Emissions de gaz à effet de serre des pompes à chaleur hybrides : Arrêté du 23 décembre 2022

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Emissions de gaz à effet de serre des pompes à chaleur hybrides : Arrêté du 23 décembre 2022
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Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l’article R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides

Publics concernés : propriétaires de bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel souhaitant installer un nouvel équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, professionnels de l’installation des dispositifs de chauffage.
Objet : modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre des pompes à chaleur hybrides, tel que prévu à l’article R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : l’article R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation fixe la valeur maximale du niveau des émissions de gaz à effet de serre (en gCO2eq/kWh PCI) qu’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doit respecter pour pouvoir être installé dans un bâtiment à usage d’habitation ou à usage professionnel, neuf ou existant.
Le présent arrêté définit les modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article R. 171-13 pour les pompes à chaleur comportant un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs, lorsque le niveau des émissions de gaz à effet de serre du combustible liquide ou gazeux dépasse la valeur maximale fixée à l’article R. 171-13.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 171-13 ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 6 octobre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique du 24 octobre 2022,
Arrêtent :

  • Article 1

    I. – Pour l’application de l’article R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation, le niveau des émissions de gaz à effet de serre d’une pompe à chaleur comportant un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs est calculé conformément aux modalités définies en annexe au présent arrêté, lorsque le niveau des émissions de gaz à effet de serre du combustible liquide ou gazeux en gCO2eq/kWh PCI dépasse la valeur maximale fixée à l’article R. 171-13.
    Le professionnel réalisant l’installation de la pompe à chaleur hybride remet au maître d’ouvrage une note de dimensionnement de la pompe à chaleur. Lorsque la pompe à chaleur hybride assure le chauffage des locaux, le dimensionnement est réalisé par rapport aux déperditions calculées à la température extérieure de base définie par la norme NF EN 12 831.
    II. – La note de dimensionnement indique le niveau des émissions de gaz à effet de serre mentionné au I ainsi que les éléments suivants tels que mentionnés en annexe au présent arrêté :
    1° Usages couverts par la pompe à chaleur hybride : chauffage seul ; eau chaude sanitaire seule ; chauffage et eau chaude sanitaire ;
    2° Mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l’installation ;
    3° S’agissant d’une pompe à chaleur hybride assurant uniquement le chauffage des locaux ou assurant à la fois le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire :
    a) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par la pompe à chaleur hors appoint ;
    b) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par l’ensemble de la pompe à chaleur hybride ;
    c) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire ;
    d) coefficient de performance saisonnier (SCOP) du dispositif de chauffage des locaux par la pompe à chaleur hors appoint ;
    e) facteur d’émission de l’électricité pour l’usage « chauffage » (FEélec., chauffage) ;
    f) facteur d’émission du combustible liquide ou gazeux (FEappoint).
    4° S’agissant d’une pompe à chaleur hybride assurant uniquement la production d’eau chaude sanitaire :
    a) besoins annuels de chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire couverts par la pompe à chaleur hors appoint ;
    b) besoins annuels de chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire couverts par l’ensemble de la pompe à chaleur hybride ;
    c) coefficient de performance (COP) du chauffe-eau thermodynamique ;
    d) facteur d’émission de l’électricité pour l’usage « production d’eau chaude sanitaire » (FEélec., ECS) ;
    e) facteur d’émission du combustible liquide ou gazeux (FEappoint).
    Liens relatifs

  • Article 2

    Le directeur général de l’énergie et du climat et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Replier
    Annexe


    • ANNEXE
      RELATIVE AUX MODALITÉS DE CALCUL DU NIVEAU DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE POUR LES POMPES À CHALEUR HYBRIDES (EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 171-13 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION)

      Pour les systèmes hybrides de type pompe à chaleur comportant un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs, le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l’équipement au sens de l’article R. 171-13 du code de la construction et de l’habitation (Ehybride) est exprimé en gCO2eq par kWh PCI de chaleur produite, et calculé selon les modalités définies ci-après.

      1. Système hybride assurant uniquement le chauffage des locaux ou assurant à la fois le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire



      Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Avec :

      – TPAC,chauffage : taux de couverture de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux, défini comme le rapport entre les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par la seule pompe à chaleur (hors appoint) et ceux couverts par l’ensemble de la pompe à chaleur hybride. Ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l’installation.
      – A : rapport entre les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire. Cette valeur est obtenue à partir de la note de dimensionnement. Si la pompe à chaleur hybride n’assure que le chauffage des locaux, A est égal à 1.
      – SCOP : coefficient de performance saisonnier du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur au sens du règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013.
      – FEélec., chauffage : facteur d’émission de l’électricité pour l’usage « chauffage » exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d’énergie finale, prévu par l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation.
      – FEappoint : facteur d’émission du combustible liquide ou gazeux exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d’énergie finale, prévu par l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation.

      2. Système hybride assurant uniquement la production d’eau chaude sanitaire



      Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Avec :

      – TPAC,ECS : taux de couverture de la pompe à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire, défini comme le rapport entre les besoins annuels de chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire couverts par la seule pompe à chaleur (hors appoint) et ceux couverts par l’ensemble du système hybride. Ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l’installation.
      – COP : coefficient de performance du chauffe-eau thermodynamique à 7°C selon la norme EN 16147 : 2017.
      – FEélec., ECS : facteur d’émission de l’électricité pour l’usage « production d’eau chaude sanitaire » exprimé kgCO2eq par kWh PCI d’énergie finale, prévu par l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation.
      – FEappoint : facteur d’émission du combustible liquide ou gazeux exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d’énergie finale, prévu par l’arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation.

      3. Conditions transitoires

      Par dérogation aux modalités de calcul du taux de couverture prévues ci-dessus, le taux de couverture TPAC,chauffage ou TPAC,ECS peut être pris égal à 0,7 pour les constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée avant le 1er mars 2023 et pour les bâtiments existants dont les travaux sont engagés avant le 1er mars 2023.

      Liens relatifs


Fait le 23 décembre 2022.


La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. Adam


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. Adam


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