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Annexe (Articles 1 à 35)
Article
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Chapitre 1ER : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)
Article 10
Article 11
Article 12
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Chapitre 3 : EXÉCUTION ET PÉRIMÈTRE DES PRESTATIONS (Articles 13 à 19)
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Chapitre 4 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS (Articles 20 à 21)
Article 20
Article 21
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Chapitre 5 : UTILISATION DES RÉSULTATS (Articles 22 à 24)
Article 22
Article 23
Article 24
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Chapitre 6 : INTERRUPTION ET SUSPENSION DES PRESTATIONS – RÉSILIATION (Articles 25 à 34)
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
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Chapitre 7 : DIFFÉRENDS (Article 35)
Article 35
La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie,
Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2112-2,
Arrêtent :
Article 1
Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre dont le texte est annexé au présent arrêté.
Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.
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Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 21 avril 2021 – art. 3
I.-Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;
2° La référence au règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;
3° La référence à la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
II.-Pour l’application du présent arrêté à Saint-Martin, la référence à la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
III.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l’application, dans ces mêmes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre dont le texte est annexé au présent arrêté
1° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;
2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références aux prestations perçues par les bénéficiaires de la clause d’insertion sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° Les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet et permettant les mêmes effets ;
5° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;
7° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux assurances sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ;
8° La référence à la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe (Articles 1 à 35)
Article
ANNEXE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS PUBLICS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Préambule
Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de maîtrise d’œuvre apportant une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par un maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction neuve ou de réhabilitation pour la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure.
Il n’est pas adapté aux marchés de maîtrise d’œuvre de droit privé.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Sommaire
CHAPITRE 1ER : GÉNÉRALITÉS
Article 1er : Champ d’application
Article 2 : Définitions
Article 3 : Obligations générales des parties
Article 4 : Pièces contractuelles
Article 5 : Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de sécurité
Article 6 : Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
Article 7 : Protection de l’environnement, sécurité et santé
Article 8 : Réparation des dommages
Article 9 : Assurances
CHAPITRE 2 : PRIX ET RÈGLEMENT
Article 10 : Prix
Article 11 : Précisions sur les modalités de règlement
Article 12 : Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
CHAPITRE 3 EXÉCUTION ET PÉRIMÈTRE DES PRESTATIONS
Article 13 : Engagements du maître d’œuvre
Article 14 : Prestations supplémentaires ou modificatives
Article 15 : Délai d’exécution
Article 16 : Pénalités
Article 17 : Primes
Article 18 : Développement durable
Article 19 : Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre
CHAPITRE 4 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Article 20 : Opérations de vérification
Article 21 : Admission en l’état ou avec observations, ajournement, réfaction et rejet
CHAPITRE 5 : UTILISATION DES RÉSULTATS
Article 22 : Définitions
Article 23 : Régime des connaissances antérieures
Article 24 : Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats
CHAPITRE 6 : INTERRUPTION ET SUSPENSION DES PRESTATIONS – RÉSILIATION
Article 25 : Interruption et suspension des prestations
Article 26 : Clause de réexamen
Article 27 : Résiliation – Principes généraux
Article 28 : Résiliation pour événements extérieurs au marché
Article 29 : Résiliation pour événements liés au marché
Article 30 : Résiliation pour faute du maître d’œuvre
Article 31 : Résiliation pour motif d’intérêt général
Article 32 : Décompte de résiliation
Article 33 : Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution du marché
Article 34 : Exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre
CHAPITRE 7 : DIFFÉRENDS
Article 35 : Règlement des différends entre les parties
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Chapitre 1ER : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)
Article 1
Champ d’application
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 – art. 6
Définitions
Au sens du présent document :
– le » maître d’ouvrage « , responsable principal de l’ouvrage, est l’acheteur pour le compte duquel les prestations objet du marché sont réalisées par le maître d’œuvre et les travaux objet de l’opération sont exécutés par les opérateurs économiques chargés des travaux ;
– le » maître d’œuvre » est l’opérateur économique, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le maître d’ouvrage. Il correspond à la ou les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui, en raison de leur compétence technique, sont chargées seule ou en groupement d’opérateurs économiques par le maître d’ouvrage ou son mandataire d’une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par ce dernier pour la réalisation d’une opération objet du marché, et notamment de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l’assister lors des opérations de réception des travaux ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le » maître d’œuvre » désigne le groupement, représenté par son mandataire ;
– la » notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d’un profil d’acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique, permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ;
– les » prestations » désignent les missions de maîtrise d’œuvre objet du marché, comprenant tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle ainsi que les éventuelles missions complémentaires, définies dans les documents particuliers du marché ;
– l’ » ordre de service » est la décision du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ;
– l’ » admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le maître d’ouvrage reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;
– l’ » ajournement » est la décision prise par le maître d’ouvrage qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections à opérer par le maître d’œuvre ;
– la » réfaction » est la décision prise par le maître d’ouvrage de réduire le montant des prestations à verser au maître d’œuvre lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;
– le » rejet » est la décision prise par le maître d’ouvrage qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction ;
– la » réception » ou » réception des travaux » est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves dans le cadre des marchés de travaux. Cet acte est le point de départ des délais de garantie (garanties légales et, le cas échéant, contractuelles) ;
– le » cahier des clauses administratives particulières » ( » CCAP « ) est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
– le » cahier des clauses techniques particulières » ( » CCTP « ) est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
– le » programme » est le document élaboré par le maître d’ouvrage qui comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage : les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre, les besoins que celle-ci doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement ;
– le BIM (“ Business Information Modelling ” ou “ Modélisation d’informations de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ;
– le » cahier des charges BIM » est le document élaboré par le maître d’ouvrage précisant les exigences et les objectifs des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du maître d’ouvrage ;
– la » convention BIM » de l’opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant et l’environnement collaboratif du BIM. A chaque étape du cycle de vie du projet, la convention évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 – art. 6
Obligations générales des parties
3.1. Forme des notifications et informations :
3.1.1. La notification des décisions, observations ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.
Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur ou à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au maître d’œuvre n’inclut pas le délai nécessaire au maître d’ouvrage pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 4.
3.3. Représentation du maître d’ouvrage :
Dès la notification du marché, le maître d’ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’œuvre, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d’ouvrage en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’œuvre dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d’ouvrage.
3.4. Représentation du maître d’œuvre et obligations d’information relatives au maître d’œuvre :
3.4.1. Représentation du maître d’œuvre :
Dès la notification du marché, le maître d’œuvre désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d’œuvre en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d’œuvre.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du maître d’œuvre :
Le maître d’œuvre est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
De façon générale, le maître d’œuvre est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le maître d’œuvre doit :
– en informer sans délai le maître d’ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer au maître d’ouvrage un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le maître d’œuvre est considéré comme accepté par le maître d’ouvrage, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si le maître d’ouvrage récuse le remplaçant, le maître d’œuvre dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par le maître d’ouvrage est motivée.
Les informations, propositions et décisions du maître d’ouvrage sont notifiées selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le maître d’œuvre ou en cas de récusation des remplaçants par le maître d’ouvrage, le marché peut être résilié pour faute dans les conditions prévues à l’article 30.
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations :
Dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait l’objet d’un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’
alinéa 2 de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture, conformément à l’
article 37 du code de déontologie des architectes
.
3.6.1. Le maître d’œuvre, qui envisage de sous-traiter une partie du marché, à l’exception des tâches essentielles identifiées dans les documents particuliers du marché, demande au maître d’ouvrage d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le maître d’œuvre fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le maître d’œuvre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses modifications éventuelles au maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du forfait définitif de l’élément de mission concerné, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre.
3.7.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le maître d’œuvre se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes du maître d’ouvrage n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le maître d’œuvre a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter au maître d’ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le maître d’œuvre a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’inclure le montant correspondant dans sa demande de paiement finale et d’apporter au maître d’ouvrage toutes les justifications y afférentes.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre en accuse réception datée.
Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 14.
3.8.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
Si les observations, dûment motivées, notifiées par le maître d’œuvre visent à informer le maître d’ouvrage qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le maître d’œuvre est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.
3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.2, 14.2 et 14.3, le maître d’œuvre se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter l’ordre de service de démarrage des prestations, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le maître d’œuvre dispose alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au maître d’ouvrage pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du maître d’ouvrage de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le maître d’œuvre peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 29.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.9. Autres intervenants :
Les documents particuliers du marché précisent les missions et les modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres intervenants de l’opération.
Si l’organisation d’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est imposée au maître d’ouvrage, les documents particuliers du marché précisent les modalités pratiques de coopération du maître d’œuvre avec le coordonnateur dès les études d’avant-projet.
Commentaires :
Les autres intervenants de l’opération désignent notamment les personnes chargées des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de la conduite d’opération, de la coordination de la sécurité et de la protection de la santé, du contrôle technique, un autre maître d’œuvre, etc.
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Article 4
Pièces contractuelles
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :
– l’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le programme incluant le détail de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cas échéant, si l’opération fait l’objet d’une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d’ouvrage ;
– les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le maître d’ouvrage lors de la consultation ;
– les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le rôle du maître d’œuvre dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux ;
– l’offre technique du maître d’œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement g