Même si un contrat (de communication digitale ou autre) ne prévoit aucun délai de livraison des prestations convenues, il appartient cependant au prestataire d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable à compter de l’acceptation du devis, et pour le moins de débuter les travaux. En cas de retards abusifs, la résolution contractuelle est encourue.
Production de contenus digitaux
Selon devis estimatif, accepté par elle, DCNTD a confié Next Mouv Group, la réalisation d’un accompagnement digital comprenant notamment la production de contenus digitaux et la production de vidéos à destination des réseaux sociaux, pour un montant total de 12.125 € HT.
Aucune exécution des missions confiées
Or, aucune pièce n’était produite par le prestataire pour rapporter la preuve des prestations qu’il dit avoir exécuté en « travaillant sur la réalisation des prestations, missionnant un réalisateur, identifiant les besoins techniques et préparant le tournage proprement dit de trois clips vidéos chargés de promouvoir les vêtements vendus par DCNTD ».
Résolution du contrat prononcée
En conséquence c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du contrat et la restitution des sommes payées, la demande de Next Mouv Group d’exécuter à présent le contrat étant sans fondement, aucun commencement d’exécution ni aucune bonne foi dans l’exécution du contrat ne pouvant être relevée.
Pour mémoire, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 prévoit en effet que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, en cas de résolution judiciaire, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Charge de la preuve
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05787 –��N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020045231
APPELANTE
S.A.S. NEXT MOUV GROUP EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE JUST PLAY ERS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEE
S.A.S.U DCNTD FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Geoffroy LACROIX, de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En l’absence d’opposition des parties ,l’audience s’est tenue en juge rapporteur le 12 Octobre 2022, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas Next Mouv Group, exerçant sous l’enseigne Just Players est spécialisée dans le développement de l’image digitale. La sas DCNTD France est spécialisée dans le secteur du commerce de gros d’habillement et de chaussures. Elle commercialise en particulier des vêtements, sous-vêtements et autres accessoires de mode sous la marque « DCNTD ».
Selon devis estimatif, accepté par elle le 10 octobre 2019, DCNTD a confié Next Mouv Group, la réalisation d’un accompagnement digital comprenant notamment la production de contenus digitaux et la production de vidéos à destination des réseaux sociaux, pour un montant total de 12.125 € HT. (Pièce n°1)
Sur la base du contrat, DNCTD a versé plusieurs acomptes :
— un montant de 3.125 € le 10 octobre 2019 (Pièce n°4) ;
— un montant de 2.250 € le 8 novembre 2019 (Pièce n°5) ;
— un montant de 3.325 € le 13 novembre 2019 (Pièce n°6).
Soit au total la somme de 8.700 €.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021, qui a :
— prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu entre la société DCNTD France et la société Next Mouv Group, exerçant sous l’enseigne Just Players.
— condamné la société Next Mouv Group; exerçant sous l’enseigne Just Players, à payer à la société DCNTD France la somme de 8.700 euros à titre de remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées.
— Condamné la société Next Mouv Group, exerçant sous l’enseigne Just Players, à payer à la société DNCTD France la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamné la société Next Mow Group exerçant sous l’enseigne Just Players à payer à la société DCNTD France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Vu l’appel interjeté par la sas Next Mouv Group le 26 Mars 2021,
***
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le Réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2021 pour la sas Next Mouv Group par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 455 et 458 du code de Procédure civile.
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code Civil
Vu la motivation de la décision entreprises.
— dire et juger que le jugement dont appel n’est pas motivé au sens des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
— En prononcer la nullité au visa des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile,
Sur le fond
— Constater que la société DCNTD n’a pas mis en demeure la société Next Mouv Group d’avoir à réaliser ses obligations contractuelles.
— Constater l’absence d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la société Next Mouv Group
En conséquence.
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— Débouter la société DCNTD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société DCNTD à parfaire l’exécution du contrat.
— A défaut pour la société DCNTD de mettre à disposition de la société Next Mouv Group la nouvelle collection pour terminer la prestation dans un délai de quinzaine :
— Condamner la société DCNTD à verser à la société Next Mouv Group le solde dû au titre des obligations contractuelles soit 3.400€HT.
— Subsidiairement fixer à UN (1) EUROS le montant des dommages et intérêts alloués.
— Condamner la société DCNTD au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises par le Réseau privé virtuel des avocats pour la sas DCNTD France le 8 octobre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1224, 1227, 1229, 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1103 nouveau (ancien article 1134) du code civil,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer la société DCNTD France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Sur la motivation du jugement dont appel :
— constater que le jugement dont appel est exactement motivé conformément aux articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter la société Next Mouv Group de sa demande en nullité du jugement dont appel et rejeter ses demandes, fins et prétentions,
Sur la confirmation du jugement dont appel :
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 24 février 2021 en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la société DCNTD France recevable et bien fondée ;
— prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu entre la société DCNTD France et la société Next Mouv Group, exerçant sous l’enseigne JUST PLAYERS ;
— condamné la société Next Mouv Group, exerçant sous l’enseigne Just Players, à payer à la société DCNTD France la somme de 8.700 euros à titre de remboursement des sommes qui lui ont été indument versées ;
— condamné la société Next Mouv Group, exerçant sous l’enseigne Just Players, à payer à la société DCNTD France la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Next Mouv Group exerçant sous l’enseigne JUST PLAYERS à payer à la société DCNTD France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
— débouter la société Next Mouv Group de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner la société Next Mouv Group à verser la somme de 10.000 € à la société DCNTD France à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi qu’au paiement d’une amende civile qu’il lui appartiendra de déterminer ;
— condamner la société Next Mouv Group à payer à la société DCNTD France la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de nullité du jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du même code édicte que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce il résulte de la lecture du jugement que celui-ci énonce les prétentions respectives des parties et leurs moyens en rappelant le contexte de l’affaire, la procédure suivie, et les moyens du demandeur, le défendeur n’ayant pas comparu. Le jugement procès ensuite par analyse :
— de la recevabilité de la demande en rappelant notamment les termes de l’article 472 du code de procédure civile et en analysant l’extrait du registre du commerce et des sociétés concernant le défendeur,
— du fond en citant l’article 1224 du code civil (motif en droit), en se référant ensuite aux justificatifs de paiement des acomptes, et en constatant l’absence de toute prestation réalisée, pour en déduire la résolution du contrat pour inexécution grave puis l’indemnisation du demandeur au titre de la résistance abusive.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, le jugement est motivé au sens de l’article 455 du code de procédure civile, en droit et en fait, et la demande de nullité doit être rejetée.
Sur les relations contractuelles entre les parties
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat datant d’octobre 2019.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 prévoit en effet que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, en cas de résolution judiciaire, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du devis accepté (pièce 3 intimée) que les prestations prévues au contrat consistaient, pour Next Mouv Group en :
— un accompagnement digital,
— la production de contenus digitaux,
— la production de vidéos réseaux sociaux, à raison de 3 vidéos par mois, le lieu de tournage étant à Paris.
Il est rapporté la preuve des virements (pièces 4 à 6 intimée) faits par DCNTD en exécution du contrat à hauteur de 8.700€ sur un total de 12.125 € HT.
En revanche, pour rapporter la preuve de l’exécution de ses propres obligations, Next Mouv Group ne produit que deux pièces (3 et 4) intitulées « moodboard » (planches de tendance) non datées, consistant chacun en 5 diapositives de type diaporama portant des photographies de mannequins dont un seul permet la reconnaissance du logo du client. Les deux documents portent sensiblement les mêmes photographies. Dans les deux cas, ils ne constituent, au mieux, que des maquettes pour deux vidéos et non trois comme l’indique l’appelante, alors même que le contrat prévoit 3 vidéos par mois.
Aucune pièce n’est produite par l’appelante pour rapporter la preuve des prestations qu’elle dit avoir exécutées en « travaillant sur la réalisation des prestations, missionnant un réalisateur, identifiant les besoins techniques et préparant le tournage proprement dit de trois clips vidéos chargés de promouvoir les vêtements vendus par DCNTD » (page 4 des conclusions).
Les mels adressés par Next Mouv Group à DCNTD se contentent d’affirmer qu’un travail est fait et d’annoncer une réalisation à venir. En ce sens :
— le mel du 29 janvier 2020 à 15h46 : « nous allons produire tout le projet d’une traite début du mois », indiquant par là que rien n’est fait jusque-là,
— le mel du 27 janvier 2020 à 17h55 de la directrice de production de l’agence indiquant « on a pas mal avancé sur la prod, on aimerait finaliser prochainement la réalisation des 3 vidéos en même temps ». Elle indique avoir « versé des acomptes pour les réservations de lieux » de tournage ; cependant aucune facture n’est produite de ce chef ni aucun mel avec les gestionnaires de ces lieux,
— différents mels de mars 2020 évoquent un « shooting » en date du 17 mars sans qu’aucune pièce ne soit produite pour attester de sa réalisation.
Par ailleurs, si Next Mouv Group indique que le contrat ne prévoit aucun délai de livraison des prestations convenues, il lui appartenait cependant d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable à compter de l’acceptation du devis, et pour le moins de débuter les travaux, d’autant plus que les acomptes versés représentaient les 2/3 du prix total convenu. C’est sans produire aucune preuve que l’appelante invoque que « le tournage des clips a été repoussé du seul fait de DCNTD » ; au demeurant, le contrat prévoyait bien d’autres prestations, dont aucune n’a jamais été livrée entre octobre 2019 (date d’acceptation du devis) et juillet 2020 (date de la mise en demeure) ce qui constitue une inexécution grave du contrat.
Enfin, contrairement à ce qu’indique l’appelante, DCNTD l’a bien mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2020, d’avoir à lui rembourser la somme de 8.700€ dans un délai de 8 jours, sans quoi elle agirait en justice. Demandant la résolution judiciaire du contrat, elle n’avait à viser aucune clause résolutoire, qui dans ce dernier cas, opère de plein droit.
En conséquence c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du contrat et la restitution des sommes payées, la demande de Next Mouv Groupd’exécuter à présent le contrat étant sans fondement, aucun commencement d’exécution ni aucune bonne foi dans l’exécution du contrat ne pouvant être relevée.
Quant à la condamnation de Next Mouv Group à payer 1.000€ au titre de la résistance abusive, elle se déduit de ce qui précède, le tribunal ayant relevé la mauvaise foi de celle-ci et sa résistance aux demandes de remboursement ayant nécessité de recourir à la justice. Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.
S’agissant de la demande formée en appel au titre de la procédure abusive, il n’est pas rapporté, comme le requiert l’article 32-1 du code de procédure civile, que l’exercice du droit fondamental d’accès au juge d’appel ait dégénéré en abus, de telle sorte que DCNTD sera déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Statuant de ces chefs en cause d’appel, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions, il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Déboutée de son appel, Next Mouv Group sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et en conséquence, condamnée à payer la somme de 5.000€ à l’intimée au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la sas Next Mouv Group de sa demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la sas DCNTD France de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la sas Next Mouv Group aux dépens de l’appel,
Condamne la sas Next Mouv Group à payer à la sas DCNTD France la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT