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Le CNC est en droit de sanctionner une société de production et son dirigeant qui, pour majorer le montant de leurs aides, surévaluent le coût d’une oeuvre ou dissimulent le caractère international d’une production.
En l’espèce, la société Interscoop a surévalué le coût définitif de l’œuvre « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » de 37 038 euros.
Par ailleurs, les factures établies relatives à la location des équipements nécessaires au tournage et au montage produites, qui sont peu détaillées, ne permettent ni de déterminer les dates de location des équipements, ni d’établir l’étendue exacte des prestations facturées.
S’agissant du documentaire « Cuba, l’envers d’un mythe », elle a dissimulé le fait qu’il s’agissait d’une coproduction internationale déjà réalisée et a surévalué le coût définitif de l’œuvre de 511 307 euros.
Ces manquements sont de nature, compte-tenu de leur nature et de leur gravité, à justifier le prononcé d’une sanction.
Le CNC a prononcé, d’une part, à l’encontre de la société Interscoop, les sanctions de remboursement intégral de l’aide attribuée par le CNC au titre des deux œuvres intitulées « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et « Cuba, l’envers d’un mythe », d’exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée de six mois ainsi que la sanction d’avertissement et une sanction pécuniaire de 5 000 euros contre le dirigeant de la société de production.
A noter que sous peine de prescription, le CNC doit agir dans le délais de trois années.
Il résulte de l’instruction que les dossiers de demande d’aide à la préparation ont été déposés le 21 novembre 2014 s’agissant de l’œuvre « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et le 9 octobre 2014 au plus tard s’agissant de l’œuvre « Cuba, l’envers d’un mythe ».
Ainsi, les éléments de faits relatifs au versement des aides à la préparation permettant le prononcé d’une sanction ont été portés à la connaissance du CNC dès le 21 novembre 2014 pour le documentaire « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et, au plus tard, le 9 octobre 2014 pour le documentaire « Cuba, l’envers d’un mythe ».
Le délai de prescription de trois ans, qui a commencé à courir, s’agissant des faits relatifs au versement des aides à la préparation, respectivement le 21 novembre 2014 et le 9 octobre 2014 au plus tard, était donc expiré lorsqu’a été ouverte la procédure de contrôle le 29 octobre 2018.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les faits relatifs au versement des aides à la préparation sont prescrits et que la commission de contrôle de la réglementation ne peut, dès lors, demander la restitution de ces aides s’élevant à 7 000 euros et 6 100 euros.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 422-1 du code du cinéma et de l’image animée : ” Dans les cas prévus à l’article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder : a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; b) Lorsque la personne sanctionnée n’est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l’article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
6° Une fermeture de l’établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;
7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d’exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné. Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d’une mesure de publicité qui n’a pas à être spécialement motivée “.
Tribunal administratif de Paris, 5e section – 4e chambre, 16 décembre 2022, n° 2022166
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2020, le 29 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, la société Interscoop et M. B A, représentés par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle la commission du contrôle de la réglementation du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a prononcé, d’une part, à l’encontre de la société Interscoop, les sanctions de remboursement intégral de l’aide attribuée par le CNC au titre des deux œuvres intitulées « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et « Cuba, l’envers d’un mythe », d’exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée de six mois et d’exclusion du calcul des sommes, mentionnées à l’article L. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée, auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre des aides automatiques à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée, d’autre part, à l’encontre de M. A, la sanction d’avertissement et une sanction pécuniaire de 5 000 euros et, enfin, a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée ;
2°) de mettre à la charge du CNC la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; la commission a tenu pour établie l’appréciation portée par le service de l’inspection sur les faits constatés et s’est estimée liée par les qualifications juridiques retenues ;
— les faits antérieurs au 29 octobre 2015 étaient prescrits en application de la prescription triennale prévue par l’article L. 423-4 du code du cinéma et de l’image animée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ; les informations communiquées au CNC relatives au documentaire portant sur Le Havre correspondent à des dépenses normales et effectivement engagées ;
— les sanctions prononcées à leur encontre sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2021, le 16 décembre 2021 et le 28 janvier 2022, le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la société Interscoop et de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
— et les observations de Me Gury pour la société Interscoop et M. A et de Me Molinie pour le CNC.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 octobre 2020, le président de la commission du contrôle de la réglementation du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a prononcé, d’une part, à l’encontre de la société Interscoop, les sanctions de remboursement intégral de l’aide attribuée par le CNC au titre des deux œuvres intitulées « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et « Cuba, l’envers d’un mythe », d’exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée de six mois et d’exclusion du calcul des sommes, mentionnées à l’article L. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée, auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre des aides automatiques à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée, d’autre part, à l’encontre de M. A, la sanction d’avertissement et une sanction pécuniaire de 5 000 euros et, enfin, a ordonné la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée. Par la présente requête, la société Interscoop et M. A demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-17 du code du cinéma et de l’image animée : « La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ».
