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Pour limiter les risques de se retrouver avec une fausse oeuvre d’art, l’acheteur ne peut donner une confiance totale au mandataire y compris lorsque ce dernier occupe une place majeure sur le marché (exemple: Artcurial).
En matière d’inauthenticité d’oeuvre d’art, trois indices sont déterminants : i) l’impossibilité de retrouver la trace du vendeur en cas de difficulté ; ii) l’absence de traçabilité sur la provenance du tableau et iii) l’absence d’information détenue sur l’oeuvre par les représentants légaux de l’artiste (trust, association …).
En l’espèce, la responsabilité de la société Artcurial a été engagée au titre de la vente d’une oeuvre d’art non authentique.
L’adresse du vendeur donnée à la société Artcurial s’était révélée être celle d’un hôtel londonien et ce dernier étant inconnu à l’adresse portée sur son passeport. Surtout, aucun élément n’était fourni sur l’acquisition de l’oeuvre par ce dernier, dont la qualité de collectionneur londonnien était totalement erronée. La juridiction en a déduit que la provenance du tableau n’était aucunement documentée.
L’absence d’élément sur la provenance du relief litigieux et sa traçabilité en raison, notamment de l’impossibilité de retrouver la trace de son dernier vendeur, l’absence d’information détenue sur cette oeuvre par la représentante légale du trust de l’artiste tout comme le refus de cette dernière de l’authentifier en présence d’une autre oeuvre portant le même numéro dans ses archives établissaient l’existence d’un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre acquise aux enchères.
L’oeuvre a été soumise, sans succès, à un processus de recherche par l’Institut d’Art Contemporain (IAC) pour une analyse et une vérification des informations. Tous les documents appartenant à la Fundi Arduivistico de l’artiste et l’intégralité des références de la base de données de l’institut sont examinés, ce qui permet un accès aux registres originaux, aux documents textuels et aux photographies réunis par l’artiste tout au long de sa vie, ainsi qu’aux documents réunis par l’IAC. Or, aucun document archivé ne concernait cette oeuvre.
S’agissant de la provenance indiquée dans le catalogue de la société Artcurial, il s’agissait en réalité d’une autre oeuvre de l’artiste reproduite dans le catalogue de l’exposition de la galerie, la provenance indiquée était donc fausse.
Pour rappel, l’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable à la date de la vente dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur et l’article 1110 ancien énonce, en son alinéa 1er , que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En premier lieu, il appartient à l’acquéreur qui sollicite l’annulation de la vente de prouver que l’authenticité de l’oeuvre se heurte à des doutes réels et sérieux.
En second lieu, l’erreur n’emporte la nullité du contrat que si elle a été déterminante du consentement de l’acquéreur et en matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s’apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l’acquéreur.
Dans cette affaire, l’expert avait également conclu : ‘ Nous pensons que l’oeuvre litigieuse n’est pas une oeuvre authentique de X et n’avons pas trouvé de provenance crédible en dehors de la réalité du vendeur, non représenté.’
Il était aussi établi que l’oeuvre référencée sous le numéro 283 dans les archives du trust de l’artiste ne correspondait pas à l’oeuvre litigieuse, une des raisons pour lesquelles cette dernière a refusé de délivrer un certificat d’authentification. Toutes les oeuvres de l’artiste portent un numéro qui correspond à une oeuvre unique et qui correspond à un numéro d’archives.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 11 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16726 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/01076
APPELANTE
S.A.S. ARTCURIAL SAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
INTIMES
M. [M] [G] [X]
[Adresse 12]
[Localité 3] BRÉSIL
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Judith BOUCHARDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A860
M. [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6] – ETATS UNIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Estelle MOREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Nora BENDERRADJ
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Le 2 décembre 2013, lors d’une vente aux enchères organisée par la Sas Artcurial, société de ventes volontaires, M. [M] [X] s’est porté acquéreur du lot n°42 ‘ Relief n°283, 1970, relief en bois peint attribué à l’artiste brésilien [Y] [O]’ pour un montant de 550 000 euros, frais de vente non inclus.
Les 12 janvier et 7 mars 2016, la galerie [L] [I], représentante légale de la succession de l’artiste à [Localité 13], a refusé de délivrer un certificat d’authenticité de l’oeuvre en raison d’un manque d’information sur ses origines et du fait de l’existence d’une autre oeuvre cataloguée sous le numéro 283.
Le rapport déposé1e 31 juillet 2017 par Mme [R] [V] dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé a conclu au défaut d’authenticité de l’oeuvre.
Par acte du 22 janvier 2018, M. [X] a fait assigner la société Artcurial et le vendeur M. [J] [T] devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la vente.
