Protection de la dénomination Crêpes dentelles
L’utilisation d’une dénomination peut, indépendamment du droits appellations protégées, être encadrée par les usages professionnels. L’utilisation de la dénomination « Crêpe dentelle » est juridiquement encadrée par le Code d’usages et répertoire de biscuits et gâteaux de France.
Force des usages professionnels
Le groupe alimentaire commercialisant la Crêpe dentelle « Gavottes » a obtenu la condamnation d’un concurrent pour pratiques commerciales trompeuses et déloyales ainsi que des actes de concurrence déloyale, consistant à commercialiser des éclats/brisures prétendument issus de “crêpes dentelle” alors qu’ils étaient issus de simples crêpes non roulées à plat.
L’inépuisable article L. 121-1 du code de la consommation
La reprise ce la dénomination « Crêpe dentelle » sans respecter le pliage à plat constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse au sens des dispositions précitées du code de la consommation dès lors que le consommateur, qui est ici à la fois le professionnel qui souhaite faire entrer des brisures (ou éclats) de crêpes dentelle dans la composition de ses produits (chocolats, pâtisseries…) et le consommateur final de ces produits, est trompé sur une caractéristique essentielle de ces brisures (ou éclats), étant conduit à croire qu’elles proviennent de véritables crêpes dentelle.
Pour rappel, l’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (…)
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4(…)”
L’article L. 121-2 du code de la consommation dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
(…) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication (…)”».
L’article L. 121-5 du même code prévoit que les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.
Le Répertoire des usages du Syndicat national de la biscuiterie française
Le Répertoire des dénominations et recueil des usages du Syndicat national de la biscuiterie française daté d’octobre 2001 donne de la crêpe dentelle la définition suivante :
“La crêpe dentelle et une fine crêpe roulée à plat. De texture craquante, elle a une couleur cuivrée/ dorée. Farine, matières sucrantes, matières grasses, oeufs et lait entrent dans la composition des crêpes dentelle”.
Ces Codes d’usages et répertoire de biscuits et gâteaux de France et Codes d’usages et répertoire de biscuits et gâteaux de France comportent deux parties : une partie I correspondant à des “codes d’usage” dont le respect est dit “impératif”, un biscuit ou gâteau qui ne répondrait pas à ses prescriptions n’ayant pas le droit de porter la dénomination correspondante, et une partie II, au sein de laquelle la crêpe dentelle est définie dans les termes rapportés ci-dessus, correspondant à un “répertoire des dénominations”, qui “inventorie certains ‘grands classiques’ de la biscuiterie et pâtisserie” qui “n’est ni exhaustif, ni impératif, mais sert de référence commune aux fabricants pour l’élaboration de leurs recettes”.
Il est précisé dans le document de 2018 que le “Répertoire des dénominations” “sert de référence commune à l’ensemble des fabricants pour constituer leurs recettes. Les ingrédients listés pour chaque biscuit ou gâteau du Répertoire sont ceux habituellement utilisés, d’autres pouvant être mis en oeuvre en complément ou substitut” et que “D’autres dénominations, en raison de leur caractères symboliques, ont été inscrites dans des “Codes d’usages” dont le respect par les professionnels est impératif. Il s’agit des boudoirs, biscuits cuillers, madeleines, madeleinettes, quatre-quarts, pains d’épices et meringues”.
Il se déduit de ces précisions que si la recette (ou la composition) de la crêpe dentelle, qui ne relève pas des “codes d’usage”, n’est pas impérative et peut donc être sujette à des modifications par les fabricants, sa typologie, telle que précisément définie dans le “répertoire des dénominations”, s’impose en revanche aux fabricants quels que soient les ingrédients qui la composent.
Pour répondre à la dénomination “crêpe dentelle”, le biscuit doit donc, en vertu des textes professionnels précités, être une “fine crêpe roulée à plat”.
En toute hypothèse, la définition de la crêpe dentelle qui figure dans le “répertoire des dénominations” du syndicat professionnel correspond à sa dénomination usuelle au sens de l’article 17 (“Dénomination de la denrée alimentaire”) du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui prévoit que :
“1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. A défaut d’un tel nom, si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer (…)”, l’article 2.2 o) du même règlement définissant le “nom usuel” comme “le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’Etat membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires”.
Le caractère usuel de la dénomination “crêpe dentelle” pour désigner une fine crêpe roulée à plat résulte en effet de la définition qui en est donnée par le syndicat professionnel précité dans le Répertoire des dénominations, mais aussi de sources accessibles à un consommateur non professionnel. En effet, le dictionnaire Larousse en ligne définit la crêpe dentelle comme un “petit biscuit roulé fabriqué à partir d’une pâte à crêpe, séchée au four”, sur le site Wikipedia, elle est décrite comme “une crêpe sucrée très fine et croustillante qui est repliée en petits parallélépipèdes”, définition mise en oeuvre dans la littérature culinaire (ex. recette des crêpes dentelles dans Cuisine et Vins de France).
La reprise ce la dénomination « Crêpe dentelle » sans respecter le pliage à plat constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse au sens des dispositions précitées du code de la consommation dès lors que le consommateur, qui est ici à la fois le professionnel qui souhaite faire entrer des brisures (ou éclats) de crêpes dentelle dans la composition de ses produits (chocolats, pâtisseries…) et le consommateur final de ces produits, est trompé sur une caractéristique essentielle de ces brisures (ou éclats), étant conduit à croire qu’elles proviennent de véritables crêpes dentelle.
Violation du règlement européen n°1169/2011 du 25 octobre 2011
Ces faits constituent également une violation de l’article 7 (“Pratiques loyales en matière d’information”) du règlement européen n°1169/2011 du 25 octobre 2011 qui dispose notamment que :
“1 – Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment : a) Sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment sur la nature, l’identité (…), le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée (…)”.
Ces faits sont par ailleurs constitutifs d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice des sociétés F G en application de l’article 1240 du code civil.
D’une part, en effet, en s’affranchissant du respect des règles édictées par la profession de fabricants de produits de biscuiterie relatives à la dénomination du produit “crêpe dentelle” et de la réglementation européenne relative à l’information loyale sur les denrées alimentaires, le concurrent s’est placé artificiellement dans une situation favorable par rapport à ses concurrents respectant lesdites réglementations, créant ainsi abusivement une rupture d’égalité (ou distorsion de concurrence) entre entreprises concurrentes.
D’autre part, en se prévalant abusivement de la dénomination “crêpe dentelle”, le concurrent a crée délibérément un risque de confusion entre leur produit et les brisures ou éclats obtenus à partir de véritables crêpes dentelle.
Les pratiques constatées ont également entraîné une banalisation de la dénomination “crêpe dentelle” qui s’est trouvée galvaudée aussi bien auprès des professionnels utilisateurs de ce produit que des consommateurs finaux, alors qu’il n’est pas discuté que la société commercialisant les « Gavottes » est reconnue comme leader de la fabrication des crêpes dentelle, produit distribué en France comme dans de nombreux autres pays, et que la société s’est vue décerner en 2014 le label “Entreprise du patrimoine vivant” pour l’ensemble de l’activité liée à la fabrication des crêpes dentelle “GAVOTTES”. La réputation des deux entreprises a nécessairement été affectée par les pratiques relevées (60 000 € de préjudice).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 25 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/16890 –��N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – 15 chambre – RG n° 2019022559ème Jonction avec le dossier RG 20/17535 par ordonnance du 14 septembre 2021
APPELANTES
S.A.S. Y Z Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 322 904 053 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 76/[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Antoine DE BROSSES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2191
S.A. A B Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 400
.545.919 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 76/[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Antoine DE BROSSES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2191
S.A.S. A B L Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 318
.947.132 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 76/[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Antoine DE BROSSES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2191
S.A.S.U. F G Société au capital de 2 200 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 379 340 151 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
Représentée et assistée de Me Damien CHALLAMEL de la SELEURL Damien CHALLAMEL Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015
S.A.S. F G H Société au capital de 2 200 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 483 100 301 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
Représentée par Me Damien CHALLAMEL de la SELEURL Damien CHALLAMELAvocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015
INTIMEES
S.A.S. Y Z Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 322 904 053 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 76/[…]
Représentée et assistée de Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIERAVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Antoine DE BROSSES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2191
S.A. A B Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 400
.545.919 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 76/[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Antoine DE BROSSES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2191
S.A.S. A B L Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 318
.947.132 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 76/[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Assistée de Me Antoine DE BROSSES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2191
S.A.S.U. F G Société au capital de 2 200 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 379 340 151 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
Représentée et assistée de Me Damien CHALLAMEL de la SELEURL Damien CHALLAMEL Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015
S.A.S. F G H Société au capital de 2 200 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 483 100 301 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […]
Représentée et assistée de Me Damien CHALLAMEL de la SELEURL Damien CHALLAMEL Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société F G, dont le président est la société holding F G H, fabrique et commercialise des crêpes dentelle roulées à plat sous la marque
“GAVOTTES”.
Elle fabrique et commercialise également un produit de brisures ou éclats de crêpes dentelle obtenu à partir de ses crêpes dentelle.
La société Y Z, filiale de la société A B, fabrique et commercialise des brisures de crêpes dentelle, sans toutefois fabriquer et commercialiser des crêpes dentelle en tant que telles. Elle offre des produits sous sa marque mais également sous marques de distributeurs.
La société A B L, filiale de A B, commercialise les produits de la société Y Z.
Les sociétés F G et F G H (ci-après, les sociétés F G), ont reproché aux sociétés Y Z, A B L et A B des pratiques commerciales trompeuses et déloyales ainsi que des actes de concurrence déloyale, consistant à commercialiser des éclats/brisures prétendument issus de “crêpes dentelle” alors qu’ils sont issus de simples crêpes non roulées à plat.
La société F G a obtenu, le 22 mai 2018 du président du tribunal de commerce de Lorient, et le 20 juin 2018 du président du tribunal de commerce de Paris, que soient ordonnées des mesures d’instruction in futurum aux sièges sociaux des sociétés Y Z et A B, ainsi que dans un établissement de la société Y Z, à Langonnet (56), lieu de fabrication du produit litigieux.
La société Y Z a obtenu en référé la rétractation des ordonnances ayant autorisé les mesures d’instruction in futurum.
Par actes du 4 avril 2019, les sociétés F G ont fait assigner les sociétés Y Z, A B L et A B devant le tribunal de commerce de Paris.
Les sociétés Y Z et A B L ont, de leur côté, reproché aux sociétés F G des pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale, résultant de l’utilisation trompeuse des adjectifs “authentique” et “véritable” pour qualifier leurs produits, ainsi que du non-respect de dispositions réglementaires concernant l’étiquetage des additifs utilisés dans les denrées alimentaires.
