Déclaration des revenus d’artiste : le rôle des agents d’artistes
Déclaration des revenus d’artiste : le rôle des agents d’artistes
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Droit de contrôle auprès des agents d’artistes

L’administration fiscale est en droit d’exercer son  droit de communication auprès des agents d’artistes pour vérifier les revenus perçus et non déclarés par leurs artistes.

En l’occurrence, la réponse aux observations du contribuable artiste indique que l’administration a exercé le droit de communication auprès de l’agence Thélen afin d’obtenir « pour certains spectacles, le détail du cachet de l’artiste, des frais et impositions retenus par des tiers, copie des factures adressées par ses soins ».

Il a également cité les documents ainsi obtenus qu’il utilisait pour confirmer les rectifications contestées, à savoir quatre factures annexées à la réponse aux observations du contribuable.

S’il est constant que l’administration, dans son courrier, a également demandé à l’agence Thélen de produire le « contrat signé avec l’artiste », ce que la réponse aux observations du contribuable ne mentionne pas, ce contrat, à supposer qu’il ait été produit en réponse à l’exercice du droit de communication, n’a pas été utilisé par le vérificateur pour confirmer les rectifications contestées.

Redressement fiscal confirmé

Si l’artiste soutient que l’administration ne pouvait pas remettre en cause la déduction des retenues à la source payées à l’étranger qu’il avait opérée dans ses déclarations des rémunérations de certains concerts donnés à l’étranger, il se borne, sans même expliciter la portée précise de sa contestation, à faire référence à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles rendu en matière d’impôt sur les sociétés, dont la solution n’est pas transposable en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Paiement de l’impôt à l’étranger

L’artiste soutient enfin (sans succès) qu’il doit bénéficier du paragraphe 170 de l’instruction du 28 juillet 2016 publiée sous la référence BOI-INT-CVB-DNK pour pouvoir imputer l’impôt effectivement acquitté au Danemark sur l’impôt dû en France au titre des concerts donnés au Danemark. Il n’a toutefois produit aucune justification du montant des impôts acquittés dans ce pays, comme le lui oppose le ministre dans son second mémoire en défense, auquel il n’a pas répliqué sur ce point.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Cour administrative d’appel de Paris
29 août 2022, n° 21PA01076
 
Vu la procédure suivante :
 
Procédure contentieuse antérieure :
 
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
 
Par un jugement n° 1913205/2-3 du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts, dont ont été assortis les droits supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus des années 2013 et 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
 
Procédure devant la Cour :
 
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2021, le 13 octobre 2021, le 17 janvier 2022, le 28 février 2022 et le 12 mai 2022, M. B, représenté par Me Gryner, demande à la Cour :
 
1°) d’annuler le jugement n° 1913205/2-3 du 21 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
 
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;
 
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 15 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
— le code de justice administrative.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
 
Sur la régularité du jugement attaqué :
 
2. A la suite d’un contrôle sur pièces et à l’issue d’une procédure contradictoire d’imposition, l’administration a assujetti M. B à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, mises en recouvrement le 30 septembre 2017. Par une décision du 9 mai 2019, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a refusé d’accueillir les contestations du contribuable portant sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé de l’imposition formulées dans sa réclamation du 13 novembre 2017 mais a fait droit à la demande qu’y avait exprimée le contribuable en vue d’une détermination de ses bénéfices imposables selon les modalités prévues à l’article 100 bis du code général des impôts. La nouvelle liquidation des impositions dues par le contribuable au titre de l’année 2014 à laquelle a procédé le directeur a entraîné un dégrèvement de 110 735 euros en droits et de 19 498 euros en majorations, dont les modalités de calcul sont explicitées dans les deux dernières pages de la décision du directeur. Dans son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Paris M. B a déclaré que le « quantum du litige » portait sur l’intégralité des rappels mis en recouvrement et qu’il convenait de tenir compte de l’admission partielle de sa réclamation au regard de l’application de l’article 100 bis du code général des impôts. Si son mémoire en réplique fait valoir que les dégrèvements obtenus « ne ressortent pas clairement des tableaux figurant en annexe » et « qu’aucune conséquence financière n’est communiquée, de sorte que le contribuable ne peut s’assurer de la fiabilité des calculs », ces mentions ne constituent pas des moyens opérants pour contester les impositions seules en litige en première instance, auxquels les premiers juges auraient dû répondre à peine d’irrégularité de leur décision.
 
Sur le fond du litige :
 
3. L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
 
4. La proposition de rectification datée du 12 juillet 2016 fait apparaître que le contribuable, dans le cadre du contrôle sur pièces et pour justifier le montant des rémunérations déclarées au titre des concerts qu’il a donnés, a produit un tableau retraçant les factures correspondant aux concerts donnés à l’étranger et les factures émises par l’agence Thélen. Le vérificateur, après avoir analysés ces pièces et les avoir rapprochées des déclarations du contribuable, a estimé, d’une part, que les rémunérations de 5 concerts en 2013 et de 6 concerts en 2014 n’avaient pas été déclarées en 2013 et que celles de 5 concerts en 2013 et de 22 concerts en 2014 avaient été insuffisamment déclarées. La rectification notifiée au contribuable à ce titre n’est fondée sur aucun document obtenu de tiers. Le vérificateur, s’agissant des autres rectifications notifiées au contribuable, a exploité les contrats produits par ce dernier et les pièces justificatives des charges qu’il avait déduites de ses rémunérations, sans davantage se fonder sur aucun document obtenu de tiers.
 
5. La réponse aux observations du contribuable datée du 20 février 2017 indique au contribuable que l’administration a exercé le droit de communication auprès de l’agence Thélen afin d’obtenir « pour certains spectacles, le détail du cachet de l’artiste, des frais et impositions retenus par des tiers, copie des factures adressées par ses soins ». Il a également cité les documents ainsi obtenus qu’il utilisait pour confirmer les rectifications contestées, à savoir quatre factures annexées à la réponse aux observations du contribuable. S’il est constant que l’administration, dans son courrier daté du 5 octobre 2016, a également demandé à l’agence Thélen de produire le « contrat signé avec M. A B », ce que la réponse aux observation du contribuable ne mentionne pas, ce contrat, à supposer qu’il ait été produit en réponse à l’exercice du droit de communication, n’a pas été utilisé par le vérificateur pour confirmer les rectifications contestées.
 
6. Il suit de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
 
7. Si M. B soutient que l’administration ne pouvait pas remettre en cause la déduction des retenues à la source payées à l’étranger qu’il avait opérée dans ses déclarations des rémunérations de certains concerts donnés à l’étranger, il se borne, sans même expliciter la portée précise de sa contestation, à faire référence à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles rendu en matière d’impôt sur les sociétés, dont la solution n’est pas transposable en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques.
 
8. M. B soutient enfin qu’il doit bénéficier du paragraphe 170 de l’instruction du 28 juillet 2016 publiée sous la référence BOI-INT-CVB-DNK pour pouvoir imputer l’impôt effectivement acquitté au Danemark sur l’impôt dû en France au titre des concerts donnés au Danemark. Il n’a toutefois produit aucune justification du montant des impôts acquittés dans ce pays, comme le lui oppose le ministre dans son second mémoire en défense, auquel il n’a pas répliqué sur ce point.
 
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
 
ORDONNE :
 
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – SCAD).
 
Fait à Paris, le 29 août 2022.
 
Le président,
 
Claude JARDIN
 
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 

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