3. Dans sa décision du 23 octobre 2020, la commission du contrôle de la réglementation du CNC énonce les faits sur lesquels elle s’est fondée et les dispositions dont elle a fait application. Elle mentionne également que la société Interscoop n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause les retraitements effectués par le service de l’inspection et en déduit que les faits tenant à la production d’informations insincères et inexactes à l’appui de ses demandes d’aides financières au CNC pour les deux œuvres « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et « Cuba, l’envers d’un mythe » doivent être considérés comme établis. Concernant l’œuvre « Cuba, l’envers d’un mythe », elle précise en outre que plusieurs éléments sont de nature à démontrer son caractère de coproduction internationale et la préexistence de versions en langue allemande et en langue anglaise. Enfin, elle justifie la proportionnalité de la sanction au regard de la situation financière de la société et du rôle joué par son ancien gérant. Dès lors, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et n’avait pas à répondre à l’ensemble des observations présentées par la société Interscoop et par M. A, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commission s’est estimée liée par l’appréciation portée par le service de l’inspection, notamment la teneur des procès-verbaux et la qualification juridique des faits à laquelle il a procédé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-4 du code du cinéma et de l’image animée : « La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».
6. Il résulte de l’instruction que les faits permettant la constatation des manquements relatifs à la surévaluation du coût définitif des œuvres et à la dissimulation du caractère de coproduction internationale de l’œuvre « Cuba, l’envers d’un mythe » n’ont pu être portés à la connaissance du CNC avant les 22 décembre 2017 et 23 juin 2017, dates auxquelles la société Interscoop a respectivement déposé les demandes d’autorisation définitive pour le versement des aides à la production pour ces deux œuvres. Dès lors, s’agissant des manquements relatifs au versement des aides à la production, le délai de prescription de trois ans, qui a commencé à courir le 22 décembre 2017 pour l’œuvre « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et le 23 juin 2017 pour l’œuvre « Cuba, l’envers d’un mythe », n’était pas expiré lorsqu’a été accompli, par l’ouverture le 29 octobre 2018 d’une procédure de contrôle, le premier acte tendant à la recherche et à la constatation des faits.
7. En revanche, il résulte de l’instruction que les dossiers de demande d’aide à la préparation ont été déposés le 21 novembre 2014 s’agissant de l’œuvre « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et le 9 octobre 2014 au plus tard s’agissant de l’œuvre « Cuba, l’envers d’un mythe ». Ainsi, les éléments de faits relatifs au versement des aides à la préparation permettant le prononcé d’une sanction ont été portés à la connaissance du CNC dès le 21 novembre 2014 pour le documentaire « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et, au plus tard, le 9 octobre 2014 pour le documentaire « Cuba, l’envers d’un mythe ». Le délai de prescription de trois ans, qui a commencé à courir, s’agissant des faits relatifs au versement des aides à la préparation, respectivement le 21 novembre 2014 et le 9 octobre 2014 au plus tard, était donc expiré lorsqu’a été ouverte la procédure de contrôle le 29 octobre 2018. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les faits relatifs au versement des aides à la préparation sont prescrits et que la commission de contrôle de la réglementation ne peut, dès lors, demander la restitution de ces aides s’élevant à 7 000 euros et 6 100 euros.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée : « Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles : / 1° Des dispositions prises pour l’application du 2° de l’article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée () ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Le Centre national du cinéma et de l’image animée a pour missions : / () / 2° De contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et d’en faciliter l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l’attribution d’aides financières : / a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédias, ainsi que la diversité des formes d’expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia () ». Aux termes de l’article 121-5 du règlement général des aides financières du CNC : « Le versement des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée est strictement conditionné au respect des conditions auxquelles est subordonnée leur attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l’objet des aides ». Aux termes de l’article R. 311-22 du même règlement : « Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production et la préparation d’une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française. Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l’ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l’œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ».
