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Pratique non recommandée mais parfois admise : suite à un refus de paiement de son client, un prestataire informatique est en droit de suspendre ses services.
En l’espèce, cette coupure a fait suite au refus de certaines sociétés du groupe de régler des factures pour des prestations réalisées et ce après rappel de la nécessité de régler ces factures, notamment dans un courriel.
Ainsi, dans une lettre recommandée, le prestataire avait rappelé les multiples relances en paiement infructueuses pour des prestations non modifiées par rapport à celles de l’année précédente et qui n’avaient pourtant pas été contestées par son client.
Dès lors, les sociétés du groupe pouvaient s’attendre à une coupure de service, lequel a été immédiatement rétabli à réception des paiements.
En outre, seuls des services annexes ont été suspendus dans la mesure où la plupart des applications étaient locales à chaque site et donc toujours disponibles, notamment le travail sur le logiciel métier.
Le jugement at été confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés du groupe de leur demande relative aux conséquences dommageables de ce blocage informatique.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01387 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J201900063
APPELANTES
SAS CABINET [Z] agissant poursuites et diligences en la personne de ses repr
ésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par M. Edouard BAFFERT (Avocat au barreau de Marseille) en vertu d’un pouvoir général
Société [Z] MAROC agissant poursuites et diligences en la personne de ses repr
ésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
. [Localité 12] (Maroc)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SAS ACEA EXPERTS ANCIENNEMENT DENOMMEE [S] [Z] A SSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de ses repr
ésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SAS CABINET LE DENMAT ET [Z] agissant poursuites et diligences en la personne de ses repr
ésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMES
M. [M] [D] Monsieur [M] [D], né le 2 février 1972 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
SARL CABINET [S] ET [Z] La société CABINET [S] ET [Z],
société à responsabilité limitée au capital de 363.600 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro d¿identification unique B 319 527 040, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
SAS GROUPE ERGET La société GROUPE ERGET, société par actions simplifiée au capital de 2.607.846 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 812 651 313, dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme [E] [I],
Mme [J] [P],
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mathilde BOUDRENGHIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Cabinet [Z], cabinet d’expertise d’assurance, a été créé en 1978 par M. [N] [Z] et Mme [V] [A], a développé au fil des années des cabinets d’expertise d’assurance en région ou à l’étranger constitués sous forme de SARL, notamment le cabinet Le Denmat & [Z], la société de droit marocain [Z] Maroc, le cabinet Duthoit & [Z], le cabinet [S] & [Z] (CAC), ce dernier créé en 1980 par M. [T] [S] qui en était le gérant et l’associé majoritaire avec sa famille tandis que le cabinet [Z] SA détenait 40 % de son capital, et la société [S] [Z] & Associés (ACEA) dont le gérant est M. [M] [D] en remplacement de M. [S] depuis décembre 2015.
A la fin des années 90, M. [T] [S] a décidé de développer en interne un programme informatique spécifique appelé CAC97, au sein de la société CAC et a embauché un informaticien à cette fin en 1995. Ce programme a été mis en service au sein de la société CAC en avril 1997 puis installé au sein du cabinet [Z] en 1998 puis dans d’autres entités, ACEA et Duthoit notamment.
Les relations entre M. [T] [S] et M. [N] [Z] se sont dégradées à partir du mois de novembre 2015 lorsque ce dernier a appris que le premier envisageait de céder ses parts à la société Groupe Erget, concurrent direct du Cabinet [Z].
Plusieurs instances ont alors été initiées.
Suivant acte du 1er décembre 2015, le Cabinet [Z] a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Toulon afin d’obtenir une expertise de gestion de la société CAC. Selon ordonnance de référé du 2 mars 2016, le cabinet [Z] a été débouté de ses demandes, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 décembre 2016 mais cassé par la cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2018 au motif que « la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, a dans un arrêt du 29 août 2019, ordonné une expertise, toujours en cours.
Parallèlement, la société Cabinet [Z] a fait délivrer le 11 janvier 2016 aux sociétés CAC, CFS et aux consorts [S] une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Toulon afin de contester une cession de parts de la société CAC intervenue en 2007 entre les consorts [S] et la société CFS. Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulon a constaté que l’action était prescrite. La société Cabinet Cabinet [Z] a interjeté appel de cette décision, dont la procédure est pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ailleurs, le cabinet CAC a adressé au mois de janvier 2016 des mises en demeure de payer les participations au fonctionnement du service mais le 19 janvier 2016 a notifié à toutes les sociétés du Groupe [Z] qu’il entendait mettre un terme aux prestations informatiques qu’il rendait à l’égard du groupe [Z]. Le 23 mars 2016, la société CAC a suspendu le service informatique aux trois sociétés dont elle dénonçait les impayés.
Suivant acte du 12 avril 2016, les quatre sociétés ont alors sollicité en référé devant le président du tribunal de commerce de Marseille la désignation d’un expert, le maintien du service informatique sans coupure jusqu’au transfert total des données et la restitution immédiate des noms de domaine confisqués. Suivant ordonnance du référé du 21 juin 2016, M. [X] [O] a été désigné en qualité d’expert.
Parallèlement aux sujets informatiques, la société CAC a saisi le tribunal de commerce de Toulon au visa de l’article 1382 ancien du code civil, par acte du 2 mai 2016, d’une demande tendant à ce qu’il soit mis un terme, sous astreinte, d’agissements de concurrence déloyale. Par jugement du 26 juin 2016, le tribunal de commerce de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille en retenant que les demandes de la société CAC étaient fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’à ce titre seul le tribunal de Marseille était compétent. Un contredit a été formé et selon arrêt du 8 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que les demandes de la société CAC n’étaient pas fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce et que le tribunal de commerce de Toulon était dès lors compétent pour statuer sur celles-ci. Suivant jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulon a déclaré les sociétés Cabinet [Z] et ACEA coupables de concurrence déloyale à l’égard de la société CAC et les a condamnées au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [O] a déposé son rapport d’expertise le 21 juin 2017.
Suivant exploit du 30 août 2017, la société Cabinet [Z], la société de droit marocain [Z] Maroc, la SARL société [S] [Z] Associés, la SARL Cabinet Le Denmat et [Z] et la SARL Cabinet Duthoit et [Z] ont fait assigner la société Cabinet [S] et [Z] devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 2017053490.
Suivant exploit du 24 janvier 2019, la société Cabinet [Z], la société de droit marocain [Z] Maroc, la SARL société [S] [Z] Associés, la SARL Cabinet Le Denmat et [Z] et la SARL Cabinet Duthoit et [Z] ont appelé en intervention forcée la société Groupe Erget SAS et M. [M] [D] devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 2019007312.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les instances numéros RG 2017053490 et RG 2019007312 sous le seul et même numéro RG J2019000635,
débouté la société Cabinet [Z], la société de droit marocain [Z] Maroc, la SARL société [S] [Z] Associés, la SARL Cabinet Le Denmat et [Z] et la SARL Cabinet Duthoit et [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné la société Cabinet [Z], la société de droit marocain [Z] Maroc, la SARL société [S] [Z] Associés, la SARL Cabinet Le Denmat et [Z] et la SARL Cabinet Duthoit et [Z] à régler à la SARL Cabinet [S] et [Z] les sommes respectives suivantes :
* SA Cabinet [Z] : 12.451,20 euros TTC,
* SARL société [S] [Z] Associés : 3.792 euros TTC,
* SARL Cabinet Duthoit et [Z] : 1.368 euros TTC,
* SARL Cabinet Le Denmat et [Z] : 3.230,40 euros TTC,
* société de droit marocain [Z] Maroc 2.498 euros (non soumis à TVA)
ordonné à la SARL Cabinet [S] et [Z] d’établir un avoir d’un montant de 3.747 euros sur la facture trimestrielle n° 115316,
condamné in solidum la société Cabinet [Z], la société de droit marocain [Z] Maroc, la SARL société [S] [Z] Associés, la SARL Cabinet Le Denmat et [Z] et la SARL Cabinet Duthoit et [Z] à payer à la SARL Cabinet [S] et [Z] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ordonné d’office l’exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum la société Cabinet [Z], la société de droit marocain [Z] Maroc, la SARL société [S] [Z] Associés, la SARL Cabinet Le Denmat et [Z] et la SARL Cabinet Duthoit et [Z] aux dépens.
La société Cabinet [Z], la société [Z] Maroc, la société Acea Experts anciennement dénommée [S] [Z] Associés et la société Cabinet Le Denmat et [Z] ont formé appel du jugement par déclaration du 10 janvier 2020 enregistrée le 27 janvier 2020.
Les sociétés Cabinet [S] et [Z], Groupe Erget et M. [M] [D] ont transmis le 3 juin 2020 des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel.
Suivant ordonnance du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
constaté la compétence du magistrat de la mise en état,
autorisé les sociétés SA Cabinet [Z], [Z] Maroc, [S] [Z] Associés devenue Acea Experts, Cabinet Le Denmat et [Z] à consigner, entre les mains de M. le Bâtonnier séquestre du Barreau de Paris, en garantie du paiement des condamnations prononcées par le jugement entrepris, les sommes suivantes :
SA Cabinet [Z] : 12.451,20 euros TTC,
SARL société [S] [Z] Associés devenue Acea Experts : 3.792 euros TTC, sous déduction de l’avoir de 3.747 euros et 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SARL Cabinet Le Denmat et [Z] : 3.230,40 euros TTC,
société [Z] Maroc : 2.498 euros (non soumis à al TVA),
à la charge in solidum de SA Cabinet [Z], la société [Z] Maroc, la société [S] [Z] Associés devenue Acea Experts, la société Cabinet Le Denmat et [Z] : les dépens liquidés à la somme de 336,81 euros dont 55,71 euros de TVA,
dit que la consignation devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
rappelé que la consignation a pour effet d’éviter la poursuite de l’exécution provisoire,
réservé les dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2020, la société Cabinet [Z], la société [Z] Maroc, la société ACEA Experts anciennement dénommée [S] [Z] et Associés, la société Cabinet Ledenmat et [Z] demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1382 ancien du code civil :
de recevoir les sociétés concluantes en leur appel ; le déclarer bien fondé,
de rejeter l’appel incident formé par le cabinet CAC,
Réformant le jugement dont appel
de dire et juger qu’il existait de 2002 à 2015, entre les parties une société en participation telle que prévue à l’article 1871 du Code civil concernant l’outil informatique.
de dire et juger que le Cabinet CAC a mis fin à cette société en participation de mauvaise foi et à contretemps en violation de l’article 1872-2 du code civil.
En conséquence de condamner le Cabinet CAC à payer à titre de dommages intérêts
‘ Au cabinet [Z] SA : 572.916,90 euros
‘ A ACEA : 107.418,78 euros
‘ A [Z] Maroc : 126.330,56 euros
‘ Au cabinet Duthoit et [Z] : 16.494,38 euros
de dire et juger que M. [M] [D] et le Groupe Erget ont commis des fautes intentionnelles d’une particulière gravité ayant concouru à la totalité des dommages subis par les sociétés requérantes.
En conséquence les condamner in solidum avec la société Cabinet [S] et [Z] au paiement des dommages intérêts ci-dessus.
de débouter le Cabinet CAC de sa demande reconventionnelle.
de condamner la Société CAC à verser aux Sociétés du Groupe [Z] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l’instance en référé ayant désigné M. [O] en sa qualité d’expert judiciaire et des frais de l’expertise judiciaire.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2020, la société Cabinet [S] et [Z], la société Groupe Erget et M. [M] [D] demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes de dommages et intérêts,
de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
d’infirmer le jugement concernant la demande reconventionnelle de la société CAC,
Et statuant de nouveau de ce chef :
de condamner la société Cabinet [Z] à lui verser la somme de 22.492,49 euros ;
de condamner la société [Z] Maroc à lui verser la somme de 4.512,52 euros ;
de condamner la société Cabinet Le Denmat et [Z] à lui verser la somme de 6.813,89 euros ;
de condamner la société [S] [Z] et Associés (ACEA) à lui verser la somme de 4.954,07 euros ;
de condamner in solidum les appelantes, à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
de condamner in solidum les appelantes, à lui verser une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner in solidum les appelantes, à payer les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 3 mars 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire il sera relevé que la SARL Cabinet Duthoit et [Z], présente en première instance, n’a pas relevé appel du jugement du 23 décembre 2019.
