En présence d’un brouillage de signal, le principe de l’antériorité d’enregistrement du droit d’émettre joue à plein.
Sommaire
Faire cesser le brouillage d’un service de radio
En l’occurrence, l’antériorité d’enregistrement de la radio primo installée impose à l’ARCOM, en application des dispositions du règlement des radiocommunications, de tenir compte de sa présence lors des attributions de fréquences pour éviter les brouillages préjudiciables, de sorte que dès lors que la diffusion du service SRF 3 s’effectue bien dans sa zone de desserte juridiquement protégée, il n’appartient pas à l’ARCOM de faire cesser le brouillage du service Radio Star qui en résulterait.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du fichier de référence internationale des fréquences que le droit d’émettre du service suisse SRF 3 sur la fréquence 105.3 MHz a été enregistré par la Suisse le 9 avril 1996 avec une puissance rayonnée maximale efficace de 47 dbW alors que la fréquence 105.2 Mhz que Radio Star a été autorisée à exploiter avec un émetteur à La Roche-Morey n’a été enregistrée que le 24 juin 2008 avec une puissance rayonnée maximale efficace de 20 dbW.
Cette antériorité d’enregistrement de la radio suisse impose à l’ARCOM, en application des dispositions précitées du règlement des radiocommunications, de tenir compte de sa présence lors des attributions de fréquences pour éviter les brouillages préjudiciables, de sorte que dès lors que la diffusion du service SRF 3 s’effectue bien dans sa zone de desserte juridiquement protégée, il n’appartient pas à l’ARCOM de faire cesser le brouillage du service Radio Star qui en résulterait.
Par ailleurs, il ressort des tableaux de mesures établis en fonction des modèles de propagation des ondes électromagnétiques reconnus par l’Union internationale des télécommunications qu’aux points de mesures retenus par la société KPLUG en juillet 2018 pour la société Soprodi Radios Régions à savoir Vauconcourt, Cornot, Betoncourt et Combeaufontaine, le rapport de protection apprécié au regard des autorisations des radios SRF 3 et Radio Star qui doit avoir un niveau de champ électrique utile d’au moins de 33 décibels pour permettre une bonne écoute de programmes était inférieur à ce seuil.
Il s’ensuit que compte tenu des caractéristiques techniques de l’autorisation délivrée à Radio Star et du droit d’émission délivré antérieurement au service suisse SRF 3, les quatre points de mesure précités ne figurent pas dans la zone de desserte juridiquement protégée de la requérante.
Par suite, la société Soprodi Radios Régions n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une faute qui aurait été commise par l’ARCOM en s’abstenant d’effectuer toute démarche de nature à garantir à Radio Star le plein effet de son autorisation d’exploitation de la fréquence 105.2 Mhz avec son émetteur situé à La Roche-Morey et à permettre l’absence de brouillage préjudiciable à la qualité de son service et à son activité économique.
Attribution des fréquences : les missions de l’ARCOM
D’une part, aux termes de l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion.
Elle contrôle leur utilisation. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre elles à cet effet les conventions nécessaires ».
Aux termes de l’article 25 de la même loi :
» L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment :
1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
2° Le lieu d’émission ;
3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;
4° La protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications. (…) « .
L’ARCOM définit les conditions techniques, en particulier celles tenant au lieu d’émission, à la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée et à la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications, dans lesquelles le service de Radio Star peut être diffusé.
Application du règlement des radiocommunications
Aux termes du règlement des radiocommunications dans sa version applicable depuis l’année 2020 et plus précisément de son article 8 relatif au statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences :
« 8.1 Au niveau international, les droits et les obligations des administrations vis-à-vis de leurs propres assignations de fréquence et de celles des autres administrations dépendent de l’inscription desdites assignations dans le Fichier de référence international des fréquences (Fichier de référence) ou de leur conformité, selon le cas, avec un plan.
Ces droits sont assujettis aux dispositions du Règlement et aux dispositions de tout plan d’assignation ou d’allotissement de fréquence correspondant ». Le point 8.3 du même règlement précise que « Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro 11.31 a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas d’une assignation de ce type, ce droit signifie que les autres administrations doivent en tenir compte lorsqu’elles font leurs propres assignations afin d’éviter les brouillages préjudiciables. (…) ».
La recommandation UIT-RBS 412-9
Enfin, aux termes du point 2.1.1 de la recommandation UIT-RBS 412-9 de l’Union internationale des télécommunications de décembre 1998, « Le rapport de protection en radiofréquence est la valeur minimale du rapport signaux utiles/signaux brouilleurs, généralement exprimée en décibels à l’entrée du récepteur et déterminée dans des conditions données, de façon à obtenir une qualité de réception spécifique à la sortie du récepteur ».
CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA06644, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 27 décembre 2021, 2 et 13 juin et 31 août 2022, la société Soprodi Radios Région, représentée par Me Weigel, demande à la Cour :
1°) de condamner l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) au versement de la somme de 197 345 euros augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inaction de l’ARCOM est à l’origine d’une perte de chance sérieuse de poursuivre ses activités dans le cadre de l’autorisation d’exploitation qui lui a été délivrée et qui a été reconduite en 2016 et lui a fait perdre la possibilité de couvrir efficacement la zone géographique pour laquelle elle a été autorisée à diffuser son service et de conserver la clientèle d’annonceurs recrutés avant l’apparition du brouillage préjudiciable ;
– aucune préoccupation tirée de l’intérêt général ne peut justifier cette inaction ;
– elle est fondée à solliciter l’indemnisation liée à cette carence fautive ;
– le manque à gagner au titre de l’exercice 2019 lié au non renouvellement ou à la réduction substantielle d’achats d’espaces publicitaires au sein des programmes de Radio Star par plus de 70 annonceurs s’élève à la somme de 179 345 euros ;
– le brouillage a entraîné une réduction sensible des montants versés pour la diffusion de la publicité nationale correspondant à un manque à gagner de 6 000 euros pour l’exercice 2019 ;
– le préjudice s’est poursuivi au cours des exercices 2020 et 2021 dès lors que les 2,5 points d’audience perdus suite au phénomène de brouillage ne peuvent plus être rattrapés entraînant un manque à gagner de 12 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 29 juillet 2022, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), représentée par Me Gury, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Soprodi Radios Région sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement des radiocommunications ;
– la recommandation UIT-RBS 412-9 de l’Union internationale des télécommunications ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les observations de Mme Bernard, rapporteure publique,
– et les observations de Me Gury, avocat de l’ARCOM.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soprodi Radios Régions SAS a été autorisée à exploiter en catégorie B un service de radio dénommé « Radio Star », diffusé par voie hertzienne terrestre sur la fréquence 105,2 Mhz dans la zone de Vesoul et à installer à cette fin un émetteur à La Roche-Morey (commune de Bourguignon-lès-Morey) situé au lieudit « Haut du Cros » par décisions n°2011-414 du 19 juillet 2011 et n°2011-957 du 27 septembre 2011 reconduites pour 5 ans par la décision n° 2007-257 du 19 février 2016. Après avoir constaté que son signal était brouillé par celui de la radio publique suisse germanophone SRF 3 émettant sur la fréquence 105.3 Mhz, elle a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) l’autorisation de déplacer cet émetteur dans la commune de Chargey-lès-Port située à une vingtaine de kilomètres et de porter la puissance apparente rayonnée maximale à 200 watts. Par décision du 29 novembre 2017, le CSA a rejeté sa demande au motif que la modification sollicitée conduisait « à un déplacement de la zone couverte de la radio vers la zone de Jussey sans même que les zones couvertes avant et après les modifications ne se recoupent » et revêtait par suite un caractère substantiel. Le recours contentieux formé contre cette décision par la société Soprodi Radios Régions SAS a été rejeté par l’arrêt n°19PA01624 du 1er décembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Paris.
2. Parallèlement, la société Soprodi Radios Régions SAS a demandé au CSA de se prononcer sur le brouillage de ses émissions par la radio suisse germanophone précitée et, par courrier du 28 juin 2019 reçu le 1er juillet suivant, elle l’a saisi d’une demande tendant, à titre principal, à ce qu’elle soit autorisée à émettre avec une puissance apparente rayonnée maximale de 500 watts et une antenne orientée vers La Roche-Morey depuis la commune de Chargey-lès-Port. Elle a sollicité, à titre subsidiaire, soit l’attribution d’un réémetteur de confort avec une autorisation temporaire de diffusion depuis le site de la commune de Chargey-lès-Port soit l’autorisation de porter à 500 watts la puissance apparente rayonnée maximale de son émetteur situé à La Roche-Morey. Une décision implicite de rejet lui a été opposée le 1er septembre 2019 et le recours contentieux formé contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n°19PA04077 du 1er décembre 2020 de la Cour administrative d’appel de Paris aux motifs que la modification demandée entraînerait un déplacement significatif de la zone desservie, du périmètre de la zone de diffusion du service Radio Star, ainsi qu’une augmentation très importante du nombre d’auditeurs bénéficiant de la diffusion et du service à partir de l’émetteur de La Roche-Morey de sorte que la zone géographique pour laquelle l’autorisation d’utilisation de fréquence radioélectrique avait été donnée serait modifiée de façon substantielle.
3. Par ailleurs, par courrier du 1er août 2019, le CSA a indiqué à la société Soprodi Radios Régions SAS que les mesures qu’elle avait faites s’agissant de la réception du service Radio Star ne pouvaient être transmises à l’Agence nationale des fréquences dès lors qu’elles n’ont pas été réalisées dans la zone de desserte du service juridiquement protégée par le CSA et résultant des caractéristiques techniques d’émission de son autorisation. Par courrier du 15 septembre 2021 reçu le 21 septembre suivant, la société Soprodi Radio Régions a saisi le CSA d’une demande préalable tendant à l’indemnisation à hauteur de 197 345 euros des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des brouillages de la réception du service Radio Star qu’elle diffuse dans la zone de La Roche-Morey. Sa demande a été implicitement rejetée le 21 décembre 2021. La société Soprodi Radios Région demande à la Cour de condamner le CSA devenu l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) au versement de la somme de 197 345 euros augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 septembre 2021.