Par jugement du 21 mai 2019, ledit tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. [X],
— ordonné l’annulation de la vente du lot numéro 42 en date du 2 décembre 2013,
— condamné in solidum M. [T] et la société Artcurial à rembourser à M. [X] la somme de 550 000 euros correspondant au prix d’adjudication de ladite oeuvre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016, date de mise en demeure,
— condamné la société Artcurial à rembourser à M. [X] la somme de 133 354 euros correspondant aux frais d’acquisition, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016,
— condamné in solidum M. [T] et la société Artcurial à prendre à leur charge les frais de stockage, transport et assurance de l’oeuvre litigieuse à partir des locaux de Gander & White où elle se trouve actuellement entreposée, en vue de sa restitution,
— condamné la société Artcurial à verser à M. [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises,
— condamné in solidum la société Artcurial et M. [T] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Artcurial et M. [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 mai 2019, la société Artcurial a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile mais par ordonnance du 8 avril 2021, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé la société Artcurial à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations l’intégralité du montant des sommes mises à sa charge et l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 16 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2022, la Sas Artcurial demande à la cour de :
à titre principal,
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger irrecevable la demande de M. [X] en nullité de la vente,
— juger irrecevable la demande de M. [X] tendant à ce qu’elle lui restitue le prix d’adjudication de l’oeuvre d’un montant de 550 000 euros,
— juger irrecevable la demande de M. [X] en remboursement des frais de la vente à concurrence de 133 354 euros,
— juger mal fondé M. [X] en l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— rejeter l’appel incident de M. [X] tendant à ce qu’elle lui verse la somme de 133 354 euros correspondant aux frais de vente, à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— juger que, si par extraordinaire la nullité de la vente était prononcée, sa garantie ne pourrait être recherchée, dès lors qu’elle a dénoncé le nom du vendeur,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle lors de la vente,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre elle,
— juger, si par extraordinaire la nullité de la vente était reconnue, qu’elle ne serait pas dans l’obligation de restituer à M. [X] les frais d’acheteurs d’un montant de 133 354 euros,
— juger que, si par extraordinaire la nullité de la vente était reconnue, M. [X] ne pourrait se prévaloir d’aucun préjudice matériel ou moral additionnel et le débouter de ses appels incidents d’indemnisation de 25 000 euros et 20 000 euros,
— débouter M. [X] de ses demandes de remboursement de frais de stockage, de transport et d’assurance de l’oeuvre en vue de sa restitution, de ses demandes de préjudice matériel et moral et de sa demande d’article 700 (sic),
— juger que, si par extraordinaire la nullité de la vente était reconnue, le point de départ des intérêts légaux applicables à la restitution du prix d’acquisition de l’oeuvre et des frais d’acheteur, ainsi qu’à toute condamnation à restitution ou dommages et intérêts, ne courra qu’à compter de la décision de condamnation,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] et M. [T] à lui verser chacun la somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] et M. [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Brémond.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 juin 2022, M. [M] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’annulation de la vente,
en conséquence,
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
— condamner in solidum M. [T] et la société Artcurial à lui restituer le prix d’adjudication de l’objet d’un montant de 550 000 euros, assorti des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 4 mars 2016,
— condamner la société Artcurial à lui restituer les frais acheteur d’un montant de 133 354 euros, assortis des intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée à la maison de vente le 4 mars 2016,
— condamner M. [T] et la société Artcurial à prendre à leur charge les frais de stockage, transport et assurance de l’oeuvre litigieuse à partir des locaux de Gander&White où elle se trouve actuellement entreposée, en vue de lui restituer,
— juger que la société Artcurial a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 15 000 euros le montant des dommages et intérêts à lui allouer en réparation des fautes commises,
statuant à nouveau,
— condamner la société Artcurial à lui verser la somme de 25 000 euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir, au titre du préjudice matériel subi,
— subsidiairement, condamner la société Artcurial à lui verser la somme de 133 354 euros correspondant au montant des frais d’adjudication à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute,
— condamner la société Artcurial à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral subi,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Artcurial et M. [T] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Artcurial et M. [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 9 312 euros HT,
— débouter la société Artcurial de ses entières demandes.
M. [T], auquel la déclaration d’appel et les écritures de l’appelante ont été signifiées selon les formalités pour la transmission d’actes hors Union européenne du 12 juillet 2019 par acte converti en procès verbal de recherches selon l’article 687-1 du code de procédure civile du 1er août 2019 n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut à son encontre.
La société Artcurial a fait signifier à M. [T] ses dernières conclusions par procès-verbal d’huissier de justice délivré le 16 juin 2022 selon les modalités prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
M. [X] a fait signifier à M. [T] ses dernières conclusions par procès-verbal d’huissier de justice délivré le 6 juillet 2022 selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Artcurial à défendre à l’action en nullité de la vente et restitution du prix de vente
Le tribunal a jugé que :
— s’il est de principe que l’action en nullité de la vente et en restitution du prix pour erreur sur l’authenticité de l’oeuvre d’art acquise doit être dirigée à l’encontre du vendeur, le mandataire, opérateur de la vente, peut toutefois être attrait en garantie du remboursement ou condamné solidairement à cette fin, dès lors qu’il est établi que le vendeur est insolvable ou qu’il ne dispose d’aucune adresse connue,
— il n’existe aucun élément relatif à la solvabilité de M. [T], à l’occasion de la vente litigieuse, mais M. [X] justifie de l’absence d’adresse connue du vendeur et dirige à bon droit son action en remboursement du prix de vente de l’oeuvre litigieuse à l’encontre de la société Artcurial.
La société Artcurial fait valoir que :
— la demande d’annulation de vente ne peut être formée que contre le vendeur dont elle n’était que le mandataire, ainsi que le mentionne l’article L 321-5 du code de commerce,
— M. [X] ne démontre pas l’impécuniosité du vendeur,
— le fait que M. [T] qui n’était pas inconnu des maisons de vente n’ait pu être assigné ne démontre pas que son identité et l’adresse mentionnée sur son passeport aient été fausses,
— M. [X] n’a pas fait les efforts nécessaires pour mettre en cause M. [T],
— à défaut pour M. [X] de démontrer que par suite de sa faute, M. [T] ne peut être retrouvé, elle ne peut être considérée comme son prête-nom et n’a pas qualité pour défendre à une action en annulation de la vente,
— elle n’a pas non plus qualité pour se voir demander la restitution d’un prix qu’elle n’a pas encaissé, puisque si elle l’a perçu en qualité de mandataire de M. [T], elle l’a immédiatement reversé à ce dernier,
— décider qu’elle serait tenue au remboursement du prix aurait pour effet d’imposer à un opérateur de ventes une obligation de garantie du vendeur pendant la durée de la prescription de l’action de 5 ans, alors que cela ne ressort ni de la lettre ni de l’esprit de la loi.
M. [X] fait valoir que le commissaire-priseur est tenu de garantir la restitution du prix de vente lorsque celle-ci s’avère impossible de la part du vendeur.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [X] ne soutient aucunement que la société Artcurial aurait agi en qualité de prête-nom du vendeur et celle-ci démontre en soulevant la nullité de l’expertise qu’elle a un intérêt à défendre à la demande de nullité de la vente puisque sa responsabilité est recherchée en raison de ses fautes qui auraient conduit à cette nullité.
Les restitutions réciproques entre les parties consécutives à l’annulation d’un contrat de vente ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le commissaire-priseur peut être tenu de réparer mais ce dernier peut être tenu de garantir la restitution du prix de vente si celle-ci s’avère impossible à obtenir.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que la société Artcurial avait intérêt à défendre à l’action en nullité de la vente et en garantie de la restitution du prix de vente et déclaré recevable l’action de M. [X].
Sur l’annulation de la vente pour erreur
Le tribunal a jugé que :
— l’oeuvre litigieuse était présentée sans réserve dans le catalogue de vente comme ayant été réalisée par l’artiste brésilien [Y] [O],
— pour acquérir cette oeuvre, M. [X] s’est acquitté de la somme de 683 354 euros, montant communément admis par les parties comme correspondant au cours des oeuvres de cet artiste sur le marché international de l’art de sorte qu’il est incontestable que l’acheteur a acquis l’oeuvre litigieuse avec la certitude qu’il s’agissait d’une pièce originale,
— la galériste [L] [I], tenue par les parties comme étant une spécialiste des oeuvres de [O] et détentrice des archives de l’artiste, et Mme [V], expert en arts du XXème siècle, concluent à l’inauthenticité de l’oeuvre,
— les conclusions de l’expert ne reposent pas exclusivement sur les informations données par Mme [I], mais procèdent d’une étude personnelle, réalisée directement sur l’oeuvre, incluant une analyse stylistique du relief et de ses composants (peinture et matériaux), une étude comparative des deux signatures figurant au dos, ainsi que des investigations sur sa provenance et sur les numéros de référence utilisés à l’occasion d’autres ventes aux enchères concernant des oeuvres de l’artiste [O] et les opérations d’expertise ont été menées contradictoirement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise,
— au vu de ces conclusions expertales et alors que ni la provenance ni la traçabilité de l’oeuvre n’ont pu être établies et que M. [T] n’a pu être identifié par aucune adresse connue, l’authenticité de l’oeuvre litigieuse n’est pas démontrée de sorte que M. [X] est fondé à solliciter l’annulation de la vente et à obtenir la condamnation in solidum de M. [T] et de la société Artcurial à la restitution du prix d’adjudication de l’oeuvre et la condamnation de la société Artcurial à lui restituer les frais d’acheteur, outre les frais de stockage, de transport et d’assurance de l’oeuvre litigieuse.
La société Artcurial soulève la nullité du rapport d’expertise aux motifs que :
— Mme [I] n’a procédé à aucun examen physique de l’oeuvre et n’a pas été entendue par l’expert contrairement à la procédure contractuellement prévue le 1er juin 2017, l’expert y renonçant sans saisir le juge du contrôle des expertises dans le cadre d’un débat contradictoire et se limitant à retenir les courriels de sa secrétaire, dont celui du 31 juillet 2017 qu’il n’a pas communiqué aux parties en demandant leurs observations,
— l’expert s’est livré à des affirmations fausses ou non vérifiées sur la méthode de numérotation des oeuvres de [Y] [O] sans tenir compte des pièces annexées à son rapport qui démontrent qu’il existe des doublons ou des défauts de séquence de numérotation,
— l’affirmation de l’expert selon laquelle l’oeuvre présente un blanc légèrement teinté est fausse, son appréciation péremptoire du caractère douteux des signatures a été effectuée sans interrogation sur les circonstances dans lesquelles elles ont été apposées et sans connaissance en matière d’expertise en écriture et ses appréciations sur la provenance de l’oeuvre ne sont pas pertinentes,
— l’expert s’est abstenu de s’informer sur la nature de la recherche et de la conclusion d’un organisme en recherche d’authenticité d’oeuvre d’art dont l’étiquette a été retrouvée au dos de l’oeuvre et dont il reconnaît pourtant l’importance,
— il a déposé son rapport par surprise le 31 juillet 2017, alors que le début de l’expertise avait été entièrement consacré à la problématique du numéro 283 et au témoignage de Mme [I].
Elle ajoute, s’agissant de la nullité de la vente, que :
— s’il peut être admis que selon les stipulations du catalogue et le prix payé, l’acheteur a contracté pour acquérir une oeuvre de [O] authentique, il ne peut prétendre avoir sollicité au moment de la vente que la société de vente lui fournisse un certificat d’authenticité de sorte que l’obtention d’un tel certificat n’a pas fait partie des qualités substantielles de la vente,
— dans le courriel de la secrétaire de Mme [L] [I] du 31 juillet 2017, à réception duquel l’expert a déposé son rapport, il n’est pas considéré que la double numérotation entraîne nécessairement et automatiquement le défaut d’authenticité de l’oeuvre,
— il s’agit du seul indice en faveur du défaut d’authenticité, mais en l’état de l’absence d’investigation de l’expert judiciaire la portée de ce simple indice ne peut pas entraîner une déclaration de doute sur l’authenticité,
— Mme [I] ne veut pas délivrer de certificat d’authenticité mais ne peut pas affirmer que l’oeuvre est fausse et M. [X] déforme ses propos,
— en tout état de cause, les autres indices relevés par l’expert ne sont pas suffisants à emporter un doute sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement en ce que :
— la nullité de l’expertise doit être rejetée puisque l’expert a rempli sa mission qui était de recueillir les avis de la galerie [L] [I] sur l’authenticité de l’oeuvre et il est faux d’affirmer qu’il ne s’est fondé que sur les seules déclarations de son assistante qualifiée de secrétaire,
— il ne se serait pas porté acquéreur de l’oeuvre au prix d’adjudication atteint s’il n’avait pas eu la certitude qu’il s’agissait d’un relief authentique de [Y] [O],
— l’expert a conclu avec certitude au caractère inauthentique de l’oeuvre au vu de sa couleur légèrement rosée, des signatures douteuses et des provenances mentionnées dans le catalogue dont deux sont inconnues et invérifiables et la troisième erronée puisque dans un avis émis en avril 2017, Mme [I] a confirmé que l’oeuvre exposée par la Galerie Buchholz était celle référencée dans les archives de l’artiste sous le numéro 283 et non celle mise en vente par la société Artcurial,
— l’expert s’est appuyé sur trois avis officiels de Mme [I] refusant d’authentifier l’oeuvre en raison d’une absence de documentation sur ladite oeuvre, les archives de l’artiste révélant au contraire que son numéro d’identification correspondait à une autre oeuvre bien répertoriée et totalement différente, et ce, alors qu’elle n’a jamais relevé que le même numéro d’archive fût attribué à deux oeuvres différentes et que cette hypothèse lui parait très improbable compte tenu de la manière dont [Y] [O] procédait pour cataloguer ses oeuvres,
— il est donc inexact d’affirmer, comme le fait la société Artcurial, que Mme [I] ne se serait pas prononcée clairement et de manière certaine sur l’absence d’authenticité de l’oeuvre,
— les diverses diligences de l’expert lui ont permis de vérifier la cohérence de l’avis donné par la galerie [L] [I],
— le rapport d’expertise met en évidence que l’oeuvre litigieuse présentée à la vente n’est pas référencée dans les archives de l’artiste, mais encore, que c’est bien une autre oeuvre référencée sous le numéro 283 dans les archives de l’artiste qui est reproduite dans les pièces communiquées par la société Artcurial,
— la société Artcurial reste silencieuse sur le fait que la provenance donnée dans son catalogue de vente concernant la galerie Buchholz s’est révélée inexacte.
— sur la nullité du rapport d’expertise
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, tels le non respect de la mission confiée ou des règles de la contradiction pendant tout le déroulement de l’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
La société Artcurial reproche plusieurs insuffisances du rapport d’expertise au regard de la mission ordonnée dont l’absence d’audition de Mme [L] [I], l’absence d’examen visuel de l’oeuvre par cette dernière et une décision unilatérale de l’expert de renoncer à son audition sans en référer au juge du contrôle des expertises alors que sa nécessité avait été reconnue en cours d’expertise et le dépôt du rapport le jour de la réception d’un courriel de sa secrétaire que l’expert utilise dans les conclusions de son rapport, sans que ce courriel ait pu être discuté contradictoirement.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2016, l’expert avait reçu la mission, notamment, d’entendre les parties et recueillir toutes précisions qui lui sembleraient utiles à la réalisation de sa mission, et notamment les avis de la galerie [L] [I] sur l’authenticité de l’oeuvre.
La mention relative aux avis, au pluriel, de la galerie [L] [I] paraît de toute évidence faire référence aux avis des 12 janvier et 7 mars 2016 donnés, lesquels ont bien été adressés à l’expert.
Si le rapport d’expertise mentionne que lors de la première réunion, il avait été décidé de solliciter l’avis de [L] [I] sur l’oeuvre en lui demandant d’assister à une réunion d’expertise, il apparaît que lors de la troisième réunion organisée le 1er juin 2017, il a été évoqué la possibilité de financer un voyage en France de Mme [I] à laquelle aucune partie n’a donné suite.
Ainsi qu’il ressort de la note de synthèse établie le 7 juin 2017 par l’expert, ‘il a été convenu de demander à [L] [I] de nous faire parvenir le courrier original ou de le confirmer de vive voix lors d’une réunion d’expertise à laquelle elle pourrait être présente lors d’un prochain voyage en France, au cours de laquelle elle pourrait voir l’oeuvre litigieuse et nous donner son avis’.
L’expert a adressé le jour même un courriel à Mme [I] pour lui demander de confirmer que la photographie de l’oeuvre répertoriée sous le n° 283 produite par M. [X] en cours d’expertise (avril 2017) lui avait bien été adressée par elle et d’assister à une réunion d’expertise.
La secrétaire de [L] [I] a adressé, à la demande de l’expert, le 20 juin 2017 la confirmation relative à la photographie mais il n’a jamais été répondu à la demande d’audition.
Le juge des référés n’avait pas donné mission à l’expert d’entendre [L] [I], de sorte que Mme [V] qui ne l’a finalement pas entendu n’avait aucune obligation d’en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu de Mme [I] qu’elle assiste à une réunion d’expertise, ce qu’elle ne pouvait lui imposer, de surcroît à ses frais.
Par ailleurs, l’expert a, pour répondre aux sollicitations de la société Artcurial, par courriel du 30 juillet 2017, interrogé [L] [I] sur la possibilité que plusieurs oeuvres de [Y] [O] soient référencées sous le même numéro, et demandé son avis sur le caractère original ou faux de l’oeuvre acquise par M. [X].
Une réponse par courriel du 31 juillet 2017 a été apportée sans que l’expert la communique aux parties avant de clore son rapport le même jour mais il apparaît que cette réponse n’émane pas de Mme [L] [I] elle-même mais de [F] [B] dont la qualité exacte n’est pas connue. Le fait que l’expert ait repris dans son rapport les réponses apportées sans les avoir communiquées aux parties pour affirmer que ‘le principe selon lequel toutes les oeuvres de [O] portent un numéro qui correspond à une oeuvre unique et à un numéro d’archives ne souffre aucune exception’ n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise, dans la mesure où la société Artcurial ne justifie d’aucun grief puisque cette réponse ne peut être considérée comme un avis de [L] [I] elle-même et que la société Artcurial a pu soumettre sa critique de cette assertion dans les débats tant devant les premiers juges qu’en appel.
En second lieu, la société Artcurial reproche à l’expert de s’être livré à des affirmations fausses ou non vérifiées s’agissant de conforter la thèse suivant laquelle dès lors qu’une oeuvre n° 283 a été répertoriée par [L] [I], l’oeuvre litigieuse portant le même numéro est nécessairement fausse.
Ce grief portant sur l’insuffisance du travail d’expertise de Mme [V] et non sur une irrégularité commise par l’expert dans le déroulement des opérations d’expertise n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’expertise.
En troisième lieu, elle reproche à Mme [V] d’avoir formulé des affirmations qui ne relèvent pas de l’analyse expertale et d’autres péremptoires sur la double signature sans s’interroger sur sa raison et relevant d’une spécialité qui n’est pas la sienne et de ne pas avoir procédé à des recherches sur la nature des investigations et des conclusions d’un organisme en recherche d’authenticité des oeuvres d’art dont elle a pourtant reconnu l’importance.
Toutefois, l’ensemble de ces éléments sont des critiques des conclusions expertales qui ne sont pas plus de nature à entraîner la nullité du rapport.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
— sur l’existence d’un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre
L’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable à la date de la vente dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur et l’article 1110 ancien énonce, en son alinéa 1er , que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En premier lieu, il appartient à l’acquéreur qui sollicite l’annulation de la vente de prouver que l’authenticité de l’oeuvre se heurte à des doutes réels et sérieux.
En second lieu, l’erreur n’emporte la nullité du contrat que si elle a été déterminante du consentement de l’acquéreur et en matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s’apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l’acquéreur.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu :
‘ Nous pensons que l’oeuvre litigieuse n’est pas une oeuvre authentique de [Y] [O] et n’avons pas trouvé de provenance crédible en dehors de la réalité du vendeur, [J] [T], non représenté.’
S’agissant de l’authenticité du relief litigieux, il a indiqué :
‘ Nous sommes devant une oeuvre litigieuse qui présente certaines particularités par rapport aux oeuvres répertoriées authentiques de [Y] [O] :
Un blanc légèrement teinté, bien que l’assemblage présente une configuration possible mais que toutes les oeuvres réputées authentiques connues sont peintes en blanc,
Une double signature douteuse,
Un numéro de référence dans les archives de [L] [I] qui ne correspond pas à l’oeuvre en question, alors qu’il correspond à une oeuvre parfaitement identifiée, confirmée par l’artiste et reproduite dans le catalogue de la Galerie Buchholz.’
