Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2203327
Vu la procédure suivante :
C une requête et un mémoire, enregistrés les 16 aout et 18 novembre 2022, Mme A B, représentée C Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 8 juin 2022 C lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros C jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ;
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être consultée préalablement à l’édiction de la décision ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale, faute pour l’administration de justifier avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport médical établi C le médecin rapporteur à l’attention du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne prend pas en compte sa situation médicale dans son intégralité ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— elle est illégale, faute pour l’administration de justifier avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été prise sans un examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
C un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés C la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale C une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice C les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de la sœur de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne, née en 1983, est entrée en France le 20 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré C les autorités consulaires polonaises en Russie. Le 15 janvier 2019, elle a déposé une demande d’asile en France et n’a pas exécuté l’arrêté de transfert dont elle avait fait l’objet. Durant l’instruction de sa demande d’asile, et en réponse à une sollicitation du service, elle a formé une demande de délivrance de titre de séjour en raison de son état de santé. C un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur deux moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé C le directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, C arrêté du 1er avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer chacune des décisions contenues dans l’arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable C les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». L’article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant.
6. Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme B ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l’instruction du réexamen de sa demande, d’adresser au service compétent tout élément nouveau susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise C l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies C décret en Conseil d’Etat ».
9. L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d’un avis émis C un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées C arrêté () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi C un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». L’article R. 425-12 du même code prévoit notamment que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi C un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi C le médecin qui suit habituellement le demandeur ou C un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues C l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article.
10. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir recueilli, avant de se prononcer sur la demande dont il était saisi, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’est prononcé sur la situation de Mme B lors de sa séance du 18 mars 2022.
11. En outre, si Mme B soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le rapport établi C le médecin rapporteur serait incomplet, il ressort de l’examen dudit rapport que si la liste des médicaments prescrits à Mme B C le corps médical n’a pas été intégralement retranscrite, le rapport reprend les pathologies dont elle souffre, décrit le traitement requis, et contrairement à ce qu’elle soutient mentionne expressément qu’elle souffre de déficience intellectuelle et que son état de santé nécessite l’assistance permanente d’une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. C suite, le rapport du médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas entaché d’irrégularité.
12. S’agissant du bien-fondé de la demande d’admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime s’est approprié les conclusions du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il résulte que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
13. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
14. Il ressort des éléments médicaux produits C la requérante qu’outre un diabète, celle-ci présente depuis sa petite enfance un retard de développement psychomoteur qui la rend dépendante pour tous les actes de vie quotidienne et rend impossible toute communication. Son état de santé nécessite surtout, outre des prescriptions médicamenteuses et une surveillance périodique, l’aide quasi-permanente d’une tierce personne. Toutefois, les documents généraux qu’elle produit qui font état du caractère imparfait de la prise en charge psychiatrique en Arménie et de l’existence de réseaux de contrefaçons de médicaments, ne sont pas de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans sans qu’elle n’établisse qu’elle ne bénéficiait pas d’un traitement approprié. A cet égard, s’il peut être tenu pour établi que sa mère la prend en charge pour les actes de la vie quotidienne, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir sans être contredit que celle-ci ne réside pas régulièrement en France et qu’elle a fait l’objet d’une mesure de transfert restée inexécutée. C suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre au séjour, l’autorité administrative aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu’il a été pris après un examen individualisé de la situation de la requérante.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait application dans son arrêté. C suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
17. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Toutefois, outre ce qui a été précédemment exposé, Mme B et sa mère sont en situation irrégulière, l’ancienneté – au demeurant relative – de leur séjour en France résulte en partie de ce qu’elles ne se sont pas conformées à des décisions de transfert prononcées à leur encontre et la requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches en Arménie où réside sa sœur. C suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée aux buts de la décision au respect de son droit de mener une vie privée et familiale ni entacher celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
18. En dernier lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie C l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, Mme B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, sans un examen particulier de sa situation, qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
21. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement soulever, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel elle doit être reconduite.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, en indiquant que Mme B n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et en faisant référence aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
23. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Mme B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé et de son appartenance à la minorité azérie.
25. Toutefois, l’intéressée, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée le 12 janvier 2021 C l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, cette décision ayant été confirmée le 2 juin 2021 C une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. En outre, la réalité des risques personnels invoqués en cas de retour n’est pas suffisamment établie C les pièces que l’intéressée produit. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant l’Arménie comme pays de renvoi.
26. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
27. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées C voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de Mme Hussein, greffière.
Rendu public C mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
La greffière,
Amélie Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203327
ah