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Chapitre I : Liste des personnes qualifiées en matière de brevets d’invention.
(abrogé)
Article 1
Article 2
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Chapitre II : Liste nationale des conseils en brevets d’invention.
(abrogé)
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Chapitre III : Organisation et discipline de la profession de conseil en brevets d’invention.
(abrogé)
Article 13
Article 14
Article 15
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Chapitre IV : Discipline de la profession de conseil en brevets d’invention.
(abrogé)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
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Chapitre V : Assistance dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle.
(abrogé)
Article 24
Article 25
Article 26
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’éducation, du ministre de l’industrie et de la recherche et du secrétaire d’Etat aux universités,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle ;
Vu le décret n° 65-921 du 29 octobre 1965 relatif aux conseils en brevets d’invention ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment ses articles 69 et 74 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
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Chapitre I : Liste des personnes qualifiées en matière de brevets d’invention.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Il est dressé par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en matière de brevet d’invention.
Sur cette liste sont portées :
1° Les personnes diplômées en brevets d’invention dans les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessous ;
2° Les personnes antérieurement inscrites, soit sur la liste nationale prévue à l’article 1er du décret susvisé du 29 octobre 1965 relatif aux conseils de brevets d’invention, soit sur la liste spéciale d’aptitude prévue à l’article 6 de ce décret, et les personnes diplômées en brevets d’invention par application de l’article 3 du même décret.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Le diplôme en brevets d’invention est décerné par le ministre chargé de la propriété industrielle à toute personne remplissant les conditions ci-après :
1° Etre titulaire du diplôme délivré par le centre d’études internationales de la propriété industrielle de l’université de Strasbourg (C.E.I.P.I.) ;
2° Avoir pendant quatre années au moins, soit chez un conseil en brevets d’invention, soit dans un service, établissement ou entreprise public ou privé, participé à la préparation, à la rédaction, à l’obtention et à l’étude de brevets d’invention.
La durée ci-dessus est réduite d’une année pour les titulaires de certains diplômes de l’enseignement supérieur ou pour les anciens élèves des grandes écoles ; la liste de ces diplômes et écoles est arrêtée par le ministre dont relèvent les établissements correspondants et par le ministre chargé de la propriété industrielle.
Cette durée est en outre réduite, dans la limite d’une année, de la durée du cycle de formation suivi par les élèves de l’association française pour la formation d’examinateurs en brevet d’invention (Formex) titulaires du certificat délivré à la fin du cycle ;
3° Avoir subi avec succès les épreuves d’un examen de contrôle ; les modalités de cet examen et la composition du jury sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l’éducation et du secrétaire d’Etat aux universités.
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Chapitre II : Liste nationale des conseils en brevets d’invention.
(abrogé)
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Un conseil en brevets d’invention est la personne physique ou morale qui offre à titre habituel ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien ou de la défense de droits en matière de brevets d’invention.
Nul n’est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets d’invention qu’après son inscription sur une liste nationale dressée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Les conseils en brevets d’invention exercent leur profession soit individuellement, soit comme associés de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres, soit encore comme salariés d’autres conseils en brevets d’invention ou de sociétés de conseils en brevets d’invention. Les conseils en brevets d’invention qui exercent comme associé ne peuvent le faire qu’au nom et au profit d’une seule société.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Sur leur demande et après avis de la commission instituée par l’article 10, les personnes qui remplissent les conditions prévues par les articles 6, 7 et 8 sont inscrites sur la liste nationale des conseils en brevets d’invention par décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La liste nationale est divisée en deux sections : la première section comprend les personnes physiques exerçant individuellement, comme associés de sociétés ou comme salariés, la seconde section comprend les sociétés.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
La demande d’inscription d’une société sur la liste nationale des conseils en brevets d’invention est présentée collectivement par tous les associés et accompagnée d’une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt de la demande au greffe, et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle adresse une ampliation de la décision d’inscription de la société au greffe du tribunal. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Dès l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est adressé par son représentant légal au président de la compagnie des conseils en brevets d’invention prévue à l’article 13.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Pour être inscrites dans la première section de la liste nationale des conseils en brevets d’invention les personnes physiques doivent :
1° Etre inscrites sur la liste des personnes qualifiées en brevets d’invention prévue par l’article 1er ;
2° Exercer effectivement la profession dans les conditions prévues par l’article 3 ou avoir pris l’engagement de l’exercer dans un délai de trois mois.
