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La destruction d’une œuvre créé par son mari (artiste amateur) par une épouse, donne lieu à préjudice indemnisable.
Reprochant à son ex épouse, alors qu’elle résidait seule au domicile conjugal, d’avoir recouvert de couches de peintures trois fresques murales qu’il avait réalisées en sa qualité d’artiste amateur sur un des murs du salon, le mari lésé l’a mise en demeure de lui verser en réparation une somme de 50 000 euros.
Si la fresque peinte présente une inspiration non dissimulée envers des artistes bien connus, celles-ci présentent cependant des caractéristiques propres. La représentation de la famille effectuée est indiscutable et elle correspond au point de vue de son auteur.
Or, cette représentation, en ce qu’elle s’opère non pas à partir de trois oeuvres, mais d’une seule en trois tableaux imitant trois oeuvres bien connues mais spécifiques, ne peut être considérée que comme originale.
Il s’agit effectivement d’une représentation personnalisée de la famille des parties qui n’appartient qu’à son auteur, lequel a d’ailleurs, pour correspondre à son ressenti personnel, modifié des éléments de décors et même l’orientation du tableau de droite afin d’obtenir un ensemble cohérent.
Il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur la qualité artistique d’une fresque, voire du talent de l’auteur dans la réalisation, celui-ci ayant voulu représenter sa vision de sa propre famille lors de sa création. Il ne peut donc s’agir que d’une oeuvre originale de ce seul fait.
Il a donc existé une faute à ce titre de la part de l’épouse qui se devait de recueillir l’accord de son ex-conjoint lors du recouvrement de la fresque.
Le mari a pu se prévaloir de la perte de son oeuvre au titre de son droit moral, n’ayant jamais acquiescé à sa destruction, prérogative qui lui est entièrement personnelle et ne relevant en aucun cas de la communauté ayant existé entre les époux, ou de son partage.
A ce titre, son préjudice a été évalué à la somme de 500 €.
Pour rappel, l’article L121-9 du code de la propriété intellectuelle mentionne que ‘Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis.
Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires.
En matière d’originalité, l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ‘L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique.
Les dispositions des articles L.121-7-1 et L.131-3-1 à L.131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique’.
L’article L.112-1 qui suit au sein du même code précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il est constant qu’en application de ces articles l’originalité d’une oeuvre, appréciée souverainement par les juges du fond, s’entend comme le reflet de la personnalité de son créateur l’ayant marquée de son empreinte personnelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2022 N° RG 19/06752 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMB7 [Z] [G] c/ [R] [Y] divorcée [G] Nature de la décision : AU FOND Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 (RG : 17/01808) rectifié par jugement rendu le 10 décembre 2019 (RG : 19/10927) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1), suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2019 APPELANT : [Z] [G] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Camille FONTAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Isabelle GUIBAUD-REY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : [R] [Y] divorcée [G] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Thomas PERINET de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thomas EYBERT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : — contradictoire — prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [G] et Mme [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 à [Localité 8] (40), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont nées deux enfants, [D] et [J]. Dans le cadre de leur procédure de divorce, avant le jugement au fond rendu par le juge aux affaires familiales de Toulouse (31/10/2016), l’ordonnance de non conciliation du 28 novembre 2014 avait attribué à Mme [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Reprochant à son ex épouse, alors qu’elle résidait seule au domicile conjugal, d’avoir recouvert de couches de peintures trois fresques murales qu’il avait réalisées en sa qualité d’artiste amateur sur un des murs de la salle a manger, M. [G] l’a mise en demeure le 13 décembre 2016 de lui verser en réparation une somme de 50 000 euros. Mme [Y] refusant de souscrire à la demande de son ex mari, celui-ci l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par exploit d’huissier en date du 27 janvier 2017. Par jugement en date du 12 novembre 2019 rectifié le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : — Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, — Condamné M. [G] à verser à Mme [Y] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; — Condamné M. [G] aux dépens ; — Dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire dudit jugement. M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2019. Par conclusions déposées le 3 mai 2022, M. [G] demande à la cour de : — Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 novembre 2019 en