CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet
Mme A…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° B 16-25.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Daladoire, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société Locam location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de Me Y…, avocat de la société Daladoire, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam location automobiles matériels, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2016), que la société Daladoire a conclu avec la société Locam un contrat de location financière pour la création, l’hébergement et la maintenance d’un site internet ; que des échéances de loyers étant restées impayées, la société Locam a assigné la société Daladoire en paiement d’une certaine somme ; que le tribunal de commerce, qui a dit que le contrat conclu entre la société Daladoire et la société Locam constituait, avec les contrats de location d’espace publicitaire et de prestations de services et matériel, conclus le même jour entre la société Daladoire et la société Publiciweb, d’une part, et la société Odevia, d’autre part, un ensemble indivisible et interdépendant, a prononcé la résolution judiciaire de chacun des contrats et a condamné la société Locam à rembourser à la société Daladoire les loyers payés par elle ;
que la société Locam a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la société Daladoire fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que le jugement n’a d’effet qu’à l’égard des parties à l’instance ; qu’en déclarant irrecevables les moyens tirés de la résolution des contrats conclus entre la société Daladoire et les sociétés Odevia et Publiciweb, faute pour ces deux dernières sociétés d’avoir été appelées dans la cause, et de l’interdépendance de ces contrats avec celui conclu avec la société Locam, cependant que, dans le cadre d’une instance l’opposant à la seule société Locam, la société Daladoire était recevable à invoquer de tels moyens pour s’opposer à la demande en paiement de son adversaire, sans être tenue d’appeler à l’instance les sociétés Odevia et Publiciweb, dont la décision à intervenir n’était pas de nature à affecter leurs droits et obligations, la cour d’appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les conclusions de l’intimée avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, de sorte que, n’étant pas saisie des moyens de la société Daladoire, la cour d’appel a statué non pas sur la recevabilité de ceux-ci mais sur la pertinence des motifs du premier juge tels que critiqués par la société Locam, le moyen manque en fait ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen ;