Your cart is currently empty!
Les MVNO sont des opérateurs de communication électronique comme les autres, la prescription d’une année de leur facture leur est donc opposable par leurs clients.
La SAS Société Commerciale de Télécommunication figure sur la liste, émanant de l’Arcep, des « MVNO », lesquels, définis comme des opérateurs qui ne disposent pas de leur propre réseau radio, n’en sont pas moins des opérateurs à part entière.
L’argumentation du MVNO, selon laquelle ledit article L34-2 n’indique pas que les modalités interrompant la prescription doivent se faire par voie d’assignation, ne saurait davantage être retenue.
En effet, dès lors que le texte spécial, certes d’interprétation stricte, ne prévoit aucune modalité particulière, les dispositions de droit commun ont vocation à s’appliquer, soit en l’occurrence celles du code civil en ses articles 2240 et suivants.
Et, étant constaté que l’opérateur n’invoque pas même un quelconque acte interruptif de prescription, il apparaît que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue en l’espèce une demande en justice au sens de l’article 2241 du code précité.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, en ce qui concerne les factures de téléphonie mobile impayées, dont la dernière est à échéance du 15 janvier 2017, et celles d’installation impayées, dont la dernière est à échéance du 15 décembre 2016, la prescription annale de l’action en paiement est acquise.
Pour rappel, aux termes de l’article L34-2 du code des postes et communications électroniques : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité ».
Et, selon l’article L33-1 dans sa version alors en vigueur, «L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/284 Rôle N° RG 19/15136 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6FL SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT C/ Société ASSISTANCE VENTE EQUIPEMENT CREATION – A.V.E.C Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 12 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000029. APPELANTE SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL ASSISTANCE VENTE EQUIPEMENT CREATION – A.V.E.C, prise en la peronne de ses représentants légaux, Mr [T] [K] et Mr [B] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Magali GIORDANO-DEVEZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SARL Assistance Vente Équipement Création (AVEC) a, pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT Télécom) trois contrats, l’un de prestations « installation/accès web », les autres de services, respectivement « téléphonie fixe » et « téléphonie mobile ». Des procès-verbaux d’installation ont été signés les 5 et 22 juin 2015. Se plaignant de l’inexécution de certaines clauses du contrat, la SARL Assistance Vente Équipement Création, par courrier recommandé du 31 août 2015, a mis en demeure la SAS Société Commerciale de Télécommunication de faire le nécessaire, lui précisant par ailleurs avoir donné l’ordre à sa banque de rejeter tous les avis de paiement à son nom, puis, par courrier recommandé du 20 octobre 2015, lui a indiqué vouloir mettre fin à ce contrat. Par lettres recommandées des 27 novembre et 21 décembre 2015, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a mis en demeure la SARL Assistance Vente Équipement Création de régler ses factures. De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties. Par deux courriers du 1er décembre 2016, la SAS Société Commerciale de Télécommunication, en réponse à sa demande formulée selon lettre reçue le 20 novembre 2016, a indiqué à la SARL Assistance Vente Équipement Création avoir enregistré la résiliation des services de téléphonie et l’a notamment informée de ce qu’elle restait redevable d’une indemnité de 11.825,94 euros HT au titre de la résiliation anticipée du service de téléphonie fixe et de 9.225 euros HT pour la téléphonie mobile. Selon courrier recommandé du 27 novembre 2017, elle a mis en demeure la SARL AVEC de lui régler la somme de 29.894,46 euros TTC. Saisi d’une requête présentée par la SAS Société Commerciale de Télécommunication, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a, par ordonnance du 19 novembre 2018, enjoint à la SARL AVEC de lui payer ladite somme en principal. La SARL Assistance Vente Équipement Création a formé opposition selon courrier recommandé du 11 décembre 2018. Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a : — dit recevable en la forme l’opposition faite par la SARL Assistance Vente Équipement Création, statuant à nouveau sur le fond : — constaté la prescription de l’action engagée par la SAS Société Commerciale de Télécommunication à l’encontre de la SARL Assistance Vente Équipement Création, et l’a déclarée irrecevable, — condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer la somme de 1.500 euros à la SARL Assistance Vente Équipement Création au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement, — condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication en tous les dépens. Suivant déclaration du 30 septembre 2019, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 9 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de : — réformer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 12 septembre 2019 en ce qu’il : — a constaté la prescription de l’action engagée par elle à l’encontre de la SARL Assistance Vente Équipement Création, et l’a déclarée irrecevable, — en conséquence l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, — l’a condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SARL Assistance Vente Équipement Création au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — l’a condamnée en tous les dépens, en conséquence, — débouter la société Assistance Vente Équipement Création de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, — condamner la société Assistance Vente Équipement Création à lui payer la somme de 3.381,13 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, — condamner la société Assistance Vente Équipement Création à lui payer la somme de 1.252,20 euros TTC au titre des factures de location/maintenance impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, — condamner la société Assistance Vente Équipement Création à lui payer la somme de 14.191,13 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, — condamner la société Assistance Vente Équipement Création à lui payer la somme de 11.070 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, — condamner la société Assistance Vente Équipement Création au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, — la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Martine Guerini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Assistance Vente Équipement Création demande à la cour de : in limine litis, — confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 12 septembre 2019 en ce qu’il a constaté la prescription de l’action engagée par la Société Commerciale de Télécommunication à son encontre, — et déclarer la Société Commerciale de Télécommunication irrecevable en son action, — à titre subsidiaire, si le jugement du tribunal de commerce n’était pas confirmé en son entier, déclarer SCT Télécom irrecevable en son action au titre des factures de téléphonie mobile (3.381,13 euros TTC) et des factures de location/maintenance (1.252,20 euros TTC ), sur le fond, — débouter la Société Commerciale de Télécommunication de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre reconventionnel, et principal, — prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la Société Commerciale de Télécommunication, — condamner la Société Commerciale de Télécommunication à lui rembourser la somme de 6.671,95 euros TTC payée au titre du contrat annulé, à titre subsidiaire, — prononcer la résolution du contrat aux torts de la Société Commerciale de Télécommunication sans indemnité ou déclarer bien fondée sa résiliation par elle aux torts de la Société Commerciale de Télécommunication sans indemnité, — condamner la Société Commerciale de Télécommunication à lui rembourser la somme de 6.671,95 euros TTC au titre du contrat résolu, à titre infiniment subsidiaire, si la résolution du contrat ne devait pas être retenue, — débouter la Société Commerciale de Télécommunication de sa demande d’indemnité de résiliation au titre de la téléphonie fixe, — débouter la Société Commerciale de Télécommunication de sa demande d’indemnité de résiliation au titre de la téléphonie mobile ou la fixer au plus à 490 euros, en tout état de cause, — condamner la Société Commerciale de Télécommunication au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, — condamner la Société Commerciale de Télécommunication au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — la condamner aux entiers dépens en première instance et en cause d’appel distraits au profit de Me Magali Giordano-Deveze. MOTIFS Sur la prescription : L’appelante fait valoir que la SARL Assistance Vente Équipement Création tente d’échapper à ses obligations en soutenant, à tort, que l’action qu’elle a introduite est prescrite. Elle soutient qu’en effet, les dispositions de l’article L34-2 du code des postes et communications électroniques que l’intimée croit pouvoir invoquer ne lui sont pas applicables, que, s’agissant d’un texte spécial, il est d’interprétation stricte, qu’il n’est en rien démontré qu’elle entrerait dans une catégorie des opérateurs visés à l’article L33-1 et que cette prescription lui serait applicable, qu’elle est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. La SAS Société Commerciale de Télécommunication ajoute que, en tout état de cause, son champ d’application ayant été encadré par le législateur, l’article L34-2 alinéa 2 du code précité vise uniquement et expressément « les prestations de communications électroniques », que, de ce fait, la prescription qu’il prévoit ne saurait s’appliquer à une indemnité de résiliation qui ne correspond en rien à de telles prestations. L’intimée réplique qu’elle est bien fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription au visa de l’article L34-2 du code des postes et communications électroniques. Elle expose que les factures dont l’appelante demande le règlement présentent pour la plus ancienne une date d’échéance au 15 septembre 2015 et pour la plus récente au 15 février 2017, que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2018 a été signifiée le 4 décembre 2018, que les sommes dont il est sollicité le règlement sont donc prescrites puisque plus d’une année s’est écoulée entre les factures réclamées et la signification, seul acte interruptif de la prescription. La SARL Assistance Vente Équipement Création fait valoir que l’appartenance de la SAS Société Commerciale de Télécommunication à la catégorie des opérateurs visée est avérée par la déclaration qu’elle en a faite à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), que l’appelante ne peut nier sa qualité « d’opérateur télécom » qu’elle vante d’ailleurs sur son site internet, que ses allégations selon lesquelles cette prescription ne serait pas applicable à l’indemnité de résiliation ne sont pas davantage fondées, qu’en effet, cette indemnité doit être, en l’espèce, considérée comme la « contrepartie d’une prestation de services rendue à celui qui la verse », que l’article visé, d’interprétation stricte, ne précise pas que les prestations tombant sous le coup de la prescription sont exclusivement celles qui ont été exécutées, que doivent donc être prises en compte toutes les prestations facturées, y compris celles qui ne sont pas exécutées mais qui sont contractuellement dues. Sur ce, aux termes de l’article L34-2 du code des postes et communications électroniques : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité ». Et, selon l’article L33-1 dans sa version alors en vigueur, «L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. » Or, des documents versés aux débats par l’intimée, il résulte que la SAS Société Commerciale de Télécommunication figure effectivement sur la liste, émanant de l’Arcep, des « MVNO », lesquels, définis comme des opérateurs qui ne disposent pas de leur propre réseau radio, n’en sont pas moins des opérateurs à part entière. L’appelante n’est donc pas fondée à prétendre ne pas relever des dispositions du texte précité. Son argumentation, selon laquelle ledit article L34-2 n’indique pas que les modalités interrompant la prescription doivent se faire par voie d’assignation, ne saurait davantage être retenue. En effet, comme le fait justement valoir la SARL Assistance Vente Équipement Création, dès lors que le texte spécial, certes d’interprétation stricte, ne prévoit aucune modalité particulière, les dispositions de droit commun ont vocation à s’appliquer, soit en l’occurrence celles du code civil en ses articles 2240 et suivants. Et, étant constaté que l’appelante n’invoque pas même un quelconque acte interruptif de prescription, il apparaît que, comme le rappelle l’intimée, seule la signification, intervenue le 4 décembre 2018, de l’ordonnance portant injonction de payer constitue en l’espèce une demande en justice au sens de l’article 2241 du code précité. Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, en ce qui concerne les factures de téléphonie mobile impayées, dont la dernière est à échéance du 15 janvier 2017, et celles d’installation impayées, dont la dernière est à échéance du 15 décembre 2016, la prescription annale de l’action en paiement est acquise. La SAS Société Commerciale de Télécommunication est donc irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 3.381,13 euros et de 1.252,20 euros, respectivement sollicitées à ces titres. En revanche, s’agissant des indemnités de résiliation, qui ne peuvent, contrairement à ce que prétend la SARL Assistance Vente Équipement Création, être assimilées à une somme due en paiement de prestations de communications électroniques, la prescription de l’article L34-2 du code des