Artiste-auteur : attention à l’indu de RSA
Artiste-auteur : attention à l’indu de RSA
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Remboursement du RSA  

Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.

Pouvoirs du juge en matière de RSA

Il appartient au juge, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision de remboursement du RSA, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.

En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.

Calcul du RSA

Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ».

Remboursement du RSA confirmé  

En la cause, il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que l’artiste n’a jamais donné à l’administration, et elle ne le fait pas plus devant le juge, d’indications fiables sur la date de son début d’activité, indiquant tantôt le 1er janvier 2018, tantôt le 5 février 2019.

Par suite, étant dans l’impossibilité de déterminer cette date et par suite le montant de ses ressources, c’est à bon droit que, par la décision litigieuse, le département a confirmé l’indu litigieux.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Tribunal administratif de Grenoble
Juge unique 8
15 septembre 2022, n° 2100442
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le département de la Haute-Savoie a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 255,76 euros.
 
Elle soutient que :
 
— elle n’a pas reçu le courrier de la caisse lui demandant de régulariser sa situation ;
 
— elle est de bonne foi ;
 
— elle est dans une situation financière difficile.
 
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
 
Il soutient :
 
— à titre principal que la requête est irrecevable ;
 
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu :
 
— le code de la construction et de l’habitation ;
 
— le code de la sécurité sociale ;
 
— le code de justice administrative.
 
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
 
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Mme C était titulaire du revenu de solidarité active, connue comme personnes isolée. Elle a déclaré une prise d’activité en qualité de travailleur indépendant comme artiste auteur illustrateur. Par courriers des 4 février et 3 mars 2020, le département de la Haute-Savoie a sollicité de la requérante des renseignements sur sa situation professionnelle. En l’absence de réponse suffisante, le président du conseil départemental a décidé de suspendre le revenu de solidarité active de Mme C à compter du 1er juillet 2020. La suspension du versement de l’allocation a été effective le 30 novembre 2020, générant ainsi un indu de 2 255,76 euros. Le recours préalable obligatoire de Mme C a été rejeté le 15 janvier 2011 par le département de la Haute-Savoie.
 
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
 
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ».
 
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que Mme C n’a jamais donné à l’administration, et elle ne le fait pas plus devant le juge, d’indications fiables sur la date de son début d’activité, indiquant tantôt le 1er janvier 2018, tantôt le 5 février 2019. Par suite, étant dans l’impossibilité de déterminer cette date et par suite le montant de ses ressources, c’est à bon droit que, par la décision litigieuse, le département de la Haute-Savoie a confirmé l’indu litigieux.
 
5. Si Mme C fait valoir qu’elle est dans une situation de précarité, une telle affirmation est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de la caisse.
 
6. il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense par le département de la Haute-Savoie.
 
D E C I D E :
 
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie.
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
 
Le président,
 
J-P. A
 
La greffière,
 
L. BOURECHAK
 
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 

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