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Le refus d’une aide à l’écriture d’un projet audiovisuel, opposé par le CNC, peut être fondé sur l’absence d’originalité. En la matière, le contrôle du juge ne porte pas sur le fond mais se limite à l’erreur manifeste d’appréciation.
La gérante de la société Anaïs production, a sollicité une aide à l’écriture auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour réaliser son premier long métrage intitulé « Moi pas papier ». Par un courrier électronique, la gérante a été informée de ce que son projet n’avait pas été sélectionné par le comité de lecteurs pour être présenté en commission.
En relevant, pour répondre au moyen soulevé par la gérante, tiré de l’erreur manifeste commise par le CNC dans l’appréciation portée sur la qualité artistique de son projet, il ne ressortait pas des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d’aide comportant l’extrait d’une scène, le scénario et la présentation des personnages, que cette appréciation serait entachée d’une telle erreur. Le refus d’aide a donc été confirmé.
CAA de PARIS, 6ème chambre, 5 juillet 2022, 20PA02493, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a refusé de lui accorder une aide financière pour l’écriture de son projet intitulé « Moi pas papier », ainsi que la décision par laquelle le CNC a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 15 novembre 2018.
Par un jugement n°1904421/5-2 du 2 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2020, Mme A…, représenté par Me Lebrun, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2020 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le CNC a refusé de lui accorder une aide financière pour l’écriture de son projet intitulé « Moi pas papier », ainsi que la décision par laquelle le CNC a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 15 novembre 2018 ;
3°) d’enjoindre au CNC de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois et, en tout état de cause, de lui accorder la subvention sollicitée, d’un montant de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CNC une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il n’explique pas en quoi l’appréciation portée par le CNC sur la qualité artistique de son projet ne serait pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, les dispositions de l’article 422-51 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée s’appliquent, non seulement à la commission des aides « Image de la diversité », mais aussi aux comités de lecteurs ;
– les lecteurs ayant examiné son projet ne justifiaient pas de compétences dans le domaine cinématographique, ni d’une expérience dans les quartiers prioritaires de la ville ou auprès des publics sensibles ;
– l’appréciation portée par le CNC sur la qualité artistique de son projet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle se réfère aux éléments présentés devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par Me Frölich, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2021, Mme A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
29 novembre 2021.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du cinéma et de l’image animée et le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B…,
– les conclusions Mme Mach, rapporteure publique,
– les observations de Me Mindren, pour Mme A…,
– et les observations de Me Deubel, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Considérant ce qui suit :
1. En juillet 2018, Mme A…, gérante de la société Anaïs production, a sollicité une aide à l’écriture auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour réaliser son premier long métrage intitulé « Moi pas papier ». Par un courrier électronique 11 septembre 2018, Mme A… a été informée de ce que son projet n’avait pas été sélectionné par le comité de lecteurs pour être présenté en commission. Puis, par une décision du 13 novembre 2018, le CNC lui a notifié le rejet de sa demande. Mme A… a alors formé un recours gracieux contre cette décision. Par un jugement du 2 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A…, tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2018, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision. Mme A… fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En relevant, pour répondre au moyen soulevé par Mme A…, tiré de l’erreur manifeste commise par le CNC dans l’appréciation portée sur la qualité artistique de son projet, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande d’aide comportant l’extrait d’une scène, le scénario et la présentation des personnages, que cette appréciation serait entachée d’une telle erreur, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés à l’appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNC sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, à Me Lebrun et au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :
– M. Célérier, président,
– M. Niollet, président assesseur,
– Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
J.C B…
Le président,
T. CELERIER La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 20PA02493 2