Le salarié doit avoir exercé à titre habituel pendant au moins quatre années une activité professionnelle en matière de brevets d’invention et exercer au moins depuis un an auprès du même employeur. La justification de cette dernière condition est attestée par la production d’un certificat délivré par l’employeur et visé par le président de la compagnie des conseils en brevets d’invention ; 3° Etre de nationalité française, sous réserve de l’application des traités et des conventions internationales ;
4° Avoir leur domicile professionnel en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ; 5° Se trouver en position régulière au regard des lois sur le service national ;
6° N’avoir subi aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
7° N’avoir pas, pour des faits de même nature, été l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 8° N’avoir pas été frappées de la faillite personnelle ou d’une autre sanction soit en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, soit en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Pour être inscrites dans la seconde section de la liste nationale des conseils en brevets d’invention, les sociétés doivent être constituées sous la forme de sociétés civiles professionnelles ou remplir les conditions suivantes :
1° Les conseils en brevets d’invention détiennent la majorité des droits de vote ;
2° Les conseils en brevets d’invention sont au moins à égalité en nombre avec les autres associés ;
3° Le président du conseil d’administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont des conseils en brevets d’invention ;
4° L’adhésion d’un nouvel associé doit être subordonnée à l’agrément préalable, selon le cas, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des porteurs de parts.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Le conseil en brevets d’invention qui exerce individuellement et la société de conseils en brevets d’invention, quelle qu’en soit la forme, doivent justifier, lors de la demande d’inscription sur la liste nationale des conseils en brevets, d’une assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle et celle de leurs salariés en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de la profession, ou prendre l’engagement d’apporter cette justification dans un délai de trois mois.
La responsabilité civile du conseil en brevets d’invention associé d’une société doit être garantie par l’assurance de la société.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Les inscriptions des conseils en brevets d’invention et des sociétés de conseils en brevets d’invention sur la liste nationale font l’objet d’une publication par ordre alphabétique comportant l’indication de l’adresse professionnelle de la personne inscrite. L’inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en brevets d’invention, suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s’il s’agit d’une société, de sa raison ou dénomination sociale.
L’inscription des sociétés est faite sous leur raison ou dénomination sociale. La raison sociale des sociétés comprend les noms de tous les associés conseils en brevets d’invention ou de l’un ou plusieurs d’entre eux, suivi de la mention « Et autres ».
La raison ou la dénomination sociale est complétée par l’indication de la forme juridique de la société. Elle figure dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, accompagnée de la mention « Société de conseils en brevets d’invention ».
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Il est créé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle une « commission nationale du titre » chargée de formuler un avis sur les demandes d’inscription sur la liste nationale des conseils en brevets d’invention.
Cette commission est composée de onze membres :
1° Un conseiller d’Etat, président, nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ;
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle ;
4° Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5° Trois représentants des conseils en brevets désignés par le bureau de la compagnie des conseils en brevets d’invention ;
6° Deux représentants des personnes exerçant une activité professionnelle salariée en matière de brevets d’invention, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle parmi celles inscrites sur la liste des personnes qualifiées en matière de brevets d’invention prévue à l’article 1er ;
7° Deux représentants des personnes physiques ou morales susceptibles de déposer et d’obtenir des brevets d’invention, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Les personnes mentionnées aux 5°, 6° et 7° ci-dessus sont désignées ou nommées pour une durée de deux ans et peuvent, en cas d’empêchement, être remplacées par des suppléants désignés ou nommés dans les mêmes conditions.
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque sept de ses membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Toute personne inscrite sur la liste nationale des conseils en brevets d’invention peut demander au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sa radiation de cette liste.
Si la chambre de discipline prévue à l’article 17 n’est pas déjà saisie à l’égard de la personne demandant sa radiation, celle-ci est prononcée par décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Doit demander sa radiation la personne qui cesse d’exercer effectivement la profession ou qui ne remplit plus les conditions prévues par les articles 6, 7 et 8. A défaut, la radiation est prononcée à l’initiative du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle après avis de la Commission nationale du titre, si les circonstances motivant la radiation sont exclusives de toute faute disciplinaire.
La radiation de la liste nationale d’un ou plusieurs associés d’une société entraîne, le cas échéant, la modification de la raison ou de la dénomination sociale de la société.
La décision de radiation d’une société est notifiée au greffier du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la date de décision. Le greffier procède d’office à l’inscription correspondante.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
L’usage du titre de conseil en brevets d’invention est incompatible avec toute activité de caractère commercial, toute publicité ou tout démarchage, directement ou par personne interposée. Le conseil en brevets d’invention est tenu au secret professionnel. Ne peut être considérée comme une divulgation contrevenant au secret professionnel l’information mutuelle que se doivent les associés d’une société de conseils en brevets d’invention.
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Chapitre III : Organisation et discipline de la profession de conseil en brevets d’invention.
(abrogé)
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des conseils en brevets d’invention constituent la compagnie des conseils en brevets d’invention placée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Cette compagnie a pour mission de traiter des questions relatives à l’exercice de la profession, de défendre et de promouvoir les intérêts professionnels de ses membres et de faire respecter, tant par ses membres que par les sociétés où ils sont associés, les règles professionnelles concernant les conseils en brevets d’invention fixées par le présent décret ou par le règlement intérieur de la compagnie.
La compagnie, qui a la capacité juridique, est habilitée à percevoir des cotisations annuelles de ses membres dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci n’entre en vigueur qu’après homologation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
La compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, un bureau composé de sept personnes, dont un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
Le bureau administre la compagnie des conseils en brevets d’invention.
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Chapitre IV : Discipline de la profession de conseil en brevets d’invention.
(abrogé)
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnels, tout manquement à la probité ou à l’honneur exposent son auteur aux peines disciplinaires suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme;
3° La radiation temporaire de la liste nationale des conseils en brevets d’invention pour une durée n’excédant pas cinq ans ;
4° La radiation définitive de la liste nationale.
Les sociétés de conseils en brevets d’invention peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Les sanctions prévues à l’article 16 sont prononcées par la chambre de discipline de la compagnie des conseils en brevets d’invention, qui est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Le président de la compagnie en est membre de droit.
La chambre de discipline comprend, en outre, un membre des tribunaux administratifs et deux représentants des conseils en brevets. En cas d’empêchement, les membres de la chambre de discipline peuvent être remplacés par des suppléants. Les vice-présidents de la compagnie des conseils en brevets d’invention suppléent éventuellement le président de la compagnie.
Les membres de la chambre de discipline ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. Les représentants des conseils en brevets d’invention et leurs suppléants, nommés pour une durée de deux ans, sont choisis sur une liste de huit candidats établie par le bureau de la compagnie nationale. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.
La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si, outre son président, tous ses membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres devant lesquels l’affaire a été évoquée. Le secrétaire de la compagnie assure les fonctions de syndic.
En cas d’empêchement définitif ou de démission de l’un des membres de la chambre de discipline, il est pourvu à son remplacement ainsi qu’il est dit au troisième alinéa. Le bureau de la compagnie complète après chaque nomination la liste des candidats prévue audit alinéa.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le ministre chargé de la propriété industrielle. Elle peut également se saisir d’office ou à la suite d’une plainte.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Les personnes poursuivies disciplinairement sont citées à comparaître par le syndic. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l’auteur de la plainte, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Le conseil en brevets d’invention, en quelque qualité qu’il soit cité, comparaît en personne après avoir été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ; s’il s’agit d’une société, elle comparaît en la personne de son représentant légal.
La chambre entend, le cas échéant, l’auteur de la plainte et tous témoins utiles. Le conseil en brevets d’invention et le représentant légal de la société peuvent se faire assister par toute personne de leur choix.
Le syndic peut présenter des observations. Il ne peut participer au délibéré.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
La chambre doit statuer dans un délai de quatre mois, augmenté, si les circonstances l’exigent, d’une durée n’excédant pas deux mois à compter de sa saisine ou de la plainte.
La décision disciplinaire, prise à la majorité des membres de la chambre, doit être motivée. Le syndic la notifie à l’intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la date du prononcé de la décision.
La décision de radiation temporaire ou définitive d’une société de la liste nationale des conseils en brevets d’invention est en outre notifiée dans les mêmes conditions au greffier du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le greffier procède d’office à l’inscription correspondante.
A la diligence du syndic, la radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
L’associé d’une société de conseils en brevets d’invention radié temporairement à titre disciplinaire ne peut exercer aucune activité professionnelle de conseil en brevets d’invention pendant la durée de la sanction.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
L’associé radié de la liste nationale des conseils en brevets d’invention cesse d’exercer son activité professionnelle de conseil en brevets d’invention à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive.
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Chapitre V : Assistance dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle.
(abrogé)
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Le conseil en brevets d’invention peut être désigné pour prêter son assistance, dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle, aux inventeurs admis à bénéficier de l’assistance gratuite prévue à l’article 70 ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968.
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
La désignation est faite par le président de la compagnie des conseils en brevets d’invention dans le mois de la notification qui lui est faite par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle de la décision admettant l’inventeur au bénéfice de l’assistance gratuite.
Dès cette désignation, le président en informe l’intéressé, le cas échéant son employeur, l’inventeur et le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l’appréciation du président de la compagnie des conseils en brevets d’invention.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 – art. 40 (Ab) JORF 3 avril 1992
Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 – art. 1 () JORF 27 février 1986
Il est alloué au conseil en brevets d’invention désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l’assistance est accordée.
Cette indemnité lui est versée, directement ou à son employeur s’il est salarié, par l’Institut national de la propriété industrielle.
Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle après délibération du conseil d’administration de cet institut.
Le conseil en brevets d’invention ne peut demander aucune autre rémunération à l’inventeur.
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Le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET.
Le ministre de l’éducation,
RENE HABY.
Le ministre de l’industrie et de la recherche,
MICHEL D’ORNANO.
Le secrétaire d’Etat aux universités,
ALICE SAUNIER-SEITE.