Sur l’existence d’une société en participation
Les quatre sociétés appelantes dénoncent une appropriation frauduleuse de l’outil informatique commun par la société CAC. Elles soutiennent qu’il existait entre elles et le Cabinet CAC une société en participation pour la gestion et le développement de l’outil informatique qui leur était commun, tous les éléments constitutifs au sens de l’article 1871 étant réunis, à savoir l’existence d’associés (les quatre sociétés et le Cabinet CAC), des apports (l’outil informatique), et l’intention de participer aux résultats de la société.
La société CAC soutient qu’il n’a jamais été convenu d’une quelconque cession des droits de la société CAC sur le logiciel CAC97 qu’elle avait seule créé et que de 1995 à 2002 elle a supporté seule tous les coûts informatiques. Elle fait valoir qu’elle n’a pu s’approprier le logiciel puisqu’elle en a toujours été seule propriétaire, la société CAC étant en effet la société du groupe en charge de l’informatique en général. Elle souligne que la question de la propriété de l’outil informatique a déjà été débattue en première instance et réglée définitivement. L’intimée conteste la nature d’ « ’uvre collective » donnée par l’expert judiciaire au logiciel CAC97.
Aux termes de l’article 1871 du code civil :
« Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa). »
A titre liminaire, il est constaté que l’extrait K-Bis de la société Cabinet [S] et [Z] montre qu’au-delà de l’expertise en assurance, la société CAC a étendu son objet social au « développement et diffusion de logiciels informatiques pour tous les cabinets d’expertises industrielles et commerciales et autres. ».
Concernant la genèse du logiciel CAC97, il résulte des pièces versées aux débats que M. [T] [S] est à l’origine de sa conception et de son développement et s’est entouré d’informaticiens dont M. [C] [R]. Ce programme a été installé chez CAC le 3 avril 1997 et chez ACEA et Duthoit fin 1997 puis en 1998 au Cabinet [Z]. Ce n’est qu’en 2002 que M. [Z] a donné son accord pour que la société CAC refacture aux différentes entités susceptibles de l’utiliser une quote-part des frais du service informatique (salaires, charges sociales, frais de gestion, serveurs extérieurs, hébergement etc…). Les coûts ont donc été répartis à partir de 2003 alors qu’auparavant, la société CAC gérait la maintenance du programme CAC97, le parc matériel informatique de l’ensemble des sociétés et l’environnement correspondant. Dans une note de service du 15 mars 2005, M. [N] [Z] indique que « Le Groupe [Z] dispose désormais d’un Service Informatique autonome » et que « Le Service Informatique, géré par [T] [S], génère des charges, qui sont réparties sur l’ensemble des Bénéficiaires, au prorata de leur C.A. ».
Ainsi ce logiciel créé, développé puis installé dans certaines entités du Groupe [Z] auxquelles les services déployés par la société CAC étaient refacturés, était bien la propriété de la société Cabinet [S] et [Z] qui gérait exclusivement le service informatique du groupe. Il ressort de la chronologie de l’émergence du logiciel litigieux au sein du Groupe [Z] que, contrairement à ce que décrivent les appelantes ‘ dont les dires ne sont pas corroborés par les pièces produites sur ce point ‘ la naissance de ce projet ne résulte pas d’une volonté commune mais de la détermination d’un seul homme, M. [T] [S]. Si l’intérêt indéniable pour le Groupe [Z] et le caractère novateur de ce logiciel sont apparus ultérieurement aux yeux de M. [N] [Z], qui en a accepté une refacturation des coûts, il n’en découle pas une intention commune et originelle d’apporter ce précieux outil de gestion à une société en participation. A cet égard, les échanges intervenus entre les parties à partir du moment où M. [N] [Z] a été informé du départ prochain de M. [S] ne font que corroborer ces assertions.