ce qu’il a jugé que les fresques réalisées par ses soins étaient une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du code la propriété intellectuelle ; — Réformer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, — Dire et juger que Mme [Y] a porté atteinte à son droit d’auteur ; — Dire et juger que Mme [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité ; — Dire et juger que cette atteinte lui cause un préjudice ; — Condamner Mme [Y] à payer à M. [G] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et de son droit moral ; — Se déclarer incompétent pour trancher toute question relative au partage de biens appartenant à la communauté ayant existé entre M. [G] et Mme [Y] ; — Déclarer la prétention de Mme [Y] de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive irrecevable comme tardive ; — Condamner Mme [Y] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — La condamner aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure dont distraction au profit de Maître Camille FONTAN. Par conclusions déposées le 9 novembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de : — Constater, A titre principal : — Que la fresque litigieuse ne correspond pas à une oeuvre de l’esprit susceptible de bénéficier de la protection du droit d’auteur en raison de son manque d’originalité. A titre subsidiaire : * Que M. [G] a acquiescé au recouvrement de ses fresques, et qu’il ne peut donc solliciter aucune réparation à ce titre ; * Que le recouvrement de la fresque par Mme [Y] était justifié par le respect de son intimité et l’exercice proportionné de son droit de propriété, et qu’aucune faute n’a donc été commise ; * Que le recouvrement de la fresque ne peut s’analyser en une destruction, et qu’en conséquence, il n’existe aucun préjudice pour l’appelant. — Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle rejette l’intégralité des demandes de M. [G] et le condamne à indemniser Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire : — Considérer que M. [G] savait que ses fresques avaient été recouvertes avant la signature de l’acte de liquidation/partage de la communauté, et que les droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre étaient entrés en communauté ; — Rejeter l’intégralité des demandes de M. [G] relatives aux aspects, patrimoniaux de la fresque, qui auraient dû être évoqués à l’époque du partage. En tout état de cause : — Condamner M. [G] à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. — Par application de l’article 700 du code de procédure civile, en au regard des nouveaux frais engagés par Mme [Y] en cause d’appel, condamner M. [G] à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2022 L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur le caractère original des fresques objets du présent litige. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ‘L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique. Les dispositions des articles L.121-7-1 et L.131-3-1 à L.131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique’. L’article L.112-1 qui suit au sein du même code précise que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il est constant qu’en application de ces articles l’originalité d’une oeuvre, appréciée souverainement par les juges du fond, s’entend comme le reflet de la personnalité de son créateur l’ayant marquée de son empreinte personnelle. Mme [Y] reproche à la décision attaquée de ne pas avoir retenu l’absence d’originalité des peintures murales litigieuses, s’agissant de quasi copies d’oeuvres antérieuree. Elle rappelle à ce propos que la peinture gauche de la fresque reproduit pratiquement à l’identique une affiche publicitaire d’Alfons MUCHA pour le champagne MOET et CHANDON, seul le visage du modèle ayant été remplacé selon elle par celui d’une de leurs deux filles. Ainsi, il y aurait reprise de divers éléments caractéristiques de cette oeuvre art déco. En ce qui concerne la peinture centrale, elle indique que celle-ci la représente avec son ex-mari, est une copie d’une peinture de Jan PREISLER, dans laquelle le couple est identique à l’original, seuls les visages ayant été modifiés. Enfin, la dernière peinture reprend une nouvelle fois une affiche d’Alfons MUCHA, laquelle représente une femme présentant des gâteaux de la marque LEFEVRE-UTILE avec les mêmes éléments de références, sans apporter selon elle la moindre nouveauté, quand bien même là encore le visage a été modifié. Il n’existe pas à ses yeux d’apport créatif par rapport aux oeuvres originales qui ne sont que copiées, sans que la personnalité de l’auteur ne ressorte. Elle s’oppose à ce que le seul apport lié aux visages des membres de la famille ou de la modification de quelques détails soient suffisants pour faire bénéficier ces peintures du régime du droit d’auteur. Elle avance que la qualité d’artiste de l’appelant n’était pas établie lors de la réalisation de la fresque, n’étant à l’heure actuelle qu’un copiste. *** En l’espèce, la cour se doit de relever que si la fresque peinte par M. [G] présente une inspiration non dissimulée envers des artistes bien connus, celles-ci présentent cependant des caractéristiques propres. Tout d’abord, il doit être souligné que la représentation de la famille effectuée est indiscutable et elle correspond au point de vue de son auteur, ce qui est même admis par Mme [Y], qui ne remet pas en cause ce point. Or, cette représentation, en ce qu’elle s’opère non pas à partir de trois oeuvres, mais d’une seule en trois tableaux imitant trois oeuvres bien connues mais spécifiques, ne peut être considérée que comme originale. Il s’agit effectivement d’une représentation personnalisée de la famille des parties qui n’appartient qu’à son auteur, lequel a d’ailleurs, pour correspondre à son ressenti personnel, modifié des éléments de décors et même l’orientation du tableau de droite afin d’obtenir un ensemble cohérent. Dès lors, s’il n’appartient pas à la présente cour de se prononcer sur la qualité artistique de cette fresque, voire du talent de l’auteur dans la réalisation, il sera néanmoins constaté que celle-ci veut représenter sa vision de sa propre famille lors de sa création. Il ne peut donc s’agir que d’une oeuvre originale de ce seul fait. C’est pourquoi ce moyen ne pourra qu’être rejeté et la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux sur ce point confirmée. II Sur l’indemnisation de la destruction de la fresque objet du litige. L’article 9 du code de procédure civile dispose ‘Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’. Il résulte de l’article 1240 du code civil que ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer’. L’article L121-9 du code de la propriété intellectuelle mentionne que ‘Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958. Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article’. M. [G] constate que la destruction de la fresque objet du présent litige relève du seul fait de Mme [Y], qui ne l’a pas informé de cet agissement et a tout fait pour le dissimuler. Il dit avoir été privé des droits de reproduction de son oeuvre, faute de pouvoir la reproduire sur un autre support. Il précise que s’il avait réalisé quelques photographies, celles-ci ne permettent pas une reproduction de qualité. Il avance que les fresques auraient pu être couvertes sans être abîmées, mais que ce n’était pas le but de son ex-épouse, laquelle avait les connaissances techniques nécessaires pour connaître la portée de son geste. Il soutient ne pas avoir donné son accord à cette destruction, disant être en désaccord avec les avis des agences et avoir refusé la disparition ainsi sollicitée. Il observe que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de son accord, ayant découvert fortuitement plusieurs mois plus tard le recouvrement définitif de son oeuvre. Il nie tout accord tacite de sa part, notamment en ce qu’il n’avait pas connaissance du recouvrement de la fresque en mars 2015, contrairement à ce qu’allèguent les attestations de l’intimée. Il remet en cause les interprétations tirées de ces écrits, son accord ne pouvant intervenir qu’avant la destruction, survenue selon lui fin 2014. Il ajoute avoir évité de rencontrer les témoins précités, alors qu’ils se trouvaient dans la pièce où se situait la peinture objet du litige, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas constaté sa destruction à l’époque. Il admet que l’agent immobilier était partagé sur la présence de son oeuvre, mais qu’il n’avait pas été informé de la demande de dépersonnalisation de la maison par celui-ci, faute d’écrit en ce sens, outre qu’il avait déjà quitté les lieux. Il remarque que les autres oeuvres dans la maison sont restées en place, que la maison a été vendue dans un délai assez court, et que cet élément n’était pas gênant en présence d’autres décorations. Il se prévaut du fait que les sculptures ont au contraire été appréciées des acquéreurs et que l’estimation de l’agence immobilière en la matière n’est pas probante. De même, il affirme que Mme [Y] s’est opposée à ce que la fresque en cause apparaisse dans l’acte de vente, celle-ci ayant déjà disparu, afin d’éviter un retour sur les concessions effectuées dans le cadre du divorce. Il dit que si Madame [Y] considère que la fresque posait difficulté pour son droit à l’image et à son intimité, c’est que sa représentation lui ressemble et que la peinture centrale n’est pas une simple copie. Mieux, celle-ci ne s’était jamais ouverte à lui de cette difficulté selon ses dires, alors qu’il aurait pu modifier cette image. Il remarque que la fresque avait été réalisée avec son accord, était visible du plus grand nombre et donc que son ex-femme lui avait cédé son image lors de la création de son oeuvre. Il avance que seul l’auteur d’une oeuvre dispose d’un droit de propriété sur cette dernière, que le propriétaire du support n’a aucun droit sur l’oeuvre, donc que son épouse, même détenant la moitié indivise de l’habitation n’avait aucun droit sur la fresque. Il s’agit en outre selon lui d’un déni de son droit moral , ce qui engage la responsabilité de l’intimée. Il se prévaut du fait de son attachement à cette oeuvre qu’il voyait tous les jours, représentant en outre symboliquement sa famille à ses yeux. Il argue du préjudice spécifique lié à cette circonstance. Il met en avant non seulement la perte de possibilité d’exploiter son oeuvre à hauteur de 30.000 €, et de son droit moral, à hauteur de 20.000 €. Il doit être remarqué que la décision attaquée déduit des agissements de Monsieur [G] une adhésion à la destruction de la fresque objet du litige. Néanmoins, il ne ressort explicitement d’aucune pièce un tel accord. En effet, si cet appelant a sans conteste signé l’acte de vente de la maison du couple où avait été peinte l’oeuvre en cause, il ne ressort d’aucun élément qu’il ait été avisé au préalable de la destruction de cette décoration. Il importe peu que cet élément n’apparaisse pas lors du descriptif de la cession de la maison, puisqu’il n’existe aucune obligation pour le notaire instrumentaire, en l’absence de déclaration du cédant, de la prendre en compte. En outre, le simple mail de l’agent immobilier sur ce point (pièce 13 de l’intimée) ayant conseillé de repeindre la fresque murale en cause pour faciliter la projection des futurs acheteurs n’établit pas l’accord de Monsieur [G]. De même, lors des visites en mars 2015 par Monsieur [G] des lieux finalement vendus, l’ensemble des témoins (pièces 16 à 19 de l’intimée) disent que l’intéressé a pu constater la disparition de la fresque en venant dans la pièce concernée. Toutefois, ceux-ci n’établissent pas de manière certaine les circonstances de cette venue, notamment que l’absence de fresque ait été constatée, ni la réaction de l’intéressé qui n’a pu qu’être marquée au vu de l’étendue de l’oeuvre qui existait auparavant. Mieux, le fait que M. [G] ait constaté alors la destruction effectuée, soit a posteriori, sans contestation immédiate de sa part, n’induit pas une acceptation tacite. Cet argument ne saurait donc être retenu. Quant à la question de l’image et de l’intimité de Mme [Y], il sera relevé que celle-ci ne conteste pas avoir posé pour l’oeuvre, ce qui ressort d’ailleurs des croquis communiqués et qu’elle a donc explicitement consenti à un tel usage à l’occasion de la fresque litigieuse. Elle ne saurait revenir sur cet accord donné définitivement. En outre, il n’est pas établi que l’exploitation de l’oeuvre envisagée puisse porter atteinte à son image, d’autant que celle-ci était réservée au cercle privé, rien ne venant à l’encontre de cet élément, ce qui ne pouvait atteindre sa dignité. Il a donc existé une faute à ce titre de la part de Mme [Y] qui se devait de recueillir l’accord de son ex-conjoint lors du recouvrement de la fresque. La responsabilité de la partie intimée étant avérée, la décision du premier juge sera infirmée sur ce point. Sur l’évaluation du préjudice subi, il doit être remarqué que M. [G] ne saurait se plaindre de la moindre perte à titre patrimonial. En effet, en cédant sa maison, il savait expressément perdre son droit de représentation quant à l’oeuvre concernée, puisque les acquéreurs n’avaient aucune obligation de lui permettre à nouveau l’accès à sa fresque. De même, faute d’avoir un tel accès et en l’absence de support exploitable relatif à cette oeuvre, il ne saurait se plaindre de la perte d’un droit de reproduction, ce dernier n’existant plus non du fait de Mme [Y], mais de sa propre carence. L’appelant avait en effet tout loisir d’effectuer une copie de son oeuvre avant son départ, les attestations précitées montrant que son ex-épouse ne s’est pas opposée à ce que l’intéressé accède aux lieux, donc à ce qu’il puisse effectuer tous les relevés ou photographies qu’il aurait pu souhaiter. D’ailleurs, il est à souligner que si l’intéressé se plaint de ne plus pouvoir réaliser de copie de qualité de son oeuvre perdue, il n’a pour sa part rien fait en temps utile alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il en perdait non seulement l’accès, mais également, en conséquence, la possibilité de la reproduire. En revanche, il est exact que l’appelant peut se prévaloir de la perte de son oeuvre au titre de son droit moral, n’ayant jamais acquiescé à sa destruction, prérogative qui lui est entièrement personnelle et ne relevant en aucun cas de la communauté ayant existé entre les époux, ou de son partage. A ce titre, son préjudice, du fait des circonstances de faits rappelées ci-avant, sera justement évalué à la somme de 500 €. III Sur la demande de condamnation de M. [G] pour procédure abusive. Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil précités. Il apparaît au vu des éléments retenus ci-avant que s’il ne peut être que très partiellement fait droit aux prétentions de M. [G], il ne saurait en revanche être considéré que son action est fautive, puisque fondée. Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts faite par l’intimée pour procédure abusive sera rejetée. IV Sur les demandes connexes. Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Madame [Y], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Camille FONTAN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande que Madame [Y] soit condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu’il a déclaré les fresques réalisées par Monsieur [G] comme régies par les articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle; INFIRME pour le surplus cette même décision ; Statuant à nouveau CONDAMNE Madame [Y] à payer à Monsieur [G] la somme de 500 € au titre du préjudice causé à son seul droit moral ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [Y] à payer à Monsieur [G] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Camille FONTAN, avocat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président | |