Cour d’appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/003741

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Cour d’appel de Nîmes, 6 décembre 2022, 20/003741
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT No

No RG 20/00374 – No Portalis DBVH-V-B7E-HUEF

EM/DO

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
20 janvier 2020

RG :F 17/00309

S.A.S. SPIE NUCLEAIRE

C/

[O]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

SAS SPIE NUCLEAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [X] [O] a été engagée par la société CIME à compter du 13 février 2006 en qualité d’agent niveau AS, échelon 3A, de la convention collective des entreprises de propreté suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.

Mme [X] [O] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 10 avril 2013, pendant trois ans.

Mme [X] [O] a fait l’objet d’une visite de pré-reprise le 19 février 2016 à l’issue de laquelle elle a été déclarée apte à reprendre un poste avec la restriction de ne pas porter de charges supérieures à 10 kilos ou trop répétitives.

Du 18 au 22 avril 2016, Mme [X] [O] a suivi une formation diplômante SCN 1 en vue d’intégrer un nouveau poste de travail, qu’elle n’a pas validée.

Mme [X] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 avril 2016, en vue d’un éventuel licenciement, puis a été licenciée le 17 mai 2016 au motif qu’elle n’avait pas obtenu le diplôme.

Par requête reçue le 9 mai 2017, Mme [X] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en vue de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur diverses sommes indemnitaires.

Suivant jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes, en formation de départage a :

– déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré à l’encontre de Mme [X] [O] par la Sas Spie Den (venant aux droits de la société CIME),
– condamné la Sas Spie Den à payer à Mme [O] la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– condamné la défenderesse au paiement des entiers dépens,
– condamné la défenderesse à payer à la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 31 janvier 2020, la Sas Spie Den a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022 et fixé à examen à l’audience du 04 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2020, la Sas Spie Den demande à la cour de :

A titre principal :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
– dire et juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [O] bien fondé,

En conséquence,
– débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens,

Subsidiairement:
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 20 janvier 2020 sur le quantum indemnitaire alloué à Mme [O],
– limiter l’indemnisation allouée à Mme [O] à 6 mois de rémunération,
– débouter Mme [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

La SAS Spie nucléaire soutient que :

– la prise de poste de logisticien par Mme [X] [O] auquel elle avait donné son accord et auquel était favorable le médecin du travail, s’est avérée impossible en raison de l’avis défavorable donné consécutivement à la formation suivie par la salariée à cette fin, aucune des notions n’étaient acquises, que l’échec de la salariée à la formation a donc rendu impossible l’exercice effectif de son activité professionnelle, que le juge départiteur ne pouvait pas retenir valablement le caractère “rattrapable” de la formation pour la condamner,
– à titre subsidiaire, il y aura lieu de réduire le montant alloué par le juge départiteur à ce titre dans la mesure où Mme [O] ne produit aucun justificatif de son inscription à pôle emploi, elle avait une ancienneté de 7 ans, qu’elle n’avait aucune intention ni volonté de reprendre son poste de travail, que sa reprise n’a été initiée que par le refus de la caisse primaire de poursuivre son indemnisation.

En l’état de ses dernières écritures contenant appel incident Mme [X] [O] demande à la cour de :

– recevoir l’appel de la société Spie nucléaire venant aux droits de la société Spi Den,
– le dire mal fondé en la forme et au fond,

En conséquence,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 20 janvier 2020,
– dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,
– condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
– 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’employeur aux entiers dépens.

Mme [X] [O] fait valoir que :

– pour s’assurer de sa réintégration à la suite de son arrêt de travail, l’employeur aurait dû lui donner la possibilité de repasser la formation diplômante qu’elle n’avait pas validée, que le simple fait d’échouer à cette formation ne permettait pas de justifier son licenciement,
– si elle ne pouvait pas accéder aux sites proposés par son employeur, un positionnement sur des sites moins sensibles et ne nécessitant pas l’obtention de la formation SCN1 aurait dû lui est proposé dès lors que la société appelante n’intervient pas seulement sur les sites EDF,
– elle a subi un préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux alors qu’elle revenait d’un arrêt de travail de longue durée et qu’elle avait toujours exercé ses missions avec sérieux,
– elle a subi un préjudice financier s’étant retrouvée sans emploi et sans revenu avec pour seules ressources les allocations versées par Pôle emploi.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur le licenciement :

L’article L1226-2 du code du travail dispose dans sa version applicable au présent litige que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

À la fin de la période de suspension consécutive à un arrêt de travail pour maladie, le salarié doit retrouver son emploi, à savoir son ancien poste s’il est vacant ou à défaut le premier emploi vacant dans sa qualification professionnelle.

L’emploi similaire doit s’entendre d’un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.

En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

“Nous vous avons convoqué a un entretien préalable en vue d ‘un licenciement le 12 mai 2016 en application des dispositions de l’article L 1232-2 et suivants du code du travail.
Vous vous étes présentée à l’entretien accompagnée de M [W] [S]. Les explications recueillies au cours de celui-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui est la suivante :
L ‘échec à votre formation SCN1 ne nous permet pas de vous repositionner sur un chantier de la société.
En effet, aprés 3 années en maladie, vous vous êtes manifestée pour reprendre votre travail au sein de la société.Cependant, nous ne pouvions vous réaffecter sur votre chantier d’affectation sur Centraco suite à la perte de ce dernier. Ensuite de divers entretiens avec la RRH, nous vous proposions de vous former afin d’intégrer des chantiers sur les centrales EDF. Le médecin du travail validait cette proposition par avis d’aptitude du 12/04/16.
C’est dans ce cadre que vous avez passé les différentes formations nécessaires pour travailler sur un site EDF. Malheureusement, votre échec à la formation SCN1 le 22/04/16, ne vous permet pas d’intégrer un site EDF. La formation Savoir Commun du Nucléaire a pour objectif de mettre en oeuvre les régles de base de la culture sûreté en lien avec la protection des intérêts lors d’une intervention en CNPE et d’adapter votre comportement à chaque risque identifié en appliquant les dispositions décrites dans l’analyse des risques de chantier. Or, la synthèse des validations acquis théoriques met en évidence votre incapacité à intervenir en CNPE, toutes ces notions, notamment en sécurité, n ‘ayant pas été intégrées par vous. De ce fait, nous ne pouvons vous laisser intervenir sur un site nucléaire en toute fiabilité.
Ayant respecté votre obligation de formation et d’adaptation à votre futur poste de travail pour maintenir votre employabilité au sein de la société, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse qui interviendra donc à la date de première présentation de ce courrier par les services de la Poste.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de ce courrier à votre domicile. Nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis.”

La Sas Spie Den soutient que l’échec de Mme [X] [O] à la formation requise a incontestablement empêché la prise de poste et donc l’exercice effectif des missions afférentes.

A l’appui de sa contestation, la Sas Spie Den produit aux débats :

– le contrat de travail conclu avec Mme [X] [O] le 31 janvier 2016 qui mentionne à :
* l’article 3 ” Mme [X] [O] exercera ses fonctions sur des sites nucléaires. L’accès aux sites nucléaires est subordonné à la délivrance d’une carte d’accès, et cette délivrance n’est en aucune manière du ressort de la société CIME…Il est en conséquence accepté par Mme [X] [O] que le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l’octroi de la carte d’accès au site nucléaire…”
* l’article 10 ” Mme [X] [O] sera considérée en local à Centraco, étant entendu qu’elle s’engage à travailler dans les différents établissements actuels et/ou futurs de l’entreprise, au fur et à mesure des affectations qui lui seront données en fonction de l’intérêt de l’entreprise”,

– un courrier du médecin du travail du 22 février 2016 adressé à la directrice des ressources humaines : “j’ai reçu…19 février 2016 à sa visite de pré-reprise à la demande du médecin conseil de la sécurité sociale votre salariée Mme [X] [O] qui est en arrêt maladie depuis le 10 avril 2013…En ce qui me concerne et pour connaître Mme [X] [O] depuis de nombreuses années, je peux dire qu’il s’agit d’une personne fragile psychologiquement pour laquelle un déplacement lointain sur [L] ou Fessewheim sera peut-être préjudiciable s’il devait durer trop longtemps…Par ailleurs, elle présente une double fracture du poignet droit en septembre 2014 réopérée en novembre 2015 qui exclut le port de charges répétitives ou supérieures à 10 kgs…Je souhaite que vous me donniez des informations détaillées sur le poste de travail auquel elle sera affectée en 2016…”,

– un courrier du 22 mars 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard adressée à Mme [X] [O] qui l’informe de la cessation des indemnités journalières à compter du 01 avril 2016, qu’elle doit reprendre son activité salariée et qu’une reprise à temps partiel thérapeutique ne pourra pas faire l’objet d’une indemnisation,

– un courrier de la Sas Spie Den adressé au médecin du travail du 05 avril 2016 dans lequel elle indique qu’elle n’a pas de poste disponible à proximité de la salariée, qu’elle est en mesure de lui proposer dans un premier temps un poste de logisticien à [Localité 5] pour un niveau de qualification semblable au poste occupé avant son arrêt de travail, qu’elle a planifié un programme de formation pour lui permettre d’être opérationnelle dans les jours suivants sa reprise,
– une fiche de reprise établie par le médecin du travail le 12 avril 2016 qui indique que Mme [X] [O] a fait l’objet d’un examen ce jour, que la salariée est apte à son poste de travail et ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux l’exposant aux rayonnements ionisants :”essai de reprise au poste proposé de logisticien en respectant les restrictions suivantes : pas de port de charges supérieures à 10kg ou trop répétitives, à revoir le 13 juin 2016″,

– le programme de la formation “savoir commun du nucléaire niveau 1”, formation initiale avec pour objectifs : appliquer les règles de base spécifiques à l’exploitant relatives à la protection des intérêts dont la sûreté nucléaire, l’assurance qualité, la sécurité conventionnelle, l’environnement et l’incendie ; la réussite des validations participe à la délivrance d’un titre d’habilitation “HN1” et “MO” par l’employeur,

– un document d’ “EDH” relatif aux obligations des salariés et plus particulièrement les formations et habilitations obligatoires “…les salariés du nucléaire sont soumis à un dispositif de formations et habilitations spécifiques portant sur la sûreté nucléaire, l’assurance qualité, la sécurité conventionnelle, la radioprotection et l’incendie, ce dispositif de formation s’articulera autour d’une formation “savoir commun du nucléaire” destinée à l’ensemble des intervenants travaillant sur l’outil de production”,

– une attestation de fin de formation de Mme [O] relative au “savoir commun du nucléaire” établie le 22 avril 2016 qui conclut à un avis défavorable à l’issue de la validation des acquis et à un “rattrapage” ; un certificat de stage : “revoir habilitation et autorisations. Revoir les prescriptions générales de sécurité. Revoir les consignes d’évacuation. Décrire les règles de stockage et d’entreprise. Revoir l’éclosion du feu. Revoir les différents types de contrôles de la 85-114. Réviser les acteurs du RPP. Revoir prescriptions interdictions. Savoir expliquer la notion d’ “ES”. Revoir risque “FME”. Revoir les niveaux..Revoir les cas d’intervention de la 85-114. Revoir la notion de Rex revoir les repérages”.

Mme [X] [O] prétend que le licenciement est abusif au motif que l’employeur aurait dû lui laisser la possibilité de passer à nouveau cette formation , que le simple fait d’échouer une première fois ne permettait pas un licenciement, qu’après son retour d’arrêt maladie, l’employeur avait une obligation de réintégration et que la Sas Spie Den ne justifie pas l’impossibilité de la positionner sur d’autres sites moins sensibles.

S’il n’est pas sérieusement contesté que la Sas Spie Den avait pour obligation de réintégrer Mme [X] [O] à son poste initial à la fin de son arrêt de travail pour maladie prévu le 1er avril 2016, il n’est pas non plus discuté que ce poste n’était plus disponible en raison de la perte du marché sur le site Centraco sur lequel la salariée avait été affectée lors de son embauche.

Il résulte des éléments communiqués que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement puisqu’il a proposé à Mme [X] [O] un emploi disponible nécessitant des qualifications similaires à celui qu’elle occupait avant son arrêt maladie, en qualité de logisticien, et ce, en accord avec le médecin du travail.

Mme [X] [O] était informée dès son engagement par la Sas Spie Den qu’elle pouvait être amenée à travailler sur un site nucléaire, de sorte que la formation de base “savoir commun du nucléaire” que la société lui a proposée, qui était de nature à lui permettre de travailler sur des sites EDF, et que la salariée a suivie du 18 avril au 22 avril 2022, s’inscrivait manifestement dans le processus de réintégration.

La Sas Spie Den justifie que la validation de cette formation était nécessaire pour que Mme [X] [O] puisse occuper le poste de logisticien.

Le fait pour Mme [X] [O] de ne pas avoir validé cette formation diplômante a eu pour conséquence de ne pas pouvoir exercer les missions inhérentes à sa nouvelle fonction.

Contrairement à ce que soutiennent Mme [X] [O] et le juge départiteur, l’employeur n’était pas tenu de proposer une session de rattrapage à Mme [X] [O] jusqu’à l’obtention de la validation de la formation susvisée, et ce d’autant plus que les points de rattrapage étaient nombreux.

Si la réintégration de Mme [X] [O] s’imposait à l’employeur soit sur son poste initial soit sur un poste similaire, cependant celui-ci n’était pas tenu à une obligation de reclassement, de sorte que l’argument de la salariée selon lequel la Sas Spie Den ne justifie pas avoir recherché un poste sur des sites moins sensibles et ne nécessitant pas l’obtention de cette formation, est inopérant.

Le licenciement pour défaut d’obtention d’une formation inhérente à son nouveau poste est justifié par une cause réelle et sérieuse.

C’est à tort que le juge départiteur a dit et jugé que le licenciement prononcé par la Sas Spie Den à l’encontre de Mme [X] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 20 janvier 2020,

Déboute Mme [X] [O] de l’intégralité de ses prétentions,

Dit n’y avoir lieu à application de au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [X] [O] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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