En effet, suivant courriel du 23 juin 2015, M. [N] [Z] écrit à M. [T] [S] « il serait peut-être prudent de détacher le service informatique ([C] [R] et [W] [F]), d'[S] & [Z], pour en faire une petite société autonome au service de notre groupe et rémunérée comme à présent au prorata des CA consolidés de chacun. Le capital social de cette petite société serait réparti entre les composantes de notre groupe, également au prorata… » et ce après avoir rappelé « La revente de tes parts à un concurrent direct ne serait pas acceptable pour nous. Cela nous causerait un énorme préjudice de nature à porter atteinte à l’existence même de notre groupe. Mais il reste que tu as bien le droit de revendre tes parts. Nous faisons donc valoir notre droit de préemption… ».
Par courriel du 19 octobre 2015, M. [T] [S] écrit « Erget n’est, de loin, ni Texa, ni Cunningham et il y aura moyen de régler les difficultés qui se présenteront comme l’informatique par exemple ». Le même jour, M. [N] [Z] répond : « Le premier point est celui de notre organisation informatique : Comme tu peux t’en douter, il me paraît impossible que cet outil parte à la concurrence. Je m’y opposerai très fermement. Par conséquent, je te propose de le détacher d'[S] [Z] et de le céder à un prix à convenir à une nouvelle holding que nous créerons et dans laquelle chacune de nos entités aura une participation. C’est une priorité absolue et tout le reste dépend de cela… ». Après avoir réitéré sa proposition puis sa mise en garde au mois de novembre 2015, M. [N] [Z] a fait délivrer sommation interpellative le 16 novembre 2015 dans laquelle il indiquait « le système informatique du groupe [Z] tomberait entre les mains du groupe Erget, qui pourrait ainsi capter toute les informations techniques et commerciales… ».
Suivant lettre du 15 décembre 2015, le cabinet CAC a tenu à rassurer les cinq sociétés Cabinet [Z], société [Z] Maroc, société [S] [Z] et associés (ACEA), cabinet Duthoit et [Z], Cabinet Ledenmat et [Z] en ces termes :
« A ce stade, il sera précisé que les inquiétudes de M. [Z] étaient toutefois injustifiées. En aucun cas, le dirigeant ou les salariés de la société CAC n’auraient eu accès aux dossiers et données des autres sociétés utilisatrices. Le programme CAC97 est en effet installé de manière totalement indépendante dans toutes les sociétés et les données sont stockées sur leurs propres serveurs. L’accès au programme se fait par identifiant et mot de passe, les personnes habilitées à avoir les accès, c’est-à-dire les salariés des sociétés concernées, sont définies par les dirigeants de chaque société. Seuls les informaticiens, tenus à une obligation de confidentialité, avaient donc des accès généraux pour des raisons strictement techniques. ».
Dans les courriels des mois de juin et octobre 2015, il est manifeste que M. [N] [Z] n’évoque pas l’existence actuelle d’une société en participation et propose à l’inverse une cession du logiciel par CAC au profit d’une nouvelle holding à créer, proposition que M. [T] [S] n’a jamais acceptée, fermant ainsi la porte à une quelconque « intention commune » des parties d’apporter ledit logiciel à une société tierce, en participation ou autre. Il n’est pas davantage démontré que les sociétés du Groupe [Z] auraient participé à la conception du logiciel CAC97 et de ses programmes annexes ni à leur développement, contrairement aux affirmations de l’expert qui l’analyse comme une ‘uvre de collaboration tout en soulignant que tous les programmeurs étaient salariés du cabinet CAC. La participation aux coûts importants de la gestion du parc informatique, générés notamment par l’embauche d’un puis de deux informaticiens ‘ M. [C] [R] en 1995 puis M. [W] [F] en 2002 -, ne confère pas aux autres sociétés du Groupe [Z], qui bénéficiaient du logiciel CAC97, un droit particulier sur cet outil demeurant la propriété de la société CAC.
