contraints de négocier avec l’administration fiscale, de se préoccuper eux-mêmes de la gestion de leurs biens.

Me [PT] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle des demandeurs, in solidum, à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a fait valoir :

– qu’il n’existait aucun danger à faire financer une opération à 100 % par une banque dès lors que les revenus de l’emprunteur permettaient de couvrir les mensualités du prêt ;

– qu’il n’existait aucun aléa juridique à la mise en oeuvre de l’opération de défiscalisation litigieuse, la seule difficulté ayant résidé dans la défaillance de la société gestionnaire, qui constituait un événement exclusivement factuel, et postérieur à sa propre intervention ;

– que l’administration fiscale avait indiqué que si un nouveau gestionnaire venait à reprendre l’exploitation dans un délai de 12 mois, la réduction d’impôt ne serait pas remise en cause ; que les prestations que la société gestionnaire devait fournir aux résidents résultaient d’un contrat de bail auquel il était étranger, et qu’il avait mentionné dans les actes de vente les dispositions du code général des impôts énumérant les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier du remboursement de la TVA, et que le refus de l’administration fiscale n’était pas motivé par la configuration des lieux mais par des éléments de pure gestion de la résidence ;

– que le notaire, dont le rôle se réduisait à recevoir, après la signature des engagements sous seing privé, les actes translatifs de propriété et de prêt et à formaliser les garanties exigées par les banques, n’était pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’élément d’appréciation qu’il n’avait pas à rechercher ou encore d’une opération comportant des aléas que les investisseurs ne pouvaient ignorer ;

– qu’il n’appartenait pas plus au notaire de s’immiscer dans la fixation d’un prix de vente sauf en cas d’insuffisance manifeste alors que le prix de vente qui relevait de la négociation entre les parties englobait un certain nombre de frais annexes, notamment d’ingénierie et de commercialisation, et aurait dû permettre aux investisseurs, en l’absence de défaillance de l’exploitant, de bénéficier d’une défiscalisation importante.

La société Groupe Solis a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre par les époux [WE], au motif qu’elle n’était intervenue qu’en qualité de mandataire de la société PFI Diffusion, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée par des tiers sur le fondement délictuel qu’en présence d’une faute excédant les limites de son mandat, et qu’une telle faute n’était pas démontrée en l’espèce. Elle a ajouté n’avoir pas participé à l’évaluation du prix des biens vendus en sa qualité de mandataire.

La société Alliance Stratégie Patrimoine a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [MZ], subsidiairement leur rejet, et a sollicité le rejet des prétentions des autres investisseurs. Elle a exposé :

– qu’elle n’avait jamais eu aucune relation avec les époux [MZ], qui n’avaient été en contact qu’avec un agent commercial indépendant, M. [YY] ;

– qu’elle aussi n’était intervenue que comme mandataire de la société PFI Diffusion, et qu’aucune faute excédant les limites de son mandat n’était démontrée à son encontre ;

– que le défaut de remboursement de la TVA et l’absence de la défiscalisation escomptée était directement imputable au promoteur, qui se devait de rédiger un bail commercial conforme aux exigences fiscales ;

– que les éléments d’appréciation de l’administration fiscale étaient contestables et qu’il appartenait aux demandeurs d’engager un recours hiérarchique auprès du responsable du service des impôts des entreprises.

Par jugement rendu le 2 décembre 2019 en l’absence de comparution de la société Financière Saint Germain et de la SELARL Gauthier Sohm, es qualités, le tribunal a :

– rejeté le moyen d’irrecevabilité formulé par la SAS Alliance Stratégie Patrimoine dirigé à I’encontre des époux [MZ] ;

Vu les articles 1147 ancien, 1382 ancien et 1997 du code civil,

– dit que la responsabilité des commercialisateurs doit être recherchée sur le terrain délictuel ;

– dit que les sociétés Alliance Stratégie Patrimoine, WS Consulting, Groupe Solis et Financière Saint Germain ont manqué à leur devoir d’information ;

– dit que Me [PT] a manqué à son devoir d’information ;

– condamné in solidum la SAS Alliance Stratégie Patrimoine et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

* M. [Y] [O] et Mme [YZ] [AE] :

10 313 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [DL] [Z] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [PV] [W] et Mme [PS] [W] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [PW] [MZ] et Mme [CB] [MZ], propriétaires de deux lots :

19 922 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [HM] [TL] et Mme [MY] [TL] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [HN] [WH] et Mme [T] [WH] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [F] [HK] :

11 470 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [PU] [HL] et Mme [BH] [HL] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [EV] [DJ] :

10 313 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

– condamné in solidum la SELARL Gauthier Sohm, es qualités de liquidateur de la société WS Consulting, et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

* M. [KE] [H] et Mme [KF] [YX] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [EX] [J] et Mme [NB] [R] :

11 330 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [BJ] [A] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [HP] [G] et Mme [V] [G] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [CD] [D] et Mme [M] [S] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [EW] [WD] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [HN] [TK] :

11 330 euros au titre du non remboursement de TVA,

2 000 euros au titre du préjudice moral ;

– condamné in solidum la SARL Groupe Solis et Me [PT] à verser aux époux [WE] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 10 313 euros au titre du gain manqué de TVA ;

– condamné in solidum la SARL Financière Saint Germain et Me [PT] à verser à Mme [WF] [TP] la somme de 9 961 euros au titre du gain manqué de TVA et celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

– condamné Me [CD] [PT] à verser à :

* M. [N] [B] et Mme [ZA] [EU] la somme de 9 961 euros au titre du gain manqué de TVA et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [X] [KH] et Mme [TN] [KH] la somme de 9 961euros au titre du gain manqué de TVA et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [C] [TM] et Mme [KI] [TJ] [TM] la somme de 9 961euros au titre du gain manqué de TVA et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* Mme [L] [HO] la somme de 9 961euros au titre du gain manqué de TVA et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [NC] [ET] la somme de 9 961euros au titre du gain manqué de TVA et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [KG] [PV] et Mme [P] [BZ] la somme de 14 870 euros au titre du gain manqué de TVA et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

* M. [U] [BL] et Mme [K] [NA] la somme de 14 492 euros au titre du gain manqué de TVA et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

– débouté Me [CD] [PT] de sa demande de dommages intérêts ;

– condamné in solidum Me [CD] [PT], la SAS Alliance Stratégie Patrimoine, la SARL Groupe Solis, la SELARL Gauthier Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WS Consulting et la SARL Financière Saint Germain aux dépens de l’instance ;

– condamné in solidum Me [CD] [PT], la SAS Alliance Stratégie Patrimoine, la SARL Groupe Solis, la SELARL Gauthier Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WS Consulting et la SARL Financière Saint Germain à payer aux requérants la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

Sur la responsabilité des ‘commercialisateurs’ :

– que, les époux [MZ] produisaient un courrier en date du 12 novembre 2010 à l’entête de la société Valoxia Patrimoine, dont il n’était pas contesté qu’il s’agissait de la société aujourd’hui dénommée Alliance Stratégie Patrimoine, par lequel M. [CD] [YY] leur transmettait les offres de prêt du Crédit Agricole ; que, dans ces conditions, rien ne permettait aux époux [MZ] de se convaincre de ce que M. [YY] agissait pour son compte et non pour celui de la société Valoxia, devenue Alliance Stratégie Patrimoine ; que le moyen d’irrecevabilité devait donc être écarté ;

– qu’il était constant que la société PFI Diffusion avait délégué la commercialisation des lots à diverses sociétés avec lesquelles elle avait conclu des contrats de partenariat leur donnant mandat de conclure, pour son compte, la vente des investissements immobiliers et financiers, de conseiller la clientèle notamment en matière juridique, financière et fiscale, de transmettre tous les engagements d’achat et d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour permettre la signature de l’acte authentique de vente ;

– que le principe posé par l’article 1997 du code civil, selon lequel le mandataire, qui, agissant en simple instrument au service de la réalisation d’une opération juridique, n’était en principe, pas tenu personnellement au contrat, connaissait plusieurs exceptions, et que la responsabilité contractuelle du mandataire pouvait être engagée en cas de dépassement de pouvoir en présence d’un engagement personnel non ratifié par le mandant ou encore en l’absence de dépassement de pouvoir lorsque le mandataire n’avait pas informé le tiers contractant qu’il agissait pour le compte d’un mandant ; qu’il pouvait également engager sa responsabilité délictuelle, qu’il ait ou non respecté les directives données par le mandant, soit que ses agissements soient constitutifs d’un délit ou d’un quasi délit soit en raison de sa qualité particulière de mandataire professionnel ;

– qu’en l’espèce, les demandeurs n’établissaient aucunement que les sociétés de commercialisation aient pu intervenir en qualité de conseil en gestion de patrimoine, dès lors qu’il s’agissait pour ces dernières, non pas de faire une étude de la situation personnelle et financière des intéressés afin de leur proposer un investissement adapté, mais de leur proposer un achat immobilier bien défini dans le cadre d’un programme de défiscalisation ; qu’il n’était pas démontré que ces sociétés, mandataires substituées à la SARL PFI, mandataire initial, aient pu dépasser le mandat qui leur avait été confié au terme des conventions de partenariat ; qu’il résultait à la fois du book commercial transmis aux investisseurs et des contrats de réservation que l’investissement immobilier était proposé par PFI et le groupe Docomo, et que le vendeur était le groupe Docomo ; que les investisseurs ne pouvaient donc ignorer que les commercialisateurs agissaient pour le compte d’un mandant, de sorte que la responsabilité de ces derniers ne pouvait pas être recherchée sur le terrain contractuel, mais sur le terrain délictuel ;

– que, s’agissant non pas d’une simple vente immobilière mais d’une opération immobilière de placement dans le cadre de la loi Bouvard, le vendeur tout comme ses mandataires, professionnels de l’immobilier défiscalisé, étaient tenus d’une obligation d’information et de conseil, de nature contractuelle pour le premier et délictuelle pour les seconds, à l’égard des investisseurs non avertis sur les caractéristiques de l’investissement et sur les risques de l’opération, étant relevé que, par les contrats de partenariat, la société PFI Diffusion avait transmis sa mission de conseil en matière juridique, financière et fiscale ;

– qu’alors que les termes employés dans le document publicitaire réalisé par PFI et distribué par les sociétés de commercialisation étaient de nature à convaincre les acquéreurs, investisseurs non avertis, que ce type de montage ‘clé en main’ présentait les caractéristiques de sécurité et de rentabilité garantie, aucun élément dans les contrats ou autres pièces transmises aux investisseurs ne permettait de les alerter sur la nécessité de répondre encore à des critères strictement définis par la loi afin de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, ni sur les risques potentiels liés à la défaillance de la société gestionnaire et notamment à l’absence de conformité du bail signé avec cette dernière, du fait que la société gestionnaire n’était pas immatriculée et que les baux des appartements n’offraient pas les services exigés par l’article 261 D du code général des impôts, et ce alors que le contenu du bail commercial ainsi que celui des contrats de réservation était parfaitement connu des mandataires commercialisateurs ;

– que le simple fait que les banques aient accordé des prêts ou encore que la société Alliance Stratégie Patrimoine se soit renseignée sur la qualité de l’exploitant Résidences et Hôtels de France en consultant le RCS ne suffisait pas à délier le commercialisateur de son obligation d’information, bien au contraire, puisque les baux commerciaux avaient été conclus dès janvier 2008 avec la SARL Jean-Paul Sartre, société ad hoc, dont il n’était aucunement démontré qu’elle avait pu être en cours de formation, et alors que le bail avait été conclu, non pas au nom d’une société en formation, mais par la société elle même, de sorte que le bail était nul ; que l’affirmation de la société Alliance Stratégie Patrimoine selon laquelle les acquéreurs avaient parfaitement conscience des éventuelles difficultés liées à une telle opération n’était étayée par aucune pièce aux débats ;

– qu’il en résultait que les sociétés de commercialisation avaient manqué à leur devoir d’information et de conseil ;

Sur la responsabilité du notaire :

– que le notaire était tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il était requis de donner la forme authentique ; qu’il pouvait être tenu d’une obligation d’apprécier l’opportunité économique d’une opération à laquelle il prêtait son concours à la condition que les motifs poursuivis par les clients soient entrés dans le champ contractuel au même titre que ceux permettant de juger de l’opportunité économique d’un acte ;

– qu’en l’espèce, il résultait des contrats de réservation, de l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi par Me [PT], du bail commercial et des actes de vente en l’état futur d’achèvement que les avantages fiscaux découlant d’une acquisition immobilière dans une résidence de services pour étudiants étaient entrés dans le champ contractuel ;

– qu’il n’était pas démontré que le notaire ait eu connaissance du contenu de deux courriers de l’administration fiscale ayant rejeté les demandes de remboursement de la TVA en raison de la non-conformité des baux de location, alors que la plupart des contrats de VEFA ont été conclus antérieurement à cette réponse ;

– qu’il n’était cependant pas contesté, et qu’il était même affirmé par la société Alliance Stratégie Patrimoine dans ses écritures que l’administration fiscale avait refusé le remboursement de la TVA pour d’autres motifs tenant à l’absence de perception de loyers, au défaut de précision dans les termes du bail quant à la nature des prestations para hôtelières à réaliser ainsi qu’à la circonstance que le bail ne mentionnait pas le numéro d’immatriculation au RCS de la SARL Résidence Jean Paul Sartre ; que Me [PT], notaire habituel du groupe Domoco, ne contestait pas véritablement avoir eu connaissance du bail commercial conclu entre les investisseurs et la société Jean-Paul Sartre, dont le numéro d’immatriculation n’était pas mentionné à l’acte, ce qui aurait dû attirer l’attention du notaire et le conduire à procéder à une vérification ; que les actes de VEFA indiquaient pourtant que les acquéreurs signeraient un bail commercial avec la société dénommée ‘Résidences et Hôtels de France SAS’ ;

– qu’au regard de cette incohérence et de l’absence de validité du bail commercial conclu avec une société dénuée de toute existence légale, il appartenait au notaire, qui affirmait aux termes des actes authentiques que toutes les conditions étaient réunies pour permettre aux acquéreurs de bénéficier de la défiscalisation, d’alerter ces derniers sur la nécessité de régulariser un nouveau bail commercial, condition déterminante pour que les avantages fiscaux puissent se mettre en place ;

– qu’ainsi, le notaire qui disposait d’éléments d’appréciation et dont les termes des contrats de VEFA rédigés par ses soins ne pouvaient que convaincre les acquéreurs de ce que l’ensemble des conditions étaient réunies pour que le projet soit viable, avait manifestement manqué à son devoir d’information, sans que l’argument selon lequel aucun des acquéreurs ne l’ait sollicité pour un conseil ne puisse le délier de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

– que le dommage subi par les investisseurs en suite du manquement des sociétés de commercialisation à leur devoir d’information et de conseil s’analysait en la perte d’une chance de ne pas contracter ;

– que, dès lors, il importait peu que les commercialisateurs ou le notaire n’aient pas participé à la rédaction du bail commercial ou à l’évaluation du prix de vente, dès lors que, par leur manquement, ils ont empêché les investisseurs de choisir librement de contracter ou de ne pas contracter ;

– qu’il ne saurait être reproché aux investisseurs de ne pas avoir signé le nouveau bail commercial à des conditions désavantageuses pour eux ni de ne pas avoir trouvé un accord sur un nouvel exploitant, les délais pour conserver le régime fiscal avantageux étant contraints et les investisseurs nombreux ; qu’en tout état de cause, le gestionnaire défaillant n’avait cessé d’occuper les lieux qu’en mai 2013, après son placement en liquidation judiciaire, ce qui n’aurait pas permis un remplacement du preneur à bail commercial dans le délai requis ;

– qu’éclairés sur les conditions exigées pour bénéficier du remboursement de la TVA en matière de baux meublés dans une résidence étudiants avec services, la perte de chance de renoncer à la signature des actes authentiques peut être fixée à 80 %, dès lors qu’il n’est aucunement établi que les baux commerciaux auraient pu être facilement régularisés ;

– que les demandeurs ne produisaient aucun justificatif concernant le montant du crédit d’impôt dont ils auraient pu bénéficier, de sorte qu’ils devaient être déboutés de ce chef de demande ; qu’ils ne démontraient pas davantage que le bien acquis aurait une valeur bien inférieure au prix d’acquisition, et que cette perte de valeur serait liée à une surévaluation initiale du prix de vente, de sorte qu’ils devaient là-aussi être déboutés ;

– que les demandeurs avaient également subi un préjudice moral, dès lors qu’ils avaient été confrontés à de nombreuses tracasseries liées à la défaillance du gestionnaire, auquel ils avaient été contraints de se substituer ; qu’ils avaient dû échanger avec l’administration fiscale pour au final voir leur investissement immobilier perdre tout son intérêt ;

– que les manquements des sociétés de commercialisation et du notaire ayant participé de la même manière à la réalisation du dommage, il convenait de condamner in solidum Me [PT] et les sociétés défenderesses à réparer les préjudices ;

– qu’en l’absence de procédure abusive, Me [PT] devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Me [PT] a relevé appel de cette décision le 3 avril 2020, en limitant son appel aux chefs lui portant préjudice, et en n’intimant pas la SELARL Gauthier Sohm, es qualités.

Les consorts [B] et autres ont relevé appel provoqué à l’encontre de la SELARL Gauthier Sohm, es qualités de liquidateur judiciaire de la société WS Consulting.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2022, l’appelant demande à la cour :

Vu les dispositions de l’article 1240, (ancien article 1382) du code civil, ,

– de déclarer Me [PT] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement déféré, qui sera réformé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les acquéreurs, de leurs demandes de réparation au titre d’un prétendu crédit d’impôt et d’une surévaluation des biens ;

Statuant à nouveau : :

– de rejeter les consorts [B] et autres en leur appel incident formé à l’encontre du jugement déféré ;

– de dire et juger les demandeurs tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Me [PT] ;

– de les en débouter purement et simplement ;

Et statuant reconventionnellement :

– de condamner in solidum les demandeurs à payer à Me [PT] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– de condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Gerbay, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2022, les consorts [B] et autres demandent à la cour :

Vu l’article 1382 du code civil (article 1240 dans la nouvelle rédaction du code civil),

– de constater que Me [PT] et les différentes sociétés de commercialisation sont intervenus dans le cadre de la commercialisation et de la mise en place du programme ;

– de constater que les concluants n’ont pu bénéficier des avantages fiscaux qui avaient motivé leur investissement ;

– de constater que les concluants ont acquis les biens objets du litige pour une valeur supérieure à la valeur réelle des dits biens ;

– de constater que les sociétés de commercialisation et Me [PT] ont été défaillants dans le cadre de leur obligation de conseil ;

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* rejeté le moyen d’irrecevabilité formulé par la SAS Alliance Stratégie Patrimoine dirigé à l’encontre des époux [MZ] ;

*dit que la responsabilité des commercialisateurs doit être recherchée sur le terrain délictuel ;

* dit que les que les sociétés Alliance Stratégie Patrimoine, WS Consulting, Groupe Solis et Financière Saint Germain ont manqué à leur devoir d’information ;

* dit que Me [PT] a manqué à son devoir d’information ;

* condamné in solidum la SAS Alliance Stratégie Patrimoine et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

– M. [Y] [O] et Mme [YZ] [AE] :

10 313 euros au titre du non-remboursement de TVA ;

– M. [DL] [Z] :

9 961 euros au titre du non-remboursement de TVA ;

– M. [PV] [W] et Mme [PS] [W] :

9 961 euros au titre du non-remboursement de TVA ;

– M. [PW] [MZ] propriétaires de deux lots :

19 922 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [HM] [TL] et Mme [MY] [TL] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [HN] [WH] et Mme [T] [WH] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [F] [HK] :

11 470 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [PU] [HL] et Mme [BH] [HL] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [EV] [DJ] :

10 313 euros au titre du non remboursement de TVA ;

* condamné in solidum la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société WS Consulting, et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

– M. [KE] [H] et Mme [KF] [YX] :

9 961 euros au titre du non-remboursement de TVA ;

– M. [EX] [J] et Mme [NB] [R] :

11 330 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [HP] [G] et Mme [V] [G] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [CD] [D] et Mme [M] [S] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [EW] [WD] :

9 961 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– M. [TK] :

Gain manqué TVA : 11 330 euros ;

* condamné in solidum la SARL Groupe Solis et Me [PT] à verser aux époux [WE] la somme de 10 313 euros au titre du gain manqué de TVA ;

* condamné in solidum la SARL Financière Saint Germain et Me [PT] à verser à Mme [WF] [TP] la somme de 9 961 euros au titre du gain manqué de TVA ;

* condamné Me [CD] [PT] à verser à :

– M. [N] [B] et Mme [ZA] [EU] la somme de 9 961 euros au titre du gain manqué de TVA ;

– M. [X] [KH] et Mme [TN] [KH] la somme de 9 961 euros au titre du gain manqué de TVA ;

– M. [C] [TM] et Mme [KI] [TJ] [TM] la somme de 9 961 euros au titre du gain manqué de TVA ;

– Mme [L] [HO] la somme de 9 961 euros au titre du gain manqué de TVA ;

– M. [NC] [ET] la somme de 9 961 euros au titre du gain manqué de TVA ;

– M. [KG] [PV] et Mme [P] [BZ] la somme de 14 870 euros au titre du gain manqué de TVA ;

– M. [U] [BL] et Mme [K] [NA] la somme de 14 492 euros au titre du gain manqué de TVA ;

* débouté Me [CD] [PT] de sa demande de dommages et intérêts ;

* condamné in solidum Me [CD] [PT], la SAS Alliance Stratégie Patrimoine, la SARL Groupe Solis, la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WS Consulting et la SARL Financière Saint Germain à payer aux requérants la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

– de constater que M. [A] est propriétaire de deux lots ;

– de dire que le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;

– de dire que le gain manqué au titre de l’impôt sur le revenu est une perte de chance indemnisable à hauteur de 80% ;

– de dire que la perte sur le prix d’acquisition est une perte de chance indemnisable à hauteur de 80% ;

En conséquence :

– de condamner in solidum la SAS Alliance Stratégie Patrimoine et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

* M. [Y] [O] et Mme [AE] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 37 759 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 13 154 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [DL] [Z] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 37 759 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 13 154 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [W] et Mme [PS] [W] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 468 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [MZ] propriétaires de deux lots :

– Perte sur le prix d’acquisition : 72 938 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 25 409 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [TL] et Mme [TL] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [HL] et Mme [HL] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [WH] et Mme [WH] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [DJ] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 37 759 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [HK] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 41 480 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 18 286 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

– de condamnerin solidum la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société WS Consulting, et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

* M. [H] et Mme [YX] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [J] et Mme [R] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 41 480 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 14 450 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [A], propriétaire de 2 lots :

– Gain manqué TVA : 19 921 euros ;

– Perte sur le prix d’acquisition : 72 937 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 25 410 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [G] et Mme [G] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [D] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [EW] [WD] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [TK] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 41 480 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 14 451 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

– de condamner in solidum la SARL Groupe Solis et Me [PT] à verser aux époux [WE] les sommes suivantes :

* Perte sur le prix d’acquisition : 37 759 euros ;

* Gain manqué impôt sur le revenu : 13 154 euros ;

* Préjudice moral : 5 000 euros :

– de condamner in solidum la SARL Financière Saint Germain et Me [PT] à verser à Mme [WF] [TP] les sommes suivantes :

* Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

* Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

* Préjudice moral : 5 000 euros ;

– de condamner Me [CD] [PT] à verser les sommes suivantes à :

* M. [B] et Mme [EU] :

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 468 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [KH] et Mme [KH] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [TM] et Mme [TM] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* Mme [HO] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [ET] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 36 469 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 12 705 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [PV] et Mme [BZ], propriétaires de 2 lots :

– Perte sur le prix d’acquisition : 41 142 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 18 967 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

* M. [BL] et Mme [NA] :

– Perte sur le prix d’acquisition : 63 827 euros ;

– Gain manqué impôt sur le revenu : 17 833 euros ;

– Préjudice moral : 5 000 euros ;

En toute hypothèse, et pour l’ensemble des concluants :

– de débouter les appelants et co-intimés de leurs demandes plus amples et contraires ;

– de condamner solidairement, à défaut in solidum, les appelants et co-intimés à verser à chaque propriétaire une somme de 600 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés à hauteur d’appel ;

– de condamner solidairement, à défaut in solidum, les appelants et co-intimés aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 21 septembre 2020, la société Alliance Stratégie Patrimoine demande à la cour :

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* rejeté le moyen d’irrecevabilité formulé par la SAS Alliance Stratégie Patrimoine dirigé à l’encontre des époux [MZ] ;

Vu les articles 1147 ancien, 1382 ancien et 1997 du code civil,

* dit que la responsabilité des commercialisateurs doit être recherchée sur le terrain délictuel ;

* dit que les sociétés Alliance Stratégie Patrimoine, WS Consulting, Groupe Solis et Financière Saint Germain ont manqué à leur devoir d’information ;

* condamné in solidum la société Alliance Stratégie Patrimoine et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

– M. [Y] [O] et Mme [AE] :

Non remboursement de TVA 10 313 euros

Préjudice moral 2 000 euros

– M. [DL] [Z] :

Non remboursement TVA 9 961 euros

Préjudice moral 2 000 euros

– M. [W] et Mme [PS] [W] :

Non remboursement TVA 9 961 euros

Préjudice moral 2 000 euros

– M. et Mme [MZ], propriétaires de deux lots :

Non remboursement TVA 19 922 euros

Préjudice moral 2 000 euros

– M. et Mme [TL] :

Non remboursement TVA 9 961 euros

Préjudice moral 2 000 euros

– M. et Mme [WH] :

Non remboursement TVA 9 961 euros

Préjudice moral 2 000 euros

– M. [HK] :

Non remboursement TVA 11 470 euros

Préjudice moral 2 000 euros

– M. et Mme [HL] :

Non remboursement TVA 9 961 euros

Préjudice moral 2 000 euros

– M. [DJ] :

Non remboursement TVA 10 313 euros

Préjudice moral 2 000 euros

* condamné in solidum Me [PT], Alliance Stratéie Patrimoine, Groupe Solis, Gauthier Sohm et la Financière Saint Germain aux dépens de l’instance ;

* condamné in solidum Me [PT], Alliance Stratéie Patrimoine, Groupe Solis, Gauthier Sohm et la Financière Saint Germain à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de confirmer le jugement pour le surplus.

En conséquence, statuant à nouveau :

In limine litis :

Vu l’article 31 et suivants du code de procédure civile,

– de dire et juger irrecevable l’action de Mme [CB] [MZ] et de M. [PW] [MZ], faute de qualité et d’intérêt à agir,

En conséquence,

– de débouter Mme [CB] [MZ] et M. [PW] [MZ] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal :

Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,

– de débouter M. [Y] [O], Mme [YZ] [O], M. [DL] [Z], M. [PV] [W], Mme [PS] [W], M. [PW] [MZ], Mme [CB] [MZ], M. [HM] [TL], Mme [MY] [TL], M. [HN] [WH], Mme [T] [WH], M. [F] [HK], M. [PU] [HL], Mme [BH] [HL], M. [EV] [DJ] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la ociété Alliance Stratégie Patrimoine ;

En toutes hypothèses :

– de condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [O], Mme [YZ] [O], M. [DL] [Z], M. [PV] [W], Mme [PS] [W], M. [PW] [MZ], Mme [CB] [MZ], M. [HM] [TL], Mme [MY] [TL], M. [HN] [WH], Mme [T] [WH], M. [F] [HK], M. [PU] [HL], Mme [BH] [HL], M. [EV] [DJ] à verser à la société Alliance Stratégie Patrimoine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner les mêmes solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Vincent Cuisinier, avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 17 novembre 2020, la société Groupe Solis demande à la cour :

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,

– de recevoir la société Groupe Solis en ses présentes conclusions d’intimée et d’appelante incidente, de la déclarer bien fondée et y faisant droit,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* dit que la responsabilité des commercialisateurs doit être recherchée sur le terrain délictuel ;

* condamné la société Groupe Solis et Me [PT] in solidum à verser aux époux [WE] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 10 313 euros au titre du gain manqué de TVA ;

* condamné la société Groupe Solis, Me [CD] [PT], la SAS Alliance Stratégie Patrimoine, la SELARL Gauthier Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WS Consulting et la SARL Financière Saint Germain in solidum aux dépens de l’instance ;

* condamné la société Groupe Solis, Me [CD] [PT], la SAS Alliance Stratégie Patrimoine, la SELARL Gauthier Sohm ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WS Consulting et la SARL Financière Saint Germain in solidum à payer aux requérants la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de confirmer le jugement pour le surplus ;

En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :

– de débouter les époux [WE] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la société Groupe Solis ;

– de condamner M. et Mme [WE] à verser à la société Groupe Solis une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner M. et Mme [WE] aux entiers dépens.

Me [PT] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Financière Saint Germain par acte du 25 juin 2020 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Les consorts [B] ont fait signifier leurs conclusions à la société Financière Saint Germain par acte du 18 septembre 2020 remis à l’étude de l’huissier de justice.

Ils ont fait signifier leurs conclusions à la SELARL Gauthier Sohm, es qualités, par acte du 11 septembre 2020 remis à personne morale.

La société Alliance Stratégie Patrimoine a fait signifier ses conclusions à la société Financière Saint Germain par acte du 15 juillet 2020 remis à l’étude de l’huissier de justice.

Elle a fait signifier ses conclusions à la SELARL Gauthier Sohm, es qualités, par acte du 24 septembre 2020 remis à personne morale.

La société Groupe Solis a fait signifier ses conclusions à la société Financière Saint Germain par acte du 30 novembre 2020 remis à l’étude de l’huissier de justice.

Elle a fait signifier ses conclusions à la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités, par acte du 24 novembre 2020 remis à personne morale.

La société Financière Saint Germain et la SELKARL Gauthier Sohm, ès qualités, n’ont pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la responsabilité des sociétés de commercialisation

C’est d’abord à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Alliance Stratégie Patrimoine aux époux [MZ], tirée du fait qu’ils auraient contracté par l’intermédiaire d’un commercialisateur indépendant, en considération d’un courrier à l’en-tête de l’ancien nom de la société Alliance Stratégie Patrimoine, aux termes duquel rien ne permettait aux intéressés de se convaincre que son rédacteur agissait pour son propre compte plutôt que pour celui de la société.

C’est ensuite de manière pertinente que le tribunal a considéré que, contrairement à ce que persistent à soutenir les acquéreurs à hauteur d’appel, les sociétés de commercialisation n’étaient pas intervenues en qualité de conseil en gestion de patrimoine, dès lors que leur rôle s’était limité à leur proposer de souscrire à une opération immobilière déterminée, et non à analyser leur situation personnelle, financière et fiscale aux fins de définir l’opération la plus adaptée.

Il a encore retenu à bon droit qu’au vu des énonciations des documents qui leur avaient été remis, les acquéreurs ne pouvaient à l’évidence ignorer que les sociétés avec lesquels ils étaient en contact n’intervenaient qu’en qualité de mandataires de la société PFI Diffusion, elle-même chargée par le promoteur de procéder à la commercialisation du programme immobilier, et qu’aucun élément concret ne permettait de caractériser un dépassement, par ces sociétés, du mandat confié.

Après avoir ensuite énoncé à bon droit qu’en leur qualités de mandataires de la société PFI Diffusion chargées de proposer à des investisseurs un produit spécifique de défiscalisation dans le cadre de la loi Bouvard, les sociétés de commercialisation étaient tenues envers les acquéreurs potentiels, qu’aucun élément objectif ne permet de qualifier d’avertis, d’une obligation d’information sur les caractéristiques, mais aussi sur les risques inhérents à l’opération, de nature à engager leur responsabilité délictuelle, les premiers juges, au moyen d’une juste analyse des pièces qui leur étaient soumises, ont pertinemment retenu que l’opération avait été exposée aux investisseurs comme présentant une sécurité et une rentabilité garanties, sans que leur soit à aucun moment, et par quelque biais que ce soit, fournie une information claire et complète sur les critères légaux que devait réunir le bien acquis pour pouvoir bénéficier de la défiscalisation promise, pas plus que sur le risque lié à l’éventuelle défaillance de la société en charge de l’exploitation de la résidence.

Au regard de ces divers éléments, qui suffisent à caractériser le manquement des sociétés de commercialisation à leur obligation d’information, c’est à bon escient que le tribunal a retenu le principe de leur responsabilité envers leurs interlocuteurs respectifs.

Sur la responsabilité du notaire

Dès lors qu’il ressort expressément des énonciations des actes établis par Me [PT] que les achats qu’il authentifiait intervenaient dans le cadre d’une opération de défiscalisation loi Bouvard, il appartenait au notaire d’apporter aux acquéreurs, dont le caractère profane a été précédemment souligné, une information complète et objective sur les caractéristiques spécifiques de ce mécanisme, et en particulier sur les circonstances pouvant conduire à l’échec de l’objectif poursuivi, au premier rang desquelles figure l’aléa tenant à une possible défaillance de la société exploitante à laquelle les locaux étaient donnés à bail commercial.

Ainsi, l’obligation de Me [PT] ne se limitait pas au seul aspect de l’opération tenant à la vente en état futur d’achèvement, de sorte que le fait que celle-ci ait par la suite reçu toute son efficacité est sans emport sur l’appréciation de la responsabilité de ce professionnel.

Or, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’une telle information ait été dispensée aux acquéreurs par le notaire, ni même que celui-ci se soit simplement assuré auprès d’eux de la délivrance de l’information par l’un quelconque des autres intervenants.

C’est vainement que Me [PT] oppose l’argument selon lequel il ne peut en aucun cas être tenu responsable de la défaillance de la société exploitante, survenue postérieurement à l’établissement des actes. Il ne lui est en effet pas fait grief de cette défaillance elle-même, à laquelle il est bien évidemment étranger, mais de l’absence d’information dispensée avant la signature des actes authentiques quant à l’existence d’un aléa susceptible de faire échec à la visée de défiscalisation fondant les achats, et tenant à la défaillance de cette société, peu important que cette défaillance puisse être qualifiée par l’appelant d’élément ‘factuel’, dès lors qu’elle constitue une circonstance pouvant être envisagée dès l’origine, et dont la réalisation implique nécessairement des conséquences juridiques en termes d’échec de l’opération financière projetée.

Par ailleurs, alors que les baux commerciaux avaient été conclus par les investisseurs avec la société Résidence Jean-Paul Sartre, les actes établis par le notaire mentionnent quant à eux comme titulaire du bail commercial une société Résidences et Hôtels de France. Cette incohérence manifeste aurait dû conduire le notaire à une vérification sur l’identité réelle de la société locataire, peu important que Me [PT] n’ait pas été le rédacteur des baux commerciaux, dès lors qu’il avait annexé ceux-ci aux actes authentiques qu’ils avait instrumentés, ce qui lui permettait, au prix de la vérification élémentaire de concordance entre l’acte et les pièces annexées à laquelle se doit de procéder tout notaire, de déceler l’anomalie. Dans ce cadre, un simple examen sommaire des baux commerciaux annexés aurait mis Me [PT] en mesure de constater qu’il n’était, contre toutes les règles, fait aucune mention du numéro d’immatriculation au RCS de la société Résidence Jean-Paul Sartre, ce qui aurait alors dû le conduire à des vérifications plus poussées aux termes desquelles il aurait pu se convaincre de l’irrégularité de la conclusion des baux, et, partant, du caractère risqué de l’opération du fait de la fiabilité insuffisante du preneur à bail.

C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que Me [PT] avait manqué envers les acquéreurs à son devoir d’information, ce qui engageait sa responsabilité envers eux.

Sur le préjudice

Le tribunal a pertinemment rappelé que le préjudice né de l’inobservation du devoir d’information s’analysait en une perte de chance de ne pas contracter, et a fait une exacte appréciation de celle-ci en la fixant à 80 %.

Le jugement sera en premier lieu confirmé s’agissant du non-remboursement de la TVA, qui constitue un préjudice d’ores et déjà consommé, et qu’eu égard aux circonstances de l’espèce tenant à la défaillance de l’exploitant et à l’absence de nouveau locataire aux mêmes conditions et dans les délais requis, les acquéreurs ne pouvaient éluder.

Il convient cependant d’accueillir la contestation soulevée par M. [A], qui a été indemnisé par le tribunal sur la base de l’acquisition d’un seul lot, alors qu’il démontre par les pièces qu’il produit aux débats qu’il s’est en réalité porté acquéreur de deux lots, de sorte qu’il est fondé à obtenir également la réparation du dommage subi du chef de ce deuxième lot. Il lui sera donc alloué au titre du non-remboursement de la TVA une somme totale de 19 921 euros au lieu de celle de 9 961 euros accordée par les premiers juges.

Il est par ailleurs constant comme résultant des dispositions applicables au dispositif Censi Bouvard, que celui-ci devait procurer aux investisseurs une réduction d’impôt calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300 000 euros, et dont le taux était fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, répartie sur neuf années à raison d’un neuvième de son montant chaque année.

S’agissant d’une réduction d’impôt dont les acquéreurs n’ont pas profité du fait de l’échec de l’opération de défiscalisation, il s’agit d’un préjudice qui doit être pris en compte au titre de l’indemnisation de la perte de chance, en appliquant le taux de 8 % à la somme correspondant à 25 % du prix de revient des logements. Le jugement, qui a refusé de faire droit à cette demande au motif du défaut de justification du crédit d’impôt dont les intimés auraient pu bénéficier, sera infirmé sur ce point, les sommes réclamées par chacun des acquéreurs leur étant allouées.

La confirmation s’impose en revanche s’agissant du rejet de la prise en compte d’une perte sur le prix d’acquisition, faute de démonstration de la réalité d’une surévaluation du prix des lots acquis, laquelle ne saurait résulter de pièces afférentes à des biens autres que ceux acquis par les intéressés.

Enfin, les nombreuses tracasseries auxquelles se sont retrouvés confrontés les acquéreurs sont incontestablement à l’origine d’un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à 2 000 euros pour chacun d’eux.

Les fautes commises respectivement par les sociétés de commercialisation et le notaire ayant contribué au préjudice des acquéreurs, ils seront condamnés à l’indemniser in solidum en fonction des intervenants, le notaire étant tenu seul à l’égard de ceux pour lessquels aucune société de commercialisation n’était recherchée.

Sur les autres dispositions

Compte tenu de l’issue du litige, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Me [PT] pour procédure abusive.

Elle le sera également s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Me [PT] sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à chacun des acquéreurs la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt de défaut,

Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon sauf en ce qu’il :

* a condamné in solidum la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société WS Consulting, et Me [PT] à verser à M. [BJ] [A] la somme de 9 961 euros au titre du non remboursement de TVA ;

* a rejeté les demandes formées par les consorts [B] et autres au titre de la perte de réduction d’impôt ;

Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant :

Condamne in solidum la SAS Alliance Stratégie Patrimoine et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

* M. [Y] [O] et Mme [YZ] [AE] : la somme de 13 154 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [DL] [Z] : la somme de 13 154 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [PV] [W] et Mme [PS] [W] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [PW] [MZ] et Mme [CB] [MZ] : la somme de 25 409 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [HM] [TL] et Mme [MY] [TL] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [HN] [WH] et Mme [T] [WH] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [F] [HK] : la somme de 18 286 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [PU] [HL] et Mme [BH] [HL] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [EV] [DJ] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

Condamne in solidum la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société WS Consulting, et Me [PT] à verser les sommes suivantes à :

* M. [KE] [H] et Mme [KF] [YX] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [EX] [J] et Mme [NB] [R] : la somme de 14 450 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [BJ] [A] :

– la somme de 19 921 euros au titre du non remboursement de TVA ;

– la somme de 25 410 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [HP] [G] et Mme [V] [G] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [CD] [D] et Mme [M] [S] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [EW] [WD] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [HN] [TK] : la somme de 14 451 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

Condamne in solidum la SARL Groupe Solis et Me [PT] à verser aux époux [WE] la somme de 13 154 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

Condamne in solidum la SARL Financière Saint Germain et Me [PT] à verser à Mme [WF] [TP] la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

Condamne Me [CD] [PT] à verser à :

* M. [N] [B] et Mme [ZA] [EU] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [X] [KH] et Mme [TN] [KH] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [C] [TM] et Mme [KI] [TJ] [TM] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* Mme [L] [HO] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [NC] [ET] : la somme de 12 705 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [KG] [PV] et Mme [P] [BZ] : la somme de 18 967 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

* M. [U] [BL] et Mme [K] [NA] : la somme de 17 833 euros au titre de la perte de réduction d’impôt ;

Condamne Me [PT] à payer à chacun des consorts [B] et autres la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Me [PT] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

 


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