Dans son jugement rendu le 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit irrecevable l’action de la société F G H à l’encontre des sociétés A B, A B L et Y Z,
– dit irrecevable l’action de la société F G à l’encontre de la société A B,
– débouté la société F G de la totalité de ses demandes,
– débouté les sociétés A B L et Y Z de la totalité de leurs demandes,
– condamné la société F G à payer aux sociétés A B, A B L et C Z la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société F G aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les sociétés F G, le 23 novembre 2020, puis les sociétés Y Z, A B et A B L (ci- après, les sociétés A B), le 3 décembre 2020, ont interjeté appel de ce jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 14 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 11 octobre 2021, les sociétés F G demandent à la cour, au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation et 1240 du code civil, des articles 2.1 o), 7, 9 et 17 du Règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 et des dispositions de l’article 18 et de l’annexe VII du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011,
Sur l’appel des sociétés F G et F G H
– d’infirmer les dispositions critiquées du jugement et en conséquence :
– sur la recevabilité à agir des sociétés F G, de recevoir les sociétés F G en leur action à l’encontre de la société A B,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 JANVIER 2023 Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 20/16890 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWAI- 5ème page
– au fond :
– de condamner les sociétés Y Z, A B ET A B L pour avoir commis : (i) une pratique commerciale trompeuse, déloyale, reposant sur une allégation de nature à induire en erreur sur le mode de fabrication/d’obtention des éclats/brisures prétendument issus de « crêpes dentelle » ; (ii) et des agissements de concurrence déloyale résultant de la commercialisation d’éclats/brisures prétendument issus de « crêpes dentelle » alors qu’ils sont issus de simples crêpes non roulées à plat, en violation de la dénomination usuelle des « crêpes dentelle » et des définition et dénomination établies dans son Répertoire des dénominations par le Syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France.
– en conséquence :
– d’interdire aux sociétés Y Z, A B ET A B L, dès signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de commercialiser des brisures (ou éclats) issues de prétendues « crêpes dentelle » non pliées à plat sous la dénomination de brisures (ou éclats) de « crêpes dentelle »,
– de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de réunir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice subi par les sociétés F G,
– à titre provisionnel, de condamner in solidum les sociétés Y Z, A B ET A B L à verser aux sociétés F G une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire en cas de poursuite des faits litigieux,
– d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extraits, dans trois journaux ou revues au choix des sociétés F G et aux frais des sociétés Y Z, A B ET A B L, tenues in solidum de ce chef, à concurrence de 10 000 euros par insertion,
Sur l’appel incident des sociétés Y Z, A B ET A B L
– de débouter les sociétés Y Z, A B ET A B L de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
– de condamner solidairement les sociétés Y Z, A B ET A B L à verser aux sociétés F G la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– de condamner solidairement les sociétés Y Z, A B ET A B L aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 13 avril 2022, les sociétés Y Z et A B L demandent à la cour, au visa notamment des articles 1240 et suivants du code civil, L. 121-1 et suivants du code de la consommation, 18 et l’annexe VII du règlement n°1169/2011,
– d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il les a déboutées de la totalité de leurs demandes,
– de juger que les sociétés F G utilisent de façon trompeuse et déloyale les termes « authentique » et « véritable »,
– de juger que les sociétés F G ne respectent pas les dispositions du règlement n°1169/2011 sur l’étiquetage de la liste des ingrédients et plus particulièrement sur l’indication de la fonction des additifs alimentaires contenu dans la denrée,
– de juger que ces manquements sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse et déloyale,
– en conséquence :
– de condamner in solidum les sociétés F G à verser aux sociétés Y LE BRETON ET A B L la somme de 1 euro sauf à parfaire au titre de leur préjudice économique,
– de condamner in solidum les sociétés F G à verser aux sociétés Y LE BRETON ET A B L la somme de 10.000 euros sauf à parfaire au titre de leur préjudice d’image,
– d’ordonner l’interdiction de l’utilisation des termes « authentique » et « véritable » pour qualifier les produits des sociétés F G, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
– d’ordonner aux sociétés F G de qualifier la lécithine de soja en tant qu’additif « émulsifiant » sur l’étiquetage de leurs produits,
– d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans les dix jours de son prononcé, pendant une durée de trente jours, sur les sites internet des sociétés F G,
– d’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues choisies par les Y LE BRETON ET A B L et aux frais des sociétés F G, tenues in solidum, à hauteur de 10 000 euros par insertion,
– en tout état de cause :
– de condamner in solidum les sociétés F G à payer à chacune des sociétés Y Z ET A B L la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum les sociétés F G aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la situation de la société A B
La cour observe que la société A B, intimée par les sociétés F G (déclaration d’appel du 23 novembre 2020), bien qu’appelante aux côtés des sociétés Y Z et A B L (déclaration d’appel du 3 décembre 2020), ne forme aucune demande, les conclusions prises par le conseil des sociétés Y Z et A B L ne la visant pas.
Sur les demandes des sociétés F G
Sur la recevabilité des demandes
Sur la recevabilité de l’action de la société F G H
La société F G H soutient que son action est recevable au motif que les crêpes dentelle et les éclats de crêpes dentelle sont fabriqués par la société F G puis lui sont revendus et qu’elle-même commercialise ces produits auprès d’un public professionnel, réalité qui n’a jamais été contestée par les sociétés Y Z, A B et A B L, le tribunal ayant par conséquent statué en méconnaissant le principe du contradictoire.
Les sociétés Y Z et A B L ne concluent pas sur ce point.
