Afin de sélection ses sponsors pour des évènements majeurs, il est légal pour une collectivité de fixer un plafond de Chiffre d’affaires particulièrement élevé (pas moins de 500 millions d’euros / an).
Les marchés de partenariat
Les marchés de partenariat sont des contrats complexes qui impliquent des investissements importants aux frais avancés du titulaire dès lors qu’il porte sur une mission globale.
En l’espèce, l’objectif fixé au contrat de partenariat en matière marketing était de contribuer au financement de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de PARIS 2014, le choix par le pouvoir adjudicataire de mentionner à l’avis à manifestation d’intérêt, un critère de chiffres d’affaires était destiné à s’assurer de la capacité financière du candidat à tenir ses engagements d’apports financiers et en nature.
Le fait que la Société Airbnb répondait à ce critère financier, au vu des chiffres d’affaires communiqués, alors que la société B-NETWORK ne pouvait y prétendre selon les comptes consolidés versés aux débats, ne constitue pas à lui seul une entorse injustifiée à la liberté d’accès de opérateurs économiques susceptibles d’intervenir sur le secteur hébergement, dès lors qu’elle n’est pas étrangère ni disproportionnée au regard des objectifs de la mission d’intérêt général confiée au COJO PARIS 2024.
Facultés financières insuffisantes
Dès lors que la société B-NETWORK ne disposait pas des facultés financières, professionnelles ou techniques pour assurer la mission globale sur laquelle porte le marché de partenariat et se contente d’alléguer dans ses seules écritures la recherche éventuelle d’un autre opérateur économique disposant desdites facultés financières, professionnelles et techniques et pouvant potentiellement se joindre à l’offre de partenariat, il ne peut dans ces conditions être retenu qu’elle justifie d’un intérêt lésé ou susceptible de l’être au seul motif que l’avis publié ne détaillait pas que le secteur de l’hébergement inclurait une prestation de plate-forme de réservation.
Règles de la commande publique conformes
Le COJO PARIS 2024 a donc conclu avec la Société Airbnb un contrat de partenariat de marketing, ressortant des règles de la commande publique applicables aux autres marchés, lesquelles ne prévoient aucune procédure formelle de passation, ledit contrat devant toutefois respecter les principes de liberté d’accès à commande publique et d’égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle.
Pour mémoire, aux termes de l’article 16 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009, » est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.
Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat « .
Selon l’article 17 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009, « toutefois, dans les cas prévus à l’article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat ».
Selon l’article L.3 du code de la commande publique, « les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
Il résulte de l’article L. 1112-1 du code de la commande publique que » un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser. Cette mission globale peut en outre comprendre :
1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée « .
Selon l’article L.2512-2 du code de la commande publique, sont soumis aux mêmes règles les marchés publics qui sont conclus : 2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l’acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS N° RG 22/52743 –��N° Portalis 352J-W-B7G-CWSF O Assignation du : 01 Avril 2022 JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 12 octobre 2022 par J K, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. B-NETWORK 1 rue Raphaël 06400 CANNES représentée par Maître Chantal CORDIER VASSEUR de la SARL LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0199 DEFENDERESSES COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 46 Rue Proudhon 93210 SAINT-DENIS représentée par Maître Céline SABATTIER de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1441 S.A. RESAVENTS 82 rue Henri Farman 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Maître Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0370 S.A. X 82 rue Henri Farman 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Maître Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0370 DÉBATS A l’audience du 07 Septembre 2022, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-présidente, assistée de H I, Faisant fonction de Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Par acte du 1er avril 2022, la société B-NETWORK a assigné l’association Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et la société RESA EVENTS devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant selon la procédure accélérée au fond, juge du référé contractuel. A l’audience du 25 avril 2022, la société B-NETWORK a demandé au juge du référé contractuel de : -écarter le moyen de forclusion de son action, subsidiairement relever la forclusion en raison de ce qu’elle nomme « la faute dolosive du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques », -rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, -prononcer la nullité du contrat de partenariat conclu entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et la Société Airbnb, à tout le moins de ses termes relatifs à la plate-forme de réservation hôtelière, -prononcer la nullité de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et la société RESA EVENTS concernant la plate-forme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société RESA EVENTS , -subsidiairement, si un motif impérieux d’intérêt général est retenu: *prononcer la résiliation du contrat de partenariat conclu entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et la Société Airbnb, à tout le moins de ses termes relatifs à la plate-forme de réservation hôtelière, *prononcer la résiliation de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et la société RESA EVENTS concernant la plate-forme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société RESA EVENTS, -débouter les défenderesses de leurs demandes, -condamner le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A cette même audience, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a demandé au juge du référé contractuel de : -Z A les demandes de la société B-NETWORK comme forcloses et dépourvues d’intérêt à agir, -subsidiairement, rejeter ses demandes, -rejeter les sommations de communiquer formulées par la société B-NETWORK, -condamner la société B-NETWORK à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société RESAEVENTS et la Société Airbnb, intervenante volontaire, ont sollicité du juge du référé contractuel de : -se Z matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil, -surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Montreuil enregistré sous le numéro 2200458, -Z A les demandes pour défaut d’intérêt à agir, et comme forcloses, -mettre hors de cause la société RESA EVENTS et recevoir l’intervention volontaire de la Société Airbnb, -subsidiairement, dire qu’une raison impérieuse d’intérêt général s’oppose à l’annulation du contrat, -rejeter les sommations de communiquer formulées par la société B-NETWORK à l’encontre de la société RESA EVENTS et du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. La décision a été mise en délibéré au 25 mai 2022. Par note en délibéré du 10 mai 2022, la société B-NETWORK a communiqué une ordonnance constatant son désistement devant le tribunal administratif de Montreuil. Par note en délibéré du 11 mai 2022 les sociétés X et RESA EVENTS a répliqué qu’une nouvelle assignation devant le tribunal administratif de Montreuil a été délivrée le 5 mai 2022. Par note en délibéré le 12 mai 2022 la société B-NETWORK a signalé avoir souhaité préserver ses droits dans le cas d’une incompétence matérielle. Par jugement mixte rendu le 25 mai 2022, le juge du référé contractuel de céans a : – Écarté l’exception d’incompétence matérielle au profit du juge administratif, – Déclaré la juridiction judiciaire matériellement compétente, – Écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 septembre 2021 dans l’affaire C-927/19, ensemble les articles 11 et 446-3 du code de procédure civile : – Mis en demeure le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 de verser aux débats les pièces suivantes : *le contrat de partenariat conclu le 16 septembre 2021 entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et la Société Airbnb ainsi que ses annexes, à l’exception des clauses ou éléments relevant du secret des affaires, *les documents de la consultation organisée pour sélectionner l’attributaire et la liste des candidats, à l’exception de celles de ces informations relevant du secret des affaires, – Rappelé que les parties pourront soumettre à la juridiction les contestations relatives à la communication de celles de ces informations qui nécessiteraient la mise en balance le droit du demandeur de bénéficier d’un recours effectif avec le droit de son concurrent à la protection de ses informations confidentielles et de ses secrets d’affaires, Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 : – Donné injonction aux parties de rencontrer Madame B C-D et Monsieur E F-G, médiateurs aux fins d’information sur l’objet, le coût et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 10 juin 2022, – Invité les parties à faire toutes observations utiles sur les raisons impérieuses d’intérêt général visées à l’article 17 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009, – Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 juin 2022 à 10h00 en salle des référés sur rendez-vous, – Réservé le surplus des prétentions présentées par chacune des parties. A l’audience du 22 juin 2022, le juge du référé contractuel a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 septembre 2022. A l’issue de l’information reçue, les parties n’ont pas souhaité poursuivre en médiation. A l’audience de renvoi du 7 septembre 2022, la société B-NETWORK a sollicité du juge du référé contractuel, aux termes des conclusions en réponse n°2 notifiées électroniquement le 29 juillet 2022 et reprises oralement à l’audience et au visa de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 et des articles L. 3 et L. 1211-1 du code de la commande publique, de : – « JUGER que le Contrat de partenariat conclu entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d’une part, et X, d’autre part, est soumis aux dispositions de l’ordonnance n°2009-5151 du 7 mai 2009 ; – JUGER qu’est soumise de la même manière aux dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la société ResaEvents concernant les prestations de fourniture et de gestion de la plateforme de réservation hôtelière ; – JUGER que le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence lors de la passation de Contrat de partenariat conclu avec X, en particulier en ce qu’est confiée à la société ResaEvents la prestation de fourniture et de gestion de la plateforme de réservation hôtelière ; – JUGER que, de la même manière, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence lors de la passation de toute convention conclue avec la société ResaEvents portant sur les prestations de fourniture et de gestion de la plateforme de réservation hôtelière ; – JUGER que la société B-NETWORK dispose d’un intérêt à agir en nullité de toute convention conclue par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 portant sur les prestations de fourniture et de gestion de la plateforme de réservation hôtelière ; – JUGER qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général ne s’oppose à ce que soit prononcée la nullité de toute convention conclue