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La clause dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit. Elle ne peut donner lieu à modération par le juge.
La clause pénale est en effet la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution d’une obligation contractuelle.
Or, en l’espèce, les conditions additionnelles applicables au contrat (de maintenance de photocopieur) stipule qu’en cas de résiliation anticipée « quelle qu’en soit l’origine, le client sera redevable d’une indemnité égale à 110 % du volume copies le séparant de l’échéance de fin de contrat, laquelle est calculée sur la base du volume copies réalisé au cours des douze premiers mois d’utilisation du matériel. Le coût page unitaire appliqué sera celui de l’année en cours. Le montant minimum de cette indemnité sera de 2.500 € HT par matériel ».
Une telle clause n’est pas destinée à sanctionner l’inexécution par une partie de ses obligations de manière forfaitaire et anticipée mais a pour objet de compenser un manque à gagner pour l’entreprise en cas de résiliation anticipée par son client du contrat conclu pour une certaine durée, ‘quelle qu’en soit l’origine’.
Il s’agit exclusivement du prix de la faculté de résiliation anticipée, sans aucune référence à la notion de faute contractuelle.
S’agissant d’une clause de dédit et non d’une clause pénale, elle ne peut donner lieu à modération.
En revanche, une société ne peut obtenir l’intégralité de la somme de dédit si le contrat a été exécuté moins d’une année. En la cause, le contrat n’ayant duré que 7 mois, il n’était pas possible de déterminer une ‘indemnité égale à 110 % du volume copies le séparant de l’échéance de fin de contrat’, celle-ci étant censée être calculée ‘sur la base du volume copies réalisé au cours des douze premiers mois d’utilisation du matériel’.
La juridiction a donc fait application de la dernière phrase de la clause qui prévoit une indemnité minimum de 2.500 € HT par matériel.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01571 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLL3
AFFAIRE :
[J]
S.E.L.A.R.L. DR [J] [Y]
C/
SARL I PRINT BUSINESS SOLUTIONS
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 87 F-D qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 07 novembre 2019, enregistré sous le n° 17/1428 sur appel du jugement du Tribunal d’nstance de BRIGNOLES, décision attaquée en date du 08 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 1116000491
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSES A LA SAISINE et APPELANTES :
Madame [Y] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Selarl Dr [T] [Y]
Espace Santé des Fontaites 6 Avenue des Fontaites (anciennement ZAC les Fontaites)
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE A LA SAISINE et INTIMEE
Sarl I Print Business Solutions
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NEGRE pour Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2022 puis prorogé successivement aux 8 et 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 2015, la selarl Dr [J] [Y] – constituée entre deux chirurgiens-dentistes associés – a conclu avec la société Leasecom un contrat de location d’une durée de 63 mois portant sur un photocopieur couleur et à une imprimante fournis par la société I Print Business Solutions, laquelle a conclu un contrat de maintenance de ce matériel, d’une même durée avec le Dr [Y] [J] en personne.
Cette dernière a résilié les deux contrats par des courriers datés du 15 mars 2016 et effectivement postés le 17 suivant.
Après avoir fait l’objet d’une mise en demeure du 10 mai 2016, elle a été assignée le 10 août 2016 par la société I Print Business Solutions en paiement d’une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 8.765,46 €.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal d’instance de Brignoles ainsi saisi a condamné Madame [J] à payer à la société I Print Business Solutions la somme réclamée par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016 et capitalisation de ces intérêts, outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] a relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2017 et la société Dr [J] [Y] est régulièrement intervenue à l’instance d’appel.
Par arrêt du 7 novembre 2019, après avoir débouté la société Dr [J] [Y] et Madame [J] de leur demande de nullité du jugement entrepris, la cour d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Madame [J] à payer à la société intimée la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par Madame [J] et la société Dr [J] [Y] par un arrêt en date du 2 février 2022, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a :
— cassé et annulé l’arrêt attaqué, sauf en ce qu’il avait rejeté la demande de nullité du jugement entrepris formée par Madame [J] et la société Dr [J],
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier,
— condamné la société I Print aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société I Print Business Solutions en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière à payer à Madame [J] et la société Dr [J] la somme globale de 3.000 € sur ce fondement.
