Contrat d’apporteur d’affaires : l’URSSAF veille
En application des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2, 1° à 4°, du code de la sécurité sociale, entrent bien dans l’assiette de la contribution sociale des entreprises les rémunérations versées aux apporteurs d’affaires et agents commerciaux de dispositifs médicaux.
L’assiette de la contribution
De façon générale, entrent aussi dans l’assiette de la contribution :
1° les rémunérations de toutes natures des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits, autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ou les prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° les remboursements de frais de transport, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes précédemment mentionnées ;
3° les frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent ;
4° les prestations externalisées de même nature, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Processus de commercialisation de dispositifs médicaux
Cette contribution, qui a le caractère d’une imposition de toute nature, couvre ainsi l’ensemble du processus de commercialisation de dispositifs médicaux dont le coût est supporté par l’assurance maladie, afin de concourir au financement de celle-ci.
S’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les rémunérations au sens du 1° de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale s’entendent des rémunérations perçues par les salariés intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations en cause par les entreprises qui sont redevables de cette contribution ou par celles que ces dernières chargent de procéder à ces opérations, ce qui exclut les commissions versées aux agents commerciaux indépendants (2e Civ., 29 novembre 2018, n° 17-27.463), le recours à ces derniers est toutefois appréhendé au titre du 4° de cette même disposition.
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief à l’URSSAF d’avoir inclus dans l’assiette de la contribution litigieuse due, pour l’année 2016, par la société, les sommes correspondant aux prestations exécutées par des agents commerciaux et apporteurs d’affaires non salariés, et dont il n’est pas contesté qu’elles se rapportent à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
5e Chambre
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01368
DBV3-V-B7E-T5VB
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00289
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LE GUYADER de la SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benoît VILAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 25 juillet 2018, la société [4] (la société) a sollicité auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) le remboursement d’une partie de la contribution visée à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et versée, au titre de l’année 2016, sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux, en estimant, notamment, avoir inclus à tort, dans l’assiette de cette contribution, les frais relatifs aux agents commerciaux extérieurs, représentant un trop perçu d’un montant de 149 791 euros.
L’URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, puis le tribunal de grande instance de Versailles, par requête du 22 février 2019.
Entre-temps, l’URSSAF a procédé au règlement de la somme demandée.
Par jugement du 2 juin 2020 (RG 19/00289), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 19/00289 et 19/00852, sous le numéro 19/00289 ;
— débouté la société de sa demande tendant à l’exclusion de l’assiette de la contribution 2016 des rémunérations des agents commerciaux extérieurs, soit un montant total de 998 607 euros ;
— débouté la société de sa demande tendant à la restitution de l’excédent de contribution versée au titre des rémunérations des agents commerciaux extérieurs ;
— donné acte à l’URSSAF de ce qu’il a été fait droit par la commission de recours amiable le 25 mars 2019 à la demande de la société, tendant à l’application d’un abattement de 4 % au titre de la matériovigilance sur l’ensemble des rémunérations retenues dans l’assiette de la contribution et dit que la demande de la société à ce titre est devenue sans objet ;
— constaté que l’URSSAF a procédé au remboursement de l’excédent de contribution versée par la société au titre de l’abattement de 4 % au titre de la matériovigilance pour la somme de 48 854 euros et dit que la demande de la société à ce titre est devenue sans objet ;
— condamné la société à restituer à l’URSSAF la somme de 149 791 euros ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement en ce qu’il porte sur l’inclusion, dans l’assiette de la contribution litigieuse, de la rémunération des agents commerciaux extérieurs.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et le paiement, par l’URSSAF, à son profit, de la somme de 149 791 euros dont elle s’est acquittée en exécution de la décision attaquée.
Elle considère que dès lors que les agents commerciaux et les apporteurs d’affaires, qu’elle désigne sous l’appellation générale ‘agents commerciaux extérieurs’, n’ont pas la qualité de salariés, les commissions qui leur sont versées au titre des contrats ne répondent pas à la notion de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elles doivent être exclues de l’assiette de la contribution litigieuse.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la jonction des recours formés sous les numéros de RG 20/01364 et 20/01368 et la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir, sur la demande en remboursement présentée par la société, que c’est à tort que cette dernière invoque la notion d’assujettissement, caractérisée par un lien juridique de subordination, pour exclure de l’assiette de la contribution en cause les sommes versées à des salariés d’autres entreprises ou des agents commerciaux. Elle précise en effet que la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a inclus les prestations externalisées dans l’assiette de la contribution.
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros. L’URSSAF demande que la société soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01364 et RG 21/01368.
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Vu les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2, 1° à 4°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable à la date d’exigibilité de la contribution litigieuse :
Il résulte du second de ces textes qu’entrent dans l’assiette de la contribution instituée par le premier : 1° les rémunérations de toutes natures des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits, autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ou les prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 ; 2° les remboursements de frais de transport, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes précédemment mentionnées ; 3° les frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent ; 4° les prestations externalisées de même nature, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Cette contribution, qui a le caractère d’une imposition de toute nature, couvre ainsi l’ensemble du processus de commercialisation de dispositifs médicaux dont le coût est supporté par l’assurance maladie, afin de concourir au financement de celle-ci.
S’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les rémunérations au sens du 1° de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale s’entendent des rémunérations perçues par les salariés intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations en cause par les entreprises qui sont redevables de cette contribution ou par celles que ces dernières chargent de procéder à ces opérations, ce qui exclut les commissions versées aux agents commerciaux indépendants (2e Civ., 29 novembre 2018, n° 17-27.463), le recours à ces derniers est toutefois appréhendé au titre du 4° de cette même disposition.
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait grief à l’URSSAF d’avoir inclus dans l’assiette de la contribution litigieuse due, pour l’année 2016, par la société, les sommes correspondant aux prestations exécutées par des agents commerciaux et apporteurs d’affaires non salariés, et dont il n’est pas contesté qu’elles se rapportent à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
La société sera donc déboutée de sa demande en remboursement et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions critiquées.
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La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros en application du texte susvisé, au titre de ses frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01364 et RG 21/01368 ;
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/00289), en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande tendant à l’exclusion de l’assiette de la contribution 2016 des rémunérations des agents commerciaux extérieurs et à la restitution de l’excédent de contribution en résultant, condamné ladite société à restituer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 149 791 euros, débouté la société [4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette même société aux dépens ;
Y ajoutant ;
Constate que la société [4] a réglé à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de somme de 149 791 euros au titre de la contribution litigieuse ;
Déboute la société [4] de sa demande en remboursement ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,