par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 portant sur les prestations de fourniture et de gestion de la plateforme de réservation hôtelière ; En conséquence, A titre principal : – PRONONCER la nullité du Contrat de partenariat conclu entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et X, à tout le moins de ses termes relatifs à la plateforme de réservation hôtelière ; – PRONONCER la nullité de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la société ResaEvents concernant la plateforme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société ResaEvents ; A titre subsidiaire, dans le cas où serait caractérisé une raison impérieuse d’intérêt général s’opposant à la nullité sollicitée : – PRONONCER la résiliation du Contrat de partenariat conclu entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et X, à tout le moins de ses termes relatifs à la plateforme de réservation hôtelière, ladite résiliation prenant effet à l’issue d’un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ; – PRONONCER la résiliation de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la société ResaEvents concernant la plateforme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société ResaEvents, ladite résiliation prenant effet à l’issue d’un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir ; En tout état de cause : – DEBOUTER le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et les sociétés X et ResaEvents de leurs demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ; – CONDAMNER le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à payer à la société B-NETWORK la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Le CONDAMNER aux entiers dépens « . Aux termes des conclusions en défense n° 3 et récapitulatives, notifiées électroniquement le 31 août 2022, reprises oralement à l’audience, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (ci-après le COJO PARIS 2024) a demandé au juge du référé contractuel, au visa des articles 4, 7 et 1441-3 du code de procédure civile, des articles 11 et suivants de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux recours applicables aux contrats de la commande publique et de l’article 700 du code de procédure civile de : » A titre principal, – Z A les demandes de la société B-NETWORK comme étant forcloses ; – Z A les demandes de la société B-NETWORK pour défaut d’intérêt à agir ; – Z A les demandes de la société B-NETWORK tendant à l’annulation des clauses du Contrat de partenariat relatives à la Plateforme de réservation hôtelière ; – Z A les demandes de la société B-NETWORK tendant à l’annulation d’un contrat inexistant prétendument conclu entre Paris 2024 et la société ResaEvents ; A titre subsidiaire, – REJETER l’ensemble des demandes de la société B-NETWORK; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il devait être considéré que les demandes de la société B-NETWORK sont recevables et fondées : – JUGER qu’il existe des raisons impérieuses d’intérêt général faisant obstacle au prononcé de la nullité du Contrat de partenariat; En conséquence, – PRONONCER l’une des sanctions alternatives prévues par les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 qui ne pourra être ni la résiliation du Contrat de partenariat ni la réduction de sa durée, ces deux sanctions étant incompatibles avec le calendrier de l’organisation des Jeux de Paris 2024 ; En tout état de cause, – JUGER que Paris 2024 n’a pas manqué à son obligation de communiquer le contrat de partenariat dans une version compatible avec la protection du secret des affaires ; – CONDAMNER la société B-NETWORK à verser à Paris 2024 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens « . Selon leurs dernières conclusions responsives notifiées électroniquement le 31 août 2022 et reprises oralement à l’audience du 7 septembre 2022, les sociétés X et RESA EVENTS sollicitent du juge du référé contractuel, au visa des articles 73, 74, 100 et suivants, 122 et suivants, 328 et suivants, et 378 et suivants du code de procédure civile, de : » In limine litis : – A titre principal, SE Z INCOMPETENT et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; – A titre subsidiaire, si une situation de litispendance est constatée, SE DESSAISIR au profit du Tribunal administratif de Montreuil ; – A titre infiniment subsidiaire, SURSEOIR à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif de Montreuil sur l’instance enregistrée sous le n°2200458. Dans l’hypothèse où le Président du Tribunal judiciaire de Paris ne faisait pas droit à ces exceptions, il serait alors demandé : A titre principal : – Z A les demandes de B-NETWORK pour défaut d’intérêt à agir ; – ORDONNER la mise hors de cause de RESA EVENTS et ADMETTRE l’intervention volontaire d’X ; – Z A les demandes de la société B-NETWORK comme étant forcloses ; A titre subsidiaire : – DIRE et JUGER qu’une raison impérieuse d’intérêt général s’oppose à l’annulation du Contrat ; En tout état de cause : – REJETER les sommations de communiquer formulées par B-NETWORK à l’encontre de RESA EVENTS et du COJO ; – CONDAMNER B-NETWORK à verser aux sociétés X et RESA EVENTS la somme de 20.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER B-NETWORK aux entiers dépens « . Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. SUR CE, A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ». Il sera donc statué sur les prétentions des parties telles que formulées dans les termes des dernières conclusions signifiées électroniquement. I. Sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire, sur l’exception de litispendance et la demande de dessaisissement au profit du tribunal administratif de Montreuil et sur la demande de sursis à statuer Moyens des parties La Société Airbnb et la société RESA EVENTS maintiennent dans le dispositif de leurs conclusions déposées à l’audience une exception d’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Montreuil, au visa de l’instance actuellement pendante devant le tribunal administratif de Montreuil enregistrée sous le n°2200458, sans formuler de nouveaux moyens dans le corps des conclusions communiquées ni à l’occasion des débats à l’audience du 7 septembre 2022. Elles demandent à titre subsidiaire de constater la situation de litispendance et de se dessaisir au profit du tribunal administratif de Montreuil et infiniment subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Montreuil. La société B-NETWORK estime que par jugement rendu le 25 mai 2022 a tranché les exceptions de procédure, les fins de non recevoir tirées de la forclusion de son action et de son absence d’intérêt à agir, de sorte qu’il ne reste à statuer que sur les contestations au fond. Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques n’a pas conclu sur cette exception. Analyse de la juridiction 1. Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118 ». Par jugement tendu par la juridiction de céans le 25 mai 2022, l’exception d’incompétence matérielle au profit du juge administratif, soulevée par les sociétés X et RESA EVENTS , a été écartée et la juridiction judiciaire a été déclarée matériellement compétente. Le maintien par les sociétés X et RESA EVENTS d’une exception d’incompétence matérielle dans le dispositif de leurs dernières conclusions, sans justifier d’un élément nouveau à son soutien et alors qu’il leur appartenait de soulever simultanément toutes les exceptions d’incompétence, est irrégulier. L’exception d’incompétence telle que maintenue par ces deux sociétés, postérieurement au jugement rendu le 25 mai 2022, est dans ces conditions irrecevable. 2. Sur l’exception de litispendance En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. La société B-NETWORK a communiqué une ordonnance constatant son désistement devant le tribunal administratif de Montreuil, de sorte qu’il n’est pas caractérisé une situation de litispendance au titre du recours engagé devant le tribunal administratif de Montreuil antérieurement à la saisine du juge du référé contractuel de céans par assignation du 1er avril 2022. Par note en délibéré du 11 mai 2022, les sociétés X et RESA EVENTS ont fait état de la délivrance d’une nouvelle assignation devant le tribunal administratif de Montreuil, à l’initiative de la société B-NETWORK, le 5 mai 2022. Par note en délibéré le 12 mai 2022 la société B-NETWORK a signalé avoir souhaité préserver ses droits dans le cas du prononcé de l’incompétence matérielle du juge judiciaire. Le juge administratif ayant été saisi postérieurement à la saisine au 1er avril 2022 du juge judiciaire, il n’appartient pas à ce dernier de se dessaisir au profit du juge administratif. Les sociétés X et RESA EVENTS sont donc déboutées de leur exception de litispendance et de leur demande de dessaisissement du juge judiciaire au profit du tribunal administratif de Montreuil. 3. Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, dès lors que d’une part, par jugement du 25 mai 2022, il a été rappelé la compétence du juge judiciaire, et d’autre part que la saisine du tribunal administratif aux mêmes fins, postérieurement à la saisine du juge judiciaire, est intervenue à l’initiative de la société B-NETWORK à titre uniquement conservatoire en cas d’issue favorable de l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés X et RESA EVENTS , il n’est pas justifié de l’intérêt pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. Les sociétés X et RESA EVENTS seront déboutées de leur demande en ce sens. II. Sur la forclusion Moyens des parties Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques maintient à l’audience et dans les termes des conclusions déposées la fin de non recevoir tirée de la forclusion. Il se prévaut ainsi de l’article 1441-3 du code de procédure civile qui prévoit que le recours en référé précontractuel ne peut s’exercer que dans un délai de 31 jours à compter de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne ou de six mois à compter du lendemain de la date de signature du contrat. Il considère que son communiqué de presse en date du 4 novembre 2021 a eu une large diffusion équivalente à la publication du JOUE. Il soutient, en tout état de cause, que le délai de six mois est écoulé au 17 mars 2022 en raison de la signature du contrat le 16 septembre 2021. Il indique ne pas souscrire à l’analyse faite par le juge de céans sur le point de départ du délai de six mois, dans la décision rendue le 25 mai 2022, alors que le juge européen a retenu comme point de départ intangible le lendemain du jour de la conclusion du contrat. La Société Airbnb et la société RESA EVENTS ont maintenu au dispositif des conclusions déposées à l’audience du 7 septembre 2022, la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes de la société B-NETWORK, en se référant dans ses motifs aux précédentes conclusions déposées antérieurement au jugement rendu le 25 mai 2022, aux termes desquelles elles ont soutenu que le délai de six mois mentionné à l’article 1441-3 du code de procédure civile débute le lendemain de la conclusion du contrat; que cette disposition, qu’elles qualifient de législative, est l’exacte transcription de l’article 2 bis de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 ;que le point de départ du délai de six mois ne peut être prorogé à compter de la mesure de publicité, alors même qu’il a vocation à régir une situation où la publicité au JOUE n’a pas été faite. En outre, elles rappellent que cette forclusion participe d’un objectif d’intérêt général de sécurité juridique des relations contractuelles identifié par la décision du Conseil constitutionnel du 2 octobre 2020 n°2020-857 QPC. Elles estiment ainsi que la demande est forclose par expiration du délai le 17 mars 2022 . La société B-NETWORK estime que par jugement rendu le 25 mai 2022 a tranché la fin de non recevoir tirée de la forclusion de son action. Analyse de la juridiction En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire Z l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ». Par jugement rendu le 25 mai 2022, le juge de céans a retenu que le délai de six mois mentionné à l’article 1441-3 du code de procédure civile a débuté le 4 novembre 2021 et a expiré le 4 mai 2022 et en a déduit que l’action, introduite par assignation du 1er avril 2022 n’est pas forclose. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action a été écartée. Dès lors que par décision contradictoire et en dernier ressort, rendue le 25 mai 2022, le juge du référé contractuel a statué sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société B-NETWORK, cette décision a autorité de chose jugée sur la fin de non-recevoir soulevée tant par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques que par les sociétés X et RESA EVENTS , de sorte qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, les parties défenderesses sont A à soutenir devant le même juge, la forclusion des demandes de la société B-NETWORK sur le même fondement. III. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société B-NETWORK Moyens des parties Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques PARIS 2024 soutient que la société B-NETWORK ne justifie pas d’un intérêt à agir, dès lors qu’elle ne justifie pas, au regard des exigences de l’article 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, avoir vocation à conclure le contrat de partenariat marketing dont elle demande l’annulation, pour n’avoir ni les capacités techniques ni les capacités financières de fournir l’intégralité des prestations fournies en exécution du contrat signé et n’être intéressée que par la seule prestation de réservation hôtelière correspondant à un droit d’exclusivité accordé en contrepartie du financement apporté par la Société Airbnb. Les sociétés X et RESA EVENTS s’associent à la fin de non recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir de la société B-NETWORK, ne pouvant répondre au besoin du pouvoir adjudicateur en raison de ses capacités financières et techniques. La société B-NETWORK fait valoir son intérêt à agir au regard des conditions posées par l’article 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, en se prévalant avoir un intérêt évident à bénéficier de la prestation relative à la fourniture et à la gestion de la plate-forme de réservation hôtelière confiée à la société RESA EVENTS et avoir été lésée par les manquements du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques PARIS 2024 à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Elle affirme que la fourniture et la gestion de la plate-forme de réservation hôtelière sont dissociables du reste du contrat de partenariat marketing, ainsi qu’en atteste l’existence de trois appels d’offres émis antérieurement par le Comité concernant l’offre hôtelière, la création par la Société Airbnb d’une société de projet en charge de cette prestation autonome, distincte des prestations d’hébergement et mise en œuvre pour les manifestations de grande ampleur ; qu’elle justifie d’une compétence financière et opérationnelle, pouvant se prévaloir de son expérience et de son expertise en la matière et acquise auprès du COJO PARIS 2024 à la différence de la société RESA EVENTS. Analyse de la juridiction En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire Z l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, peuvent agir en contestation de la validité du contrat, « les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis ». En l’espèce, l’examen des moyens développés par les parties défenderesses en vue de voir « Z A les demandes de la société B-NETWORK tendant à l’annulation des clauses du Contrat de partenariat relatives à la Plateforme de réservation hôtelière » et » Z A les demandes de la société B-NETWORK tendant à l’annulation d’un contrat inexistant prétendument conclu entre Paris 2024 et la société ResaEvents « ainsi que voir » Z A les demandes pour défaut d’intérêt à agir « , impose d’examiner au fond le contrat souscrit afin d’apprécier l’intérêt de cette société à conclure ledit contrat et l’intérêt susceptible d’être lésé, de sorte que les moyens tendant à voir juger que le demandeur à l’instance ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, constituent des moyens de défense au fond et non pas une fin de non recevoir. Dans ces conditions, en l’absence de véritable moyen d’irrecevabilité, la société B-NETWORK, dont il n’est pas par ailleurs contesté la qualité d’opérateur économique spécialisé dans le secteur d’activité des autres activités de soutien aux entreprises et ayant selon son extrait KBIS des activités principales d’agence de voyages, organisations de foires et salons (pièce demandeur n° 20), justifie d’un intérêt légitime à voir annuler le contrat en exécution duquel la fourniture et la gestion d’une plate-forme de réservation hôtelière a été confiée par la Société Airbnb à la société RESA EVENTS, sera déclarée recevable en ses demandes. IV. Sur la communication de pièces Le COJO PARIS 2024 demande de voir « JUGER que Paris 2024 n’a pas manqué à son obligation de communiquer le contrat de partenariat dans une version compatible avec la protection du secret des affaires ». La Société Airbnb et la société RESA EVENTS sollicitent du juge du référé contractuel qu’il rejette « les sommations de communiquer formulées par B-NETWORK à l’encontre de RESA EVENTS et du COJO ». Il sera relevé d’une part, que la société B-NETWORK n’a pas présenté à l’audience ni dans les dernières conclusions notifiées aux parties, de demande de communication de pièces et d’autre part, rappelé qu’une demande de « juger » ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au juge du référé contractuel de statuer sur ces chefs de demande. V. Sur le fond, Moyens des parties La société B-NETWORK sollicite du juge du référé contractuel de céans de prononcer la nullité du contrat de partenariat conclu entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la Société Airbnb, à tout le moins de ses termes relatifs à la plate-forme de réservation hôtelière, ainsi que de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la société Resa Events concernant la plate-forme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société Resa Events, et pour le cas où une raison impérieuse d’intérêt général s’opposerait à la nullité sollicitée, de prononcer la résiliation du Contrat de partenariat conclu, à tout le moins de ses termes relatifs à la plate-forme de réservation hôtelière ainsi que de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la société Resa Events concernant la plate-forme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société Resa Events, ladite résiliation prenant effet à l’issue d’un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir. Elle soutient : – que les dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 9 mai 2009 s’appliquent aux faits de l’espèce, dès lors qu’au regard des exigences posées par son article 11 et sans que cela ne soit contesté par les parties adverses, le COJO PARIS 2024 répond à la définition du pouvoir adjudicateur posée par l’article L.1211-1 du code de la commande publique, ainsi que cela ressort de l’avis rendu par le Conseil d’État du 2 juillet 2019 ; que le contrat de partenariat conclu entre dans les prévisions de ses articles 2 et 5, étant conclu entre deux personnes morales de droit privé, pour l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services et en échange d’une contrepartie économique constituée à tout le moins par un droit d’exploitation ; qu’il en est de même pour le contrat prévoyant la fourniture et la gestion de la plate-forme de réservation hôtelière par la société RESA EVENTS; – que le COJO PARIS 2024 n’a pas observé les principes résultant tant de l’application de l’article L.3 du code de la commande publique à tout marché public que de l’application de l’article 17 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques portant sous-occupation du domaine public ; – qu’il a méconnu le principe d’égalité de traitement, en se livrant à des pratiques discriminatoires s’agissant de la définition des prestations attendues, empêchant de disjoindre le contrat relatif à la plate-forme de réservation, en diffusant un appel à manifestation d’intérêts le 2 août 2019 ne mentionnant pas la prestation de fourniture et gestion d’une plate-forme de réservation hôtelière, en fixant un seuil de chiffre d’affaires et en mentionnant un partenariat premium, alors que le contrat porte sur un partenariat officiel, en favorisant la Société Airbnb et sa filiale la société RESA EVENTS ne répondant pas à cette condition de chiffre d’affaire, tout en l’évinçant de la passation du marché concernant cette prestation ; – qu’il a également méconnu le principe de liberté d’accès alors qu’elle était bien un opérateur intéressé pour avoir été lauréat d’autres marchés publics et avait manifesté sans équivoque son intérêt pour le marché sans avoir pu présenter d’offre ; qu’il n’établit pas davantage le bien-fondé de l’exclusivité accordée à la Société Airbnb pour échapper à ses propres obligations ; – qu’il a manqué au principe de transparence des procédures en s’abstenant de faire connaître son besoin concernant une plate-forme de réservation hôtelière qui ne ressort pas de l’avis à manifestation d’intérêt émis n’envisageant que la commercialisation des droits marketing pour le secteur hébergement ; que ce besoin était parfaitement dissociable dès lors que cette prestation a été confiée à la société RESA EVENTS par la Société Airbnb ; qu’ayant connaissance de ce besoin, elle aurait pu se rapprocher d’un partenaire proposant des prestations équivalentes à celles offertes par la Société Airbnb pour répondre à l’avis ; – qu’elle justifie d’un intérêt à conclure le contrat de prestation relative à la fourniture et à la gestion de la plate-forme de réservation hôtelière confiée à RESA EVENTS et qu’elle a bien été lésée par les manquements du COJO PARIS 2024 aux obligations de publicité et de mise en concurrence, peu important qu’elle ne puisse remplir seule les conditions exigées pour l’exécution du contrat de partenariat, s’agissant d’une prestation dissociable et autonome, ainsi qu’en attestent d’une part, l’obtention auprès du COJO PARIS 2024 de précédents marchés de prestations de services relatives à l’identification, la sécurisation et la contractualisation de l’offre hôtelière et d’autre part, la délégation par la Société Airbnb de cette prestation à une filiale constituée en structure ad hoc, ainsi qu’elle l’a fait pour de précédents événements mondiaux ; qu’elle-même dispose d’une expertise et d’une capacité opérationnelle et financière meilleure que celle offerte par la société RESA EVENTS de création récente ; que cette dernière est au surplus illégitime à fournir cette prestation emportant collecte et paiement des nuitées sans engagement contractuel envers le COJO PARIS 2024, alors que celui-ci est chargé de la mise à disposition d’hébergements pour l’ensemble des populations accréditées et qu’il a contractualisé 3.627.062 nuitées dans 58.501 chambres avec son assistance, pour un service d’intérêt économique général représentant un volume d’affaires estimé de 932 millions d’euros, aboutissant dans l’ignorance des termes de la négociation financière du contrat de partenariat, soit au versement d’une commission à la société RESA EVENTS estimée de 84,7 millions d’euros hors taxe sur une base