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Nonobstant la délivrance de fiches de paie à un artiste, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Y compris pour les artistes, selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
En la cause, un artiste-magicien, a conclu le 1er octobre 2014, un contrat d’engagement avec la société Wolf productions.
Estimant ne pas avoir été rémunéré durant cette période et invoquant l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud’homale, le 4 septembre 2015, de demandes en paiement d’un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour la période allant d’octobre 2014 à avril 2015 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l’arrêt relève que celui-ci produisait six bulletins de paie, correspondant à cette période, mentionnant le montant du salaire réclamé et acceptés sans réserve.
Il ajoute que l’intéressé, qui a accepté de travailler durant la période, ne justifie pas que le paiement indiqué sur ces pièces n’aurait été que fictif et que l’employeur aurait manqué à son obligation de versement d’une rémunération.
Or, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Pour rappel, aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° A 21-12.136 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.136 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant : 1°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MJ Synergie mandataire judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur de la société Wolf productions, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [M], artiste-magicien, a conclu le 1er octobre 2014, un contrat d’engagement avec la société Wolf productions. 2. Estimant ne pas avoir été rémunéré durant cette période et invoquant l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud’homale, le 4 septembre 2015, de demandes en paiement d’un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des salaires dus pour la période de novembre 2014 à avril 2015 inclus, outre les congés payés afférents, en dommages-intérêts, en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et tendant à obtenir que l’AGS apporte sa garantie, alors « que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu’en énonçant, pour débouter M. [M] de sa demande tendant au paiement du salaire, qu’il ne justifiait pas que le paiement indiqué sur les six bulletins de paie qu’il produisait n’aurait été que fictif et que l’employeur aurait manqué à son obligation de versement d’une rémunération, cependant qu’il appartenait à l’employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l’article 1353 du code civil ensemble l’article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article L. 3243-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 5. Selon le second, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour la période allant d’octobre 2014 à avril 2015 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l’arrêt relève que celui-ci produisait six bulletins de paie, correspondant à cette période, mentionnant le montant du salaire réclamé et acceptés sans réserve. Il ajoute que l’intéressé, qui a accepté de travailler durant la période, ne justifie pas que le paiement indiqué sur ces pièces n’aurait été que fictif et que l’employeur aurait manqué à son obligation de versement d’une rémunération. 7. En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d’appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que M. [M] et la société Wolf productions ont été liés par un contrat de travail à compter du 1er octobre 2014 jusqu’au mois d’avril 2015, l’arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ; Condamne la société MJ Synergie Mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wolf productions, aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Synergie Mandataire judiciaire, ès qualités, à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [N] [M] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande en paiement des sommes de 38 072,02 euros au titre des salaires de novembre 2014 à avril 2015 inclus, 4 441 euros au titre des congés payés afférents, et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, de sa demande de fixation sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Wolf Productions et de celle tendant à obtenir que l’AGS apporte sa garantie, 1° ALORS QUE nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu’en énonçant, pour débouter M. [M] de sa demande tendant au paiement du salaire, qu’il ne justifiait pas que le paiement indiqué sur les six bulletins de paie qu’il produisait n’aurait été que fictif et que l’employeur aurait manqué à son obligation de versement d’une rémunération, cependant qu’il appartenait à l’employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l’article 1353 du code civil ensemble l’article L. 3243-3 du code du travail, 2° ALORS QUE le juge est tenu d’examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu’afin de faire la preuve du bien-fondé de sa demande, M. [M] produisait deux lettres adressées à l’employeur les 20 décembre 2014 et 5 février 2015 demandant le paiement de ses salaires (Prod. n° 7 & 8) et une lettre du gérant datée du 18 février 2015 répondant que la société n’était pas en mesure de pouvoir régler ses salaires (Prod. n° 9), ce dont il résultait que le paiement des salaires était discuté avant même la mise en liquidation judiciaire de la société le 22 avril 2015 ; qu’en omettant d’examiner ces documents de nature à démontrer que l’employeur n’avait pas réglé les salaires dus, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. | |