Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-399 du 29 mai 1999 autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, fait à Florence le 21 juin 1996 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. – L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, fait à Florence le 21 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D
DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ETABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART,ET LA REPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN, D’AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Parties au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
Ci-après dénommés « Etats membres », et
La Communauté européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
Ci-après dénommées « Communauté »,
D’une part, et
La République d’Ouzbékistan,
D’autre part,
Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République d’Ouzbékistan et les valeurs communes qu’ils partagent ;
Reconnaissant que, la Communauté et la République d’Ouzbékistan souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 ;
Considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République d’Ouzbékistan de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat ;
Reconnaissant que dans ce contexte, le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République d’Ouzbékistan contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Asie centrale ;
Considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République d’Ouzbékistan se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la CSCE d’Helsinki de 1992, ainsi que d’autres documents fondamentaux de l’OSCE ;
Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;
Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques, en République d’Ouzbékistan ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn ;
Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec des pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région ;
Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun ;
Reconnaissant et soutenant la volonté de la République d’Ouzbékistan d’établir une coopération étroite avec les institutions européennes ;
Considérant la nécessité de promouvoir les investissements dans la République d’Ouzbékistan, notamment dans le secteur de l’énergie, et dans ce contexte l’importance attachée par la Communauté et ses Etats membres à des conditions équitables pour l’accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation ; confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République d’Ouzbékistan à la charte européenne de l’énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de l’énergie et du protocole de la charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes ;
Tenant compte de la volonté de la Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique ;
Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République d’Ouzbékistan et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système international ouvert ;
Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et convaincus que l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC permettra d’intensifier encore leurs relations commerciales ;
Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans les domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux ;
Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;
Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement, compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les parties ;
Reconnaissant que la coopération pour la prévention et le contrôle de l’immigration clandestine constitue un des objectifs prioritaires du présent accord ;
Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations ;
sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants :
– soutenir l’indépendance et la souveraineté de la République d’Ouzbékistan ;
– soutenir les efforts accomplis par la République d’Ouzbékistan pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché ;
– fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;
– promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable ;
– jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle ;
– aider à l’édification, dans la République d’Ouzbékistan, d’une société civile fondée sur le principe de l’Etat de droit.
TITRE Ier
PRINCIPES GENERAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l’homme consacrés notamment par la charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Les parties considèrent qu’il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « Etats indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 4
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu’elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République d’Ouzbékistan, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :
– renforcera les liens de la République d’Ouzbékistan avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques ;
– entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région ;
– prévoira que les parties s’efforcent de coopérer dans des domaines concernant le respect des principes de la démocratie et le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.
Article 5
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l’article 78 ou à d’autres occasions, sur accord mutuel.
Article 6
D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes :
– réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part ;
– pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations unies, de l’OSCE ou dans d’autres enceintes ;
– tous autres moyens tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.
Article 7
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération mise en place conformément à l’article 83.
TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES
Article 8
1. Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :
– les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;
– les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entreprôts et au transbordement ;
– les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées ;
– les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;
– les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :
a) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou zone ;
b) Aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l’OMC et à d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;
c) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe I et octroyés par la République d’Ouzbékistan aux autres Etats nés de la dissolution de l’URSS.
Article 9
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.
A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.
2. Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5, du GATT sont applicables entre les deux parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.
Article 10
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l’autre partie l’exemption des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 11
1. Les marchandises originaires de la République d’Ouzbékistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d’Ouzbékistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.
Article 12
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 13
1. Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République d’Ouzbékistan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d’application du paragraphe 4, la Communauté ou la République d’Ouzbékistan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter d’autres mesures appropriées.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
Article 14
Les parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la République d’Ouzbékistan à l’OMC Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d’accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 15
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 16
Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 4 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.
Article 17
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 11.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la République d’Ouzbékistan, d’autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l’acier intéressant les parties.
Article 18
Le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la République d’Ouzbékistan.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE
ET AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre Ier
Conditions relatives à l’emploi
Article 19
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants de la République d’Ouzbékistan légalement employés sur le territoire d’un Etat membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d’Ouzbékistan, la République d’Ouzbékistan s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 20
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence C.S.C.E. de Bonn.
Article 21
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 19 et 20.
Chapitre II
Conditions relatives à l’établissement
et à l’activité des sociétés
Article 22
1. La Communauté et ses Etats membres accordent, pour l’établissement de sociétés ouzbeks, tel que défini à l’article 24, point d, un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d’un pays tiers.
2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe II, la Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.
3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.
4. Sans préjudice des réserves mentionnés à l’annexe III, la République d’Ouzbékistan accorde à l’établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l’article 24, point d, un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ouzbeks ou aux sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur.
5. La République d’Ouzbékistan accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation.
Article 23
1. Les dispositions de l’article 22 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures.
3. Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter :
a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents ;
b) L’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieur par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré ;
c) La préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) La fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) L’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d’autres agences maritimes établies sur place ;
f) L’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
Article 24
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « Société communautaire » ou « société ouzbek » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société ouzbek si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de la République d’Ouzbékistan respectivement ;
b) « Filiale » d’une société : une société effectivement contrôlée par la première ;
c) « Succursale » d’une société : un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transanctions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension ;
d) « Etablissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou ouzbeks définies au point a d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en République d’Ouzbékistan ou dans la Communauté respectivement ;
e) « Exploitation » : le fait d’exercer une activité économique ;
f) « Activités économiques » : les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la République d’Ouzbékistan, établis hors de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la République d’Ouzbékistan et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la République d’Ouzbékistan, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République d’Ouzbékistan conformément à leurs législations respectives.
Article 25
1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des « fiduciants », ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
3. Aux fins du présent accord, on entend par « services financiers » les activités décrites à l’annexe IV.
Article 26
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 27
1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire ou une société ouzbek établie sur le territoire de la République d’Ouzbékistan ou de la Communauté, respectivement, a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la République d’Ouzbékistan et de la Communauté, respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la République d’Ouzbékistan, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu’elles sont définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) Des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
– diriger l’établissement, ou un service, ou une section de l’établissement ;
– surveiller et contrôler le travail d’autres employés exerçant des fonctions de surveillance, ou de direction, ou des fonctions techniques ;
– engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut porter, outre les connaissances spécifiques à l’établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une profession agréée ;
c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.
Article 28
1. Les parties s’efforcent, dans toute la mesure du possible, d’éviter de prendre des mesures ou d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.
2. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 36 :