Les sociétés F G produisent aux débats un extrait Kbis duquel il ressort que la société F G H a une activité de holding, mais également une attestation de Mme X, présentée comme dirigeante de la société F G, qui indique que la société F G H commercialise depuis 2015 les H fabriqués par la société F G, qu’elle a réalisé pour l’exercice 2019 un chiffre d’affaires de plus de 65 millions d’euros correspondant à la vente de H, information corroborée par l’expert-comptable des sociétés F G qui précise que le niveau des ventes de produits finis de la société F G à la société F G H en 2019 représente 91 % desdites ventes.
Ces éléments, non contestés par les sociétés Y Z et A B L, suffisent à établir la qualité de la société F G H à agir dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société A B
Les sociétés F G font valoir que la société A B exerce une activité de holding mais également de développement, transformation et commercialisation de produits de panification de sorte qu’elle constitue bien une entité fabriquant et/ou commercialisant le produit litigieux et que l’action à son encontre est par conséquent recevable.
Les sociétés Y Z et A B L ne concluent pas sur ce point.
L’extrait Kbis de la société A B indique qu’elle exerce une activité de “holding mais aussi développement, production, transformation et commercialisation de produits de panification”. L’extrait des comptes de résultat de l’exercice 2019 de cette société fait apparaître une activité seulement au titre de la vente de “services”, mais, comme le relèvent les sociétés F G, il ne peut être exclu que les services facturés à des tiers soient des services liés à la commercialisation des produits litigieux facturés à la société A L. Par ailleurs, les sociétés F G produisent un communiqué de presse d’avril 2014 portant en entête un logo A B avec un titre “A B lance des brisures de crêpes dentelle ‘premium’ à destination des professionnels du chocolat et de la pâtisserie”, ainsi qu’une publicité portant le même logo (leurs pièces 9 et 10).
Au vu de ces éléments, et de l’absence de toute contestation dans les écritures adverses, il sera retenu que la société A B a qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera infirmé de ce chef également.
Sur le bien fondé des demandes
Faisant valoir que le respect du mode de fabrication des “crêpes dentelle” revêt un caractère impératif au regard de la définition donnée par le Syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France dans le Répertoire des dénominations et que sans “roulage à plat”, il n’y a pas de “crêpes dentelle” mais de simples crêpes, et par ailleurs que les sociétés A B et Y Z ont reconnu que cette définition s’imposait à elles, les sociétés F G soutiennent, de première part, que les agissements des sociétés A B constituent à leur égard une pratique commerciale trompeuse et déloyale au sens des articles L.121-1 et L.121-2 et L.121-5 du code de la consommation et des articles 7.1 a) et 9 du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011. Elles font valoir principalement que le choix des sociétés A B d’utiliser la dénomination “crêpe dentelle” est un élément essentiel pour le professionnel comme pour le consommateur ; qu’il s’agit d’un choix marketing assumé consistant à associer leur produit à des « crêpes dentelle » qui renvoient une image de savoir-faire et d’authenticité ; que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la question centrale du litige n’est pas une question de qualité gustative des produits respectifs des parties mais celle de savoir si les sociétés A B peuvent ou non se prévaloir de la dénomination d’une denrée alimentaire qu’elles ne fabriquent ni ne commercialisent ; que le consommateur des produits des sociétés A B est trompé sur la caractéristique essentielle de ce produit qui est son mode de fabrication ou d’obtention ; que des clients professionnels de la société Y Z ont même reproduit sur les emballages de leurs propres produits, réalisés avec les produits Y Z, des visuels d’authentiques “crêpes dentelle” roulées à plat, indiquant même que leurs produits sont composés d’éclats de “crêpes dentelle, type Gavotte” ; que les sociétés A B ne peuvent se prévaloir d’un avis donné par la DGCRF il y a plus de 20 ans, qui n’a pas la portée qui lui est prêtée et qui ne lie pas la cour ; que sous l’angle de la réglementation européenne, les sociétés A B abusent les acheteurs du produit litigieux en se prévalant d’une dénomination qui ne correspond pas à sa dénomination usuelle ; que la dénomination « crêpe-dentelle » est bien une dénomination usuelle ayant en tant que telle une valeur juridique au sens des articles 2.1 (o), 9 et 17 du règlement (UE) n°1169/2011 ; que les sociétés A B, qui ne fabriquent ni ne commercialisent de produits répondant à la dénomination de « crêpes dentelle », ce qu’elles reconnaissent, ne peuvent commercialiser des produits prétendument obtenus à partir de «crêpes dentelle» mais qui n’en sont pas.
De seconde part, elles prétendent que ces faits constituent à leur égard une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, constitutive de concurrence déloyale. Elles font valoir que la violation d’une règle professionnelle relative à la dénomination d’un produit ou de la caractéristique d’un produit – telle que celle visée (entre autres) par le Syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France – est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale en créant une distorsion artificielle dans la concurrence entre opérateurs ; qu’en l’espèce, en se prévalant abusivement de la dénomination de « crêpe dentelle », les sociétés A B ont sciemment créé un risque de confusion avec les éclats obtenus à partir des « crêpes dentelle » de F G dont le mode de fabrication est conforme à la définition issue de la réglementation professionnelle, et qui sont donc conformes à leur dénomination usuelle et donc légale au sens du règlement précité ; que la distorsion de concurrence est avérée, les agissements déloyaux des sociétés A B leur ayant permis d’acquérir des parts de marché sur un marché en pleine croissance, en s’épargnant le respect du savoir-faire induit par le mode de fabrication des authentiques « crêpes dentelle » (le roulage à plat) et l’engagement de dépenses correspondant à ce savoir-faire.
Les sociétés A B, qui poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes relatives à des pratiques commerciales trompeuses et déloyales prétendument commises par les sociétés F G, ne consacrent pas de développement dans leurs écritures au soutien d’une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société F G.
Sur la matérialité des actes reprochés
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé etraisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4(…)”
L’article L. 121-2 du code de la consommation dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication (…)”».
L’article L. 121-5 du même code prévoit que les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.
En l’espèce, le Répertoire des dénominations et recueil des usages du Syndicat national de la biscuiterie française daté d’octobre 2001 donne de la crêpe dentelle la définition suivante : “La crêpe dentelle et une fine crêpe roulée à plat. De texture craquante, elle a une couleur cuivrée/ dorée. Farine, matières sucrantes, matières grasses, oeufs et lait entrent dans la composition des crêpes dentelle” (pièce 3 et 3 bis des sociétés F G). La crêpe dentelle est définie dans les mêmes termes par les Codes d’usages et répertoire de biscuits et gâteaux de France du Syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France de septembre 2018 (pièce 3 ter des sociétés F G), le syndicat, dont est membre la société A B selon les sociétés F G, non contredites sur ce point, se présentant comme engagé “depuis sa création en 1945, (…) à protéger les dénominations traditionnelles de biscuiterie et pâtisserie”. Elle est pareillement définie dans l’ouvrage Lamy Dehove présenté par les sociétés F G, non contredites sur ce point, comme “LA référence juridique du secteur agroalimentaire” (pièce 4).
Ces Codes d’usages et répertoire de biscuits et gâteaux de France et Codes d’usages et répertoire de biscuits et gâteaux de France comportent deux parties : une partie I correspondant à des “codes d’usage” dont le respect est dit “impératif”, un biscuit ou gâteau qui ne répondrait pas à ses prescriptions n’ayant pas le droit de porter la dénomination correspondante, et une partie II, au sein de laquelle la crêpe dentelle est définie dans les termes rapportés ci-dessus, correspondant à un “répertoire des dénominations”, qui “inventorie certains ‘grands classiques’ de la biscuiterie et pâtisserie” qui “n’est ni exhaustif, ni impératif, mais sert de référence commune aux fabricants pour l’élaboration de leurs recettes”. Il est précisé dans le document de 2018 que le “Répertoire des dénominations” “sert de référence commune à l’ensemble des fabricants pour constituer leurs recettes. Les ingrédients listés pour chaque biscuit ou gâteau du Répertoire sont ceux habituellement utilisés, d’autres pouvant être mis en oeuvre en complément ou substitut” et que “D’autres dénominations, en raison de leur caractères symboliques, ont été inscrites dans des “Codes d’usages” dont le respect par les professionnels est impératif. Il s’agit des boudoirs, H cuillers, madeleines, madeleinettes, quatre-quarts, pains d’épices et meringues”.
Il se déduit de ces précisions que si la recette (ou la composition) de la crêpe dentelle, qui ne relève pas des “codes d’usage”, n’est pas impérative et peut donc être sujette à des modifications par les fabricants, sa typologie, telle que précisément définie dans le
“répertoire des dénominations”, s’impose en revanche aux fabricants quels que soient les ingrédients qui la composent. Pour répondre à la dénomination “crêpe dentelle”, le biscuit doit donc, en vertu des textes professionnels précités, être une “fine crêpe roulée à plat”.
En toute hypothèse, la définition de la crêpe dentelle qui figure dans le “répertoire des dénominations” du syndicat professionnel correspond à sa dénomination usuelle au sens de l’article 17 (“Dénomination de la denrée alimentaire”) du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui prévoit que “1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. A défaut d’un tel nom, si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer (…)”, l’article 2.2 o) du même règlement définissant le “nom usuel” comme “le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’Etat membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires”. Le caractère usuel de la dénomination “crêpe dentelle” pour désigner une fine crêpe roulée à plat résulte en effet de la définition qui en est donnée par le syndicat professionnel précité dans le Répertoire des dénominations et le Lamy DEHOVE, mais aussi de sources accessibles à un consommateur non professionnel, les sociétés F G justifiant que le dictionnaire Larousse en ligne définit la crêpe dentelle comme un “petit biscuit roulé fabriqué à partir d’une pâte à crêpe, séchée au four”, que sur le site Wikipedia, elle est décrite comme “une crêpe sucrée très fine et croustillante qui est repliée en petits parallélépipèdes”, définition mise en oeuvre dans la littérature culinaire (ex. recette des crêpes dentelles dans Cuisine et Vins de France – pièce 17).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés Y Z, A B et A B L fabriquent et commercialisent des brisures ou éclats présentés comme provenant de crêpes dentelle alors qu’elles ne fabriquent pas ni ne commercialisent de crêpes dentelle et qu’elles ne prétendent pas non plus se fournir en crêpes dentelle, répondant à la typologie décrite supra, i.e. “fine crêpe roulée à plat”, afin de produire leurs brisures ou éclats. Sont au demeurant produits au débat, notamment : un communiqué de presse d’avril 2014 de la société A B indiquant “A B lance des brisures de crêpes dentelle”premium” à destination des professionnels du chocolat et de la pâtisserie”,
“A B Food Solutions commercialise déjà une large gamme de brisures de crêpes dentelle comprenant plusieurs recettes (…) conditionnées en carton ou en box afin de répondre aux exigences des professionnels” et “Avec ces nouvelles brisures de crêpes dentelle premium, nous prévoyons de nouveau cette année une progression en chiffre d’affaires supérieure à 15 % au global de l’activité (France et Europe) (…)” (pièce 9) ; une page publicitaire comportant le logo A B, à destination de professionnels, intitulée “Innovez croustillant avec nos brisures de crêpes dentelles” (pièce 10) et une publicité de la société Y Z parue dans le magazine Savours & Co de novembre 2017 avec le slogan “Eclats de Crêpes dentelle – Faites croustiller vos préparations” et une idée recette de “Marbré de foie gras et son pralin de crêpes dentelle (…) Mélanger à feu doux praliné et crêpes dentelle…” (pièce 11) ; un extrait du site de la société BACK EUROPE FRANCE concernant la commercialisation d’un produit de brisure de crêpes dentelle à destination des professionnels de la pâtisserie, sous la marque “CRAQUANTINE” qui est, ainsi qu’il en est justifié, la propriété de la société Y Z (pièce 22).