postes et communications électroniques, texte spécial d’interprétation stricte, n’a pas lieu de s’appliquer. Sur le fond : La SAS Société Commerciale de Télécommunication, exposant que les conditions générales et particulières du contrat conclu sont parfaitement opposables à l’intimée, fait valoir que celle-ci ne pouvait ignorer ses engagements et les conséquences de la résiliation. Elle indique que c’est en raison de la violation par la SARL Assistance Vente Équipement Création de ses obligations contractuelles qu’elle a facturé les frais de résiliation, qu’en effet, l’intimée n’a pas procédé au règlement des factures d’abonnement de téléphonie mobile, que, les contrats de téléphonie fixe, de location et de téléphonie mobile ayant été conclus le 3 avril 2015 pour une période de 63 mois, elle a cependant résilié l’ensemble contractuel par courrier du 20 novembre 2016, qu’elle n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles sur la durée de l’engagement. Soutenant qu’elle a quant à elle respecté l’ensemble de ses obligations, l’appelante se dit bien fondée à solliciter le règlement des indemnités de résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe et mobile. La SARL Assistance Vente Équipement Création réplique qu’elle entend à titre reconventionnel demander l’annulation du contrat, à défaut, sa résolution, ou sa résiliation, aux torts de la SAS Société Commerciale de Télécommunication, et, si le contrat ne devait pas être résolu, le débouté de celle-ci de sa demande d’indemnité de résiliation pour la téléphonie fixe dont le montant n’est pas précisément justifié ainsi que, pour la téléphonie mobile, sur le fondement des articles 18-1 et 18-7 des conditions particulières du contrat. Au visa des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, elle fait valoir que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de l’appelante résidant, d’une part, dans le défaut d’information qui l’a empêchée, lors de la signature du contrat, de connaître la réalité des relations contractuelles qu’elle nouait avec cette dernière, notamment les éléments essentiels que sont la durée du contrat et son prix, et, d’autre part, dans des informations mensongères qui ont été déterminantes dans sa décision de signer le contrat. L’intimée ajoute que la SAS Société Commerciale de Télécommunication n’a exécuté correctement et pleinement aucune des obligations contractuelles auxquelles elle s’était engagée, qu’elle n’a en effet pu bénéficier d’aucune des prestations prévues constituant l’objet du contrat, que le web n’a jamais été installé, que le dispositif de téléphonie fixe n’a jamais été finalisé, que la portabilité de trois numéros de téléphones mobiles prévue au contrat n’a pas été réalisée. Sur la nullité du contrat : Rappelant que le contrat est composé d’un triptyque dont chaque volet comporte trois feuillets joints les uns aux autres par le haut, la SARL Assistance Vente Équipement Création soutient qu’ainsi seul le recto des feuillets est lisible, le verso étant difficilement accessible, que ce verso comporte cependant, dans une calligraphie minuscule, les conditions générales et particulières du contrat dont elle n’a pu faire une lecture même sommaire, qu’elle ne les a d’ailleurs pas paraphées, que la conception même du contrat peut être considérée comme une manoeuvre dolosive visant à rendre difficile, voire impossible, la lecture du contrat et empêchant par là même un consentement éclairé. Toutefois, il est tout d’abord, au vu des documents versés aux débats, constaté que les stipulations contractuelles des conditions générales et particulières des services figurant au verso des feuillets, sur chacun desquels l’intimée a apposé sa signature et son cachet, composant les conventions litigieuses sont, contrairement à ce qui est prétendu, parfaitement lisibles, et apparaissent, eu égard à la typographie utilisée, tout à fait claires, les différentes clauses faisant l’objet de paragraphes distincts dont le titre est précisé en caractères gras et majuscules. Et, de ces contrats, il résulte que la SARL Assistance Vente Équipement Création, dont il est à noter qu’elle n’a jamais contesté sa signature, a notamment signé : — après la mention « Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni par SCT TELECOM, ainsi que leurs annexes. (…) », le recto d’une page intitulée « contrat de prestations installation/accès web », comportant au verso les « conditions générales des services », où, dans la clause « 4.DUREE-RESILIATION », il est notamment indiqué : « 4.1 La durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Contrat ou dans les Conditions Particulières et Spécifiques à chaque Contrat de Services. », — après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (‘) Le Client certifie que les informations portées au Contrat de services sont exactes et reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT TELECOM, intégrant les obligations du Client ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres. (…) », le recto d’une page intitulée « contrat de services téléphonie fixe », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie fixe (1ère partie) », — le recto d’une page intitulée « annexe mandat portabilité », au verso de laquelle figurent les « conditions particulières de téléphonie fixe (2ème partie) », dont l’article « 9. DUREE » stipule : « 9.1 Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante trois (63) mois. », — le recto d’une page intitulée « contrat de services téléphonie mobile », comportant au verso les « conditions particulières de téléphonie mobile (1ère partie) », après la mention, dans le cadre du mandat alors donné, de, notamment, « (‘) Le Client déclare avoir pris connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières relatives au service mobile figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables. Le Client reconnaît que les services apportés par SCT TELECOM ont un rapport direct avec son activité professionnelle. (…) », — le recto d’une page, contenant dans sa partie inférieure un « mandat de prélèvement SEPA », dont l’en-tête est « conditions particulières de téléphonie mobile (2ème partie) », où figure un article « 15. DUREE ET RENOUVELLEMENT » stipulant : « 15.1 Sauf offre commerciale particulière, le Contrat de Service Mobile prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante trois (63) mois par ligne, décomptée à partir de la Mise en Service de chaque ligne telle que définie à l’article 9 (…) ». Au regard de ces documents contractuels, l’intimée, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie nullement des manoeuvres dolosives dont elle soutient avoir été victime de la part de la SAS Société Commerciale de Télécommunication. Par ailleurs, son argumentation selon laquelle le dol réside aussi dans l’étude comparative tronquée à laquelle s’est livrée la commerciale de cette dernière pour la convaincre ne peut également qu’être écartée. En effet, la seule production d’un document intitulé « notre proposition pour votre installation », dont la SARL Assistance Vente Équipement Création prétend qu’il a été déterminant pour emporter son agrément ne peut, en l’absence de tout autre élément, suffire à établir les manoeuvres dolosives qu’elle impute à l’appelante. Au motif que cette « étude » laisse apparaître une économie substantielle mais erronée sur le prix, celle-ci réplique assez justement que les éléments servant de base à la comparaison ont été fournis par l’intimée elle-même, quand il apparaît, au vu de ses propres explications, que cette dernière disposait en tout état de cause de toutes les informations lui permettant de rectifier les prétendues erreurs. Ainsi, à défaut de prouver le vice affectant son consentement, la demande de la SARL Assistance Vente Équipement Création tendant à voir prononcer la nullité des contrats litigieux ne peut qu’être rejetée. Sur la résolution du contrat : En ce qui concerne le Web, l’intimée soutient qu’il n’a jamais été installé puisque, malgré l’envoi d’un routeur, la connexion n’a pas été opérée, que la SAS Société Commerciale de Télécommunication le reconnaît d’ailleurs dans son courrier du 30 novembre 2016, que cela a été constaté par huissier de justice le 23 janvier 2017, que, pourtant, il a été facturé et payé, qu’elle a donc subi une double facturation puisque par ailleurs elle était contrainte de poursuivre son abonnement chez Orange. L’appelante réplique, à juste titre, que le constat dont se prévaut la SARL Assistance Vente Équipement Création est à cet égard inopérant dès lors qu’il a été établi postérieurement à la résiliation des contrats. Et il n’est pas contesté, ainsi que le rappelle l’intimée elle-même, que le matériel lui a été livré, un routeur lui ayant été expédié le 17 septembre 2015. Cependant, s’agissant de la connexion, si, aux termes du contrat, cette prestation relevant de technologies ou d’infrastructures développées et fournies par des tiers, la SAS Société Commerciale de Télécommunication ne peut être tenue que d’une obligation de moyens, il apparaît que, dans son courrier du 30 novembre 2016 dont se prévaut la SARL Assistance Vente Équipement Création, elle se contente de lui « confirm(er) qu’il n’y a pas de délai d’installation prévu au contrat » et de « rappel(er) que pour chaque commande, des délais techniques incompressibles sont nécessaires », sans pour autant préciser les démarches éventuellement accomplies. En ce qui concerne l’installation du Pabx et du service de téléphonie fixe, l’intimée soutient que le dispositif n’a jamais été finalisé car, si les deux lignes, téléphone et fax, fonctionnaient a minima, émission et réception d’appel, les services promis contractuellement, à savoir : Back up 3 G – Messagerie vocale – Transfert d’appel – Renvoi d’appel – Musique d’attente – 1000 numéros abrégés – Présentation du nom – Présentation du numéro – Appel de nom, n’ont jamais fonctionné, que l’appelante n’a, malgré ses nombreux courriers et mails, jamais délégué aucun technicien sur place pour configurer et finaliser l’installation, que, par ailleurs, elle a commis une faute grave en coupant les lignes fixes sans aucun préavis au seul motif que les factures de téléphonie mobile et d’installation n’étaient pas réglées alors que les factures de téléphonie fixe et même de connexion internet étaient payées. Ce dernier grief ne saurait prospérer quand il ressort des explications mêmes de la SARL Assistance Vente Équipement Création que les lignes en cause ont été coupées postérieurement à sa demande de résiliation de tous les contrats la liant à la SAS Société Commerciale de Télécommunication. Par ailleurs, cette dernière, par la production, outre du détail des appels passés depuis les lignes fixes indiquées au contrat, de procès-verbaux d’installation des 5 et 22 juin 2015, sur lesquels figurent signature et cachet de l’intimée, justifie, notamment, de la configuration du Pabx, de la mise en service de la messagerie vocale et de l’activation des numéros spéciaux. Pour ce qui est de la téléphonie mobile, la SARL Assistance Vente Équipement Création expose que le contrat prévoyait la portabilité de trois numéros de téléphones mobiles qu’elle souhaitait impérativement conserver et la création de deux numéros supplémentaires, ainsi que l’offre de cinq téléphones Wiko, que, le 16 juillet 2015, cinq cartes Sim dont aucune ne correspondait aux numéros demandés ont été livrées, que, le 14 septembre 2015, deux téléphones sur les cinq promis ont été livrés, que l’appelante prétend qu’elle aurait créé deux nouvelles lignes et qu’à défaut des codes Rio, elle aurait créé trois lignes de substitution le 17 juillet 2015, que, cependant, le contrat ne prévoyait pas la création de trois lignes nouvelles, mais la portabilité des numéros, qu’elle ne s’est absolument pas souciée de cette portabilité puisqu’elle aurait attendu le 26 octobre 2015 pour réclamer les codes Rio des trois lignes concernées, que ces téléphones n’ont jamais été utilisés et les cartes Sim jamais activées, comme le démontrent les photos annexées au constat d’huissier. Rappelant les stipulations de l’article 5 des conditions particulières de téléphonie mobile, la SAS Société Commerciale de Télécommunication réplique que le contrat prévoyait la portabilité de trois lignes mobiles ainsi que la création de deux nouvelles lignes, que ces deux lignes mobiles ont été créées, que, à défaut de transmission des codes Rio par l’intimée, elle n’a en revanche pas pu procéder à la portabilité des trois lignes existantes, que, conformément à ses obligations contractuelles, elle a donc créé trois lignes de substitution qui ont été activées dès le 17 juillet 2015, que les cinq cartes Sim ont été transmises à la SARL Assistance Vente Équipement Création, que, s’agissant des téléphones, elle a livré les deux terminaux attachés aux lignes nouvellement créées mais ne pouvait livrer les trois terminaux mobiles attachés aux lignes qui n’ont pas été portées, qu’elle a sollicité à nouveau les codes Rio auprès de l’intimée le 26 octobre 2015, en vain. Sur ce, il n’est pas contesté que la création prévue au contrat de deux lignes nouvelles a été réalisée. Par ailleurs, si l’appelante justifie avoir, le 26 octobre 2015, invité la SARL Assistance Vente Équipement Création à lui transmettre les Rio des lignes 0685787544, 0617627996 et 0611470947, dont la portabilité était contractuellement prévue, la transmission des dits codes n’est pas établie, et, dans ces conditions, au regard des dispositions de l’article 5 précité, l’intimée n’est pas fondée à reprocher à la SAS Société Commerciale de Télécommunication la création de lignes en remplacement des demandes de portabilité. Ceci étant, s’il apparaît que, selon bons de livraison des 16 juillet et 14 septembre 2015, cinq cartes Sim et deux téléphones Wiko ont été livrés à la SARL Assistance Vente Équipement Création, il reste que, au vu d’un courriel adressé le 19 octobre 2016 