L’expert a conclu que la tonalité légèrement crème rosée de l’oeuvre était une ‘étrangeté’ alors que tous les reliefs sont peints à l’acrylique blanc et que le passage du temps, pour les oeuvres de [O] peintes en 1970 donnerait plutôt une très légère tonalité grise.
La société Artcurial qui dans son dire n°4 indiquait que ses représentants avaient eu la même impression lors de l’expertise, rétorque que les photographies au moment de l’édition du catalogue ne comportaient aucun reflet rose et relève que l’examen de l’expert a été effectué à la lumière artificielle.
La cour observe que le sapiteur qui a examiné l’oeuvre a relevé quant à lui un aspect jauni de la matière peinte et indiqué que l’examen en fluorescence d’ultraviolet ne révélait la présence d’aucun repeint. Cet élément n’est pas retenu comme permettant de caractériser un doute sur l’authenticité de l’oeuvre.
Mme [V] a procédé à l’étude comparative des deux signatures figurant au dos de l’oeuvre litigieuse pour indiquer que les lettres R et G de la première signature au feutre n’étaient pas conformes à celles de la seconde au stylo bille ni à celle des signatures de l’artiste reconnues authentiques, outre le fait que le chiffre 7 est toujours barré sur les exemples reconnus contrairement à la deuxième signature de l’oeuvre litigieuse.
La société Artcurial critique à juste titre cette analyse extrêmement sommaire effectuée par Mme [V] qui n’est pas experte en écriture et qui n’a pris pour référence de signatures connues que deux signatures qui elles mêmes sont très différentes entre elles et a posé le principe d’une barre systématique sur le chiffre 7 après comparaison avec un seul autre chiffre.
Cet élément ne peut donc être retenu.
Il est établi que l’oeuvre référencée sous le numéro 283 dans les archives de l’oeuvre de [O] dont [L] [I] en qualité de ‘legal representative of the [Y] [O]’s Estate’ est détentrice, ne correspond pas à l’oeuvre litigieuse, une des raisons pour lesquelles cette dernière a refusé de délivrer un certificat d’authentification.
La société Artcurial critique l’affirmation de Mme [V] selon laquelle ‘ il est important de préciser qu’absolument toutes les oeuvres de [O] portent un numéro qui correspond à une oeuvre unique et qui correspond à un numéro d’archives. Il n’y a pas d’exception.’
Elle soutient qu’il existe des exceptions qu’elle tire non seulement du catalogue des oeuvres exposées à la Galerie Buchholz du 11 mai au 19 juin 1971 où figurent deux oeuvres sans numéro en bas de liste, ayant été créées en 1964 et 1969, une oeuvre portant le numéro 303 bis, ce qui laisse à penser qu’il y a un numéro 303 et que l’artiste a commis une erreur de numérotation, une oeuvre 316 a ce qui laisse à penser qu’il y a deux oeuvres 316 au moins et trois oeuvres faisant l’objet d’un triptyque portant les numéros 215 A à C mais aussi du rapport de l’expert lui-même où figurent deux oeuvres différentes et de taille différentes qui portent le même numéro 316.
Toutefois, la cour relève que le numéro 303 bis est un numéro différent du 303 et que les lettres accolées à un numéro peuvent se justifier par la présence d’un diptyque ou triptyque (voir les numéros 215 A à C) ou bien encore qu’un même numéro peut correspondre à des séries comme le montrent les oeuvres Hommage à [Localité 7] et Hommage à Milton Dacosta citées par l’expert.
En tout état de cause, il convient de constater que l’existence d’une autre oeuvre référencée sous le numéro 283 n’est pas la seule raison pour laquelle Mme [I] a refusé de délivrer un certificat d’authentification, celle-ci ayant, en premier lieu, avancé une première raison particulièrement importante, celle du manque d’information quant à son origine.
Elle précise en effet dans son attestation du 12 janvier 2016 que ‘ l’oeuvre a été soumise à un processus de recherche par l’Institut d’Art Contemporain (IAC) pour une analyse et une vérification des informations et que dans ces cas, tous les documents appartenant à la Fundi Arduivistico [Y] [O] et l’intégralité des références de la base de données de l’institut sont examinés, ce qui permet un accès aux registres originaux, aux documents textuels et aux photographies réunis par l’artiste tout au long de sa vie, ainsi qu’aux documents réunis par l’IAC et qu’aucun document archivé ne concerne cette oeuvre’.
S’agissant de la provenance indiquée dans le catalogue de la société Artcurial, Mme [V] a précisé :
‘ Galerie Buchholz, [Localité 8] (en réalité [Localité 11]), 1971, concerne une autre oeuvre de [O] reproduite dans le catalogue de l’exposition de la galerie, donc la provenance est fausse.
[D] [A], [Localité 10],
[Z] [A], [K], tous les deux sont inconnus.
Il n’y a pas de facture. Nous ont été communiquées de simples attestations de compagnies d’assurance, en fait deux évaluations d’assurance, dont l’une est établie par la galerie [C][H] Galleries, au nom de [D] [A] bien que la photo, d’une qualité extrêmement mauvaise, d’une oeuvre rectangulaire ne corresponde en rien aux dimensions de l’oeuvre litigieuse, pratiquement carrée.
L’autre attestation est au nom de Art Dealers association of America et non au nom d'[Z] [A] et ne peut servir de référence.
Collection particulière, [Localité 9].
Le vendeur est M. [J] [T], non représenté et dont on trouve la trace à propos de la vente d’une oeuvre de Matta chez Sotheby’s (29/30 mai 2008).’
L’obtention d’une copie du catalogue de l’exposition s’étant tenue du 11 mai au 19 juin 1971 à la Galerie Buchholz de [Localité 7] a démontré que l’oeuvre concernée et portant le même numéro 283 était totalement différente, de sorte que cette provenance, qui se révélait particulièrement importante pour attribuer l’oeuvre à [O], est inexacte.