de 10 % par nuitée, et ce, sans appel d’offres, soit à une rémunération du COJO PARIS 2024 en compensation de la gestion déléguée à une entreprise privée d’une mission d’intérêt général laquelle peut caractériser une aide d’Etat illégale au sens de l’arrêt Altmark de la cour de justice des communautés européennes du 24 juillet 2003 (aff.C280/00) ; – que les manquements du COJO PARIS 2024 aux obligations de publicité et de mise en concurrence justifient en application de l’article 17 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, l’annulation du contrat de partenariat et à tout le moins des stipulations ayant pour objet de confier à la société RESA EVENTS la prestation de fourniture et de gestion de la plate-forme de réservation hôtelière ; qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général ne se heurte au prononcé de cette sanction, dès lors que la recherche d’un nouvel attributaire sur cette prestation n’est pas susceptible de causer des dommages irréversibles à l’organisation de PARIS 2024, puisque l’organisation de l’hébergement n’en est qu’à la phase 4 sur 11 phases, laquelle porte sur la validation des allocation de chambres et la collecte des besoins des clients et s’achève en juin 2023 ; que le nouvel attributaire n’aura aucun mal, à son image, à reprendre les visites d’hôtel et à assurer les étapes suivantes sans modification du calendrier prévu ; qu’à titre subsidiaire, il peut être laissé un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir au COJO PARIS 2024 pour assurer la publicité et la mise en concurrence et résilier le contrat à expiration de ce délai. Le COJO PARIS 2024 réplique : – qu’il a conclu avec la Société Airbnb un contrat de partenariat marketing en matière d’hébergement, le 16 septembre 2021, aux termes duquel la Société Airbnb est tenue de verser un apport en numéraire pour le financement des jeux et de réaliser des prestations en nature telles la gestion du village média, du village des athlètes, la mise à disposition de chambres d’hôtel avant, après et au cours de la période des jeux, outre la mise à disposition de salle de réunion et d’espaces de bureaux, en échange du droit d’autoriser la marque PARIS 2024 et d’un droit d’exclusivité contre paiement d’une plate-forme de réservation hôtelière et de services associés, conçue et exploitée par une société dédiée, la société RESA EVENTS , filiale à 100 % du groupe X ; – que l’économie globale du contrat caractérise ce lien d’invisibilité entre l’ensemble des droits et obligations des parties, lesquels tendent à un seul et même but et n’aurait aucune rationalité les uns indépendamment des autres ; – que ce contrat obéit aux règles des « autres marchés publics » ; qu’ainsi que cela ressort de l’avis du Conseil d’Etat du 2 juillet 2019, ce contrat est uniquement soumis au respect des principes essentiels du droit de la commande publique, à l’exclusion des procédures formelles prévues par les dispositions du Livre premier de la deuxième partie du code de la commande publique ; qu’il pouvait intégrer en contrepartie des apports en nature et en numéraire, un droit d’exclusivité pour le développement et l’exploitation de la plate-forme de réservation au bénéfice d’X, qui n’avait pas à faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence dédiée ; que cette prestation constitue, comme d’autres prestations, un droit d’exclusivité au bénéfice du titulaire « pour la fourniture à titre onéreux de prestations nécessaires à l’organisation des jeux olympiques » et intégré au contrat de partenariat et qu’elle est une composante indissociable de ce contrat, dont le périmètre pouvait être discrétionnairement fixé par le pouvoir adjudicateur, libre de déterminer les modalités de commercialisation de ses actifs et les besoins qu’il entend satisfaire à travers la passation de contrats ; – qu’il a mis en œuvre une procédure d’appel à manifestations d’intérêts pour la conclusion du contrat de partenariat marketing en matière d’hébergement ; que que la signature de ce contrat de partenariat marketing a donc été précédée de mesures de publicité sous la forme d’une publication annonçant la recherche d’un partenaire dans le domaine de l’hébergement ; – qu’il a pu disposer en recherchant un partenaire marketing, d’un important apport en numéraire et de plusieurs prestations en nature essentielles à la bonne tenue des Jeux, que la société B-NETWORK n’aurait en tout état de cause pas été en mesure de fournir ; que pour avoir intérêt à conclure le contrat au sens de l’article 11 de l »ordonnance n°3009-515 du 7 mai 2009, l’opérateur économique doit avoir vocation à exécuter le contrat litigieux, compte tenu de son domaine d’activité ; que si la société B-NETWORK est une start-up spécialisée dans la mise à disposition des professionnels d’outils innovants pour l’organisation d’événementiel, elle ne peut prétendre disposer des compétences techniques et des moyens matériels et financiers du Groupe X spécialiste mondial du secteur de l’hôtellerie, qui lui auraient permis de porter seule le contrat de partenariat dont elle sollicite l’annulation dans sa globalité ; que l’allégation adverse de l’éventualité d’un rapprochement avec un partenaire fournissant des prestations similaires au Groupe X représente une solution, au demeurant irréaliste, qui n’est étayée par aucun élément de preuve ; – que le recours en annulation du contrat de partenariat ne permet pas au juge des référés de n’annuler que partiellement le contrat litigieux ; que même si la société B-NETWORK « avait un intérêt évident à bénéficier de la prestation relative à la fourniture et à la gestion de la plateforme de réservation hôtelière », son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de l’ensemble du Contrat de partenariat dont elle sollicite l’annulation. – Qu’au regard des trois cas limitatifs dans lesquels le juge saisi d’un tel recours est susceptible de prononcer l’annulation du contrat, tels que prévus par l’article 16 de l’ordonnance, seules les atteintes les plus graves aux règles de publicité et de mise en concurrence peuvent être invoquées dans le cadre de ce référé et qu’au cas d’espèce la société B NET-WORK ne justifie pas d’un cas d’ouverture du référé contractuel et en particulier l’absence de toute mesure de publicité et de mise en concurrence ; – qu’en premier lieu, la conclusion du Contrat de partenariat a bien été précédée des mesures de publicité appropriées ; que par un avis d’appel public à la concurrence en date du 2 août 2019, Paris 2024 a lancé un avis à manifestation d’intérêts relatif à la conclusion d’un partenariat Premium en matière « de transport, logistique, hébergement, restauration, distribution alimentaire et non alimentaire, santé,sécurité, communication et média, construction, mode, luxe, distribution, produits de grande consommation, télécommunications », tant sur le portail des marchés publics Maximilien que sur le site internet de Paris 2024 bénéficiant d’une très large audience auprès des opérateurs économiques participant à l’organisation des Jeux et Jeux paralympiques de Paris 2024 ; que la qualification de « Partenaire officiel » au lieu de « Partenaire Premium », en référence à trois niveaux de partenariat (Partenaire Premium, Partenaire officiel, Supporter officiel) correspond simplement à des niveaux internes de contribution du partenaire, d’exposition et de droits marketing différenciés, et est indifférente à l’existence de mesures de publicité préalables appropriées ; qu’en effet, la qualité de partenaire officiel du Groupe X résulte notamment du fait que les droits marketing qui lui ont été consentis ont finalement été diminués au cours de la négociation, de sorte que ce dernier ne pouvait plus être qualifié de partenaire Premium au titre de sa classification interne ; que le critère des 500 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel est justifié par des risques liés à l’engagement de la responsabilité du partenaire, dont l’assiette financière doit être suffisamment importante pour porter ledit risque en cas d’inexécution ou de mauvaises exécutions des obligations ; que le niveau exigé de chiffre d’affaires aurait été identique pour un partenariat premium et pour un partenariat officiel ; que la société B-NETWORK, dont les chiffres d’affaires annuels se sont élevés à 3 977 000 euros pour l’année 2020 et 23 270 000 euros pour l’année 2019 ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour participer au contrat de partenariat litigieux ; – qu’en deuxième lieu, le contrat de partenariat litigieux ne relève pas d’une remise en concurrence prévue pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique ; – qu’en dernier lieu , le moyen tenant au non-respect du délai de standstill est inopérant ; qu’il n’était pas tenu de mettre en œuvre les procédures formalisées de passation pour la conclusion des contrats de partenariat marketing et n’était donc pas soumis à l’obligation de notifier la décision de d’attribution du contrat de partenariat aux opérateurs ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt ni donc au respect du délai de standstill ; – qu’ainsi les allégations adverses et contestées portant sur la méconnaissance à l’occasion de la procédure de conclusion du contrat de partenariat des principes d’égalité de traitement des candidats, de liberté d’accès à la commande publique, de transparence des procédures ainsi que l’affirmation selon laquelle la rémunération versée en contrepartie de la fourniture de Plate-forme de réservation constituerait une aide d’Etat illégale, ne constituent pas des cas d’ouverture de l’annulation du contrat ; qu’en tout état de cause, le paiement perçu en contrepartie de la fourniture de la Plateforme de réservation ne constitue bien évidemment pas une aide d’Etat mais la rémunération d’une prestation prévue contractuellement au titre d’un droit d’exclusivité ; que s’agissant de l’affirmation adverse portant sur l’insuffisance de la publicité, il rappelle qu’il revenait à lui seul de définir le périmètre contractuel de ses marchés et non aux opérateurs économiques candidats tels que B-NETWORK, quel que puisse être l’intérêt commercial individuel de ces derniers ; qu’il pouvait parfaitement s’engager, au sein du contrat de partenariat marketing, à commander à titre exclusif des prestations nécessaires à l’organisation des Jeux, en l’occurrence une Plate-forme de réservation hôtelière, qui n’avait dès lors pas à être mentionnée dans l’appel à manifestation d’intérêts ni bien évidemment à faire l’objet d’une procédure à part de mise en concurrence ; que l’avis publié prévoyait bien la possibilité de recourir à une négociation de gré à gré avec les candidats tout comme la possibilité de préciser les critères d’attribution au cours de cette négociation ; qu’au regard de l’objet-même d’un contrat de partenariat marketing, le contenu précis des apports en nature et des éventuels droits d’exclusivité ne peut être prévu dans l’avis d’appel à la concurrence, dès lors qu’ils sont fonction des négociations entre les parties ; que les mesures de publicité ont pour objet de définir le périmètre général du contrat de partenariat et le secteur d’activité mais ne peuvent précisément définir l’objet de chaque prestation qui sera proposée par le partenaire ou le contenu de chaque droit d’exclusivité qui sera éventuellement octroyé en contrepartie des apports en numéraire et en nature ; qu’ainsi, la négociation des prestations de développement et d’exploitation de la plate-forme de réservation, objet du droit d’exclusivité, n’avait pas à faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence dédiée ; qu’aucune règle ni aucun principe juridique ne lui faisait obligation de passer par un marché séparé pour les prestations de développement de la Plate-forme, ces dernières pouvant parfaitement être intégrées au contrat de partenariat marketing au titre de droits d’exclusivité consentis en contrepartie d’apports en numéraires et en nature ; – que les moyens soulevés sont inopérants à fonder l’annulation sollicitée du contrat de partenariat ; – que par ailleurs, le juge des référés contractuels n’a pas le pouvoir de n’annuler que partiellement le marché attaqué ; que la demande l’annulation « des seuls termes relatifs à la Plateforme de réservation hôtelière », est irrecevable ; que par ailleurs, la demande tendant à voir prononcer l’annulation de toute convention conclue entre Paris 2024 et la société Resa Events concernant la plate-forme de réservation hôtelière est toute aussi irrecevable, dès lors qu’il n’est pas possible d’annuler un contrat inexistant et que cette prétention ne se rattache pas par un lien suffisant avec le référé contractuel ; – que subsidiairement, s’il devait être fait droit aux moyens adverses tendant à l’annulation du contrat, il sera retenu que des raisons impérieuses d’intérêt général font en l’espèce obstacle au prononcé de la nullité partielle ou totale du contrat de partenariat ; que ces raisons font également obstacle à la résiliation de ce contrat, dont la disparition même pour l’avenir préjudicierait gravement à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; que la disparition rétroactive du contrat de partenariat aurait des conséquences disproportionnées sur la mission d’intérêt général et de service public portée par Paris 2024 tenant à l’organisation dans des délais contraints des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; que l’annulation du contrat de partenariat impliquerait donc la disparition rétroactive de l’ensemble des obligations et contreparties prévues au contrat de partenariat et non des seules prestations liées à la création et à l’exploitation de la plate-forme de réservation hôtelière ; qu’il ne pourrait pas percevoir et devrait rembourser l’apport en numéraire versé par le Groupe X alors que 97 % du budget de Paris 2024 est financé par des fonds privés, et un tiers de ce budget est assuré par les revenus issus des contrats de partenariat marketing, et ce, dans un contexte de tension budgétaire importante ; qu’une telle annulation peut, in fine, porter atteinte à la protection des deniers publics en raison de l’existence en dernier ressort d’une garantie de l’Etat ; qu’il ne pourrait pas davantage bénéficier des autres apports en nature convenus avec le Groupe X nécessaires à l’organisation matérielle des Jeux, alors que l’ensemble de ces prestations ne pourrait pourtant pas être exécuté par la société B-NETWORK, dont ce n’est manifestement pas le cœur d’activité et qui ne dispose pas des capacités techniques et financières requises ; que les délais nécessaires à la passation (lancement d’un AMI) et à la négociation d’un contrat de partenariat marketing sont également trop longs au regard du retroplanning actuel et de la date des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris 2024 et sont donc incompatibles avec l’annulation du contrat litigieux ; qu’en effet, la procédure d’attribution du contrat de partenariat marketing litigieux a débuté en août 2019 et a été suivie d’une phase de négociation pour aboutir à la conclusion du contrat le 16 septembre 2021 ; qu’il existe en outre d’importantes incertitudes quant à la réussite d’un nouvel AMI en matière d’hébergement, au vu du contexte actuel postpandémique et de crise économique liée au conflit ukrainien qui impactent aujourd’hui lourdement les secteurs hôteliers et touristiques ; que l’annulation du contrat de partenariat marketing enverrait en outre un signal qui ne manquerait pas d’enrayer la dynamique de prospection partenariale de Paris 2024 ; qu’enfin, s’agissant de l’annulation de la prestation de la plate-forme, celle-ci est fonctionnelle, totalement opérationnelle depuis plusieurs mois et actuellement utilisée par plus 715 utilisateurs répartis en 984 sous-groupes de clients (811 pour la période olympique et 173 pour la période paralympique) ; que cette plate-forme doit permettre la gestion quotidienne de 50 000 à 75 000 chambres par jour entre le 12 juillet et le 11 septembre 2024, principalement à Paris et dans la région Ile-de-France mais également à Marseille, Lille, Saint-Etienne, ou encore Tahiti ; que cette plate-forme contient une partie « Back-office » reprenant le descriptif de tous les hôtels intégrés au plan d’hébergement, les inventaires et les tarifs négociés, la pré-affectation des allotements par groupe & typologie de client, gestion des propositions, gestion des modifications, confirmation des réservations, reporting, suivi des paiements, relance paiements , ainsi qu’une partie « Front office » incluant tous les services aux clients (tous types de clients : Fédérations, Comités Nationaux, officiels & dignitaires, Media – Diffuseurs & Presse Ecrite – Marketing partenaires, fournisseurs, athlètes, etc.) ; qu’elle est ainsi personnalisée et construite selon les besoins spécifiques du CIO, du Comité international paralympique et de Paris2024 à chaque étape de l’évolution de l’outil depuis septembre 2021 ; qu’ il lui appartiendrait de reconstruire et redévelopper une nouvelle plate-forme de réservation, alors qu’aucun outil actuellement présent sur le marché ne permet de répondre sans développement spécifique aux particularités fixées par le CIO ; que la disparition du contrat de partenariat est également incompatible avec l’exigence de formation des équipes dédiées ; que trois mois ont notamment été nécessaires pour former les équipes dédiées à la gestion de la relation clients ; qu’en cas d’annulation ou de résiliation du Contrat de partenariat, Paris 2024 devrait également redévelopper en urgence un interface dédié pour les établissements d’hébergement (hôtels) ; que les contrats conclus avec les hôtels intégrés au plan d’hébergement lui font obligation de créer une interface dédiée aux hôtels dans un certain calendrier ; que certains délais contractualisés avec les établissements d’hébergement ne peuvent pas être dépassés (notamment la première optimisation des inventaires des hôtels contractuellement prévue fin 2022) ; qu’il est aussi tenu d’envoyer les propositions d’attribution à la fin du mois de septembre 2022 et que le non-respect de ce délai aurait un impact réel sur le projet hébergement global et la préparation des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques à Paris ; qu’il ne détient aucun droit sur la plate-forme qui est la propriété du Groupe X et qu’il se verrait immédiatement privé de la possibilité de l’utiliser , ce qui désorganiserait gravement la logistique relative à l’hébergement pour un des plus grands événements mondiaux ; que le prononcé de la nullité du contrat de partenariat se heurte ainsi à l’existence de raisons impérieuses d’intérêt général tenant aux conséquences disproportionnées qu’aurait l’annulation sur l’intérêt général et la continuité du service public, eu égard notamment au degré d’exécution dudit contrat ; – que les mêmes raisons impérieuses s’opposent à la résiliation totale ou partielle du contrat ; Les sociétés X et RESA EVENTS s’opposent aux demandes formulées par la société B-NETWORK et maintiennent les moyens initialement développé tenant notamment à : -l’impossibilité de diviser les différentes prestations prévues par le contrat, -l’existence d’une mesure impérieuse d’intérêt général en raison de l’impossibilité de remplacer le prestataire à l’approche des jeux olympiques. Ils font valoir au soutien du premier moyen : – que la Société Airbnb, disposant des capacité techniques, professionnelles et financières depuis de nombreuses années et événements, a manifesté son intérêt et a conclu le contrat de partenariat avec Paris 2024, puis a confié à certaines de ses filiales l’exécution de certaines prestations du contrat de partenariat, notamment à la société RESA EVENTS, qui n’avait donc pas à produire ses propres volumes de productions sur les trois dernières années dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt ; que cet état de fait n’est aucunement de nature à démontrer que la partie du contrat de partenariat relative à la plate-forme est dissociable du reste du contrat de partenariat ; que la création pour d’autres événements antérieurs de filiales dédiées ne constitue pas la preuve de la divisibilité des prestations, les plates-formes précédentes n’étant pas liées à un contrat de sponsoring ; – que la société RESA EVENTS, contrairement aux affirmations adverses n’est pas chargée de la collecte et du paiement des nuitées et ne perçoit aucune commission ni de manière générale aucune rémunération pour une telle activité ; qu’elle perçoit uniquement un montant forfaitaire en contrepartie du développement et de la mise à disposition de la plate-forme et des équipes opérationnelles pour opérer la plate-forme et assurer le support aux hôtels et clients pour les demandes d’hébergement ; que cet équilibre économique n’est rendu possible que parce que la plate-forme est intégrée dans le contrat de partenariat ; qu’elle forme donc un tout indissociable avec les contributions en numéraire et en nature prévues dans ce contrat ; Ils se prévalent également au soutien du second moyen : – qu’il s’agisse de la mise en œuvre de la plate-forme ou des autres prestations en nature prévues dans le cadre du contrat, ainsi que du financement des Jeux apporté par le groupe X, l’annulation aurait pour conséquence de remettre en cause la tenue des Jeux puisqu’il serait matériellement impossible qu’un autre prestataire réalise le travail effectué par le groupe X dans le temps imparti avant la tenue des jeux, – que les Jeux vont réunir 15.000 athlètes accompagnés de leurs délégations, plus de 13 millions de spectateurs ainsi qu’un très grand nombre de journalistes et d’officiels venus du monde entier, ce qui représente un besoin en hébergement, estimé à environ 1,5 millions de nuitées ; que le plan d’hébergement défini par le COJO PARIS 2024 repose, à titre principal, sur le parc hôtelier français et notamment sur celui du groupe X (jusqu’à 75.000 chambres par jour sont estimées nécessaires) ; que la plate-forme a ainsi été imaginée et conçue, non pas comme une simple plate-forme de réservation d’hôtels, pour la mise en relation des participants aux jeux avec les hôteliers, mais comme une véritable solution intégrée et personnalisée permettant une gestion globale de l’hébergement hôtelier ; que s’il était privé par l’effet d’une annulation ou résiliation de contrat à la plate-forme dédiée et propriété exclusive du groupe X, le COJO PARIS 2024 serait dans l’obligation de revoir intégralement son plan d’hébergement, ce qui serait matériellement impossible dans le temps imparti avant la tenue des Jeux ; qu’eu égard aux spécifications techniques exigées au contrat, les parties prenantes ont dû travailler sur la solution développée, en étroite collaboration, de manière quasi journalière depuis septembre 2021 ; qu’à compter de cette date, une équipe d’environ 20 salariés du groupe X a travaillé quotidiennement sur le développement de la plate-forme afin d’être en mesure de livrer une version utilisable par les clients à compter de la fin d’année 2021 ; que la première partie a été livrée en décembre 2021 et permet d’une part, aux délégations de préparer leur venue en étant orientés vers des hébergements situés au plus proche des lieux de compétition et, d’autre part, au COJO PARIS 2024 d’avoir une vision globale sur les besoins des clients afin notamment d’anticiper