Par déclaration du 21 mars 2022, Madame [J] et la Selarl Dr [J] [Y] ont saisi la présente cour en qualité de juridiction de renvoi.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2022 pour Madame [J] et la Selarl Dr [J] [Y], qui demandent à la cour d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Brignoles et, en substance, de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société I Print Business Solutions à l’encontre de Madame [J] en son nom personnel ainsi que la demande nouvelle tendant à condamner solidairement la Selarl Dr [J] et Madame [J] à lui payer la somme de 5.916,12 € au titre de la répétition de l’indu,
— débouter la société I Print Business Solutions de cette dernière demande et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat avec effet rétroactif pour dol et condamner la société I Print Business Solutions à restituer l’intégralité des sommes versées par la Selarl Dr [J] [Y] au titre de l’exécution du contrat annulé ainsi qu’à lui payer la somme de 14.797,20€ à la SELARL Dr [T],
— prononcer la caducité du contrat conclu entre la Selarl Dr [J] et la société I Print Business Solutionsdu fait de la résiliation du contrat conclu avec la société Leasecom au regard de l’interdépendance des deux contrats,
A titre encore plus subsidiaire :
— requalifier la clause de dédit inclus dans le contrat conclu entre le Dr [J] [Y] et la société I Print Business Solutions en clause pénale et prononcer la réduction de la clause pénale à 1 euro symbolique,
— à défaut, débouter la société I Print Business Solutions de sa demande de paiement de ce chef faute de justifier du mode de calcul de la clause de dédit,
En tout état de cause,
— condamner la société I Print Business Solutions à payer la somme de 2.500 € à Madame [J] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 14.797,20 € à la Selarl Dr [J] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— débouter la société I Print Business Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment ses demandes de condamnation solidaire des appelantes en paiement d’une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis eu égard à leur résistance abusive, et d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société I Print Business Solutions à verser à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Selarl Dr [T] la somme de 4.500 € sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel devant la cour d’Appel d’Aix en Provence, de cassation et d’appel devant la cour d’appel de Montpellier, avec distraction au profit de Maître Dubourdieu et de Maître Carlhian,
Vu les uniques conclusions déposées via le RPVA le 23 mai 2022 pour le compte de la société I Print Business Solutions, aux fins de voir :
A titre principal,
— débouter Madame [J] de ses demandes d’irrecevabilité et de l’ensemble de ses demandes et prétentions et rejeter celles de la Selarl Dr [T],
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— sur le montant de l’indemnité de résiliation, faire application de l’indemnité contractuelle forfaitaire minimale de 2.500 € HT (3000€ TTC) par machines et condamner Mme [J] et la Selarl [J] à lui payer la somme de 6.000 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts à compter du 13 avril 2016,
— sur la personne du débiteur, condamner la Selarl Dr [J] [Y] à lui payer la somme de 8.765,46 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, avec capitalisation de ces intérêts,
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner solidairement la Selarl Dr [J] et Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 5.916,12 € (19/24° de 7.473 €) au titre de la répétition de l’indu,
— 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis eu égard à leur résistance abusive,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022,
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par son arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’Aix en Provence,
sauf en ce qu’il avait rejeté la demande de nullité du jugement formée par Madame [J] et la société Dr [J]. Cette demande ne fait d’ailleurs plus débat devant la juridiction de renvoi qui est, pour le reste, saisie de l’entier litige.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir à l’encontre de Madame [J]
Madame [J] et la Selarl Dr [J] [Y] demandent à la cour d’infirmer le jugement qui a condamné la première à payer la somme de 8.765,46 € réclamée par la société I Print Business Solutions à titre d’indemnité de résiliation anticipée alors que celle-ci n’avait pas la qualité de cocontractante, n’ayant agi qu’en tant que gérante de la Selarl Dr [J] [Y] dans ses rapports avec la société intimée.