Sur la responsabilité de l’ARCOM :
4. D’une part, aux termes de l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. / Elle contrôle leur utilisation. / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre elles à cet effet les conventions nécessaires ». Aux termes de l’article 25 de la même loi : » L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment : 1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; 2° Le lieu d’émission ; 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ; 4° La protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications. (…) « .
5. Il résulte des dispositions précitées que l’ARCOM définit les conditions techniques, en particulier celles tenant au lieu d’émission, à la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée et à la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications, dans lesquelles le service de Radio Star peut être diffusé.
6. D’autre part, aux termes du règlement des radiocommunications dans sa version applicable depuis l’année 2020 et plus précisément de son article 8 relatif au statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences : « 8.1 Au niveau international, les droits et les obligations des administrations vis-à-vis de leurs propres assignations de fréquence et de celles des autres administrations dépendent de l’inscription desdites assignations dans le Fichier de référence international des fréquences (Fichier de référence) ou de leur conformité, selon le cas, avec un plan. Ces droits sont assujettis aux dispositions du Règlement et aux dispositions de tout plan d’assignation ou d’allotissement de fréquence correspondant ». Le point 8.3 du même règlement précise que « Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement au numéro 11.31 a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas d’une assignation de ce type, ce droit signifie que les autres administrations doivent en tenir compte lorsqu’elles font leurs propres assignations afin d’éviter les brouillages préjudiciables. (…) ».
7. Enfin, aux termes du point 2.1.1 de la recommandation UIT-RBS 412-9 de l’Union internationale des télécommunications de décembre 1998, « Le rapport de protection en radiofréquence est la valeur minimale du rapport signaux utiles/signaux brouilleurs, généralement exprimée en décibels à l’entrée du récepteur et déterminée dans des conditions données, de façon à obtenir une qualité de réception spécifique à la sortie du récepteur ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du fichier de référence internationale des fréquences que le droit d’émettre du service suisse SRF 3 sur la fréquence 105.3 MHz a été enregistré par la Suisse le 9 avril 1996 avec une puissance rayonnée maximale efficace de 47 dbW alors que la fréquence 105.2 Mhz que Radio Star a été autorisée à exploiter avec un émetteur à La Roche-Morey n’a été enregistrée que le 24 juin 2008 avec une puissance rayonnée maximale efficace de 20 dbW. Cette antériorité d’enregistrement de la radio suisse impose à l’ARCOM, en application des dispositions précitées du règlement des radiocommunications, de tenir compte de sa présence lors des attributions de fréquences pour éviter les brouillages préjudiciables, de sorte que dès lors que la diffusion du service SRF 3 s’effectue bien dans sa zone de desserte juridiquement protégée, il n’appartient pas à l’ARCOM de faire cesser le brouillage du service Radio Star qui en résulterait. Par ailleurs, il ressort des tableaux de mesures établis en fonction des modèles de propagation des ondes électromagnétiques reconnus par l’Union internationale des télécommunications qu’aux points de mesures retenus par la société KPLUG en juillet 2018 pour la société Soprodi Radios Régions à savoir Vauconcourt, Cornot, Betoncourt et Combeaufontaine, le rapport de protection apprécié au regard des autorisations des radios SRF 3 et Radio Star qui doit avoir un niveau de champ électrique utile d’au moins de 33 décibels pour permettre une bonne écoute de programmes était inférieur à ce seuil. Il s’ensuit que compte tenu des caractéristiques techniques de l’autorisation délivrée à Radio Star et du droit d’émission délivré antérieurement au service suisse SRF 3, les quatre points de mesure précités ne figurent pas dans la zone de desserte juridiquement protégée de la requérante. Par suite, la société Soprodi Radios Régions n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une faute qui aurait été commise par l’ARCOM en s’abstenant d’effectuer toute démarche de nature à garantir à Radio Star le plein effet de son autorisation d’exploitation de la fréquence 105.2 Mhz avec son émetteur situé à La Roche-Morey et à permettre l’absence de brouillage préjudiciable à la qualité de son service et à son activité économique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Soprodi Radios Région n’est pas fondée à demander la condamnation de l’ARCOM à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des brouillages de la réception du service Radio Star qu’elle diffuse dans la zone de La Roche-Morey.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARCOM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Soprodi Radios Région demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Soprodi Radios Région le versement à l’ARCOM d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Soprodi Radios Région est rejetée.
Article 2 : La société Soprodi Radios Région versera à l’ARCOM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soprodi Radios Région et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
– M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
– Mme Collet, première conseillère,
– Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
A. A… Le président,
F. HO SI FAT
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 21PA06644