les éventuelles carences ; que près de 1.000 clients y sont déjà actifs, parmi lesquels l’ensemble des délégations de médias ; que plusieurs étapes cruciales pour le projet hébergement sont également prévues dans les prochains mois (horizon fin 2022, début 2023) pour lesquelles des ateliers de cadrage ont été effectués et les développements ont démarré, depuis décembre 2021, dont notamment la gestion de l’ensemble des besoins des clients exprimés par rapport à l’inventaire de chambres disponibles avec des mécanismes d’opportunités d’attribution pour la phase olympique, la proposition d’attribution d’hôtel et la gestion de la relation clients jusqu’à l’acceptation des propositions pour la phase olympique, la contractualisation électronique des inventaires de chambres entre Paris 2024 et les clients pour la phase olympique, l’intégration avec l’outil finance Paris 2024 : SAP pour l’interfaçage des flux d’informations relatifs aux paiements des acomptes et à la gestion des rétrocessions, la gestion en fil rouge (évolution constante et mise à jour des inventaires de chambres), le support technique sur le customer front et accommodation extranet ; qu’il devrait en outre être tenu compte des temps incompressibles à la conduite d’une procédure de mise en concurrence par le COJO pour l’attribution d’un nouveau contrat de partenariat marketing, à la formation des équipes, à la réalisation des tests de conformité GDPR et sécurité, à l’obtention des autorisations et démarches administratives nécessaires ; – qu’en sus de la conceptualisation et mise en œuvre de la plate-forme, le partenariat du groupe X prévoit, dans le cadre du contrat signé, la réalisation des prestations de services pour le village des médias et le village des athlètes (accueil, conciergerie, restauration, nettoyage, etc.), la mise à disposition de chambres d’hôtels notamment pour les membres du CIO ainsi que les membres des Comités Olympiques et Paralympiques nationaux ainsi que de salles de réunions avec services, notamment pour accueillir des événements liés aux jeux ; – que l’annulation du contrat impliquerait enfin, au titre des restitutions respectives, que le COJO PARIS 2024 rembourse à la Société Airbnb une partie de l’apport en numéraire d’ores et déjà versé au titre du financement des Jeux ; que cela mettrait donc le COJO en situation de grande difficulté financière puisque les apports en numéraires des sponsors représentent la quasi-totalité de son budget (environ 97%) et contraindrait l’État à venir en garantie en application l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. Analyse de la juridiction Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009, « les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009, » est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat « . Selon l’article 17 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009, « toutefois, dans les cas prévus à l’article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général. Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat ». Selon l’article L.3 du code de la commande publique, « les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Il résulte de l’article L. 1112-1 du code de la commande publique que » un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser. Cette mission globale peut en outre comprendre : 1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ; 2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ; 3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée « . Selon l’article L.2512-2 du code de la commande publique, sont soumis aux mêmes règles les marchés publics qui sont conclus : 2° Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l’acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale. En l’espèce, il ressort de l’avis relatif aux contrats de partenariat marketing conclus par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques rendu le 2 juillet 2019 par le Conseil d’Etat, – que l’organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024 a été confiée par le Comité international olympique à la Ville de Paris et au Comité national olympique et sportif français par un contrat de droit suisse dit de ville hôte, conclu le 13 septembre 2017, imposant la création d’un Comité d’organisation des jeux olympiques « PARIS 2024 » créé le 21 décembre 2017 et ayant souscrit ledit contrat le 8 mars 2018 ; – que le financement de l’organisation des jeux olympiques repose notamment sur la conclusion avec des opérateurs économiques de contrats de partenariats de marketing, se scindant en partenaires de marketing TOP, disposant d’un accord valable dans le monde entier, et des partenaires domestiques ne disposant de droits qu’en France et pendant une période limitée de six ans ; que ces partenaires peuvent fournir des apports en numéraire ou des apports en nature contribuant à l’organisation matérielle des jeux, en contrepartie du droit d’exploiter la marque « PARIS 2024 », d’user de l’emblème des jeux, de faire la publicité de leur propre marque dans les lieux en lien avec les jeux ainsi éventuellement, que de droits d’occupation du domaine public ou d’exclusivité ou de priorité pour la fourniture à titre onéreux de prestations nécessaires à l’organisation des jeux ; – qu’en raison d’une part, des activités dont le but principal n’est pas la recherche de bénéfices, la création du Comité d’organisation des jeux olympiques « PARIS 2024 » répond à un besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et d’autre part, du lien de dépendance étroit dudit comité avec l’Etat et la Ville de Paris, de nature à permettre à ces derniers d’influencer ses décisions notamment en matière de marché, le Comité doit être regardé comme un pouvoir adjudicateur au sens de l’article L.1211-1 du code de la commande publique ; – qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 26 mars 2018, le Comité sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu’il organise, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ; que le respect de ces exigences peut, le cas échéant, être assuré par celui des règles de passation prévues par le code de la commande publique ; que les conventions de partenariat de marketing constituent des marchés publics soumis au code de la commande publique dont le prix est constitué par la valeur des droits d’exploitation accordés ou prévoyant que le partenaire bénéficie d’un engagement du Comité à se procurer auprès de lui, en priorité ou en exclusivité, des fournitures, services ou travaux au-delà de l’apport en nature prévu à la convention ; que les conventions prévoyant des apports en nature et des apports en numéraire constituent quelque soit la valeur cumulée des apports, constituent des marchés publics soumis au code de la commande publique, sauf si l’apport numéraire ou l’occupation du domaine public est l’objet principal de la convention ; – que les conventions de partenariat de marketing conclues avec les partenaires domestiques et les partenaires TOP doivent être considérés comme cofinancés majoritairement par le Comité international olympique et suivant le strict respect des instructions et lignes directrices de ce dernier ; qu’elles sont considérées comme convenues entre le Comité international olympique et le Comité d’organisation des jeux olympiques au sens du 2° de l’article L.2512-2 du code des marchés publics ; qu’elles relèvent de la catégorie « autres marchés publics » soumis aux seules règles définies au titre II du livre V de la deuxième partie du code, lequel ne prévoit aucune procédure formelle de passation ; que ces conventions doivent néanmoins être conclus dans le respect des principes de liberté d’accès à commande publique et d’égalité de traitement des candidats et de la règle de transparence des procédures qui en découle. Par avis à manifestation d’intérêt publié, le 2 août 2019, sur le portail des Marchés Publics Maximilien (avis public d’appel à concurrence non restreint et constat d’huissier produits en pièces du COJO n° 1 et 8), le COJO PARIS 2024 a diffusé un appel public à la concurrence sur un partenariat dit « premium », avec clôture de la remise des plis pour le 15 septembre 2019 à 18 heures, selon lequel : – il n’est pas prévu d’allotissement, – il répond à une procédure autre, – il a pour objet : « appel à partenariat » premium « en matière de transport, de logistique, hébergement, restauration, distribution alimentaire et non alimentaire, santé, sécurité, communication et média, construction, mode, luxe, distribution, produits de grande consommation, télécommunications ». Il a par ailleurs mis en ligne sur le site internet de Paris 2024 (pièce du demandeur n° 17), un avis à manifestation d’intérêt qui mentionne notamment : – « Les secteurs concernés par la commercialisation des droits marketing : Transport / Logistique, Hébergement, Restauration, Distribution Alimentaire – Non alimentaire, Santé, Sécurité, Communication/Media, Construction, Mode, Luxe, Distribution, Produits de grande consommation, Télécommunications ». – que « La délimitation du périmètre de chaque contrat de partenariat résultera de la ou des catégories de produits sur lesquelles les candidats au sponsoring eux-mêmes souhaiteront se positionner, sous réserve des catégories dont le CIO relâchera les droits et des conditions auxquelles un tel relâchement pourrait être soumis, et des négociations permettant la meilleure allocation possible des droits pour Paris 2024 et ses partenaires ». – que « Cette première consultation, qui sera suivie par d’autres appels à partenariats, porte sur la recherche de partenaires Premium ». – » critères de participation : Les candidats doivent apporter des renseignements concernant leur situation juridique et leurs capacités économiques, financières et techniques. La sélection des candidatures admises à la négociation pour les partenariats Premium reposera sur : – la capacité économique et financière des structures candidates : un chiffre d’affaires annuel minimum de 500 millions € est exigé. – le cas échéant, si un apport en nature ou des droits d’exclusivité sont prévus, les capacités techniques des structures candidates, et plus particulièrement leur capacité à fournir sur le territoire français dans le secteur en cause. Les volumes de production et de livraison sur le territoire français au cours des trois dernières années devront pouvoir être renseignés à la demande de Paris 2024 « . – » Critères d’analyse des propositions : Paris 2024 négociera de gré à gré, avec les candidats retenus, et analysera les offres en fonction des principaux critères ainsi hiérarchisés : 1. valeur de tous types d’apports, en numéraire et en nature (priorité étant donnée aux premiers), 2. en cas d’apports en nature et/ou de fourniture à titre exclusif : a. qualité, prix et modalités de fourniture des produits, b. capacité à contribuer à l’organisation opérationnelle des JO, c. capacité à limiter les risques et les coûts de coordination pour Paris 2024, 3. contribution au rayonnement du projet : a. capacité à assurer la promotion des marques olympique et paralympique, b. qualités du réseau en France pour faire vivre et rayonner Paris 2024 sur tout le territoire, 4. alignement avec la vision et les valeurs de Paris 2024, en particulier au regard des exigences en matière de responsabilité sociale et environnementale. – Ces critères pourront le cas échéant être complétés ou précisés au moment de la négociation avec les candidats retenus. L’analyse des propositions finales sera soumise au comité des partenaires de Paris 2024, qui validera l’offre retenue en s’assurant qu’elle représente la meilleure solution économique et opérationnelle pour le financement, la livraison et la promotion des Jeux « . Le COJO PARIS 2024 a conclu avec la Société Airbnb, dont il est constaté l’intervention volontaire à l’instance, un contrat signé électroniquement les 9, 13 et 16 septembre 2021 qui a pour objet un partenariat officiel – partenaire de rang 2 (pièce COJO n°7) et prévoit notamment que : – le partenaire de rang 2 acquiert des droits marketing au titre des produits sur le territoire prévus en annexe 5, – en contrepartie des droits olympiques et paralympiques accordés au partenaire et constituant l’objet principal du contrat, le partenaire accepte de payer une contrepartie financière et incidemment de fournir certains produits prévus en annexe 7, – les articles 6.1.1 et 6.1.2 stipulent le montant de la contrepartie financière globale versée par le partenaire et la valeur totale des produits requis fournis par le partenaire au titre du sponsoring en nature, lesquels précisions sont occultées, – en Annexe 2, sont prévus les produits réservés au partenaire, comprenant à titre exclusif : – 1.1 hôtels (surplus occulté) – 1.2 les plate-formes de réservation en ligne d’hôtels dédiées au type d’hébergement visé au paragraphe 1.1 (surplus occulté) – 1.3 les services de conciergerie (surplus occulté) – 1.4 les services de conciergerie en ligne (surplus occulté) – 1.5 la mise à disposition et la gestion d’espaces de coworking, le partage, de bureaux et/ou de locaux commerciaux loués à court termes et des services associés, – à titre non exclusif :(surplus occulté), – que les produits déjà vendus à des partenaires top et sponsors ne sont pas inclus, notamment pour les partenaires top, la catégorie hébergements et expérience uniques (surplus occulté), ainsi que des partenariats domestiques potentiels (surplus occulté) – en annexe 7, sont prévus les produits requis et la définition détaillés des services attachés aux domaines Villages média et athlètes, besoins hôtels games et pre games, Y, salles de réunions NOC et WBC, que le COJO s’efforcera de commander au partenaire, selon une répartition financière occultée, – Il est prévu un engagement de mise à disposition de nuitées réservées par le COJO, – il est stipulé à l’article 2.2, les produits commandés à fournir en application de l’engagement de commande du COJO incluant pour la réalisation du plan d’hébergement la fourniture par le partenaire d’une plate-forme de réservation du plan d’hébergement entrant dans la partie » produits autres que les produits requis (la PLATEFORME ) suivant les stipulations prévues ci-après. Le COJO s’engage à commander des produits commandés auprès du partenaire suivant les conditions prévues à l’annexe et pour un montant maximum (surplus occulté). • Sur le contrat conclu et le régime en résultant : Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le COJO PARIS 2024 a conclu avec la Société Airbnb un contrat de partenariat de marketing, ressortant des règles de la commande publique applicables aux autres marchés, lesquelles ne prévoient aucune procédure formelle de passation, ledit contrat devant toutefois respecter les principes de liberté d’accès à commande publique et d’égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle. Il n’est pas rapporté la preuve par la société B-NETWORK de la signature d’une convention entre le COJO PARIS 2024 et la société RESA EVENTS , de sorte que les demandes tendant à voir prononcer » la nullité de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et la société RESA EVENTS concernant la plateforme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société RESA EVENTS » et subsidiairement, » la résiliation de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la société ResaEvents concernant la plateforme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société ResaEvents, ladite résiliation prenant effet à l’issue d’un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir » sont sans objet et que la société B-NETWORK en sera déboutée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur la demande reconventionnelle tendant à voir « ORDONNER la mise hors de cause de RESA EVENTS et ADMETTRE l’intervention volontaire d’X » qu’il convient d’analyser comme une demande de débouté des demandes d’annulation du contrat liant le COJO PARIS 2024 à la Société Airbnb et non pas à la société RESA EVENTS . Le contrat de partenariat ayant été conclu en septembre 2021 entre le COJO PARIS 2024 et la Société Airbnb, la société B-NETWORK ne peut agir en référé contractuel et en annulation dudit contrat que si elle établit la preuve d’un des trois cas d’ouverture du recours en annulation prévus à l’article 16 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009. En dehors de ces cas, un référé contractuel est irrecevable quelle que soit la gravité de l’irrégularité commise par l’acheteur. Il en résulte que tous autres moyens présentés au soutien du référé contractuel, notamment relatifs au choix du partenaire contractuel de déléguer la prestation de fourniture et gestion de la plate-forme à une filiale ad hoc, à la légitimité de cette filiale à assurer cette prestation ou encore à la gestion déléguée à une entreprise privée d’une mission d’intérêt général, pouvant relever d’une aide d’Etat illégale, sont inopérants dans le cadre du recours exercé en application des articles 16 et 17 de l’ordonnance précitée. Ne se prévalant pas de la conclusion du contrat en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévue pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique et ne pouvant pas soulever, en l’absence de procédure formalisée, la signature du contrat avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques, la société B-NETWORK doit démontrer au soutien de sa demande d’annulation du contrat et en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la circonstance suivante : » lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise « , dès lors qu’elle ne fait pas par ailleurs valoir une omission de » publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite « , faute d’allégation d’une telle prescription. Il appartient par ailleurs à la société B-NETWORK d’établir au regard des exigences de l’article 11 de l’ordonnance précitée, la preuve : – de son intérêt à conclure le contrat de partenariat de marketing, – de ce qu’elle était susceptible d’être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles était soumis le COJO PARIS 2024. • Sur le respect des mesures de publicité et de mise en concurrence Il est justifié que le COJO PARIS 2024 a procédé en août 2019, à la publication d’un avis à public d’appel à concurrence non restreint sur un partenariat dit » premium « , avec clôture de la remise des plis pour le 15 septembre 2019 à 18 heures, informant les opérateurs intéressés qu’aucun allotissement n’était prévu, que le partenariat répondait à une procédure autre, et avait pour objet : »appel à partenariat « premium » en matière de transport, de logistique, hébergement, restauration, distribution alimentaire et non alimentaire, santé, sécurité, communication et média, construction, mode, luxe, distribution, produits de grande consommation, télécommunications « . Cet appel à la concurrence a été complété par la mise en ligne sur le site internet de Paris 2024 d’un avis à manifestation d’intérêt qui reprend les secteurs concernés par la commercialisation des droits marketing parmi lesquels figure l’hébergement, rappelant que la délimitation du périmètre du contrat de partenariat dans ces secteurs dépendra du positionnement des candidats au sponsoring et des négociations, que la première consultation, qui sera suivie par d’autres appels à partenariats, porte sur la recherche de partenaires Premium et que les critères de participation reposent sur la capacité économique et financière des structures candidates avec la précision suivant laquelle un chiffre d’affaires annuel minimum de 500 millions d’euros est exigé, et le cas échéant, si un apport en nature ou des droits d’exclusivité étaient prévus, les capacités techniques des structures candidates, et plus particulièrement leur capacité à fournir sur le territoire français dans le secteur en cause. Il n’est donc pas caractérisé par la société B-NETWORK en l’espèce une absence totale de mesures de publicité précédant la passation du contrat de partenariat. S’agissant de la conformité de l’avis d’appel à la concurrence et de l’appel à manifestation d’intérêt diffusé sur le site du pouvoir adjudicataire, aux mesures de publicité requises pour la passation d’un contrat de partenariat de marketing, il sera rappelé que la passation du contrat n’était pas soumise aux dispositions de l’appel d’offre. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que la société B-NETWORK n’a pas eu connaissance de ces avis mais qu’elle n’a pas candidaté dans l’ignorance du fait que le contrat de partenariat proposé incluait la prestation de fourniture et gestion d’une plate-forme de réservation et que si cette prestation avait été indiquée, elle aurait pu rechercher un partenaire susceptible de candidater sur l’ensemble des secteurs visés par l’avis à manifestation d’intérêts. Elle conteste en outre le défaut d’allotissement possible de cette prestation divisible des autres prestations prévues au contrat de partenariat marketing et l’entorse à la concurrence et à la liberté d’accès à la commande publique résultant d’un critère de chiffres d’affaires de 500 millions d’euros. Selon l’article L. 2111-1 du code la commande publique, l’acheteur doit définir précisément ses besoins dans les documents de la consultation. De jurisprudence constante, il est admis que cette définition ne doit laisser subsister aucune incertitude telle qu’elle ne permette aux candidats de présenter utilement leur offre (CJUE – 25 mars 2010, n° C-451/08). L’appel public à la concurrence qui ne respecte pas cette exigence est irrégulier. L’acheteur qui n’a pas mentionné, dans son appel public à la concurrence ainsi que dans les documents de la consultation, les différentes composantes de la mission globale, principales ou complémentaires, n’a pas répondu aux exigences de l’article L.2111-1. L’article L. 2113-10 du code de la commande publique dispose que le marché est en principe passé en lots séparés et déterminés par l’acheteur. Ce principe n’est pas applicable lorsque l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Selon l’article L.2113-11 du même code, l’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 2113-10 et le principe d’allotissement qu’elles prévoient sont nécessairement inapplicables en matière de marchés de partenariat, puisqu’ils sont globaux par nature. Aucun manquement à l’obligation de mise en concurrence résultant de l’article L.3 ne peut être reproché à l’acheteur qui, remplissant les conditions pour passer ce type de marché, a globalisé la mission de partenariat. En l’espèce, il ressort de l’avis rendu par le Conseil d’Etat précité que le COJO PARIS 2024 que le financement de l’organisation des jeux olympiques repose notamment sur la conclusion avec des opérateurs économiques de contrats de partenariats de marketing comportant la fourniture par les partenaires d’apports en numéraire ou d’apports en nature permettant de contribuer à l’organisation matérielle des jeux, en contrepartie du droit d’exploiter la marque « PARIS 2024 », d’user de l’emblème des jeux, de faire la publicité de leur propre marque dans les lieux en lien avec les jeux ainsi éventuellement, que de droits d’occupation du domaine public ou d’exclusivité ou de priorité pour la fourniture à titre onéreux de prestations nécessaires à l’organisation des jeux. Le COJO PARIS 2024 a ainsi appelé les opérateurs économiques à candidater sur une mission globale ayant pour objet la fourniture d’apports en numéraires ou d’apports en nature nécessaires à la mission d’intérêt général confiée par le Comité international olympique et la Ville de Paris et destinée à tout ou partie de son financement. La mission globale pouvait comprendre des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée au sens de l’article L.1111-2 du code de la commande publique, parmi lesquels figure l’hébergement pendant les événements olympiques et paralympiques. Dans ces circonstances, le COJO PARIS 2024 remplissait les conditions de recours à des contrats de partenariat de marketing et pouvait globaliser la mission dudit partenariat, conformément aux consignes reçues du Comité international olympique. Il ressort en outre, d’une part des échanges entre le COJO PARIS 2024 et un groupe hôtelier au 30 septembre 2019, puis avec la société B-NETWORK, adjudicataire d’appels d’offre antérieurs, en mars 2020 (pièces COJO 2 et 3), que la prestation hébergement était bien concernée par la recherche d’un partenariat de marketing et que la société B-NETWORK avait connaissance de sa propre précarité quant à une extension nouvelle de sa mission sur ce secteur après les précédents marchés remportés par cette dernière. Il ne peut donc pas être fait grief au COJO PARIS 2024 d’avoir inclus dans la définition de son besoin de partenariat de marketing le secteur de l’hébergement et de ne pas avoir alloti la prestation entrant dans ce secteur et consistant dans la prestation de fourniture et gestion d’une plate-forme de réservation hôtelière. En revanche, le caractère global de la mission ne fait pas échec au principe de précision des besoins tel que prévu à l’article L.2111-1. Sur ce point, il convient de relever que l’appel à manifestation d’intérêt porte explicitement sur un marché de partenariat de marketing lequel implique l’engagement du partenaire de payer une contrepartie financière et incidemment de fournir certains produits en nature. C’est ainsi que le contrat signé entre le COJO PARIS 2024 et la Société Airbnb stipule le montant de la contrepartie financière globale versée par le partenaire et la valeur totale des produits requis fournis par le partenaire au titre du sponsoring en nature. En contrepartie de ces apports, sont prévus les produits réservés au partenaire, comprenant en l’espèce à titre exclusif la commande de nuitées d’hôtels et la fourniture de plate-formes de réservation en ligne d’hôtels dédiées au type d’hébergement visé au contrat, des services de conciergerie et de conciergerie en ligne ainsi que la mise à disposition et la gestion d’espaces de coworking, le partage, de bureaux et/ou de locaux commerciaux loués à court termes et des services associés. La société B-NETWORK ne conteste pas n’avoir pas la capacité technique et financière de présenter une offre de partenariat de marketing tel que prévu à l’avis de manifestation d’intérêt, lequel implique des investissements importants aux frais avancés du titulaire, et allègue uniquement avoir voulu présenter une offre pour la seule prestation de fourniture et gestion d’une plate-forme de réservation dans le cadre du plan d’hébergement du COJO PARIS 2024 mais avoir ignoré qu’elle était incluse au partenariat envisagé. Dès lors que la société B-NETWORK ne disposait pas des facultés financières, professionnelles ou techniques pour assurer la mission globale sur laquelle porte le marché de partenariat et se contente d’alléguer dans ses seules écritures la recherche éventuelle d’un autre opérateur économique disposant desdites facultés financières, professionnelles et techniques et pouvant potentiellement se joindre à l’offre de partenariat, il ne peut dans ces conditions être retenu qu’elle justifie d’un intérêt lésé ou susceptible de l’être au seul motif que l’avis publié ne détaillait pas que le secteur de l’hébergement inclurait une prestation de plate-forme de réservation. En effet, d’une part, il était énoncé à l’avis que la délimitation du périmètre du contrat de partenariat incluant le secteur de l’hébergement résulterait des catégories de produits sur lesquelles les candidats au sponsoring eux-mêmes souhaiteraient se positionner, et des négociations contribuant à la meilleure allocation possible des droits pour Paris 2024 et ses partenaires, de sorte qu’il ne peut être reproché au COJO PARIS 2024 de ne pas avoir indiqué la prestation de fourniture et de gestion d’une plate-forme pour le secteur de l’hébergement avant même de connaître le positionnement des candidats au sponsoring. D’autre part, l’offre de la société B-NETWORK , ne pouvant pas porter sur un seul aspect de cette mission de sponsoring en matière d’hébergement, elle aurait nécessairement été écartée par le COJO PARIS 2024 recherchant un partenaire marketing et non pas un simple prestataire de service. Le moyen tiré de l’absence de publicité et d’appel à concurrence pour défaut de mention à l’avis de manifestation d’intérêt portant sur l’inclusion de la prestation de fourniture et gestion d’une plate-forme de réservation hôtelière à l’offre de partenariat marketing pour le secteur de l’hébergement sera dans ces conditions écarté. S’agissant du moyen tiré de la publication d’un avis à partenariat premium et de la signature d’un contrat de partenariat officiel, sans émission d’un nouvel appel à la concurrence, il sera observé en premier lieu, que les consignes fixées par le Comité international olympique n’opère une distinction des types de partenariats qu’entre partenaires de marketing TOP, disposant d’un accord valable dans le monde entier, et des partenaires domestiques, ne disposant de droits qu’en France et pendant une période limitée de six ans. En second lieu, il ressort de l’appel à manifestation d’intérêts que la délimitation du périmètre du contrat de partenariat dans les secteurs visés dépendait du positionnement des candidats au sponsoring et des négociations entreprises après le dépôt des candidatures au 15 septembre 2019. La circonstance de la signature au terme des négociations de passation du marché, d’un contrat de partenariat officiel de rang 2, en lieu et place de l’appel à manifestation sur un partenariat dit « premium », ne traduisant pas un changement de catégorie selon la distinction établie par le comité international olympique, est insuffisante à établir une absence de publicité et d’appel à concurrence préalable à la signature du contrat de partenariat de marketing officiel. Enfin, les marchés de partenariat sont des contrats complexes qui impliquent des investissements importants aux frais avancés du titulaire dès lors qu’il porte sur une mission globale. Considérant que l’objectif fixé au contrat de partenariat en matière marketing était de contribuer au financement de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de PARIS 2014, le choix par le pouvoir adjudicataire de mentionner à l’avis à manifestation d’intérêt, un critère de chiffres d’affaires était destiné à s’assurer de la capacité financière du candidat à tenir ses engagements d’apports financiers et en nature. Le fait que la Société Airbnb répondait à ce critère financier, au vu des chiffres d’affaires communiqués aux débats (pièce X n°3), alors que la société B-NETWORK ne pouvait y prétendre selon les comptes consolidés versés aux débats (pièce demandeur n° 27, pièce COJO n°6), ne constitue pas à lui seul une entorse injustifiée à la liberté d’accès de opérateurs économiques susceptibles d’intervenir sur le secteur hébergement, dès lors qu’elle n’est pas étrangère ni disproportionnée au regard des objectifs de la mission d’intérêt général confiée au COJO PARIS 2024. La société B-NETWORK ne démontre donc pas davantage à ce titre que l’appel à manifestation d’intérêt et l’appel à concurrence sont inadaptés dans leurs critères aux besoins et aux exigences de l’acheteur tels que formulés dans les documents de la consultation et aboutissent à une absence de publicité requise. Dans ces conditions, la société B-NETWORK n’établissant pas qu’aucune des mesures de publicité requises pour la passation d’un partenariat de marketing n’a été prise avant la signature du contrat partenariat officiel – partenaire de rang 2, les 9, 13 et 16 septembre 2021, entre le COJO PARIS 2024 et la Société Airbnb, elle sera déboutée de sa demande d’annulation et subsidiairement de résiliation totale ou partielle dudit contrat. VI. Sur les autres demandes La société B-NETWORK succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au COJO PARIS 2024 la somme de 10.000 euros et aux sociétés X et RESA EVENTS les sommes de 5000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société B-NETWORK sera déboutée de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, juge du référé contractuel, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort, Vu le jugement rendu par la juridiction de céans, en date du 25 mai 2022, ayant débouté les sociétés X et RESA EVENTS de l’exception d’incompétence matérielle au profit du juge administratif, déclaré la juridiction judiciaire matériellement compétente et écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, Déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle au profit du juge administratif maintenue par les sociétés X et RESA EVENTS au dispositif des conclusions déposées à l’audience du 7 septembre 2022, Déboute les sociétés X et RESA EVENTS de leur exception de litispendance et de leur demande de dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Montreuil, Déboute les sociétés X et RESA EVENTS de leur demande de sursis à statuer, Déclare irrecevable la fin de non recevoir pour forclusion soulevées par l’association Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et par les sociétés X et RESA EVENTS par conclusions reprises à l’audience du 7 septembre 2022, Déboute l’association Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et les sociétés X et RESA EVENTS de leur fin de non recevoir pour défaut d’intérêt de la société B-NETWORK à agir, Déboute la société B-NETWORK de ses demandes tendant à voir » PRONONCER la nullité du Contrat de partenariat conclu entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et X, à tout le moins de ses termes relatifs à la plateforme de réservation hôtelière « et » PRONONCER la résiliation du Contrat de partenariat conclu entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et X, à tout le moins de ses termes relatifs à la plateforme de réservation hôtelière, ladite résiliation prenant effet à l’issue d’un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir” , Déboute la société B-NETWORK de ses demandes tendant à voir prononcer » la nullité de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et la société RESA EVENTS concernant la plate-forme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société RESA EVENTS « et subsidiairement, » la résiliation de toute convention conclue entre le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et la société ResaEvents concernant la plate-forme de réservation hôtelière fournie et opérée par la société ResaEvents, ladite résiliation prenant effet à l’issue d’un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir « , Condamne la société B-NETWORK à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : – la somme de 10.000 euros à l’association Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, – la somme de 5.000 euros à la Société Airbnb, – la somme de 5.000 euros à la société RESA EVENTS, Condamne la société B-NETWORK aux dépens de la présente instance, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples et contraires, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, Fait à Paris le 12 octobre 2022 Le Greffier, Le Président, | |