L’usage sérieux de marque reconnu avec deux clients seulement 
L’usage sérieux de marque reconnu avec deux clients seulement 
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L’usage sérieux de marque est reconnu même si cet usage est relativement faible mais stable et régulier. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit important pour être qualifié de sérieux.

L’usage de la marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause.

L’usage sérieux de marque

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 

La réalité de l’exploitation commerciale

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

L’usage de la marque minime 

L’usage de la marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque, et que le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause.

En l’espèce, le directeur de l’INPI a été approuvé en ce qu’il a relevé que la plupart des pièces justifient d’un usage en France en ce qu’elles sont en français, notamment les factures lesquelles comportent en pied-de-page une adresse en France de la société Netplus Communication ainsi que son immatriculation au RCS de Nanterre, les documents publicitaires et les extraits de site Internet comportant une extension de nom de domaine en « .fr », outre que la fiche produit mentionne, sous la rubrique « Contact commercial », un numéro de téléphone français ainsi qu’une adresse mail localisée sur le domaine ‘.fr’.

Le directeur de l’Inpi a également pertinemment relevé que même si les 76 factures produites concernent principalement deux clients, elles attestent d’une prestation d’hébergement sur une plateforme dans le secteur pharmaceutique pour de longues périodes de plus de 3 ans dont 23 mois dans la période pertinente pour l’un, et 21 mois pour l’autre, pour des montants mensuels modestes mais réguliers allant de 358,80 euros à 543,47 euros, cette régularité démontrant un usage du signe contesté qui n’est pas de nature symbolique, mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché sur le marché des services d’hébergement de serveurs, étant rajouté que ce marché important et en pleine croissance comprend cependant de très nombreux intervenants dont certains peuvent être de taille et d’activité modestes.

L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle

Pour rappel, conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

L’article L.714-5 du même code précise :

« Est assimilé à un usage [sérieux] … 

3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.’

L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

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