9. Les pièces produites par les requérants, comprenant le scénario et le dossier documentaire, dont on ne connaît pas l’auteur, et le contrat de cession de droits conclu entre M. C et la société Interscoop, qui porte sur l’écriture du synopsis et qui a fait l’objet d’un décompte de droits, ne permettent pas, contrairement à ce qu’ils soutiennent, de considérer comme infondés les retraitements effectués par le service de l’inspection du CNC. En outre, ainsi que l’a relevé la commission du contrôle de la réglementation, les salaires qui auraient été versés à M. C en tant que rédacteur-journaliste n’apparaissent pas dans le grand livre de l’œuvre. Dans ces conditions, la société Interscoop et M. A ne sont pas fondés à soutenir que ces salaires ne devaient pas être retranchés des charges prises en compte au motif que le co-contractant de la société a réellement effectué un travail de rédacteur-journaliste distinct de son travail de producteur-délégué.
10. En outre, les factures établies par la société Stratus Factory relatives à la location des équipements nécessaires au tournage et au montage produites, qui sont peu détaillées, ne permettent ni de déterminer les dates de location des équipements, ni d’établir l’étendue exacte des prestations facturées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de contrôle a estimé à tort que ces factures sont d’un montant excessif.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les informations communiquées au CNC relatives au documentaire « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » correspondent à des dépenses normales et effectivement engagées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code du cinéma et de l’image animée : ” Dans les cas prévus à l’article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / 2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; / 3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder : / a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; / b) Lorsque la personne sanctionnée n’est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ; / 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; / 5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l’article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; / 6° Une fermeture de l’établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ; / 7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d’exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné. Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d’une mesure de publicité qui n’a pas à être spécialement motivée “.
13. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
14. Il résulte de l’instruction que la société Interscoop a surévalué le coût définitif de l’œuvre « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » de 37 038 euros. S’agissant du documentaire « Cuba, l’envers d’un mythe », elle a dissimulé le fait qu’il s’agissait d’une coproduction internationale déjà réalisée et a surévalué le coût définitif de l’œuvre de 511 307 euros. Ces manquements sont de nature, compte-tenu de leur nature et de leur gravité, à justifier le prononcé d’une sanction.
15. La décision du 23 octobre 2020 prononce, d’une part, à l’encontre de la société Interscoop, la sanction de remboursement intégral des aides, l’exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée de six mois et l’exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l’article L. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée pour une durée de six mois, d’autre part, à l’encontre de M. A, la sanction d’avertissement et une sanction pécuniaire de 5 000 euros et, enfin, la publication de ces sanctions au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée. Il résulte de ce qui est dit au point 6 qu’il y a lieu d’annuler la sanction en tant qu’elle ordonne le remboursement des aides à la préparation, qui sont prescrites. Toutefois, les manquements résultant des faits non prescrits, en particulier les manquements relatifs à l’œuvre « Cuba, l’envers d’un mythe », qui ont consisté à présenter commune une œuvre nouvelle une œuvre déjà diffusée par une chaîne de télévision en Allemagne entre le 11 décembre 2015 et le 11 mars 2016, ont un caractère de particulière gravité et ne sont pas contestés par les requérants. En outre, si les requérants se prévalent de la situation financière difficile de la société Interscoop, il ressort de la décision attaquée que les sanctions prononcées par la commission du contrôle de la réglementation prennent en compte les difficultés financières de la société. Enfin, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 4 octobre 2016 faisant état de sa nomination en qualité de président du conseil d’administration et directeur général de la société, M. A ne peut soutenir qu’il n’exerçait aucune fonction dans la société au moment des faits. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Interscoop et M. A sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision de la commission du contrôle de la réglementation du CNC du 23 octobre 2020 en tant qu’elle demande la restitution des aides à la préparation versées pour les documentaires « 1944 : Le Havre sous les bombes alliées » et « Cuba, l’envers d’un mythe », s’élevant respectivement à 7 000 euros et 6 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Interscoop et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par leCNC au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission du contrôle de la réglementation du CNC du 23 octobre 2020 est annulée en tant qu’elle ordonne la restitution des aides à la préparation versées à la société Interscoop s’élevant respectivement à 7 000 euros et 6 100 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du CNC tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Interscoop, à M. B A et au centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La présidente,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.