à sa cliente par l’appelante, celle-ci se disait toujours en attente de ses codes Rio des lignes mobiles, afin de pouvoir lui envoyer les mobiles et les cartes Sim, et régulariser la situation financière. En considération des éléments aux débats, et compte tenu notamment des échanges qui se sont poursuivis tout au long de l’année 2016, l’intimée ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à ses obligations de règlement, et la résolution de l’ensemble des contrats n’a pas lieu d’être prononcée, comme sollicité, aux torts exclusifs de la SAS Société Commerciale de Télécommunication. En revanche, la résiliation des conventions liant les parties, telle qu’intervenue à la demande de la SARL Assistance Vente Équipement Création dont a pris acte l’appelante le 1er décembre 2016, doit être constatée. Sur les conséquences de la résiliation : Invoquant l’article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe et l’article 18.2 des conditions particulières des services de téléphonie mobile, la SAS Société Commerciale de Télécommunication sollicite le paiement des sommes de, respectivement, 14.191,13 euros et 11.070 euros à titre d’indemnité de résiliation. La SARL Assistance Vente Équipement Création conclut au rejet de ces demandes, faisant valoir que, pour la téléphonie fixe, l’appelante, qui ne produit aucune pièce justifiant du calcul exact des sommes demandées et de la date de signature du contrat, n’établit pas valablement le montant de cette indemnité, et, concernant la téléphonie mobile, qu’elle exige une indemnité de résiliation au mépris des articles 18.7 et accessoirement 18.1 des conditions particulières. Sur ce, aux termes de l’article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe, « En cas de dénonciation du Service par le Client : (‘) Le Client sera redevable immédiatement (‘) d’une somme correspondant : — soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 10.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, — soit au montant moyen des facturations ( trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation multiplié par le nombre de mois restant susvisé. » Cependant, étant constaté, d’une part, que ne sont pas produites les factures de nature à justifier de la moyenne dont se prévaut la SAS Société Commerciale de Télécommunication dans son calcul, et, d’autre part, que le contrat n’est pas daté de sorte que le nombre de mois restant à échoir n’est pas précisément déterminé, il apparaît que, faute de démontrer le bien fondé du montant réclamé, l’appelante doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14.191,13 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat des services de téléphonie fixe. S’agissant de la téléphonie mobile, selon l’article 18.2 des conditions particulières du contrat, « Toute résiliation du fait du Client effectuée après le septième (7) jour avant la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le Client à SCT TELECOM d’une indemnité égale, par Ligne résiliée, à la moyenne des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (trois (3) derniers mois) multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement. ». Mais, dès lors que, en l’absence de date portée au contrat, elle ne peut justifier du nombre de mois restant, observation faite qu’elle indique dans son calcul une durée de 45 mois quand elle en comptait 42 pour la téléphonie fixe, l’appelante est également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.070 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat des services de téléphonie mobile. Sur les autres demandes : La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l’intimée, au motif de manquements graves de la SAS Société Commerciale de Télécommunication de nature à engager sa responsabilité contractuelle justifiant l’allocation d’une somme de 10.000 euros, ne peut, au regard de ce qui vient d’être dit, qu’être rejetée. Au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, il est alloué à la SARL Assistance Vente Équipement Création la somme sollicitée de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable en la forme l’opposition faite par la SARL Assistance Vente Équipement Création, L’infirme pour le surplus, Statuant à nouveau : Déclare la SAS Société Commerciale de Télécommunication irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 3.381,13 euros et 1.252,20 euros au titre de factures impayées, La déboute de ses autres demandes, Déboute la SARL Assistance Vente Équipement Création de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SARL Assistance Vente Équipement Création la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT | |