Procédure devant l’INPI en 2023 : la comprendre et la maîtriser

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Description

Procédure devant l’INPI : LA formation juridique

La pratique de la procédure devant l’INPI a été largement impactée par la nouvelle réforme du Code de la Propriété intellectuelle. Rejoignez cette formation juridique délivrée par des experts afin de sécuriser vos actions devant l’INPI (opposition, contestation etc.).

Pour rappel, les décisions du directeur de l’INPI relatives à l’enregistrement d’une marque ne font pas l’objet d’un appel mais d’un recours prévu par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’objet d’un tel recours ne peut tendre qu’à l’annulation de la décision du directeur de l’INPI et non à sa réformation.

Le recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI n’emporte pas effet dévolutif, ce dont il se déduit que le requérant doit présenter devant le directeur général de l’INPI l’ensemble de ses pièces et moyens et n’est pas recevable, devant la cour d’appel, à présenter de nouvelles pièces ou de nouveaux moyens. Les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile sont inapplicables à cette procédure.

Ainsi, la cour d’appel saisie d’un recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où celle-ci a été prise.

En appel, une société doit donc faire valoir ses observations et produire toutes pièces à l’occasion de la procédure d’opposition. Doivent en revanche être écartées des débats l’intégralité des pièces produites devant la cour d’appel, qui n’auraient pas été soumises à l’appréciation du directeur de l’INPI.

L’irrecevabilité du recours formé par une personne physique titulaire d’une marque peut être obtenue si le recours ne comporte pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle.

En l’occurrence, toutes les mentions requises par l’article précité ne figuraient pas dans la déclaration de recours. La déclaration de recours ne mentionnait ni la nationalité, ni les dates et lieu de naissance de la personne, mentions prescrites à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

L’article R. 411-21 pose que « le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, la déclaration comporte les mentions suivantes 1° a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».

Le Conseil d’Etat vient d’annuler la décision n° 2018-156 du 8 novembre 2021 du directeur général de l’INPI qui impose l’utilisation du tout numérique en matière de brevets.

La décision de l’INPI relative aux modalités de dépôt des demandes de brevets et des procédures et échanges subséquents ne prévoit pas la possibilité de recourir à un dépôt sur papier pour les besoins de l’attribution d’une date de dépôt des demandes de brevets et des autres communications relatives à une telle demande et prescrit des conditions de forme des demandes de dépôt de brevet français différentes de celles qui sont requises pour les demandes de brevet international.

Cette annulation implique nécessairement la possibilité pour les déposants de recourir à un dépôt sur papier pour les besoins de l’attribution d’une date de dépôt des demandes de brevets et des autres communications relative à une telle demande ainsi que l’uniformisation des conditions de forme requises pour le dépôt des demandes de brevet international et des demandes de brevet français.

Le Conseil d’Etat a enjoint à l’INPI de modifier, dans un délai raisonnable, la décision attaquée en ce sens.

Dans l’attente de la modification de cette décision, il appartient à l’INPI d’accepter le dépôt des demandes de brevet français sur papier pour les besoins de l’attribution d’une date de dépôt des demandes de brevets et des autres communications relatives et de ne pas imposer aux demandes de brevet français une forme de dépôt différente de celle des brevets internationaux.

Portée de la décision adoptée

Pour rappel, l’article 1er de la décision du 8 novembre 2018 prévoit que « le dépôt d’une demande de brevet français, de certificat d’utilité, (…) ainsi que les procédures et échanges subséquents, s’effectuent sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI via l’interface dédiée et conformément au traité sur le droit des brevets », sous réserve des exceptions relatives aux demandes de brevet mentionnées à l’article 2 de cette décision, « concernant des inventions susceptibles d’intéresser la défense nationale ou des inventions sensibles ou présumées sensibles ».

L’article 7 de la même décision prévoit que toutes les pièces doivent être déposées aux formats informatiques et selon les modalités mentionnés par l’INPI, et en particulier, que la description et les revendications de la demande de brevet, le titre de l’invention, l’abrégé et, le cas échéant, les dessins et la figure d’abrégé qui accompagnent la description doivent être fournis en un seul document au format Open XML.

L’article 8 de la décision prévoit que si le dépôt revêt une urgence particulière ne permettant pas à l’utilisateur de corriger les erreurs relevées dans les documents déposés aux formats informatiques par le Portail brevets de l’INPI et de se conformer aux alertes de ce téléservice, il peut transmettre une version de son document au format PDF pour obtenir l’attribution de la date de dépôt, sous réserve d’une régularisation de ce dépôt dans les conditions définies à l’article R. 612-46 du code de la propriété industrielle.

L’article 14 de la décision comporte des prescriptions relatives au dépôt sur papier qui ne sont rendues applicables qu’aux demandes de brevet déposées avant son entrée en vigueur.

Enfin, l’article 16 de la décision attaquée abroge une précédente décision n° 2014-141 du 22 juin 2014 relative aux modalités de dépôt sur papier.

Décision non conforme au traité sur le droit des brevets

Il résulte des stipulations du traité sur le droit des brevets invoquées que le déposant peut choisir de déposer sa demande sur papier pour les besoins de l’attribution d’une date de dépôt d’une demande de brevet ou des communications ultérieures.

Par suite, en imposant que le dépôt des demandes de brevets et des procédures et échanges subséquents s’effectue sous forme électronique sur le site internet de l’INPI, à la seule exception des demandes concernant des inventions susceptibles d’intéresser la défense nationale ou des inventions sensibles ou présumées sensibles, la décision du directeur général est contraire aux stipulations des articles 5 et 8 du traité sur le droit des brevets.

Aux termes du a du 1) de l’article 5 du traité sur le droit des brevets signé à Genève le 14 septembre 2000 :

« Sauf disposition contraire du règlement d’exécution, et sous réserve des alinéas 2) à 8), une Partie contractante doit prévoir que la date de dépôt d’une demande est la date à laquelle son office a reçu tous les éléments suivants, déposés, au choix du déposant, sur papier ou par tout autre moyen autorisé par l’office aux fins de l’attribution de la date de dépôt ».

Aux termes du 1) de l’article 6 du même traité : « Sauf disposition contraire du présent traité, aucune Partie contractante ne peut exiger qu’une demande remplisse, quant à sa forme ou à son contenu, des conditions différentes :

i) des conditions relatives à la forme ou au contenu qui sont prévues en ce qui concerne les demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ».

Aux termes du d du 1) de l’article 8 du même traité : « Une Partie contractante accepte le dépôt des communications sur papier aux fins du respect d’un délai ».

Eu égard à l’intention exprimée par les parties et à l’économie générale du traité, ainsi qu’à leur contenu et à leurs termes, ces stipulations n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. Elles doivent, par suite, être reconnues d’effet direct.

Il résulte de la décision du 9 juillet 2015 du directeur général de l’INPI, modifiée par la décision du 8 novembre 2018 attaquée, que les demandes de brevets d’invention internationaux peuvent être déposées sous forme électronique par le téléservice Epoline.

Alors que ce téléservice permet leur dépôt au format PDF, sans conversion ultérieure au format Open XML, l’article 7 de la décision attaquée prévoit un format différent pour les demandes de brevet français.

La circonstance que l’article 8 de la décision attaquée autorise le dépôt de ces dernières demandes au format PDF si le dépôt revêt une urgence particulière ne permet pas de regarder comme identiques les conditions de forme requises pour le dépôt des demandes de brevet international et les demandes de brevet français.

Par suite, la décision du directeur général est également contraire aux stipulations de l’article 6 du traité sur le droit des brevets.

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Formation juridique en présentiel ou en distanciel

Chaque formation IP World est organisée de la façon suivante :

En présentiel :

• Synthèse du droit sur la question (2 heures)
• Pause petit-déjeuner (10 minutes)
• Identifier et mesurer les risques (40 min.)
• Les 10 questions pivots (30 min.)
• Questions des participants (40 min.)

En distanciel (Zoom ou Google Meet)

• Synthèse du droit sur la question (2 heures)
• Identifier et mesurer les risques (30 min.)
• Les 10 questions pivots (30 min.)
• Questions des participants (60 min.)

 

Avec chaque MasterClasse juridique : un accès IP World est offert. Les participants disposeront également des modèles de documents juridiques associés à leur formation juridique  

 

 

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