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Les répétitions du comédien doivent lui être payées. Les différentes attestations confirment l’existence de répétions et le contrat versés aux débats mentionne un planning de répétitions et représentations annexé au contrat qui n’est produit par aucune des parties.
Il en résulte que des répétitions devaient avoir lieu en sus des représentations. En l’absence de toute précision sur ce point par l’employeur qui doit justifier des horaires de travail et qui aurait dû produire l’annexe visée au contrat, l’existence d’heures de travail non rémunérées est démontrée. Il sera partiellement fait droit à la demande du salarié, à hauteur de 1128,12€ et de 112,80€ au titre des congés payés afférents.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 3 ARRET DU 31 AOÛT 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06904 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEUF Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06778 APPELANT Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMÉE SASU THÉÂTRE [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Etienne PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0281 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [U], dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRET : — CONTRADICTOIRE — mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, — signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [C] a travaillé pour la société Théâtre [W] [Y], en qualité de chanteur, compositeur et comédien .par contrat à durée déterminée d’usage pour le spectacle ‘requiem pour les artistes’ expirant le 31 octobre 2017 pour un salaire brut de 1260€. Par mail en date du 22 novembre 2017 monsieur [C] était informé qu’il ne serait pas engagé pour le prolongement de cette pièce. La convention collective applicable était celle des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Monsieur [C] contestait par courrier du 13 décembre 2017 la mesure prise en sollicitant des rappels de salaire. La société lui répondait par courrier du 5 janvier 2018 et confirmait la fin de la collaboration. C’est dans ces conditions que Monsieur [C] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 24 juin 2018. Par jugement du 29 mars 2019, le Conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. Monsieur [C] a interjeté appel de la décision le 4 juin 2019. Par conclusions déposées par RPVA le 28 mars 2022 et auxquelles il convient de se reporter, monsieur [C] demande à la Cour d’infirmer le jugement dans son intégralité, de statuer à nouveau de condamner la SAS Théâtre [W] [Y] à lui verser à les sommes suivantes : — 1 435,64 € bruts de rappel de salaire du 21 septembre au 21 novembre 2017 — 143,56 € bruts de rappel de congés payés y afférents — 14 329 € nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du Code du travail, et en tout état de cause de l’article L. 1222-1 du Code du travail, de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de fixer son salaire à la somme de 2 388,12 € brut et de condamner la SAS Théâtre [W] [Y] à lui verser la somme de 2 388,12 € à titre d’indemnité de requalification, de dire que la SAS Théâtre [W] [Y] a violé son obligation de prévention et sécurité à l’égard de monsieur [C] et de condamner la SAS Théâtre [W] [Y] à lui verser 9 565 € nets au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de préserver la santé et la sécurité de monsieur [C] de constater l’existence d’un licenciement sans procédure le 22 novembre 2017, lequel est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SAS Théâtre [W] [Y] à lui verser les sommes suivantes : — 4 776,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 477,62 € de congés payés afférents — 4 777 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail, la Cour écartant le plafond du barème comme contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ratifié par la France le 16 mars 1989 et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 — 2 388,12 € nets de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier — 2 000 € nets de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir des gains et des heures — 4 776,24 € nets pour non délivrance des bulletins de paie et documents sociaux, d’ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte, de dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil , de condamner la SAS Théatre [W] [Y] à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. Par conclusions déposées par RPVA le 14 décembre 2021 et auxquelles il convient de se reporter, la société Théâtre [Y] demande à la Cour de confirmer en son intégralité le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, de le débouter de ses demandes au titre des rappels de salaire, de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de requalification