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Dès lors qu’elle est incompatible avec les règles d’urbanisme, une œuvre de Street art ne peut être apposée sur la façade d’un immeuble. De façon générale, à Paris, les devantures des commerces doivent s’intégrer « de la façon la plus harmonieuse au cadre bâti ».
En l’occurrence, le projet de la société S.E.M. E.H auquel la Ville de Paris s’est opposée consiste en la du rez-de-chaussée de la façade de l’immeuble situé à l’intersection du 22 rue Hippolyte Maindron et du 33 rue Bénard, lequel présente une architecture de style Louis- réalisation d’une fresque constituée de figures géométriques peintes en quinze teintes de couleur distinctes, très vives, telles que le « rouge feu » et l’« orange pur », sur l’ensemble Philippe et une teinte particulièrement sobre.
A cet égard, l’architecte des Bâtiments de France, dans son avis du 21 octobre 2020, précise que, si l’immeuble en litige « n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique », la fresque projetée « entre en totale contradiction avec la qualité architecturale de l’immeuble concerné dans son environnement proche ».
Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus que les devantures des commerces doivent s’intégrer « de la façon la plus harmonieuse au cadre bâti » et il n’est pas contesté que la Ville de Paris met à disposition des exploitants un fascicule intitulé « Concevoir sa devanture commerciale et son enseigne » qui invite, en conséquence, à y « limiter le nombre de couleurs » et « éviter les couleurs trop vives ou fluorescentes ».
De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres établissements commerciaux de la voie auraient fait le choix de devantures assorties de couleurs aussi nombreuses et vives. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du PLU en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
Pour refuse un permis de ravalement d‘un immeuble, l’arrêté attaqué précise que « par sa situation, son aspect, sa coloration (fresques composées de figures géométriques peintes de couleurs vives inadaptées à la devanture), le projet est de nature à porter atteinte à la qualité architecturale de l’immeuble concerné », en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Ainsi, il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Cette motivation étant suffisante, la circonstance que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne soit pas annexé à l’arrêté contesté est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
La société S.E.M. E.H fait valoir que la réalisation de la fresque en litige a été confiée à une artiste renommée et que, dans le cadre de la promotion du street-art, la Ville de Paris a non seulement autorisé mais encore promu des œuvres similaires, de telle sorte que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité.
Toutefois, aucune des photographies de fresques murales produites par la requérante ne concerne la devanture d’un établissement commercial. Ainsi, en tout état de cause, le principe d’égalité ne faisant pas obstacle à ce que des pétitionnaires placés dans une situation différente fassent l’objet d’un traitement différent, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
Aux termes des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, relatif au traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur les espaces publics :
« Les devantures, qui participent de façon très importante à l’animation commerciale et visuelle de la ville, doivent s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti et à son patrimoine. Les dispositifs comportant des locaux directement ouverts sur voie (de type comptoir sans devanture) sont proscrits. () Les matériaux et couleurs des devantures proposés doivent être en accord avec l’architecture du bâtiment qui les supporte ».
Tribunal administratif de Paris 4e section – 1re chambre 1er décembre 2022, n° 2109493 Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2021, 26 août 2022 et 11 octobre 2022, la société S.E.M. E.H, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2020 par lequel la Ville de Paris a fait opposition à l’exécution de travaux sur l’immeuble situé 22 rue Hippolyte Maindron, à Paris (14ème arrondissement) ; 2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’autoriser les travaux déclarés ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ; — il est insuffisamment motivé ; l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) auquel se réfère la décision contestée ne lui a pas été communiqué ; — il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris ; — il méconnaît le principe d’égalité, dès lors qu’un traitement différent a été réservé à des travaux comparables effectués par des établissements placés dans la même situation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2022 et 19 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2022. Vu : — les autres pièces du dossier. Vu : — le code de l’urbanisme ; — le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : — le rapport de M. B, — les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, — et les observations de Me Meilhac, représentant la société S.E.M. E.H. Une note en délibéré, produite pour la société S.E.M. E.H, a été enregistrée le 25 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société S.E.M. E.H, qui exploite un établissement hôtelier à enseigne « Ibis Style -Paris Maine Montparnasse », a déposé, le 18 septembre 2020, une déclaration préalable à l’exécution de travaux portant sur la modification de la façade de l’immeuble situé 22 rue Hippolyte Maindron, à Paris (14ème arrondissement). Par un arrêté du 2 novembre 2020, la Ville de Paris s’est opposée à l’exécution de ces travaux. La société S.E.M. E.H a formé, le 4 janvier 2021, un recours gracieux contre cet arrêté, dont il est né une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société S.E.M. E.H demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux ». 3. Par un arrêté du 3 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le même jour, la maire de Paris a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe de la circonscription sud, chef de la section urbanisme et, en cette qualité, responsable d’un service communal au sens de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, signataire de l’arrêté attaqué, en vue de signer, notamment, les arrêtés, actes et décisions concernant les déclarations préalables en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise que « par sa situation, son aspect, sa coloration (fresques composées de figures géométriques peintes de couleurs vives inadaptées à la devanture), le projet est de nature à porter atteinte à la qualité architecturale de l’immeuble concerné », en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi, il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Cette motivation étant suffisante, la circonstance que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne soit pas annexé à l’arrêté contesté est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, relatif au traitement des rez-de-chaussée et devantures en façade sur les espaces publics : « Les devantures, qui participent de façon très importante à l’animation commerciale et visuelle de la ville, doivent s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti et à son patrimoine. Les dispositifs comportant des locaux directement ouverts sur voie (de type comptoir sans devanture) sont proscrits. () Les matériaux et couleurs des devantures proposés doivent être en accord avec l’architecture du bâtiment qui les supporte ». 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société S.E.M. E.H auquel la Ville de Paris s’est opposée consiste en la réalisation d’une fresque constituée de figures géométriques peintes en quinze teintes de couleur distinctes, très vives, telles que le « rouge feu » et l’« orange pur », sur l’ensemble du rez-de-chaussée de la façade de l’immeuble situé à l’intersection du 22 rue Hippolyte Maindron et du 33 rue Bénard, lequel présente une architecture de style Louis-Philippe et une teinte particulièrement sobre. A cet égard, l’architecte des Bâtiments de France, dans son avis du 21 octobre 2020, précise que, si l’immeuble en litige « n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique », la fresque projetée « entre en totale contradiction avec la qualité architecturale de l’immeuble concerné dans son environnement proche ». Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus que les devantures des commerces doivent s’intégrer « de la façon la plus harmonieuse au cadre bâti » et il n’est pas contesté que la Ville de Paris met à disposition des exploitants un fascicule intitulé « Concevoir sa devanture commerciale et son enseigne » qui invite, en conséquence, à y « limiter le nombre de couleurs » et « éviter les couleurs trop vives ou fluorescentes ». De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres établissements commerciaux de la voie auraient fait le choix de devantures assorties de couleurs aussi nombreuses et vives. Dans ces conditions, la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du PLU en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, la société S.E.M. E.H fait valoir que la réalisation de la fresque en litige a été confiée à une artiste renommée et que, dans le cadre de la promotion du street-art, la Ville de Paris a non seulement autorisé mais encore promu des œuvres similaires, de telle sorte que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité. Toutefois, aucune des photographies de fresques murales produites par la requérante ne concerne la devanture d’un établissement commercial. Ainsi, en tout état de cause, le principe d’égalité ne faisant pas obstacle à ce que des pétitionnaires placés dans une situation différente fassent l’objet d’un traitement différent, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société S.E.M. E.H doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société S.E.M. E.H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société S.E.M. E.H et à la Ville de Paris. Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, V. B Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |