Demande d’agrément des investissements par l’entreprise de production déléguée
Demande d’agrément des investissements par l’entreprise de production déléguée
Ce point juridique est utile ?

Aux termes de l’article 211-47 du règlement général des aides financières du CNC : « La demande d’agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l’entreprise de production déléguée. » 

Transmission du compte de production de l’œuvre

Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du CNC et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux coauteurs et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production (L. 213-24 du code du cinéma et de l’image animée)

Coproduction franco-étrangère présentée à tort comme une production française

En l’espèce, la demande d’agrément des investissements a été déposée, le 24 janvier 2020, sur le fondement d’un contrat de cession de droits conclu entre un scénariste / producteur délégué et sa propre société, Les Artistes asociaux productions, et d’un contrat de coproduction entre cette société et la société Les Films du poisson. 

Il ressort des pièces du dossier que le film a été présenté, dans le cadre de cette demande, comme étant issu d’une production entièrement française, dont la société Les Films du poisson était le coproducteur délégué, ainsi que l’indiquait un contrat déposé le 4 septembre 2020. 

Demande frauduleuse éludant un coproducteur 

S’il n’est pas contesté que le CNC était informé des montages précédents du projet, incluant la société Artichoke et un financement de la part du fonds audiovisuel slovaque, il ressort également des pièces du dossier que le CNC a interrogé la société Les Films du poisson sur l’implication de la société Artichoke dans le cadre de cette nouvelle demande, et s’est vu répondre que cette coproduction avait été abandonnée. 

En outre, le CNC avait connaissance de la lettre adressée par un représentant de la société Artichoke au fonds Eurimages, le 16 avril 2020, par laquelle la société renonçait au bénéfice du financement de ce fonds en des termes indiquant qu’elle abandonnait le projet. 

Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNC disposait, à la date de la décision attaquée, d’informations de nature à établir que la demande d’agrément des investissements aurait présenté un caractère frauduleux. 

Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les informations dont le CNC disposait auraient fait apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société Les Films du poisson n’aurait pas eu la qualité de producteur du film et n’aurait donc pas été en droit de déposer la demande d’agrément des investissements. 

Si la société Artichoke fait valoir qu’ont été communiqués au CNC des courriers du fonds audiovisuel slovaque et de l’ambassadeur de France en Slovaquie, des 12 octobre et 15 octobre 2020 et du 16 février 2021, confirmant le financement du film par la société Artichoke, ces éléments sont en tout état de cause intervenus postérieurement à la décision d’agrément des investissements litigieuse.


Tribunal administratif de Paris, 6e section – 3e chambre, 15 décembre 2022, n° 2108678

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril 2021, 4 mars et 26 avril 2022, la société Artichoke S.R.O., représentée par Me Renault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le président du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a accordé l’agrément des investissements aux sociétés Les Films du poisson et Les Artistes asociaux productions, ensemble la décision du 23 février 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux,

2°) d’enjoindre au président du centre national du cinéma et de l’image animée de réexaminer la demande d’agrément des investissements du film Et j’aime à la fureur ;

3°) de mettre à la charge du centre national du cinéma et de l’image animée une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

— est entachée d’incompétence ;

— est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais cessé d’être coproductrice du film et que la demande présentée par les sociétés Les Films du poisson et Les Artistes asociaux présentait un caractère frauduleux ; 

— est entachée d’erreur de droit, dès lors que le CNC s’est seulement fondé sur les déclarations des sociétés Les Films du poisson et Les Artistes asociaux productions sans procéder à des vérifications complémentaires, ainsi que sur des éléments postérieurs à la demande d’agrément des investissements.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 31 mars 2022, le président du centre national du cinéma et de l’image animée conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Artichoke S.R.O. ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 31 mars 2022, les sociétés Les Films du poisson et Les Artistes asociaux productions demandent que le tribunal rejette la requête de la société Artichoke S.R.O. par les mêmes motifs que ceux exposés par le président du centre national du cinéma et de l’image animée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du cinéma et de l’image animée ;

— le règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,

— et les observations de Me Renault, représentant la société Artichoke S.R.O., de Me Molinié, représentant le Centre national du cinéma et de l’image animée, et de Me Haas, représentant les sociétés Les Films du poisson et Les Artistes asociaux productions.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, réalisateur, auteur du synopsis d’un film intitulé Et j’aime à la fureur, a signé le 30 août 2017 un contrat de cession de droits portant sur le scénario de ce film au profit de la société slovaque de production Artichoke S.R.O. Le 20 août 2018, la société Artichoke et la société de production française Les Films du poisson ont signé un document de coproduction du film. Le 24 janvier 2020, un dossier d’agrément des investissements a été déposé au centre national de l’image animée et du cinéma (CNC) sur le fondement d’un contrat de cession de droits conclu entre André C et sa propre société, Les Artistes asociaux productions, et d’un contrat de coproduction entre cette société et la société Les Films du poisson. Par une décision du 14 septembre 2020, le CNC a délivré l’agrément des investissements sollicité à la société Les Films du poisson. Par un recours en date du 23 décembre 2020, la société Artichoke a sollicité du CNC le retrait de cette décision d’agrément des investissements, et demandé une nouvelle décision d’agrément la mentionnant en qualité de coproducteur majoritaire du film. Ce recours a été rejeté par une décision du 23 février 2021. Par la présente requête, la société Artichoke sollicite l’annulation des décisions du 14 septembre 2020 et du 23 février 2021.

