SMAD et Oeuvres audiovisuelles financées par des éditeurs de services étrangers : Délibération du CNC n° 2022/CA/32 du 8 décembre 2022
SMAD et Oeuvres audiovisuelles financées par des éditeurs de services étrangers : Délibération du CNC n° 2022/CA/32 du 8 décembre 2022
Ce point juridique est utile ?

Délibération n° 2022/CA/32 du 8 décembre 2022 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et relative à l’ouverture des aides à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles aux œuvres financées par des éditeurs de services étrangers

Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, L. 115-6, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 8 décembre 2022,
Décide :

  • Article 1
    L’article 311-10 du règlement général des aides financières susvisé est ainsi rédigé :
    « Art. 311-10.-Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :
    « 1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision :
    « a) Lorsque l’éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée et son service est accessible en France ;
    « b) Lorsque l’éditeur n’est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l’article 7 du même décret ou s’être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.
    « 2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande :
    « a) Lorsque l’éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles et son chiffre d’affaires annuel au sens de l’article 2 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, réalisé l’année civile précédant celle de la demande d’aide, est supérieur ou égal à 500 000 € ;
    « b) Lorsque l’éditeur n’est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l’article 9 du même décret ou s’être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.
    « La condition d’apport initial n’est pas requise pour l’éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de “ pilotes ” et de vidéomusiques. »Versions Liens relatifs 
  • Article 2
    L’article 311-11 du règlement général précité est ainsi rédigé :
    « Art. 311-11.-L’apport initial donne lieu à la conclusion d’un contrat avec l’entreprise de production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la fabrication de l’animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d’images préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n’a pas encore été conclu, l’apport initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste du ou des éditeurs.
    « L’apport provenant d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est réalisé en numéraire sous forme d’achat de droits de mise à disposition du public de l’œuvre. La durée des droits d’exploitation sur chaque service de médias audiovisuels à la demande n’excède pas, pour tout ou partie des territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue par la convention en application du 7° de l’article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
    « Pour le bénéfice des aides automatiques, l’apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l’œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Cette condition s’applique sous réserve des dispositions de l’article 311-81.
    « Pour le bénéfice des aides sélectives, l’apport peut être inférieur à 25 % et la part minimale en numéraire n’est pas requise.
    « Pour l’application du présent chapitre, la participation française comprend l’ensemble des financements français et étrangers apportés par l’entreprise de production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, à l’exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l’étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction. »Versions Liens relatifs 
  • Article 3
    L’article 311-11-1 du règlement général précité est ainsi rédigé :
    « Art. 311-11-1.-Par dérogation à l’article 311-11, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l’apport initial est ramenée à :
    « 1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation lorsqu’elles répondent aux conditions suivantes :
    « a) Faire l’objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal à la différence entre le montant de l’apport initial qui résulterait de l’application d’une proportion minimale de 25 % et le montant de l’apport initial effectivement réalisé ;
    « b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe « Création » et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe « Fabrication » sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l’œuvre, au A ou au B de l’article 311-45.
    « 2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de création lorsqu’elles font l’objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l’apport initial qui résulterait de l’application d’une proportion minimale de 25 % et le montant de l’apport initial effectivement réalisé.
    « Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant la fin de la fabrication de l’animation ou, pour les œuvres intégralement composées d’images préexistantes, avant le début du montage, avec un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l’accès à titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établi à l’étranger, soit directement par l’entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l’exploitation de l’œuvre à l’étranger. »Versions 
  • Article 4
    Le deuxième alinéa du 4° de l’article 311-30 du règlement général précité est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Cette proportion minimale de l’apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l’article 311-11-1. »Versions 
  • Article 5
    Le A du III de l’article 311-48 du règlement général précité est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du 1°, les mots : «, établi en France » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l’article 311-10 » ;
    2° Au troisième alinéa du 3°, les mots « à l’article 311-8 ou à l’article 311-9 » sont remplacés par les mots : « au a du 1° ou au a du 2° de l’article 311-10 » ;
    3° Au premier alinéa du 4°, après les mots « services de médias audiovisuels à la demande » sont insérés les mots : « autre que ceux qui ont contribué à l’apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ».Versions 
  • Article 6
    L’annexe 3-2 du règlement général précité est ainsi modifiée :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Le 14° est ainsi rédigé :
    « 14° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; »
    b) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
    « 16° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Le 16° est ainsi rédigé :
    « 16° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; »
    b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
    « 19° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    3° Le III est ainsi modifié :
    a) Le 14° est ainsi rédigé :
    « 14° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; »
    b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
    « 17° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    4° Le IV est ainsi modifié :
    a) Le 17° est ainsi rédigé :
    « 17° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; »
    b) Après le 18° il est ajouté un 19° ainsi rédigé :
    « 19° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »Versions 
  • Article 7
    L’annexe 3-6 du règlement général précité est ainsi modifiée :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Au 4°, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
    b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
    « 5° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Au 5°, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
    b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    3° Le III est ainsi modifié :
    a) Au 4°, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
    b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
    « 5° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    4° Le IV est ainsi modifié :
    a) Au 4°, après les mots : « services de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
    b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    5° Le V est ainsi modifié :
    a) Au 4°, après les mots : « service de télévision » sont insérés les mots : « ou de services de médias audiovisuels à la demande » ;
    b) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »Versions 
  • Article 8
    L’annexe 3-7 du règlement général précité est ainsi modifiée :
    1° Le 11° du I est ainsi rédigé :
    « 11° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; »
    2° Le 13° du II est ainsi rédigé :
    « 13° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; »
    3° Le 11° du III est ainsi rédigé :
    « 11° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; »
    4° Le 15° du IV est ainsi rédigé :
    « 15° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; »
    5° Le 13° du V est ainsi rédigé :
    « 13° Tout contrat d’achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d’un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ; ».Versions 
  • Article 9
    L’annexe 3-9 du règlement général précité est ainsi modifiée :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Le 11° est ainsi rédigé :
    « 11° La convention de développement prévoyant l’apport initial provenant d’un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »
    b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
    « 14° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Le 11° est ainsi rédigé :
    « 11° La convention de développement prévoyant l’apport initial provenant d’un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »
    b) Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
    « 13° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    3° Le III est ainsi modifié :
    a) Le 11° est ainsi rédigé :
    « 11° La convention de développement prévoyant l’apport initial provenant d’un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu’un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l’œuvre ; »
    b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
    « 14° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »
    4° Le IV est ainsi modifié :
    a) Le 12° est ainsi rédigé :
    « 12° La convention de développement prévoyant l’apport initial provenant d’un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »
    b) Après le 14°, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
    « 15° En cas d’apport initial d’un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l’article 311-10. »Versions 
  • Article 10
    Les dispositions des articles 1er à 9 s’appliquent aux demandes d’aides adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er janvier 2023.Versions 
  • Article 11
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions 


Fait le 8 décembre 2022.


Le président du conseil d’administration,
D. Boutonnat


Chat Icon