La cour observe cependant que si elle a apposé le cachet de la Selarl Dr [J] sur sa signature dans le cadre du contrat passé avec la société I Print Business Solutions, Madame [J] n’a pas mentionné qu’elle agissait en qualité de gérante de cette société. Au contraire, en face de la mention ‘qualité’, la signataire a indiqué ‘Dr’. Par ailleurs, il est indiscutable que c’est le Dr [Y] [J], chirurgien dentiste, qui a résilié en personne le contrat de maintenance le 15 mars 2016 et nullement la gérante de la Selarl Dr [J] [Y].
Madame [J] ne saurait donc se prévaloir d’une fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir à son encontre dans le cadre de relations contractuelles qu’elle a personnellement assumées.
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande au titre de la répétition de l’indu
Devant la présente cour saisie en qualité de juridiction de renvoi, la société I Print Business Solutionsdemande à titre principal la confirmation du jugement qui a condamné Madame [J] à lui payer la somme de 8.765,46 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée et présente ‘en tout état de cause’ une demande nouvelle (‘y ajoutant’), tendant à la condamnation solidaire de Madame [J] et de la Selarl Dr [J] [Y] à lui payer – sur le fondement de la répétition de l’indu – une somme de 5.916,12 € correspondant au prorata d’un remboursement de 7.473 € effectué entre les mains du Dr [J] au titre des 8 échéances trimestrielles qu’elle avait payées dans le cadre d’un précédent contrat avec un tiers pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017. La société I Print considère en effet que le remboursement des échéances postérieures au mois de mars 2016 constitue un paiement indu du fait de la rupture des relations contractuelles.
Cependant et comme l’oppose à juste titre Madame [J], cette demande – nouvelle, faute d’avoir été présentée au tribunal d’instance de Brignoles ou même à la cour d’Aix-en-Provence -, se heurte à l’irrecevabilité prévue à l’article 564 du code de procédure civile.
Il s’agit, en effet, d’une prétention autonome et sans relation avec la demande initiale présentée par la société I Print Business Solutions au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, et nullement d’une prétention destinée à opposer la compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour déclarera donc cette demande irrecevable à ce stade de la procédure.
Sur le fond
Pour faire échec à la demande présentée par la société I Print Business Solutions au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, Madame [J] et la selarl Dr [J] [Y] opposent désormais la nullité du contrat pour dol, au visa des articles 1109 et 1116 anciens du code civil. Elles se basent sur les documents précontractuels (documents publicitaires, proposition commerciale et email d’un commercial de la société I Print Business Solutions) contenant selon elles de nombreux éléments mensongers destinés à inciter à contracter.
Il convient cependant d’observer que le caractère intentionnellement mensonger des informations précontractuelles fournies n’est pas prouvé tandis que, pour sa part, la société I Print Business Solutions établit qu’elle ne pouvait résilier le dernier contrat Rex Rotary souscrit par sa cocontractante alors qu’elle n’était pas informée du renouvellement de contrat en 2014 (avec une échéance en 2019), ayant seulement eu connaissance d’un contrat passé en 2012 et devant s’achever en 2017. Il n’est donc pas justifié de manoeuvres de la part de la société I Print destinées à provoquer une erreur déterminante chez Madame [J].
La demande de nullité du contrat fondée sur le dol sera donc rejetée.
Pour faire échec à la demande de paiement de la société I Print Business Solutions, Madame [J] et la Selarl Dr [J] [Y] soulèvent également la caducité du contrat consécutivement à la résiliation du contrat de location financière avec la société Leasecom.
Or, même si les deux contrats souscrits en septembre 2015 avec la société Leasecom et avec la société I Print Business Solutions étaient interdépendants, ils ont été résiliés concomitamment (par deux courriers postés le 17 mars 2016) à l’initiative de Madame [J] qui a clairement exprimé sa volonté de ‘dénoncer’ l’un et l’autre de ses engagements de manière anticipée.
Elle ne peut donc opportunément invoquer – pour tenter désormais d’échapper à ses obligations contractuelles – qu’elle aurait subi la résiliation du contrat de location financière ce qui aurait eu pour conséquence la caducité du contrat de maintenance accessoire.
Madame [J] et la Selarl Dr [J] [Y] demandent enfin à la cour de requalifier la clause de dédit en clause pénale susceptible de modération, et de réduire à 1 € l’indemnité due à ce titre.
L’arrêt rendu le 7 novembre 2019 a été cassé pour défaut de réponse à conclusions, faute pour la cour d’Aix-en-Provence d’avoir analysé, même sommairement, l’article 12.2 des conditions additionnelles du contrat de maintenance afin de répondre aux conclusions de Mme [J] et de la société Dr [J] [Y] qui soutenaient que la clause litigieuse ne constituait pas une clause de dédit mais devait être qualifiée de clause pénale reductible.
Eu égard au moyen de cassation retenu (défaut de réponse à conclusions), le débat sur le point de savoir si la clause litigieuse constituait une clause de dédit ou devait plutôt s’analyser en une clause pénale susceptible de modération, reste entier devant la présente juridiction.
A ce stade, la cour rappellera que la clause dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit. La clause pénale est en effet la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution d’une obligation contractuelle.
Or, en l’espèce, l’article 12.2 des conditions additionnelles applicables au contrat de maintenance stipule qu’en cas de résiliation anticipée « quelle qu’en soit l’origine, le client sera redevable à I PRINT BUSINESS SOLUTIONS d’une indemnité égale à 110 % du volume copies le séparant de l’échéance de fin de contrat, laquelle est calculée sur la base du volume copies réalisé au cours des douze premiers mois d’utilisation du matériel. Le coût page unitaire appliqué sera celui de l’année en cours. Le montant minimum de cette indemnité sera de 2.500 € HT par matériel ».
Une telle clause n’est pas destinée à sanctionner l’inexécution par une partie de ses obligations de manière forfaitaire et anticipée mais a pour objet de compenser un manque à gagner pour l’entreprise en cas de résiliation anticipée par son client du contrat conclu pour une certaine durée, ‘quelle qu’en soit l’origine’. Il s’agit exclusivement du prix de la faculté de résiliation anticipée, sans aucune référence à la notion de faute contractuelle.
S’agissant d’une clause de dédit et non d’une clause pénale, elle ne peut donner lieu à modération.
En revanche, la cour constate que la société I Print ne justifie pas du montant de la somme réclamée, à savoir 8.765,46 €, au regard des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus. En effet, le contrat n’ayant duré que 7 mois, il n’est pas possible de déterminer une ‘indemnité égale à 110 % du volume copies le séparant de l’échéance de fin de contrat’, celle-ci étant censée être calculée ‘sur la base du volume copies réalisé au cours des douze premiers mois d’utilisation du matériel’.
Il conviendra par conséquent de faire application de la dernière phrase de la clause qui prévoit une indemnité minimum de 2.500 € HT par matériel, et de réduire consécutivement la condamnation de Madame [J] à la somme de 5.000 € HT soit 6.000 € TVA comprise.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera donc confirmé sur le principe de la condamnation au titre de l’indemnité de dédit prévue au contrat, mais réformé sur le montant alloué.
Par voie de conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, présentée à titre reconventionnel.
Quant à la Selarl Dr [J] [Y], elle ne rapporte pas la preuve d’un lien entre le préjudice économique dont elle fait état et une faute commise à son encontre par la société I Print Business Solutions alors surtout qu’il n’est pas établi que la dénonciation unilatérale du contrat par Madame [J] ait été en relation avec une faute contractuelle de sa part.
La société I Print Business Solutions sera également déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire pour résistance abusive formée à l’encontre de Madame [J] et la Selarl Dr [J] [Y] (dans le cadre d’une demande de condamnation solidaire) alors, d’une part, que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure ou résistance abusive et, d’autre part, que les prétentions des intéressées sont partiellement accueillies.
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Pour ce motif, la cour dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir à l’encontre de Madame [J] ;
Déclare irrecevable la demande de paiement d’une somme de 5.916,12 € présentée par la société I Print Business Solutions sur le fondement de la répétition de l’indu ;
Rejette la demande de nullité du contrat fondée sur le dol ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative au montant de l’indemnité de résiliation;
Le réforme de ce chef ;
Statuant à nouveau sur point et y ajoutant,
Condamne Madame [J] à payer à la société I Print Business Solutions la somme de 6.000 € au titre de l’indemnité de résiliation;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT