Traitement de données personnelles au sein de la Douane judiciaire : Décret n° 2022-1542 du 7 décembre 2022

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Traitement de données personnelles au sein de la Douane judiciaire : Décret n° 2022-1542 du 7 décembre 2022
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Décret n° 2022-1542 du 7 décembre 2022 modifiant le décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ)

Publics concernés : agents des douanes et agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire affectés au sein du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l’administration fiscale, magistrats de l’ordre judiciaire.
Objet : modification des dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ) afin de permettre aux agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire d’utiliser ce logiciel lorsqu’ils sont affectés au service d’enquêtes judiciaires des finances.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise, d’une part, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, affectés au service d’enquêtes judiciaires des finances, à utiliser le logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire, il précise et élargit d’autre part, les finalités du logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire.
Références : le décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ), dans sa rédaction résultant du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28-1 et 28-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ) ;
Vu le décret n° 2019-460 du 16 mai 2019 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service d’enquêtes judiciaires des finances » ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 3 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1
    L’article 1er du décret du 10 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° De permettre aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires affectés au service d’enquêtes judiciaires des finances d’assurer la clarté et l’homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires qu’ils mettent en œuvre en vertu des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
    « 2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur exploitation et de leur transmission à l’autorité judiciaire compétente. » ;
    2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° D’élaborer des statistiques en vue de suivre l’activité des services. » ;
    3° Au quatrième alinéa, la référence au I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacée par une référence au I de l’article 6 de la même loi.Liens relatifs 
  • Article 2
    L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
    1° Après le mot : « conservées », sont insérés les mots : « en base active » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « A compter de la date de la transmission de l’ensemble de la procédure à l’autorité judiciaire, ces données et informations sont conservées cinq ans en base d’archivage intermédiaire, uniquement accessibles au directeur du service, à ses adjoints et aux agents du secrétariat judiciaire, afin de permettre le suivi de la procédure. »
  • Article 3
    L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la douane », sont ajoutés les mots : « et de l’administration fiscale » ;
    2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « – les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés au service d’enquêtes judiciaires des finances, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droit indirects ou par le directeur général des finances publiques. »
  • Article 4
    L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. – Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d’effacement des données et informations du traitement font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date, l’heure et la nature de l’opération. Ces informations sont conservées trois ans. »
  • Article 5
    L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 6. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement prévu par le présent décret.
    « Conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l’accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
    « Les personnes concernées sont informées que les données recueillies à l’occasion de la procédure peuvent donner lieu à un enregistrement dans le traitement prévu par le présent décret par une information diffusée sur les sites internet de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques. »
  • Article 6
    Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
  • Article 7
    Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 décembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


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