La société Artcurial n’apporte aucun élément de nature à contredire l’affirmation de l’expert selon laquelle [D] et [Z] [A] sont des inconnus et si l’évaluation effectuée le 8 juin 1974 par la galerie d’art californienne [C] [H] Galleries au profit de [D] [A] demeurant à [Localité 10] concerne un relief en bois original par [Y] de [O] opus //283 daté de 1970, ses dimensions de 33×36 pouces ne permettent pas de dire si elle concerne le tableau exposé dans la Galerie Buchholz dont les dimensions sont de 83,5×90,5 cm (32,67 x 35,66 pouces) ou l’oeuvre litigieuse dont les dimensions dans le catalogue Artcurial sont 84×92 cm soit 32,7×35,8 pouces. Par ailleurs, la seconde évaluation datée du 17 mai 1998 ne se rattache pas à [Z] [A] comme l’a relevé à juste titre l’expert.
Enfin, dès l’assignation en référé-expertise, il a été impossible pour M. [X] de retrouver la trace de son vendeur, l’adresse donnée à la société Artcurial se révélant être celle d’un hôtel londonien et ce dernier étant inconnu à l’adresse portée sur son passeport à [Localité 10]. Surtout, aucun élément n’est fourni sur l’acquisition de l’oeuvre par ce dernier, dont la qualité de collectionneur londonnien est totalement erronée.
Il s’en déduit que la provenance du tableau n’est aucunement documentée.
Dès lors, l’absence d’élément sur la provenance du relief litigieux et sa traçabilité en raison, notamment de l’impossibilité de retrouver la trace de son dernier vendeur, l’absence d’information détenue sur cette oeuvre par la représentante légale du trust de l’artiste tout comme le refus de cette dernière de l’authentifier en présence d’une autre oeuvre portant le même numéro dans ses archives établissent l’existence d’un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre acquise aux enchères le 2 décembre 2013.
Sachant que le relief est constitué d’un assemblage de petits bouts de bois circulaires collés sur un support constitué de planches de bois brut, peints en blanc, M. [X] ne se serait pas porté acquéreur de l’oeuvre au prix d’adjudication atteint soit 550 000 euros s’il n’avait pas eu la certitude qu’il s’agissait d’un relief authentique de [Y] [O] comme mentionné dans le catalogue de vente de la société Artcurial.
Dès lors, l’erreur sur la qualité substantielle de l’oeuvre constituée par son attribution à [Y] [O] a vicié le consentement de M. [X] et la nullité de la vente doit être prononcée, en confirmation du jugement.
La demande en paiement des frais de stockage, transport et assurance de l’oeuvre litigieuse en vue de sa restitution et de restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société Artcurial sont examinées ci-après.
Sur les demandes à l’encontre de la société Artcurial
Le tribunal a jugé que :
— la société Artcurial a engagé sa responsabilité en faisant porter sur le catalogue de vente des informations qui s’avèrent inexactes s’agissant de l’authenticité de l’oeuvre,
— en s’abstenant de procéder à des vérifications suffisantes sur la provenance et l’authenticité de l’oeuvre mise en vente par son intermédiaire, la société Artcurial, qui ne pouvait ignorer le caractère déterminant des informations transmises par ses soins à l’acquéreur, a commis une faute et causé à M. [X] un préjudice manifeste justifiant l’octroi d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Artcurial fait valoir que :
— sa garantie ou sa condamnation in solidum avec le vendeur à restituer le prix d’adjudication ne peuvent être prononcées qu’en cas de preuve de l’insolvabilité du vendeur, preuve que n’apporte pas M. [X], celui-ci ne démontrant pas même avoir fait effectuer des recherches sérieuses pour retrouver l’adresse de M. [T] et persistant en avril 2022 à lui adresser ses conclusions à une adresse qu’il sait erronée depuis 2019.
— concernant les frais de vente, elle ne peut être condamnée à les lui restituer puisqu’une telle restitution ne peut intervenir qu’entre les parties contractantes,
— elle ne peut pas non plus être condamnée à des dommages et intérêts à ce titre puisqu’elle n’a commis aucune faute, en ce que :
— elle n’a effectué aucune recherche concernant la provenance de l’oeuvre parce qu’elle n’avait aucune raison de mettre en doute son authenticité,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni de certificat d’authenticité au moment de la vente litigieuse car cela ne constituait pas une habitude de la profession pour cet artiste et ce, d’autant plus que ce n’est pas une obligation légale,
— aucun catalogue raisonné de l’oeuvre de [O] n’existait au moment de la vente et peu d’oeuvres étaient en vente,
— l’absence de sollicitation de Mme [I] ne constitue pas un manquement en ce qu’elle disposait à l’époque d’une faible notoriété et étant à la tête d’une galerie d’art, l’objectivité de ses recherches n’était pas assurée,
— lors de la remise de l’oeuvre, elle a obtenu une copie du passeport du vendeur, qui au surplus, était connu du marché de l’art, de sorte qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent,
— s’agissant de la provenance immédiate de l’oeuvre, elle s’est assurée que l’oeuvre avait déjà un certain historique et le vendeur lui a remis des preuves de possession antérieure remontant à 1974 par deux personnes,
— les frais du stockage organisé par l’acheteur ailleurs qu’à son domicile de son propre choix ne constituent pas un préjudice direct susceptible d’être indemnisé,
— s’agissant des frais de transport et d’assurance en vue de la restitution de l’oeuvre, elle aura affaire à son propre transporteur et assurance de sorte que la condamnation n’est pas justifiée,
— les préjudices matériel et moral allégués ne sont pas établis par des calculs ou justifications,
— son obligation à l’égard de l’acheteur n’étant pas contractuelle, les intérêts ne peuvent courir
qu’à compter de la date de la décision de condamnation.
M. [X] rétorque que :
— lorsque l’acheteur est dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix par le vendeur, le commissaire-priseur est condamné in solidum avec ce dernier à cette restitution,
— le commissaire-priseur peut également être condamné à titre de dommages et intérêts au paiement d’une somme équivalente au montant du prix de vente ,
— il est admis par la jurisprudence que l’acheteur est précisément dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix lorsque le vendeur se révèle insolvable ou lorsqu’il a disparu ou que son adresse reste inconnue,
— la société Artcurial n’a pas réussi à retrouver l’adresse de M. [T] en appel et est mal venue à lui reprocher de n’avoir pas fait les efforts nécessaires pour le mettre en cause,
— la restitution par le commissaire-priseur des frais et honoraires versés par l’acquéreur à l’occasion de la vente est une conséquence obligatoire de l’annulation de celle-ci,
— subsidiairement, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute équivalant au montant des frais d’adjudication,
— la société Artcurial a commis une faute professionnelle du fait des mentions erronées du catalogue de vente sur les provenances de l’oeuvre lesquelles sont à l’origine de l’erreur sur les qualités substantielles qu’il a commise,
— la société Artcurial n’a respecté aucune de ses obligations déontologiques telles qu’elles figurent dans l’arrêté du 21 février 2012,
— elle aurait dû solliciter une certificat d’authenticité comme il est d’usage et consulter Mme [I], experte de l’artiste reconnue sur le marché de l’art,
— elle s’est montrée négligente en ne procédant à aucune vérification concernant les coordonnées du vendeur,
— les trois provenances mentionnées dans le catalogue de vente n’ont pas été vérifiées par elle et se sont révélées fausses,
— il a subi de ce fait un préjudice matériel s’élevant à la somme de 25 000 euros, correspondant aux frais de stockage, de déplacement et de recherche de localisation du vendeur,
— subsidiairement, si la cour ne devait pas ordonner le remboursement des frais de vente par la société Artcurial comme conséquence de la nullité de la vente, elle la condamnera à réparer le préjudice matériel causé du fait de ses manquements en lui versant, à titre de dommages et intérêts, la somme de 133 354 euros correspondant aux frais de vente,
— il a enfin subi un préjudice moral.