D’ailleurs, suivant courriel du 26 février 2016, M. [N] [Z] répond à M. [D] qui lui avait proposé de lui céder l’outil informatique :
« Merci de ta proposition, [M], mais pour les raisons que je t’ai indiquées, il est pour nous trop tard. Nous avons été obligés d’investir dans Avensys, et de plus, l’outil CAC, qui a été le meilleur il y a quelques années, n’est plus adapté aux nouvelles contraintes qui nous sont imposées par les assureurs. Et enfin, la confiance est cassée avec [W] et [C] qui sont restés fidèles à [T] [S]. Nous ne leur reprochons pas, la fidélité est une qualité, mais nous devons en tenir compte. Tout ce que nous voulons, c’est nous replier au plus vite vers une autre solution indépendante pour protéger définitivement nos données, dans les conditions dont nous sommes convenus. Tu pourras donc utiliser le système CAC à ta guise, à partir de la date de clôture. »
M. [N] [Z] a ainsi manifesté sa volonté de ne pas acquérir le logiciel créé par M. [S] et propriété exclusive de la société CAC, et a préféré investir dans le logiciel Avensys.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’existence d’une société en participation pour l’usage, la gestion et le développement de l’outil informatique n’était pas démontrée et débouté les demanderesses de leurs prétentions fondées sur ce moyen.
Sur les préjudices allégués
Les sociétés appelantes font valoir qu’à la suite de la volonté de M. [S] de céder ses parts au Groupe Erget, le groupe [Z] craignait de donner accès à ses données informatiques à un groupe concurrent et cette crainte s’est amplifiée après l’opération de reprise par Erget, ce qui a conduit à l’abandon de la solution CAC97 par [Z]. Les appelantes font état de divers préjudices subis du fait d’une facturation indue payée sous la menace d’une coupure informatique, d’un blocage informatique ponctuel et de la perte définitive du logiciel CAC97 pour le groupe.
La société Cabinet [S] et [Z] rappelle que M. [S] a laissé à M. [Z] la possibilité d’acquérir diverses participations en lui transmettant de façon loyale tous les éléments nécessaires et que l’activité de la société CAC s’est poursuivie normalement concernant l’informatique du Groupe [Z]. Elle excipe du bien-fondé de ses factures, jamais contestées avant qu’un différend ne survienne entre les parties à l’occasion de la cession des parts de M. [S]. Elle souligne que la coupure informatique fait suite au refus de payer les factures et qu’elle n’a pas empêché les sociétés concernées de travailler.
Il sera rappelé que seules quatre sociétés ‘ Cabinet [Z], [Z] Maroc, ACEA Experts et Cabinet Le Denmat et [Z] ‘ ont formé appel du jugement. Or il est réclamé dans le dispositif des conclusions des appelantes la condamnation du cabinet CAC à payer la somme de 16.494,38 euros au cabinet Duthoit et [Z] alors que ce dernier n’a pas interjeté appel. La cour n’étant tenue de statuer, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, la demande formée par la société Cabinet Duthoit et [Z] est donc irrecevable. Aucune demande n’est faite par la société Le Denmat et [Z], appelante.
La société [Z] SA réclame en premier lieu l’indemnisation du préjudice lié à l’obtention de fonds sous la menace du maintien de la coupure informatique à hauteur de 84.007,52 euros. Elle estime avoir dû régler les factures des prestations du Cabinet CAC en mars 2016 alors qu’elle contestait leur montant. La société Cabinet CAC fait valoir que les facturations se sont poursuivies sur le même modèle que les facturations antérieures qui n’avaient jamais été critiquées et que les prestations ont bien été réalisées.
L’expert judiciaire relève en page 14 de son rapport : « Cette facturation n’a posé aucune problème aux parties de 2003 jusqu’à 2015 ; ce n’est qu’à partir du dernier trimestre 2015 où les négociations de reprise par le groupe Erget ont démarré que le Groupe [Z] a commencé à contester les factures reçues. » Si M. [O] estime que les montants facturés en 2015 sont excessifs pour de la seule maintenance informatique et qu’ils incluent nécessairement le développement et la mise au point de programmes, ce qui est admis par la société CAC, les sommes réglées ne sont donc pas indues et correspondent à de prestations de service délivrées par la société CAC au profit de la société Cabinet [Z]. Dès lors, il ne peut être souscrit à l’analyse du Cabinet CAC selon laquelle le paiement aurait été « extorqué » alors qu’aucun reproche sur les modalités de facturation et le montant réclamé n’avait été formulé par le passé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande à cette fin.
Les sociétés appelantes réclament en deuxième lieu l’indemnisation des préjudices spécifiques à chaque cabinet, résultant de la mise hors service volontaire de l’outil informatique du groupe [Z], et les préjudices consécutifs à la nécessité vitale d’acquérir et de mettre en ‘uvre un nouvel outil informatique indépendant. A cet égard, la société Cabinet [Z] sollicite la somme de 396.409,38 euros et la société [Z] Maroc celle de 103.580,56 euros.
Il est établi que les sociétés appelantes ‘ ici Cabinet [Z] SA et [Z] Maroc ‘ ont subi une coupure informatique les 22 et 23 mars 2016. Cette coupure a fait suite au refus de certaines sociétés du groupe de régler des factures pour des prestations réalisées en 2015 et ce après rappel de la nécessité de régler ces factures, notamment dans un courriel transféré par M. [M] [D] à M. [N] [Z] le 29 février 2016. Ainsi, dans une lettre recommandée du 22 mars 2016 le Cabinet CAC rappelle les multiples relances en paiement (LRAR des 18 et 21 janvier 2016, courriels des 29 février et 15 mars 2016) infructueuses pour des prestations de 2015 non modifiées par rapport à celles de 2014 qui n’avaient pourtant pas été critiquées. Dès lors, les sociétés Cabinet [Z] et [Z] Maroc pouvaient s’attendre à une coupure de service, lequel a été immédiatement rétabli à réception des paiements. En outre, seuls des services annexes ont été suspendus dans la mesure où la plupart des applications étaient locales à chaque site et donc toujours disponibles, notamment le travail sur le logiciel métier, ainsi qu’il ressort de la note technique de la société [S] et [Z] du 4 octobre 2016. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le sociétés appelantes de leur demande relative aux conséquences ‘un blocage informatique.
Les sociétés appelantes font en troisième lieu état d’un préjudice commun subi par les sociétés du groupe [Z], résultant de la perte définitive de l’outil CAC97/CAC21 à hauteur de 250 000 euros, montant réparti en fonction de la participation au financement de chacune soit 37 % donc 92.500 euros pour la société [Z] SA, celle de 28.750 euros (11,50 %) pour ACEA et 22.750 euros (9,10 %) pour [Z] Maroc. Elles soutiennent que « la mainmise de M. [M] [D] président du Groupe Erget sur l’outil informatique de son concurrent le Groupe [Z] a entraîné, de ce fait même, la nécessité pour le groupe [Z], de se doter d’un nouvel outil indépendant échappant au contrôle de ce concurrent. ».
Cependant, cette demande contredit les termes du courriel de M. [N] [Z] du 26 février 2016 retranscrit supra dans lequel celui-ci explique les raisons du choix du logiciel Avensys et l’abandon du logiciel CAC97 en précisant que « l’outil CAC, qui a été le meilleur il y a quelques années, n’est plus adapté aux nouvelles contraintes qui nous sont imposées par les assureurs ». C’est donc délibérément et en estimant que le logiciel CAC97 n’était plus suffisamment performant que M. [N] [Z] a décidé de se tourner vers le logiciel Avensys.
D’autre part, il résulte du rapport d’expertise de M. [O] que l’accedit du 8 novembre 2016 a eu pour but de transférer toutes les bases de données des Cabinets du groupe [Z] hébergées chez OVH vers leur propre serveur et par la suite les supprimer et en priver l’accès aux utilisateurs (informaticiens) [S] et [Z]. Le 2 janvier 2017 ont été communiqués les justificatifs attestant de la suppression de toutes les données [Z] de tous le serveurs, après avoir eu l’accord des Cabinets du groupe [Z] quant à l’effacement des données suivant courriel du 27 décembre 2016. L’expert conclut « Ainsi, bien que le Groupe [Z] ait abandonné le logiciel CAC97 en juin 2016, les données de leurs sociétés, déconnectées cependant du Cabinet [S] et [Z], étaient toujours présentes sur les serveurs accessibles uniquement par les techniciens de [S] et [Z],notamment les dossiers comptables de ACEA que nous avons supprimés le 11 octobre et les bases de données CAC97 le 8 novembre. ». Aucune atteinte possible à la confidentialité des données du Groupe [Z] ou une quelconque menace de captation de celles-ci par le Groupe Erget nouvellement propriétaire de l’outil informatique ne sont démontrées. La décision de s’équiper du logiciel Avensys résulte donc d’un choix et non d’une obligation liée au contexte du rachat des parts de la société CAC par le Groupe concurrent Erget. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Cabinet [Z], ACEA et [Z] Maroc de leur demande de ce chef.
Les sociétés appelantes réclament enfin l’indemnisation du préjudice résultant de la migration manuelle d’un système informatique vers l’autre, soit 78.668,78 euros pour la société ACEA. Cependant, cette migration résultant du choix de ne pas poursuivre avec le logiciel CAC97 mais de se doter du logiciel Avensys sans donner suite aux propositions émises par M. [M] [D]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ACEA de sa réclamation à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CAC
La société Cabinet [S] et [Z] demande en premier lieu à la cour de condamner la société Cabinet [Z] à lui verser la somme de 22.492,49 euros, la société [Z] Maroc à lui verser la somme de 4.512,52 euros, la société Cabinet Ledenmat et [Z] à lui verser la somme de 6.813,89 euros et la société ACEA à lui verser la somme de 4.954,07 euros. Elle critique le fait que le tribunal ait décidé qu’il n’y avait plus eu de prestations effectives après le 31 mai 2016 et que seules les factures du Cabinet CAC au titre d’avril et mai 2016 étaient dues, et ce alors que la société CAC a régulièrement mis un terme aux relations contractuelles par lettre du 19 janvier 2016 moyennant un préavis de six mois qui expirait le 19 juillet 2016.
L’expert judiciaire précise dans son rapport que « bien que le Groupe [Z] ait abandonné le logiciel CAC97 en juin 2016 » et « Ce nouveau logiciel Avensys sera mis en place à partir d’avril 2016 ». Il indique également que « ce deuxième trimestre a été passé en grande partie en formation des utilisateurs sur Avensys et en opérations de migration des données. ». Le Cabinet CAC fait valoir qu’il ne réclame pas de facturation sur la période du 1er au 19 juillet 2016, date d’expiration du préavis, mais a continué à travailler pour les appelantes et à supporter des frais les concernant jusqu’à fin juin 2016.
M. [O] ne détaille pas son rapport la date exacte d’abandon du logiciel CAC97 pour Avensys et se contente d’évoquer le mois de juin 2016. Dans une note technique du 2 février 2017 le cabinet [S] [Z] reconnaît en page 3 qu’ « en juin 2016 (‘) les Cabinets [Z] avaient déjà tous migré sur Avensys » confortant l’idée selon laquelle cette migration était achevée début juin et que le Cabinet CAC n’assurait plus ni maintenance ni services annexes après le 31 mai 2016 au profit des sociétés du Groupe [Z]. Dans une précédente note technique du 4 octobre 2016, il écrivait d’ailleurs « entre le 26 mai et le 18 juin,nous avons procédé avec M. [K] [Y] en charge de la maintenance informatique des Cabinets [Z] et M. [U] [H] à la désactivation des différents liens informatiques liant les Cabinets [Z] et le Cabinet [S] et [Z]. (‘) Depuis le 18 juin 2016 tous les Cabinets [Z] sont complètement déconnectés du Cabinet [S] et [Z] et sont indépendants vis-à-vis de l’administration de leur architecture technique. ». Cet accompagnement dans les opérations de migration et déconnexion ne justifie pas une facturation pour le mois de juin 2016 par le Cabinet CAC. Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a limité les condamnations prononcées aux factures des mois d’avril et mai 2016.
La société CAC réclame en second lieu la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il ne résulte cependant pas de l’exercice du droit d’ester en justice par les quatre sociétés, qui ont succombé en première instance, un quelconque abus. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le Cabinet CAC de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Cabinet [Z], la société [Z] Maroc, la société ACEA Experts et la société Cabinet Ledenmat et [Z] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elles seront aussi condamnées in solidum aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et du contexte de la cession conflictuelle de la participation de M. [S] dans la société CAC, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation du Cabinet [S] et [Z] formée par la société Duthoit et [Z] à hauteur de 16.494,38 euros ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Cabinet [Z], la société [Z] Maroc, la société ACEA Experts et la société Cabinet Ledenmat et [Z] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT