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S’opposer avec succès au dépôt d’une Marque en 2023
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Description
S’opposer avec succès au dépôt d’une Marque : LA formation juridique
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Pour être justifiée l’opposition au dépôt d’une marque suppose l’existence d’un risque de confusion. A titre d’illustration, dans une affaire récente, il a été jugé que la marque Growth Booster ne peut être déposée pour les produits et services de la gestion d’affaires en ce qu’elle porte atteinte à la marque Growtth.
Un déposant, agissant pour le compte de la société Growth Booster en formation, a déposé la demande d’enregistrement n° 4613131 portant sur le signe verbal ‘Growth Booster’ pour les produits et services de la classe 35.
Le 31 mars 2020, la société de droit allemand Carl Freudenberg KG a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale ‘Growtth’, déposée le 25 juin 1998 sous le n° 697334 et renouvelée le 25 juin 2018
Opposition au dépôt d’une marque : le Risque de confusion établi
Les marques en cause n’étant pas identiques, il convient de procéder à une appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, étant rappelé qu’un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés, peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les services retenus sont identiques ou similaires, et les signes présentent une proximité certaine, de sorte que le public les assimilera ou pensera, en considérant la demande d’enregistrement, à une évolution, ou un effet de déclinaison, de la marque antérieure.
D’un point de vue conceptuel, la marque antérieure et la demande d’enregistrement partagent le même terme anglais ‘growth’, signifiant croissance en anglais -ou en gallois pour Growtth selon la société Growth Booster-, et le public ne relèvera pas la répétition de la lettre ‘t’ ou la prendra comme une faute d’orthographe.
Une partie importante du public français ne connaît pas la signification de ce terme en anglais.
Le terme ‘booster’, que l’on peut traduire par ‘accélérateur’, est absent de la marque antérieure, et figure dans la demande d’enregistrement. Toutefois, les notions évoquées par ces deux signes sont proches, soit ‘croissance’ pour la marque antérieure, ‘accélérateur de croissance’ pour la demande d’enregistrement.
La notion ‘growth’, qui correspond à la marque antérieure, bénéficie d’un caractère prépondérant dans la demande d’enregistrement, puisque non seulement elle est placée en position d’attaque et représente la 1ère notion à laquelle est confronté le consommateur, mais aussi parce que le terme ‘booster’ vient la compléter, cet accélérateur se rapportant à la croissance qui présente ainsi une position centrale.
Le terme ‘growth’ apparaît distinctif pour les services en cause, visés par la marque antérieure, le terme ‘booster’ étant plus aisément compris du public comme un accélérateur.
Pièce non communiquée donc non recevable
Si, pour le contester et établir le caractère commun du terme ‘growth’ à titre de marque, la société Growth Booster fait état d’un extrait de la base de données de l’INPI illustrant le très grand nombre de marques comportant le terme ‘growth’, il ressort de la lecture de la décision querellée que cette liste n’avait pas été soumise à l’appréciation du directeur de l’INPI, de sorte que cette pièce non précédemment communiquée par la requérante est irrecevable dans le cadre du présent recours qui n’a pas d’effet dévolutif.
Opposition fondée
Aussi, c’est à raison que le directeur général de l’INPI a reconnu que l’opposition à l’enregistrement était justifiée pour les produits ‘gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales)’ et a rejeté la demande d’enregistrement pour ces services.
Opposition à une marque et public pertinent
L’opposition est en l’espèce formée, tant à l’encontre des ‘vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée ‘fleurie », que des services visant la promotion et la commercialisation des vins.
En conséquence et ainsi que l’a relevé l’INPI, les produits et services des marques en présence s’adressent à un public de professionnels du secteur viticole, producteurs ou distributeurs de vins, nécessairement plus averti et faisant preuve d’une vigilance accrue, à la différence du consommateur d’attention moyenne.
Dès lors c’est à bon droit que l’INPI a procédé à l’appréciation du risque de confusion entre les signes en cause en retenant que le public visé est constitué de professionnels du secteur viticole, averti et faisant preuve d’une vigilance accrue.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les signes, il convient de rechercher l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Un autre exemple d’absence de risque de confusion
Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques Cerise et Potiron et Framboise et Potiron
Les signes en cause Framboise et Potiron et CERISE ET POTIRON tirent leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles de la présence commune des éléments verbaux « ET POTIRON », précédés d’un terme désignant un fruit.
Le caractère distinctif d’un signe ou de l’élément d’un signe s’apprécie par rapport aux produits désignés.
Le directeur de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque Framboise et Potiron pour les produits « viande ; poisson ; volaille ; gibier ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; produits de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages», en retenant qu’il existait une même impression d’ensemble et un risque de confusion pour ces produits pour lesquels l’ensemble verbal « ET POTIRON » présentait un caractère arbitraire et ainsi distinctif et que le signe verbal Framboise et Potiron constituait donc l’imitation de la marque verbale antérieure CERISE ET POTIRON à l’égard de ces produits.
Caractère distinctif du Potiron
Le terme « POTIRON » désigne botaniquement un fruit ; il est cependant consommé majoritairement en tant que légume ; dès lors, appliqué aux produits suivants : « légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes (classe 29) légumes frais (classe 31) » de la demande d’enregistrement, il est susceptible d’en désigner la nature ou la composition.
Ainsi la séquence commune « ET POTIRON » est dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc bénéficier de la protection pour ces produits.
Si la procédure d’opposition n’a pas en tant que telle pour objet d’apprécier le caractère distinctif de la marque contestée, il n’en demeure pas moins que le faible degré de distinctivité doit être pris en compte dès lors qu’il a pour effet, lorsqu’il est faible, d’en réduire la portée dans les comparaisons à opérer.
Toutes les entreprises fournissant les produits susvisés doivent pouvoir utiliser l’ensemble verbal « ET POTIRON », commun aux deux signes, qui ne matérialise pas la provenance commerciale des produits en cause mais renseigne sur leur nature ou leur composition.
S’agissant de l’impression d’ensemble produite par les signes, la cour constate que les deux signes en cause débutent phonétiquement par des sonorités différentes, le terme FRAMBOISE se trouvant plus long que le terme CERISE ; qu’ils présentent ainsi des différences qui justifient d’écarter tout risque de confusion, l’élément commun « ET POTIRON » ne présentant pas un caractère distinctif suffisant pour créer l’effet de déclinaison allégué.
Dès lors, ainsi que l’a retenu le directeur de l’INPI, les signes diffèrent suffisamment pour écarter tout risque de confusion.
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Formation juridique en présentiel ou en distanciel
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En présentiel :
• Synthèse du droit sur la question (2 heures)
• Pause petit-déjeuner (10 minutes)
• Identifier et mesurer les risques (40 min.)
• Les 10 questions pivots (30 min.)
• Questions des participants (40 min.)
En distanciel (Zoom ou Google Meet)
• Synthèse du droit sur la question (2 heures)
• Identifier et mesurer les risques (30 min.)
• Les 10 questions pivots (30 min.)
• Questions des participants (60 min.)
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