Évacuation des œuvres d’un artiste : le droit commun de l’expulsion s’applique
Évacuation des œuvres d’un artiste : le droit commun de l’expulsion s’applique
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Un artiste qui entrepose ses œuvres sur une parcelle de terrain, en violation du contrat conclu avec son bailleur, s’expose comme tout un chacun, à une procédure d’évacuation de ses œuvres, sous astreinte.  

Entreposage d’œuvres

En la cause, l’artiste connaissait, en l’absence d’autorisation du bailleur (la FNAGP) d’ériger une construction destinée à entreposer ses œuvres et ne pouvait donc pas revendiquer la qualité de possesseur de bonne foi de celle-ci, quand bien même elle a été un temps tolérée par le bailleur, construction dont la destruction doit être ordonnée par décision de justice.  

Non-respect du bail consenti

Le contrat de bail stipulait que l’artiste a notamment loué le bien à la condition suivante “Il devra se conformer notamment, en ce qui concerne l’usage du parc, l’accès des bâtiments réservés aux pensionnaires et l’utilisation des ateliers, y compris leurs parties communes [,] au règlement intérieur de la Maison Nationale des Artistes et aux consignes que le surveillant sera spécialement chargé de faire respecter” ;

Le règlement intérieur du site prévoit que « l’exercice d’une activité artistique en dehors des ateliers, sur l’emprise des parties communes peut être ponctuellement autorisée, à titre dérogatoire et exclusivement temporaire, notamment pour l’exécution d’une commande » mais que « la construction d’abris éphémères destinés à héberger une activité artistique temporaire à l’extérieur de l’atelier, exercée dans le cadre de l’autorisation prévue ci-dessus, est strictement interdite ».

Destruction d’une construction à usage d’atelier

Selon l’article 550 du code civil : “Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.”

L’article 555 de ce code ajoute que : “Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. (…)”

La destruction de l’atelier illicite a été confirmée en appel.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05382 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVTG
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 18/06538
 
APPELANT
 
Monsieur [S] [T]
 
[Adresse 1]
 
[Adresse 1]
 
né le 11 août 1961 à [Localité 4]
 
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005070 du 21/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
 
INTIMEE
 
FONDATION DES ARTISTES, anciennement dénommée Fondation Nationale des Arts Graphiques FNAGP, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président de son Conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège
 
[Adresse 2]
 
[Adresse 2]
 
[Adresse 2]
 
SIREN : 309 432 854
 
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
 
Assistée par Me Camille de VERDELHAN de la SELARL Camille de Verdelhan Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
 
François LEPLAT, président de chambre
 
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
 
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
 
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
 
ARRET :
 
— contradictoire
 
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
 
*****
 
EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé du 15 janvier 1989, la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques (ci-après désignée la FNAGP) a donné bail à M. [S] [T], sculpteur, un atelier d’artiste portant sur le numéro 4, situé au rez-de-chaussée dans le Hameau des artistes, [Adresse 1], contre versement d’un loyer mensuel de 1.420 francs.
 
M. [S] [T] a édifié une construction sur un espace commun dédié à tous les artistes, qui lui sert d’abri pour ses oeuvres et sur lequel il a fait installer une porte qui ferme à clé.
 
Par courrier du 15 juin 2017, la FNAGP a demandé aux artistes de bien vouloir « dégager » durant l’été la zone de travail commun de toutes les constructions éphémères, de leurs outils et des oeuvres s’il y en a, de façon à redonner à la collectivité cet espace de travail partagé.
 
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2018, la société FNAGP a informé M. [S] [T] qu’elle allait mandater une entreprise pour le 3 avril, afin de retirer tout le matériel restant et détruire les constructions illégales se trouvant sur la zone de travail partagé du Hameau.
 
M. [S] [T] a répondu, par courrier du 2 avril 2018, qu’il évacuerait ses oeuvres, ayant trouvé un nouveau lieu où implanter son atelier de sculpture, mais qu’il lui fallait un certain délai pour remettre les lieux en l’état.
 
La situation étant restée inchangée, le 1er juin 2018, la FNAGP a alors mis en demeure M. [S] [T] par lettre recommandée avec avis de réception de procéder à l’évacuation de ses oeuvres présentes sur l’espace commun, et de faire procéder à la destruction de la sculpture. Cette mise en demeure est restée sans effet.
 
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2018, la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques a fait assigner M. [S] [T] devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de le voir condamner à procéder à la destruction de sa construction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
 
Parallèlement, la FNAGP a procédé à une mise en demeure extrajudiciaire de M. [S] [T], le 14 février 2019, aux fins de régler à l’amiable le différend qui les oppose, mise en demeure qui n’a pas abouti.
 
Par jugement contradictoire entrepris du 14 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
 
Condamne M. [S] [T] à détruire la construction à usage d’atelier située sur l’espace commun réservé aux artistes, situé Hameau des artistes, [Adresse 1] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de « 50 » par jour de retard passé ce délai ;
 
Dit que l’astreinte courra pendant quatre mois ;
 
A défaut, autorise la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques à faire détruire la construction édifiée sur le terrain commun situé à [Adresse 1], aux frais de M. [S] [T] ;
 
Condamne M. [S] [T] à payer à la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts ;
 
Déboute M. [S] [T] de ses demandes ;
 
Condamne M. [S] [T] à payer à la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
 
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
 
PRÉTENTIONS DES PARTIES
 
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2020 par M. [S] [T] ;
 
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 mai 2020 par lesquelles M. [S] [T], appelant, demande à la cour de :
 
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [S] [T] ;
 
Y faisant droit,
 
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
 
— Condamne M. [S] [T] à détruire la construction à usage d’atelier située sur l’espace commun réservé aux artistes, sise Hameau des artistes, [Adresse 1] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 par jour de retard passé ce délai,
 
— Dit que l’astreinte courra pendant quatre mois,
 
— A défaut, autorise la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques à faire détruire la construction édifiée sur le terrain commun situé [Adresse 1], aux frais de M. [S] [T],
 
— Condamne M. [S] [T] à payer à la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts,
 
— Condamne M. [S] [T] à payer à la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— Condamne M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
 
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
 
Statuant à nouveau :
 
Débouter la Fondation des Artistes de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [S] [T] ;
 
Juger que M. [S] [T] pourra continuer à utiliser l’espace destiné aux sculpteurs, tant qu’il sera locataire de l’atelier ;
 
Constater le manquement du bailleur à assurer une jouissance paisible des locaux loués, conformément à l’article 1719 du code civil ;
 
Et en conséquence :
 
Condamner la Fondation des Artistes verser à M. [S] [T] une somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour le préjudice subi de ce fait ;
 
Condamner la Fondation des Artistes à payer à M. [S] [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamner la Fondation des Artistes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
 
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 août 2020 aux termes desquelles la Fondation des Artistes, anciennement Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, intimée, demande à la cour de :
 
Vu l’article 555 du code civil,
 
Vu les articles 1104 (ancien article 1134) et 1240 du code civil,
 
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
 
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
 
Y ajoutant :
 
Préciser que l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil au titre de l’obligation de destruction de la construction, s’entend bien de 50 euros par jour ;
 
Corriger en ce sens le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
 
En tant que de besoin confirmer la condamnation de M. [S] [T] à la dite astreinte ;
 
Y ajoutant par ailleurs :
 
Condamner M. [S] [T], dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à :
 
— évacuer l’ensemble de ses oeuvres et effets personnels qui seraient présents à l’intérieur de la construction édifiée sur l’espace commun du site du Hameau situé dans le parc de la Maison Nationale des Artistes à [Localité 3] ;
 
— procéder la remise en état de l’espace commun du site du Hameau sur lequel est édifiée la construction litigieuse ;
 
Autoriser la Fondation des Artistes, à défaut pour M. [S] [T] d’avoir procédé, dans le délai de dix jours susvisé, d’une part, à l’évacuation de l’ensemble de ses oeuvres et effets personnels qui seraient présents à l’intérieur de la construction édifiée sur l’espace commun du site du Hameau situé dans le parc de la Maison Nationale des Artistes à [Localité 3] et, d’autre part, à la remise en état dudit espace, à :
 
— procéder elle-même ou faire procéder, aux frais, risques et périls de M. [S] [T], à l’évacuation dans tels lieux qu’il plaira à la Fondation des Artistes, de l’ensemble des oeuvres et effets personnels M. [S] [T] qui seraient présents à l’intérieur de la construction dont la destruction a été ordonnée ;
 
— procéder elle-même ou faire procéder à la remise en état de l’espace commun du site du Hameau situé dans le parc de la Maison Nationale des Artistes à [Localité 3], aux frais de M. [S] [T] ;
 
Condamner M. [S] [T] à verser à la Fondation des Artistes la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son appel abusif ;
 
Condamner M. [S] [T] à verser à la Fondation des Artistes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la destruction de la construction à usage d’atelier
 
Selon l’article 550 du code civil : “Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
 
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.”
 
L’article 555 de ce code ajoute que : “Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
 
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. (…)”
 
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu’il a retenu que le contrat de bail stipule que M. [S] [T] a notamment loué le bien à la condition suivante “6° Il devra se conformer notamment, en ce qui concerne l’usage du parc, l’accès des bâtiments réservés aux pensionnaires et l’utilisation des ateliers, y compris leurs parties communes [,] au règlement intérieur de la Maison Nationale des Artistes et aux consignes que le surveillant sera spécialement chargé de faire respecter” ;
 
Que le règlement intérieur du site du Hameau, dans sa version adoptée le 28 avril 2017 et mise aux débats, prévoit à cet égard, en son article 8, que « l’exercice d’une activité artistique en dehors des ateliers, sur l’emprise des parties communes peut être ponctuellement autorisée, à titre dérogatoire et exclusivement temporaire, notamment pour l’exécution d’une commande » mais que « la construction d’abris éphémères destinés à héberger une activité artistique temporaire à l’extérieur de l’atelier, exercée dans le cadre de l’autorisation prévue ci-dessus, est strictement interdite » ;
 
Que si M. [S] [T] conteste avoir eu communication du règlement intérieur de la Maison Nationale des Artistes, stipulé au bail, il reconnaît en revanche, dans un courrier du 2 mars 2009 adressé à la FNAGP, avoir eu connaissance du « nouveau règlement du Hameau » et bien avoir conscience que « cet atelier annexe ne constitue ni un droit ni un acquis (…) mais bien une tolérance de la part de la Fondation » ;
 
Qu’il résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 23 juillet et le 6 août 2018 que d’une photographie produite par l’appelant en pièce n°17, qu’une extension fermée à clé de l’atelier loué par M. [S] [T] a été construite en dur sur la dalle commune, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas, même si cette structure est « démontable », expliquant dans son courrier précité du 2 mars 2009, avoir construit cet abri, d’une part, suite à la plainte de voisins concernant la poussière de pierre et, d’autre part, suite à la « casse » d’une de ses sculptures qui avait été bousculée par quelqu’un ;
 
Qu’il connaissait ainsi l’absence d’autorisation de la FNAGP d’ériger une telle construction et ne peut donc pas revendiquer la qualité de possesseur de bonne foi de celle-ci, quand bien même elle a été un temps tolérée par la bailleresse, construction dont la destruction doit être ordonnée dans les conditions fixées au dispositif du jugement entrepris, ce que la cour confirme.
 
Sur l’astreinte
 
La Fondation des Artistes demande à la cour de préciser que le montant de l’astreinte est de 50 euros par jour de retard, ce que le tribunal a omis de faire, demande rectification d’erreur matérielle à laquelle la cour fera droit.
 
Sur l’exécution forcée
 
Selon l’article 1221 du code civil : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
 
L’article 1222 de ce code ajoute : “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
 
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
 
Devant la cour, la Fondation des Artistes forme une demande de précision de l’exécution forcée de la décision à intervenir, déjà ordonnée par le tribunal, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.
 
Sur la résistance abusive de M. [S] [T]
 
Dans le corps de ses conclusions, la Fondation des Artistes forme une demande d’indemnité de 500 euros à l’encontre de M. [S] [T] pour sa résistance abusive, laquelle n’est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
 
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est donc pas saisie.
 
Sur le trouble de jouissance
 
L’article 1719 du code civil prévoit que : “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
 
1° De délivrer au preneur la chose louée (…)
 
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
 
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (…)”.
 
Au visa de cet article, M. [S] [T] considère que « le harcèlement et les menaces de voies de fait de la bailleresse (…) ne lui permettent plus de travailler correctement » et réclame une indemnité de 5.000 euros en réparation de son trouble de jouissance.
 
Mais, confirmant de ce chef le jugement entrepris, la cour constate que les moyens avancés par M. [S] [T] au soutien de sa prétention ne sont étayés en aucune manière, la demande de la bailleresse de faire respecter le périmètre du bail, exprimée à plusieurs reprises ne pouvant s’analyser en un harcèlement, étant observé que dès le 2 avril 2018, il l’a informée qu’il évacuerait ses oeuvres, ayant trouvé un nouveau lieu.
 
Sur le caractère abusif de l’appel de M. [S] [T]
 
La Fondation des Artistes forme une demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros à l’encontre de M. [S] [T] considérant son appel abusif, alors qu’il a été condamné pour résistance abusive en première instance et n’a exécuté aucune des dispositions du jugement entrepris.
 
Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.
 
En l’espèce, la Fondation des Artistes ne caractérise pas de la part de M. [S] [T], qui a entendu user du double degré de juridiction pour voir sa cause soumise à l’appréciation de la cour, des agissements constitutifs d’un abus de droit.
 
La Fondation des Artistes verra donc rejetée sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile
 
Il est équitable d’allouer à la Fondation des Artistes une indemnité de procédure de 1.500 euros.
 
PAR CES MOTIFS
 
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
 
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
 
« Condamne M. [S] [T] à détruire la construction à usage d’atelier située sur l’espace commun réservé aux artistes, situé Hameau des artistes, [Adresse 1] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de « 50 » par jour de retard passé ce délai ;”
 
Rectifie son dispositif sur ce point comme suit :
 
« Condamne M. [S] [T] à détruire la construction à usage d’atelier située sur l’espace commun réservé aux artistes, situé Hameau des artistes, [Adresse 1] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;”
 
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de jugement n°20/025 du 14 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Créteil et qu’il devra être notifié comme le jugement modifié,
 
Et y ajoutant,
 
Condamne M. [S] [T], dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt, à :
 
— évacuer l’ensemble de ses oeuvres et effets personnels qui seraient présents à l’intérieur de la construction édifiée sur l’espace commun du site du Hameau situé dans le parc de la Maison Nationale des Artistes à [Localité 3] ;
 
— procéder la remise en état de l’espace commun du site du Hameau sur lequel est édifié la construction litigieuse ;
 
Autorise la Fondation des Artistes, venant aux droits de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, à défaut pour M. [S] [T] d’avoir procédé, dans le délai de dix jours susvisé, d’une part, à l’évacuation de l’ensemble de ses oeuvres et effets personnels qui seraient présents à l’intérieur de la construction édifiée sur l’espace commun du site du Hameau situé dans le parc de la Maison Nationale des Artistes à [Localité 3] et, d’autre part, à la remise en état du dit espace, à :
 
— procéder elle-même ou faire procéder, aux frais, risques et périls de M. [S] [T], à l’évacuation dans tels lieux qu’il plaira à la Fondation des Artistes, de l’ensemble des oeuvres et effets personnels M. [S] [T] qui seraient présents à l’intérieur de la construction dont la destruction a été ordonnée ;
 
— procéder elle-même ou faire procéder à la remise en état de l’espace commun du site du Hameau situé dans le parc de la Maison Nationale des Artistes à [Localité 3], aux frais de M. [S] [T] ;
 
Condamne M. [S] [T] à payer à la Fondation des Artistes, venant aux droits de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne M. [S] [T] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
 
Rejette toutes autres demandes.
 
La Greffière Le Président
 

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