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L’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, introduit une obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de concourir à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites.
Les contenus illicites sont définis au troisième alinéa du 7° du I de l’article 6 de la LCEN ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : il s’agit notamment des contenus à caractère terroriste, raciste, homophobe et/ou pédopornographique.
A cette fin, les opérateurs de plateforme en ligne ayant une activité de stockage de contenus doivent conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme illicites et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
L’article 6-4-1°-c de la LCEN prévoit que la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
Les grands opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus en ligne par des tiers, devront conserver pendant 6 mois, les contenus illicites signalés et retirés ou rendus inaccessibles.
Le décret détermine également les modalités de conservation de ces contenus afin de garantir la sécurité de ces informations d’une part et de s’assurer que l’autorité judiciaire pourra y avoir accès dans les meilleurs délais d’autre part.