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Titre Ier : Dispositions générales
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
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Titre II : Obligations respectives des fonctionnaires et agents publics et des personnes publiques dont ils relèvent
(abrogé)
Article 4
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Titre III : Dispositions relatives à la commission paritaire de conciliation
(abrogé)
Article 5
Article 6
Article 7
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de l’industrie,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié, portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, modifié par la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 et par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, notamment des articles 1er ter et 68 bis ;
Vu le décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salariés ;
Après consultation des organisations syndicales ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
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Titre Ier : Dispositions générales
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l’article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968 susvisée dans les conditions fixées par le présent décret à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu’ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l’intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l’agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par le présent décret, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent ;
– soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions ;
– soit dans le domaine des activités de l’organisme public concerné ;
– soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Lorsqu’un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l’exercice des droits et l’exécution des obligations fixées par le présent décret.
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Titre II : Obligations respectives des fonctionnaires et agents publics et des personnes publiques dont ils relèvent
(abrogé)
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le fonctionnaire ou agent public auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’autorité habilitée par la personne publique dont il relève.
Les dispositions du titre Ier du décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 susvisé relatives aux obligations du salarié et de l’employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.
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Titre III : Dispositions relatives à la commission paritaire de conciliation
(abrogé)
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Sous réserve des mesures prévues à l’article 6 ci-dessous, les dispositions du titre II du décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 susvisé relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l’application, dans les conditions prévues par le prsent décret, de l’article 1er ter de la loi susvisée du 2 janvier 1968.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l’article 1er du présent décret, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d’une part, des ministres, d’autre part, des organisations représentant le personnel.
La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.
L’un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l’autre parmi les personnes proposées par les ministres.
Lorsque l’invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l’assesseur représentant l’agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer.
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Article 8 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la coopération, le ministre de l’économie, le ministre du budget, le ministre de l’environnement et du cadre de vie, le ministre de l’éducation, le ministre des universités, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’industrie, le ministre des transports, le ministre du commerce extérieur, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre de la culture et de la communication, le ministre du commerce et de l’artisanat, le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le secrétaire d’Etat aux anciens combattants, le secrétaire auprès du Premier ministre et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre : RAYMOND BARRE
Le garde des sceaux. ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE
Le ministre de l’intérieur, CHRISTIAN BONNET
Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET
Le ministre de la défense, YVON BOURGES
Le ministre de la coopération, ROBERT GALLEY
Le ministre de l’économie, RENE MONORY
Le ministre du budget, MAURICE PAPON
Le ministre de l’environnement et du cadre de vie, MICHEL D’ORNANO
Le ministre de l’éducation, CHRISTIAN BEULLAC
Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT
Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI
Le ministre de l’agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l’industrie, ANDRE GIRAUD
Le ministre des transports, JOEL LE THEULE
Le ministre du commerce extérieur, JEAN-FRANCOIS DENIAU
Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT
Le ministre du commerce et de l’artisanat, MAURICE CHARRETIER
Le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, NORBERT SEGARD
Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants, MAURICE PLANTIER
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur (départements et territoires d’outre-mer), PAUL DIJOUD