Ces faits constituent des pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des dispositions précitées du code de la consommation dès lors que le consommateur, qui est ici à la fois le professionnel qui souhaite faire entrer des brisures (ou éclats) de crêpes dentelle dans la composition de ses produits (chocolats, pâtisseries…) et le consommateur final de ces produits, est trompé sur une caractéristique essentielle de ces brisures (ou éclats), étant conduit à croire qu’elles proviennent de véritables crêpes dentelle, c’est à dire de fines crêpes roulées à plat, telles celles que les sociétés F G fabriquent et commercialisent, notamment sous la marque “GAVOTTES”.
Le caractère essentiel du mode de fabrication des crêpes dentelle, au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation, n’est pas douteux au vu de la communication des sociétés A B qui vient d’être évoquée, qui met incontestablement l’accent sur la “crêpe dentelle”, et également de celle mise en oeuvre par les clients des sociétés mises en cause pour la commercialisation de leurs propres produits confectionnés à partir de brisures provenant prétendument de crêpes dentelle. Ainsi, la société SAINTE LUCIE qui commercialise, en co-branding avec la société Y Z, des paquets d’“Eclats de Crêpes dentelles” – cette mention étant très apparente du fait de sa position centrale et de son inscription en lettres plus grandes que les autres mentions (exceptée la marque) et en gras -, affichant également sur ses emballages un visuel de véritables crêpes dentelle (pièce 12) ; la société LINDT qui fournit à destination de consommateurs finaux des plaquettes de chocolat “Praliné feuilleté “aux éclats de Crêpe Dentelle” avec un visuel montrant de véritables crêpes dentelle (pièce 39) ; la société PATIS-FRANCE PURATOS qui présente son produit “Crousticrep” comme des “brisures de crêpes, dentelle type Gavotte”, reprenant ainsi la marque de la société F G (pièce 30).
Ces éléments établissent à suffisance que la pratique reprochée est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales déloyales.
Ces faits constituent également une violation de l’article 7 (“Pratiques loyales en matière d’information”) du règlement précité n°1169/2011 du 25 octobre 2011 qui dispose notamment que “1 – Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment : a) Sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment sur la nature, l’identité (…), le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée (…)”.
Ces faits sont par ailleurs constitutifs d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice des sociétés F G en application de l’article 1240 du code civil.
D’une part, en effet, en s’affranchissant du respect des règles édictées par la profession de fabricants de produits de biscuiterie relatives à la dénomination du produit “crêpe dentelle” et de la réglementation européenne relative à l’information loyale sur les denrées alimentaires, les sociétés A B se placent artificiellement dans une situation favorable par rapport à leurs concurrents respectant lesdites réglementations, créant ainsi abusivement une rupture d’égalité (ou distorsion de concurrence) entre entreprises concurrentes.
D’autre part, en se prévalant abusivement de la dénomination “crêpe dentelle”, elles créent délibérément un risque de confusion entre leur produit et les brisures ou éclats obtenus à partir de véritables crêpes dentelle, telles celles fabriquées et commercialisées par les sociétés F G. Ce caractère délibéré ressort amplement des développements qui précèdent, établissant qu’elles ont constamment revendiqué dans leur communication le fait que leurs brisures provenaient de crêpes dentelle et que leurs clients, dans leur propre communication et sur les emballages de leurs propres produits, jusque dans les visuels illustrant ces emballages (et pour la société PATIS-FRANCE PURATOS jusque dans l’usage de la marque “GAVOTTES” de la société F G), ont à leur tour mis en avant les crêpes dentelle comme entrant dans le mode de fabrication de leurs produits, la société SAINTE LUCIE procédant ainsi, à tout le moins, avec l’assentiment de la société Y Z dont la dénomination est apposée sur l’emballage de ses paquets d’“Eclats de Crêpes dentelles”.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a débouté la société F G de ses demandes.
Sur la réparation
Les sociétés F G invoquent divers postes de préjudice : un manque à gagner résultant des marchés que les sociétés Y Z et A B ont été en mesure de remporter à leur détriment en commercialisant sous une dénomination trompeuse le produit litigieux à un prix inférieur aux éclats d’authentiques « crêpes dentelle » fabriqués et commercialisés par F G ; la perte subie résultant de la banalisation de la dénomination « crêpe dentelle » par les sociétés A B ; enfin, l’atteinte à la réputation de la société F G, dont les éclats de « crêpes dentelle » sont associés, du fait des agissements des sociétés A B, à un produit litigieux ne respectant pas les méthodes de fabrication prescrites par les usages et par la réglementation professionnelle applicables. Elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction et de publication, une provision de 100 000 € ainsi que l’organisation d’une expertise afin de réunir les éléments nécessaires à la détermination de leur préjudice.
Les sociétés A B, comme il a été dit, ne présentent pas d’argumentation sur les demandes des sociétés F G fondées sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses constitutives de concurrence déloyale.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les sociétés F G établissent que les faits constatés ont entraîné pour elles un manque à gagner. Elles justifient à cet égard qu’un de leurs distributeurs, la société BARRY CALLEBAUT, a perdu en 2017 le marché “pailleté feuilletine” LINDT au profit de la société Y Z en produisant des échanges de courriels qui font état du fait que la société Y Z “offre un prix bien moins élevé” (pièces 27 et 28), la perte de ce marché par la société BARRY CALLEBAUT ayant nécessairement entraîné un manque à gagner pour les fournisseurs qu’elles sont, même si elles ne produisent aucun élément chiffré au titre de la perte de ce marché. Les pratiques constatées ont également entraîné une banalisation de la dénomination “crêpe dentelle” qui s’est trouvée galvaudée aussi bien auprès des professionnels utilisateurs de ce produit que des consommateurs finaux, alors qu’il n’est pas discuté que la société F G est reconnue comme leader de la fabrication des crêpes dentelle, produit distribué en France comme dans de nombreux autres pays, et que la société F G H s’est vue décerner en 2014 le label “Entreprise du patrimoine vivant” pour l’ensemble de l’activité liée à la fabrication des crêpes dentelle “GAVOTTES”. La réputation des deux entreprises a nécessairement été affectée par les pratiques relevées.
Au vu des éléments produits au débat, la cour est en mesure de fixer à 60 000 € la somme qui indemnisera de façon définitive l’entier préjudice des sociétés F G et qui devra être payée solidairement par les sociétés Y Z, A B et A B L qui ont toutes – les deux premières en fabricant et commercialisant les produits litigieux, la troisième en les commercialisant – contribué à la réalisation du dommage. La demande d’expertise sera rejetée, les sociétés F G ne donnant au demeurant aucun élément précis, notamment quant à la période concernée par les faits litigieux, permettant de définir la mission de l’expert.
Il y a lieu en outre de prononcer à l’encontre des sociétés A B une interdiction de poursuivre les pratiques constatées, comme il sera précisé au dispositif.
Le préjudice des sociétés F G étant ainsi suffisamment réparé, il n’y a lieu de prononcer la mesure de publication complémentaire sollicitée.
Sur les demandes des sociétés Y Z et A B L
Les sociétés Y Z et A B L, au visa des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation et du règlement (UE) n°1333/2008 sur les additifs autorisés dans les denrées alimentaires, soutiennent que les sociétés F G se rendent les auteurs de pratiques commerciales trompeuses et déloyales constitutives d’actes de concurrence déloyale à leur préjudice, d’une part, en utilisant dans leur communication et sur leurs emballages les adjectifs “authentique” et “véritable” pour qualifier leurs produits et, d’autre part, en ne respectant pas les dispositions sur l’étiquetage des additifs utilisés dans les denrées alimentaires.
Sur le premier point, elles font valoir que la composition des crêpes dentelle et brisures de crêpes dentelle produites par les sociétés F G diffère de façon sensible de la recette traditionnelle, ne contenant pas d’oeufs, mais, à la place, des lécithines de soja qui sont des additifs à fonction émulsifiante, de sorte que les allégations de produit
“authentique” et “véritable”sont fausses et/ou de nature à induire le consommateur en erreur sur la nature, l’origine et la composition du produit, ce dernier étant amené à croire que le produit respecte la recette traditionnelle alors qu’il n’en est rien, ces allégations étant également susceptibles d’altérer le comportement économique de ce consommateur. Elles ajoutent que cette analyse est fondée sur les avis de la DGCCRF qui distingue la recette de crêpes dentelle génériques, pour lesquelles il existe une certaine liberté de choix des ingrédients, et la recette de crêpes dentelle authentiques qui doit respecter la recette originale, et qui par ailleurs considère que les termes “authentique” et “véritable”, qui suggèrent que les produits des concurrents ne sont pas authentiques, ne peuvent en principe être utilisés pour qualifier les denrées alimentaires et sont prohibés par l’article 7.1 c) du Règlement n° 1169/2011.
Sur le second point, elles arguent que la lécithine, citée à l’annexe II partie B du règlement (UE) n°1333/2008 sur les additifs autorisés dans les denrées alimentaires, constitue un additif avec une fonction émulsifiante qui n’était pas mentionnée dans l’étiquetage des produits F G, laissant penser au consommateur que le produit ne contenait pas d’additif, avant qu’en cours de procédure, les sociétés F G modifient le libellé de leur étiquetage mentionnant désormais la lécithine de soja, non comme un ingrédient mais comme un auxiliaire technologique cité en raison de son caractère allergène, ce qui montre leur opportunisme procédural et leur mauvaise foi.
Les sociétés F G répondent que l’avis émis par la DGCCRF il y près de 40 ans n’a pas la portée prêtée par les sociétés A B et ne lie pas le juge ; que l’adjectif “authentique” s’applique non aux ingrédients mais au mode de fabrication de la crêpe dentelle, à sa dénomination usuelle et à la définition de cette « dénomination traditionnelle » donnée par le Syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France dans son Répertoire des dénominations, qui ne contient pas de définition impérative des ingrédients mais uniquement une définition typologique du biscuit ; que de nombreux autres produits de « crêpes dentelle » ne contiennent pas d’œufs, y compris ceux cités en première instance par les sociétés A B à l’appui de leurs demandes ; que l’utilisation de l’adjectif “authentique” pour qualifier leurs « crêpes dentelle » est légitime dès lors que celles-ci sont conformes, tant à leur dénomination usuelle qu’à celle donnée par le Syndicat des fabricants de biscuits et gâteaux de France dans son Répertoire des dénominations ; que la lécithine de soja n’est pas un additif alimentaire au sens de l’article 3 du Règlement (UE) n°1333/2008 du 16 décembre 2008 mais un auxiliaire technologique lipidique permettant d’éviter que l’aliment n’adhère à son support.
Sur l’utilisation des adjectifs “authentique” et “véritable”
Il a été dit supra que la crêpe dentelle est mentionnée dans la partie “répertoire des dénominations” des Codes d’usages et répertoire de biscuits et gâteaux de France et Codes d’usages et répertoire de biscuits et gâteaux de France qui définissent une typologie de différents biscuits s’imposant aux fabricants indépendamment des ingrédients qui les composent (en l’occurrence, la crêpe dentelle se devant d’être, en vertu de ce répertoire, une “fine crêpe roulée à plat”) et non dans le “code des usages” qui, pour certains biscuits limitativement énumérés (boudoirs, biscuits cuillers, madeleines, madeleinettes, quatre- quarts, pains d’épices et meringues), donnent des recettes ou des compositions impératives. Il apparaît dès lors indifférent que les crêpes dentelle de la société F G ne contiennent pas d’oeufs dès lors qu’elles répondent à la typologie définie par le syndicat professionnel et à la dénomination usuelle au sens du règlement du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011.
Les sociétés A B citent vainement l’article 7.1 c) du règlement n° 1169/2011 qui indique que “Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment : c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments (…)” puisque la caractéristique essentielle de la crêpe dentelle ne réside pas dans ses ingrédients mais dans son mode de fabrication.
Les sociétés F G justifient au demeurant que de nombreux autres produits “crêpe dentelle” ne contiennent pas d’oeufs (biscuiterie de Quimper, D E, les dentelles au beurre de Tante Agathe…).
Les avis émis par la DGCCRF en 1982 et 2008 indiquant que les adjectifs “vrai”, “véritable”, “authentique” sont refusés “d’une façon générale” pour qualifier les produits alimentaires parce qu’il n’existe pas de faux produits, sont en l’espèce de peu d’emport, ne s’appliquant pas au produit concerné par le présent litige, mais au miel, au Petit Beurre LU , au saucisson d’Arles et à la flammenkueche.
Les termes incriminés par les sociétés A B, qui relèvent d’une communication valorisante, dans des limites ici admissibles, et habituelle de la part d’entreprises intervenant dans le secteur des produits d’alimentation (notamment dans le secteur considéré au vu des pièces concernant la biscuiterie de Quimper, les dentelles au beurre de Tante Agathe – pièces 49, 51), ne comportent pas d’allégation fausse ou de nature à induire en erreur quant aux caractéristiques essentielles du produit crêpe dentelle et ne sont pas susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, au sens des dispositions précitées du code de la consommation.
Sur le non-respect des dispositions sur l’étiquetage des additifs utilisés dans les denrées alimentaires
Les sociétés A B ne justifient pas que la lécithine de soja est un additif alimentaire au sens de l’article 3 du règlement n° 1333/2008 du 16 décembre 2008 selon lequel “on entend par ‘additif alimentaire’ toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires. Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires : (…)”. Elles ne justifient pas par conséquent que la lécithine de soja est visée par le règlement qu’elles invoquent qui, dans son article 2, indique que “1. Le présent règlement s’applique aux additifs alimentaires. 2. Il ne s’applique pas aux substances ci-après, sauf si elles sont utilisées en tant qu’additifs alimentaires : a) les auxiliaires technologiques (…)”. La thèse des sociétés F G selon laquelle il s’agit d’un auxiliaire technologique n’est pas utilement contredite.
En tout état de cause, l’emballage des crêpes dentelle “GAVOTTES” des sociétés F G mentionne la présence de lécithines de soja dans les ingrédients (ancienne version de l’emballage) (pièce 19 de A B) et la mention “Contient : soja” après la liste des ingrédients (nouvelle version) (pièce 37 de F G).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la totalité des demandes des sociétés A B L et Y Z.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés A B, Y Z et A B L, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés A B, Y Z et A B L in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés F G et F G M peut être équitablement fixée à 20 000 € pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés A B L et Y Z de la totalité de leurs demandes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit recevable l’action de la société F G H à l’encontre des sociétés A B, A B L et Y Z,
Dit également recevable l’action de la société F G à l’encontre de la société A B,
Dit que les sociétés A B, A B L et Y Z, en commercialisant des brisures ou éclats de crêpes avec l’indication fausse que ces produits proviennent de “crêpes dentelle”, ont commis une pratique commerciale trompeuse et déloyale et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés F G et F G H,
Condamne in solidum les sociétés A B, A B L et Y Z à payer aux sociétés F G et F G H la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation définitive de leur préjudice,
Fait interdiction aux sociétés A B, A B L et Y Z de poursuivre la commercialisation de brisures ou éclats de crêpes issues de crêpes non pliées ou roulées à plat sous la dénomination de brisures ou éclats de “crêpes dentelle”, sous astreinte de 500 € par jour, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de 6 mois,
Déboute les sociétés F G et F G H de leur demande d’expertise et de publication,
Condamne in solidum les sociétés A B, Y Z et A B L aux dépens de première instance et d’appel et au paiement aux sociétés F G et F G H de la somme globale de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE