COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1337 F-D
Pourvoi n° A 16-21.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Locam-Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Collomb, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. Jean-Philippe X…, domicilié […] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marketing, ayant son siège social […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Locam, l’avis de Mme Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 27 octobre 2011, la société Collomb a commandé à la société Lyon Marketing la fourniture d’un site internet, pour le financement duquel elle a également conclu auprès de la société Locam-Location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de location de site web, prévoyant le règlement de quarante-huit loyers mensuels de 229,20 euros TTC ; qu’alléguant avoir adressé à la société Lyon Marketing, le 29 octobre 2011, une lettre de rétractation, la société Collomb a cessé de régler les loyers à la société Locam ; que la société Locam l’a assignée en paiement de la somme de 12 629,76 euros, correspondant aux loyers échus et à échoir, majorée d’une clause pénale de 10 % ;
Attendu que pour limiter à la somme totale de 6 244,15 euros la condamnation de la société Collomb, l’arrêt relève que la société Locam est fondée, en application de l’article 18 du contrat de location, à réclamer le paiement d’une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % soit 1 244,15 euros, ainsi qu’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % soit 11 577,28 euros ; qu’ il retient que cette dernière indemnité, en tant qu’elle est une clause pénale au sens de l’article 1152, alinéa 2, du code civil, est toutefois manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam dans le cadre de l’investissement initial et de son amortissement, et doit en conséquence être ramenée à la somme de 5 000 euros ;
Qu’en réduisant d’office le montant de la clause pénale convenue à la somme de 5 000 euros, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;