Sur la demande d’intervention des sociétés Les Films du poisson et Les Artistes asociaux productions : 

2. Le jugement à rendre sur la requête de la société Artichoke S.R.O. est susceptible de préjudicier aux droits des sociétés Les Films du poisson et Les Artistes asociaux productions. Dès lors, l’intervention de ces deux sociétés, enregistrée le 31 mars 2022, est recevable.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. En premier lieu, par une décision du 15 avril 2020 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 18 avril 2020, M. Dominique Boutonnat, président du centre national du cinéma et de l’image animée, a donné délégation à M. D E, directeur adjoint à la direction du cinéma, à l’effet, en particulier, de signer les décisions d’agrément des investissements. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 211-47 du règlement général des aides financières du CNC : « La demande d’agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l’entreprise de production déléguée. » Aux termes de l’article L. 213-24 du code du cinéma et de l’image animée : « Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. »

5. En l’espèce, la demande d’agrément des investissements a été déposée, le 24 janvier 2020, sur le fondement d’un contrat de cession de droits conclu entre M. B C et sa propre société, Les Artistes asociaux productions, et d’un contrat de coproduction entre cette société et la société Les Films du poisson. Il ressort des pièces du dossier que le film a été présenté, dans le cadre de cette demande, comme étant issu d’une production entièrement française, dont la société Les Films du poisson était le coproducteur délégué, ainsi que l’indiquait un contrat déposé le 4 septembre 2020. S’il n’est pas contesté que le CNC était informé des montages précédents du projet, incluant la société Artichoke et un financement de la part du fonds audiovisuel slovaque, il ressort également des pièces du dossier que le CNC a interrogé la société Les Films du poisson sur l’implication de la société Artichoke dans le cadre de cette nouvelle demande, et s’est vu répondre que cette coproduction avait été abandonnée. En outre, le CNC avait connaissance de la lettre adressée par un représentant de la société Artichoke au fonds Eurimages, le 16 avril 2020, par laquelle la société renonçait au bénéfice du financement de ce fonds en des termes indiquant qu’elle abandonnait le projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNC disposait, à la date de la décision attaquée, d’informations de nature à établir que la demande d’agrément des investissements aurait présenté un caractère frauduleux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les informations dont le CNC disposait auraient fait apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société Les Films du poisson n’aurait pas eu la qualité de producteur du film et n’aurait donc pas été en droit de déposer la demande d’agrément des investissements. Si la société Artichoke fait valoir qu’ont été communiqués au CNC des courriers du fonds audiovisuel slovaque et de l’ambassadeur de France en Slovaquie, des 12 octobre et 15 octobre 2020 et du 16 février 2021, confirmant le financement du film par la société Artichoke, ces éléments sont en tout état de cause intervenus postérieurement à la décision d’agrément des investissements litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 122-2 du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l’image animée : « Pour l’instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication s’effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi. » Aux termes de son article 122-3 : « Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d’attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l’établissement en application de l’article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l’image animée. » Aux termes de son article  122-4 : « Même lorsque l’avis d’une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut, s’il l’estime utile, consulter toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer sa décision. »

7. D’une part, s’il résulte de ces dispositions que le CNC dispose de la possibilité d’exiger tout renseignement, document ou audition complémentaire à l’appui de l’instruction d’un dossier, cette capacité ne constitue pas une obligation dans le cadre de l’instruction d’une demande d’agrément des investissements. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le CNC a exigé de la part de la société Les Films du poisson des éléments complémentaires relatifs à la participation de la société Artichoke au projet de long-métrage. En l’absence d’éléments substantiels, à la date de la décision attaquée, permettant de présumer que ce projet faisait encore l’objet d’une coproduction où la société Artichoke tenait un rôle majoritaire, le CNC ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées. 

8. D’autre part, si la société Artichoke soutient que le CNC ne pouvait se fonder sur le courrier du 16 avril 2020 adressé par elle au fonds Eurimage pour retenir que la société Artichoke avait abandonné sa participation au projet, dès lors que ce courrier était postérieur à la date de dépôt de la demande d’agrément des investissements, soit le 24 janvier 2020, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition que le CNC ne pourrait tenir compte d’éléments présentés au cours de l’instruction de la demande pour fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit, à cet égard, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Artichoke S.R.O. doit être rejetée en toutes ses conclusions. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNC présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention des sociétés Les Films du poisson et Les Artistes asociaux productions est admise. 

Article 2 : La requête de la société Artichoke S.R.O. est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre national du cinéma et de l’image animée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Artichoke S.R.O., au président du centre national du cinéma et de l’image animée, à la société Les artistes asociaux et à la société Les films du poisson.

Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller, 

M. Doan, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. A

La présidente,

F. Versol La greffière, 

A. Cardon

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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