de la relation contractuelle, de juger que la rupture est intervenue conformément aux dispositions légales et de le débouter de sa demande d’indemnités au titre de la rupture abusive. A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la requalification de la relation contractuelle et par voie de conséquence en déduire que la rupture était abusive. — fixer le salaire de référence à la somme de 420 € bruts , le préavis à la somme de 840 € bruts et 84 € au titre des congés payés y afférents, fixer à 210 € le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse , fixer à 420 € bruts l’indemnité pour licenciement irrégulier débouter Monsieur [C] de sa demande au titre du non respect de l’obligation de sécurité de celle fondée sur la perte de chance , de sa demande d’indemnité pour retard de communication de ses bulletins de paie et documents afférents etde condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur les rappels de salaire Monsieur [C] verse aux débats un tableau reprenant l’ensemble des répétitions et représentations accomplies pour la société du 21 novembre 2016 au 24 juin 2017. Il soutient que les dates du 26, 27 et 28 septembre reconnues par l’employeur par SMS n’ont fait l’objet d’aucun versement de salaire. Il conteste la notion de répétition ouverte au public et considère qu’il s’agissait de représentations. Il sollicite 1.435,64 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 septembre au 21 novembre 2017, ainsi que les congés payés afférents. La société théâtre [Y] indique que le décompte effectué parmonsieur [C] est erroné elle conteste fermement sa présence aux dates mentionnées et en rapporte la preuve par plusieurs SMS dont certains émanent de Monsieur [C] et précisent qu’il sera absent. Monsieur [C] n’a travaillé qu’en octobre 2017 et a été payé pour 12 cachets chaque cachet lui a été payé 105 euros, soit 12,9 euros de plus que le minima conventionnel. Il résulte des documents versés aux débats que le théatre a réouvert le 5 octobre 2017 après des travaux avec comme premier spectacle ‘le requiem pour artistes’ avec des représentations les jeudi vendredi et samedi du 5 au 28 octobre 2017. Le contrat de travail à durée déterminée non signé concernait ce spectacle et les bulletins de salaire portant sur cette période mentionnent 12 cachets. Monsieur [C] verse aux débats une liste de répétitions relatives au mois de septembre qui est cependant contredite par la production de textos indiquant qu’il ne viendra pas aux répétitions en date des 23 26 27 et 29 septembre. Cependant la société ne critique pas les autres dates figurant sur le tableau relatif à cette période produit par monsieur [C] mentionnant des heures et jours de répétitions. Les différentes attestations confirment l’existence de répétions et le contrat versés aux débats mentionne un planning de répétitions et représentations annexé au contrat qui n’est produit par aucune des parties. Il en résulte que des répétitions devaient avoir lieu en sus des représentations. En l’absence de toute précision sur ce point par l’employeur qui doit justifier des horaires de travail et qui aurait dû produire l’annexe visée au contrat , l’existence d’heures de travail non rémunérées est démontrée. Il sera partiellement fait droit à la demande du salarié, à hauteur de 1128,12€ et de 112,80€ au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. Monsieur [C] indique que ses répétitions ont délibérément été non rémunérées par l’association, ni déclarées et que ses représentations étaient rémunérées partiellement et sans respect du minimum conventionnel. La société théâtre [Y] indique que monsieur [C] a été déclaré et payé pour toutes les heures effectuées et si la Cour jugeait que certains rappels de salaire étaient dus, il n’en demeure pas moins que Monsieur [C] ne démontre en rien le caractère intentionnel du travail dissimulé par la société. En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que monsieur [C] a effectué des heures non rémunérées , il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités d’embauche ou de délivrer des bulletins de paie. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que la SAS Théâtre [W] [Y] a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s’est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. L’élément intentionnel n’étant pas démontré, le jugement sera confirmé et monsieur [C] débouté de cette demande. Sur la requalification L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Le contrat conclu en méconnaissances des dispositions des articles L 1242-1 et 1242-2 est réputé à durée indéterminée. Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Monsieur [C] indique que sur l’ensemble de la période de septembre à novembre 2017, aucun contrat de travail n’a été conclu pour les répétitions et le contrat de travail pour les représentations n’a pas été signé. La société théâtre [Y] indique que le salarié ne peut obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour défaut de signature du contrat de travail à durée déterminée dès lors qu’il a refusé de le signer de mauvaise foi dans le seul but de pouvoir ultérieurement se prévaloir de son irrégularité. Il résulte de l’attestation de monsieur [O] et de madame [Z] que monsieur [C] a refusé de signer le contrat devant toute l’équipe , il est également versé aux débats un mail lui rappelant la nécessité de signer son contrat. Ainsi monsieur [C] ne peut légitimement fonder sa demande alors qu’il se trouve à l’origine du non respect de ces textes. S’il était en désaccord avec les termes du contrat il lui appartenait de le refuser et de ne pas fournir de prestations de travail. Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé. Sur la violation des obligations en matière de santé et de sécurité Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Monsieur [C] indique que la société n’a jamais versé aux débats le DUER malgré sommation de communiquer , que madame [Y] imposait des conditions de travail dégradées et précaires, le turnover était important et que les conditions d’hygiène et de sécurité étaient inacceptables, certaines répétitions et représentations s’étant déroulées dans un théâtre qui est resté en travaux de septembre 2016 à septembre 2017. Il produit de nombreuses attestations établissant les mauvaises conditions de travail. La société théâtre [Y] indique que le DUER a bien été mis en place, actualisé tous les ans et mis à disposition des salariés sur simple demande, que les attestations versées aux débats sont rédigées majoritairement sur le même modèle, par des comédiens n’ayant pas conservé de rôles au sein de la troupe. L’employeur verse de nombreux témoignages attestant de l’alcoolisme avéré de monsieur [C], de son agressivité à l’égard des comédiens, de sa façon de critiquer ouvertement le travail de la metteuse en scène ; Le DUER n’est pas produit, il en sera déduit qu’il n’existe pas. Il sera observé que les attestations sont contradictoires selon qu’elles émanent de l’employeur ou du salarié , que dés lors il ne peut être retenu que madame [Y] ait des méthodes de management anxiogènes. Monsieur [C] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de santé en lien avec ses conditions de travail , étant observé que les travaux étaient achevés lors de l’exécution du contrat litigieux, il sera débouté de cette demande et le jugement confirmé. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [C] indique le licenciement a été effectué par mail le 22 novembre 2017 et qu’ aucune faute ne lui était reprochée, aucun élément ne lui permettait de connaître les raisons de la fin de la sa collaboration avec la société. La société théâtre [Y] indique que monsieur [C] a été informé qu’il ne serait pas retenu pour la suite des spectacles en raison de ses absences. Elle souligne le coté surprenant des conclusions de monsieur [C] qui mentionne un licenciement verbal alors qu’il n’existait plus aucune relation contractuelle en novembre 2017 entre la société et Monsieur [C], le contrat à durée déterminé ayant cessé, puisqu’arrivé à son terme. En l’absence de toute requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , il sera constaté que la relation de travail s’est arrêté normalement au terme du contrat signé. Monsieur [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Sur la perte de chance Monsieur [C] soutient sans produire aucun document le démontrant qu’il devait effectuer en janvier 2018 des répétitions et représentations. Il sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé. Sur la demande pour non délivrance des bulletins de salaire Monsieur [C] expose avoir eu les plus grandes difficultés à obtenir ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat sans fournir le moindre courrier ou courriel de réclamation, ni démontré avoir subi un préjudice. Il sera débouté de cette demande. Sur la demande de remise de documents Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire, Y ajoutant, CONDAMNE la sas Théâtre [W] [Y] à payer à monsieur [C] la somme de : -1128,12 euros à titre de rappel de salaire et 112,80 € au titre des congés payés y afférents ; — Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; — Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; — Ordonne la remise par la SAS Théâtre [W] [Y] à monsieur [C] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ; DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte. Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Théâtre [W] [Y] à payer à monsieur [C] en cause d’appel la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS Théâtre [W] [Y]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE | |