Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services

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Décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services
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Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, 

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-23 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 dans sa rédaction résultant en dernier lieu de l’article 103 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 27 mars 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète :

Article 1

Lorsque le réaménagement des fréquences a pour objet de permettre la diffusion de nouveaux services de communication audiovisuelle, les éditeurs de services mentionnés au second alinéa du IV de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée supportent les coûts de ce réaménagement dans des conditions déterminées par le présent décret.

Article 2

Les coûts mentionnés à l’article 1er comprennent :

1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux installations de diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ;

2° Les dépenses liées à l’information que les réaménagements de fréquences imposent aux éditeurs de services de délivrer ;

3° Les frais de gestion engagés par l’Agence nationale des fréquences en conséquence des opérations de réaménagement, notamment ceux liés au recueil des réclamations des téléspectateurs et aux conseils qui leur sont donnés.

Article 3

I. – Les dépenses mentionnées au 1° de l’article 2 sont prises en charge par les distributeurs de services au sens du I de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. – Chaque distributeur de services pour la diffusion desquels est réalisé le réaménagement des fréquences rembourse à chaque distributeur ayant exposé une dépense du type mentionné au 1° de l’article 2 une fraction de cette dépense dont :

― le numérateur est égal à un ;

― le dénominateur est égal au nombre total de distributeurs de services non exclusivement autorisés pour couvrir moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain.

III. – Le montant à rembourser par chaque distributeur est arrêté par un groupement d’intérêt économique régi par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et regroupant l’ensemble des distributeurs de services non exclusivement autorisés pour couvrir moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain.

IV. – Si ce groupement d’intérêt économique n’a pas été créé, les remboursements ont lieu chaque trimestre après approbation par l’Agence nationale des fréquences. En cas de divergence sur le montant du remboursement, le montant incombant à chaque distributeur est arrêté par l’agence.

V. – Le montant restant en définitive à la charge de chaque distributeur est réparti entre les éditeurs des services qu’il distribue, sauf accord contraire, selon la clé définie à l’article 6.

Article 4

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 – art. 31

I. – Les éditeurs de services à vocation nationale diffusent à leurs frais, dans des conditions approuvées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des messages destinés à assurer l’information des téléspectateurs sur les opérations de réaménagement des fréquences.

II. – Les montants prévisionnels des dépenses d’information, autres que celles mentionnées au I, exposées par chaque éditeur de services au titre du 2° de l’article 2, ainsi que leurs pièces justificatives, sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour approbation, et à l’Agence nationale des fréquences.

III. – La répartition des dépenses d’information mentionnées au II est arrêtée par le groupement prévu au III de l’article 3.

IV. – Si ce groupement n’a pas été créé, l’Agence nationale des fréquences :

1° Arrête, au vu des pièces justificatives, le montant des dépenses d’information effectivement exposées par chaque éditeur, au titre du II, au cours du trimestre écoulé ;

2° Répartit entre éditeurs, selon la clé définie à l’article 6, les charges leur incombant pour le trimestre.

Lorsque la charge incombant à un éditeur est supérieure au montant communiqué par cet éditeur en application du II, l’éditeur verse la différence à l’agence. Lorsque la charge lui incombant est inférieure au montant communiqué, l’agence verse la différence à l’éditeur.

Article 5

Les éditeurs de services remboursent à l’Agence nationale des fréquences, selon la clé de répartition définie à l’article 6, les dépenses que cet établissement a engagées au titre du 3° de l’article 2.

Les modalités du recueil des réclamations des téléspectateurs peuvent être déterminées par une convention conclue entre l’Agence nationale des fréquences et le groupement mentionné au III de l’article 3.

Article 6

Pour l’application des articles 3, 4 et 5, les dépenses sont réparties entre les éditeurs de services proportionnellement à la population de la zone géographique dans laquelle ces services sont autorisés, pondérée par le débit numérique moyen nécessaire à la diffusion du service.

Un même service diffusé simultanément en définition standard et en haute définition est regardé comme deux services distincts.

Lorsque plusieurs services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.

Article 7

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 – art. 31

Chaque trimestre, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique à l’Agence nationale des fréquences la liste et le nombre total de services de communication audiovisuelle autorisés ainsi que la population de la zone géographique dans laquelle ils sont autorisés.

Chaque trimestre, les distributeurs de services communiquent, chacun pour ce qui le concerne, à l’Agence nationale des fréquences et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les débits numériques moyens nécessaires à la diffusion des services.

Article 8

Modifié par Décret n°2012-1247

du 7 novembre 2012 – art. 48 (V)

Les sommes versées à l’Agence nationale des fréquences en application du présent décret sont recouvrées et versées aux éditeurs de services selon les modalités fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – Chapitre II : Les conditions du remboursement a… (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – Chapitre II : Répartition du coût des réaménage… (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – Chapitre Ier : Définition du coût des réaménage… (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – Chapitre Ier : Les modalités d’octroi du préfin… (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – TITRE II : DU PRÉFINANCEMENT D’UNE PARTIE DES D… (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – TITRE III : DU FINANCEMENT DES DÉPENSES SUBSÉQU… (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – TITRE Ier : DU COÛT DES RÉAMÉNAGEMENTS DES FRÉQ… (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 1 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 10 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 11 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 12 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 13 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 14 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 15 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 16 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 2 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 3 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 4 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 5 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 6 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 7 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 8 (Ab)

Abroge Décret n°2003-620 du 4 juillet 2003 – art. 9 (Ab)

Article 10

Le ministre du redressement productif, la ministre de la culture et de la communication et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

La ministre déléguée

auprès du ministre du redressement productif,

chargée des petites et moyennes entreprises,

de l’innovation et de l’économie numérique,

Fleur Pellerin


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