— sur les frais de stockage, transport et assurance de l’oeuvre litigieuse en vue de sa restitution
M. [X] demande la condamnation de la société Artcurial à prendre à sa charge les frais de stockage, transport et assurance de l’oeuvre litigieuse à partir des locaux de Gander & White où elle se trouve actuellement entreposée, en vue de sa restitution, sans justifier du fondement de sa demande à ce titre.
La société Artcurial non tenue de restituer l’oeuvre n’a pas à prendre en charge ces frais et M. [X] est débouté de sa demande à ce titre, en infirmation du jugement.
— sur la garantie en paiement du prix de vente
Les restitutions réciproques entre les parties consécutives à l’annulation d’un contrat de vente ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le commissaire-priseur peut être tenu de réparer mais ce dernier peut être tenu de garantir la restitution du prix de vente si celle-ci s’avère impossible à obtenir.
Cette impossibilité peut provenir de l’insolvabilité du vendeur mais également du fait que celui-ci demeure introuvable.
La nullité de la vente a été prononcée en raison d’une erreur sur la qualité substantielle de l’oeuvre qu’était son attribution à [O] par la société Artcurial dans son catalogue de vente.
M. [X], après avoir pris les services d’un détective privé et appris que l’adresse à [Localité 9] donnée par le vendeur à la société Artcurial était celle d’un hôtel, a vainement tenté de l’assigner en 2018, à [Localité 10], Etats-Unis, dernière adresse connue, les premiers juges ayant relevé que les actes transmis par les autorités américaines, saisies en vertu des dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile, démontraient qu’il n’a pu être procédé à la signification de l’assignation à l’adresse indiquée puisque, d’une part, celle-ci correspondait à une simple domiciliation postale et que, d’autre part, M. [T] ne disposait d’aucune boîte aux lettres de sorte qu’il ne présentait aucune adresse connue et ne peut être localisé.
La signification du jugement tentée le 6 août 2019 selon les mêmes formes a été tout aussi infructueuse mais l’acte mentionnait une nouvelle adresse possible à New York.
Si la société Artcurial relève avec pertinence que M. [X] n’a pas effectué de recherches suffisantes en avril 2022, persistant à adresser à M. [T] ses conclusions à une adresse qu’il savait erronée depuis 2019, la cour relève que la société Artcurial elle même a tenté de faire signifier ses conclusions à M. [T] [Adresse 2], tout aussi vainement ainsi qu’il ressort de l’acte d’huissier du 1er août 2022.
En conséquence, la restitution du prix par M. [T] s’avérant impossible du fait que son adresse demeure inconnue depuis 2016, M. [X] est fondé à solliciter la condamnation de la société Artcuriel in solidum avec M. [T] à restituer le prix de la vente annulée de 550 000 euros.
En revanche, seul le débiteur de la restitution du prix étant tenu au paiement des intérêts de retard y afférents, M. [X] est débouté de sa demande en paiement des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 mars 2016, la société Artcurial ne devant ces intérêts qu’à compter du jugement de condamnation, confirmé seulement sur le principal de la condamnation.
— sur la responsabilité de la société Artcurial
Il résulte des articles L.321-17, alinéa 1er, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, qu’à l’égard de l’acquéreur, le commissaire-priseur engage sa responsabilité lorsqu’il affirme sans réserve l’authenticité de l’oeuvre d’art qu’il est chargé de vendre.
Le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 modifié, sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection, donne des indications sur l’importance des mentions figurant sur le catalogue de la vente.
Ainsi l’article 3 dispose que :
A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme « par » ou « de » suivie de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’oeuvre.
L’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques apporte des précisions quant aux devoirs de ces professionnels:
1.2. Relations avec le vendeur
1.2.1. Vérifications préalables
L’opérateur de ventes volontaires vérifie l’identité du vendeur en obtenant de celui-ci la présentation d’un document justificatif (pièce d’identité, extrait du registre du commerce et des sociétés) ainsi que sa qualité de vendeur des biens proposés. Lorsque le client est déjà connu de l’opérateur de ventes volontaires, cette vérification n’est pas nécessaire.
1.5. Objets proposés à la vente
1.5.1. Vérification de l’origine des objets
L’opérateur de ventes volontaires procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l’origine de l’objet qu’il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet (…).
1.5.4. Qualité des objets
L’opérateur de ventes volontaires effectue les recherches appropriées pour identifier le bien qui lui est confié en vue de la vente et déterminer, en l’état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci notamment en considération de sa nature, de son origine géographique et de son époque. Le cas échéant, il recourt à l’assistance d’un expert.
L’opérateur de ventes volontaires s’enquiert de l’authenticité de l’oeuvre qu’il propose à la vente en faisant les démarches que l’on est en droit d’attendre de lui à cet effet. Il demande au vendeur s’il existe un certificat d’authenticité ou un rapport d’expert et se rapproche le cas échéant des artistes ou de leurs ayants droit (…).
Le catalogue de vente Artcurial indiquait :
‘ [Y] [O] (1930-1990)
Relief n° 283-1970
doublement signé, daté et titré au dos ‘[O],1979,R n°283″
400 000-600 000 €
Provenance :
Galerie Buchholz, [Localité 11],
[D] [A], [Localité 10],
[Z] [A], [K],
Collection particulière, [Localité 9]
Exposition
[Localité 11], Galerie Buchholz, Camargo
mai-juin 1971 n°8 dans la liste des oeuvres exposées.’
La société Artcurial a engagé sa garantie du seul fait qu’elle a, sans aucune réserve, mentionné le nom de [O] immédiatement suivi de la désignation de l’oeuvre et indiqué que l’oeuvre portait sa double signature et un numéro de référence.
S’agissant de la vérification de l’identité du vendeur, la société de ventes volontaires a seulement photocopié le passeport de M. [T] mentionnant une adresse à [Localité 10] différente de celle mentionnée sur le mandat de vente à savoir une adresse à [Localité 9] qui s’est révélée être celle de l’hôtel Kensington et ne s’est aucunement assurée de sa qualité de collectionneur londonien.
Elle tente vainement de justifier d’une exonération de son obligation de vérification à ce titre en indiquant qu’il ‘était un négociant du marché de l’art depuis une vingtaine d’années’, alors que le seul justificatif produit qui est le résultat d’une recherche effectuée le 23 mai 2017 via le moteur de recherche Google faisant apparaître dans une vente organisée par la société Sotheby’s en mai 2008 son nom et la ville de Miami, sans autre précision, s’agissant d’une des provenances antérieures du lot mis en vente, ne suffit manifestement pas à justifier ni de la qualité de négociant du marché de l’art allégué ni du fait que ce client était déjà connu de l’opérateur de ventes volontaires.
La société Artcurial a failli à son obligation de vérification à ce titre.
S’agissant de la vérification de l’origine de l’oeuvre, la société Artcurial a également manqué à son obligation dans la mesure où elle n’a sollicité de M. [T] aucun justificatif de sa qualité de vendeur, s’est contentée de la production par ce dernier de deux documents de nature à justifier de la propriété antérieure du relief litigieux par MM. [A] dont la cour a estimé que l’un ne pouvait pas être rattaché à ses derniers et que l’autre n’était pas suffisamment probant et surtout a mis en avant la galerie Buchholz dont il est avéré que l’objet qu’elle a pu présenter lors d’une exposition n’est pas celui mis en vente.
S’agissant enfin de l’identification et de l’authentification de l’oeuvre, s’il ne peut être reproché à la société Artcurial de ne pas avoir fourni de certificat d’authenticité alors qu’elle établit que telle n’était pas l’habitude des grandes maisons de vente pour cet artiste ou même de solliciter l’avis de Mme [L] [I], il n’en reste pas moins qu’elle s’est montrée négligente en ne vérifiant ni que le relief mis en vente et portant le numéro 283 était bien celui qui avait été exposé par la galerie Buchholz en 1971 comme elle l’annonçait dans son catalogue de vente ni qu’il correspondait à celui référencé sous ce numéro dans les archives de l’artiste en interrogeant à cette fin Mme [L] [I].
La société de ventes volontaires a donc commis des fautes engageant sa responsabilité.
— sur les frais de vente
Si les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, la société de ventes volontaires peut être condamnée à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute, s’agissant des frais d’adjudication qu’il lui a réglé en pure perte
La nullité de la vente ayant été prononcée en raison d’un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre attribuée par elle à [O], le préjudice subi par l’acquéreur qui a dû lui régler les frais de la vente pour un montant de 133 354 euros est en lien de causalité directe avec la faute retenue à l’encontre de la sociétés Artcurial et celle-ci doit être condamnée à payer à M. [X] la somme de 133 354 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 mai 2019.
— sur le préjudice matériel
M. [X] justifie qu’il a dû engager des frais de transport de l’oeuvre au Brésil en 2014 de 3 769,07 euros ( (facture Shipping international), des frais de transport et stockage de l’oeuvre aux fins d’expertise pour un prix de 3 726,24 euros ( ticket de carte bancaire du 28 mars 2017) de nuit d’hôtel pour un montant de 447,36 euros et de frais de détective privé pour tenter de localiser M. [T] d’un montant de 4 000 euros.
En revanche, le billet électronique du voyage en avion effectué par M. [X] le 29 mai 2019 est pour partie illisible en raison du format minuscule d’une des pages et la cour n’y voit pas mentionné de prix de sorte qu’il ne permet pas d’en déterminer le coût.
Les frais justifiés pour un montant de 11 942,67 euros sont en lien de causalité directe avec les fautes commises par la société de vente volontaire et la société Artcurial est condamnée à payer cette somme à M. [X], en réparation de son préjudice matériel.
— sur le préjudice moral
Les premiers juges ont alloué une somme de 15 000 euros au vendeur au titre de son préjudice moral sans aucunement le caractériser.
M. [X] sollicite que le montant de la réparation de ce préjudice soit porté à 20 000 euros sans aucune argumentation.
M. [X] qui ne justifie aucunement du préjudice moral que lui ont causé les fautes commises par la société Artcurial est débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Artcurial, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme, le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de M. [M] [X],
— annulé la vente du lot numéro 42 en date du 2 décembre 2013,
— condamné la Sas Artcurial in solidum avec M. [J] [T] à rembourser à M. [X] la somme de 550 000 euros correspondant au prix d’adjudication de ladite oeuvre,
— condamné la Sas Artcurial à rembourser à M. [X] la somme de 133 354 euros correspondant aux frais d’acquisition,
— condamné in solidum la Sas Artcurial et M. [T] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sas Artcurial et M. [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé les deux condamantions en paiement à l’encontre de la Sas Artcurial augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016,
— condamné la Sas Artcurial à prendre à sa charge les frais de stockage, transport et assurance de l’oeuvre litigieuse à partir des locaux de Gander & White où elle se trouve actuellement entreposée, en vue de sa restitution,
— condamné la Sas Artcurial à verser à M. [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises,
Statuant à nouveau, de ces chefs,
Condamne la Sas Artcurial à payer à M. [M] [X] la somme de 550 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date du jugement de condamnation en principal,
Condamne la Sas Artcurial à payer à M. [M] [X] la somme de 133 354 euros correspondant aux frais d’acquisition à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
Déboute M. [M] [X] de sa demande de condamnation de la Sas Artcurial au paiement des frais de stockage, transport et assurance de l’oeuvre litigieuse à partir des locaux de Gander & White où elle se trouve entreposée en vue de sa restitution,
Condamne la Sas Artcurial à payer à M. [M] [X] la somme de 11 942,67 en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M. [M] [X] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
Condamne la Sas Artcurial aux dépens d’appel,
Condamne la Sas Artcurial à payer à M. [M] [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,