28 avril 2016 Cour d’appel de Douai RG n° 15/03389

·

·

28 avril 2016 Cour d’appel de Douai RG n° 15/03389

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/04/2016

***

N° de MINUTE : 291/2016

N° RG : 15/03389

Jugement (N° 15/01702)

rendu le 30 Avril 2015

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE

SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS & VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI

Ayant pour conseil Me TROMBETTA, membre de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMÉ

Monsieur [F] [K]

Demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Déclaration d’appel signifiée le 24 juillet 2015 à personne, n’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2016, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2016

***

La société Locam a relevé appel d’un jugement contradictoire du 30 avril 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Lille a déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, ses demandes dirigées contre M. [F] [K] et l’a condamnée aux dépens.

Elle demande à la cour d’infirmer ce jugement, de déclarer ses demandes recevables et de condamner M. [K] à lui payer 11.167,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 et capitalisation des intérêts outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Roger Congos.

M. [F] [K], à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Attendu que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société Locam dirigées contre M. [F] [K] au motif que, d’après le contrat qui lui a été produit, son co-contractant serait une société [O] dont M. [K] ne serait que le gérant ;

que la société Locam justifie de ce que [O] n’est que l’enseigne sous laquelle M. [F] [K] exerce son activité professionnelle d’artisan ;

qu’il y a lieu d’infirmer le jugement ;

attendu qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

que la société Locam verse certes aux débats un document intitulé ‘contrat de location de site web’, daté du 21 mai 2014, conclu entre elle-même , présentée comme ‘le loueur’et, en qualité de locataire, [O], c’est-à-dire M. [K], et faisant mention d’un fournisseur, [M] ;

que les conditions générales de ce contrat, au demeurant à peine lisibles, mentionnent que ‘le présent contrat et le contrat conclu entre le locataire et l’hébergeur (fournisseur ‘) sont divisibles et indépendants juridiquement’;

qu’elles stipulent également, notamment, ceci :

‘Le locataire et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques pratiques et techniques du site web.

L’obligation de délivrance du site web est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire. Lors de la livraison, le locataire signe le procès-verbal de conformité.

La signature par le locataire du procès-verbal de conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des loyers et d’autre part, pour le loueur, de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.’

que la société Locam produit un procès-verbal de livraison et de conformité signé par M. [K] et [M], daté également du 21 mai 2014 ;

que cependant, elle ne produit ni le bon de commande du site Web par M. [K] à [M], ni ‘le contrat conclu entre le locataire et l’hébergeur’ visé par les conditions générales susvisées, ce qui est peut-être la même chose mais mériterait quelques explications ; qu’il n’est donc pas possible de vérifier l’antériorité de la commande au procès-verbal de livraison et de conformité permettant d’accorder crédit à ce dernier, étant observé que la conception et la mise en oeuvre du site commandé nécessitent forcément un minimum de temps, alors que le contrat de location et ce procès-verbal de livraison portent la même date ;

que surtout, elle ne produit pas davantage de contrat de cession conclu entre le fournisseur et elle-même, ni d’ailleurs la facture correspondante (dont on peut au demeurant s’étonner qu’elle n’ait que la ‘faculté’ de la régler) ; que le procès-verbal de livraison mentionne certes que l’acceptation par le fournisseur dudit procès-verbal vaut transfert par ce dernier au loueur des droits de propriété de l’architecture technique et visuelle du site web ; qu’il ne constitue cependant pas un contrat de vente et n’est d’ailleurs pas signé par un représentant de la société Locam ;

que cette dernière ne justifie donc pas de ce qu’elle a effectivement acquis du fournisseur la propriété de la chose louée (le site web), la mettant en mesure de remplir ses obligations de loueur, ni par conséquent de l’obligation de M. [K], étant ici rappelé que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de l’une des parties est la contrepartie de l’obligation de l’autre partie ;

qu’elle n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article 1315 susvisé, de l’obligation dont elle réclame l’exécution et doit être déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

déclare recevables les demandes de la société Locam mais l’en déboute,

la condamne aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZAVARO

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x