Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles

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Arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles

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Annexe (Article Annexe)

Annexe

 

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la ministre de la santé et des sports et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 13,

Arrêtent :

Article 1

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles annexé au présent arrêté.

Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.

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Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.

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Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Aide technique. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Annexes (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Arrêt de l’exécution des prestations. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Autres cas de résiliation. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Brevets. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Brevets. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Cahier des clauses administratives générales ap… (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Cautionnement, retenue de garantie. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Certificats d’utilité, certificats d’addition, … (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Certificats d’utilité, certificats d’addition, … (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Champ d’application. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Chapitre 1er : Généralités (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Chapitre 2 : Prix et règlement (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Chapitre 3 : Exécution et délais (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Chapitre 4 : Utilisation des résultats (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Chapitre 5 : Réception et garantie (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Chapitre 6 : Résiliation et litiges (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Co-traitants et sous-traitants. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Conduite des prestations. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Contrôle de prix de revient – Obligations compt… (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Différends et interventions du comité consultat… (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Discrétion, sécurité et secret. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Droit de priorité. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Droits de la personne publique. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Droits de la personne publique. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Droits de la personne publique. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Droits du titulaire. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Droits du titulaire. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Droits du titulaire. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Décisions après vérifications. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Définitions et obligations générales des partie… (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Exécution des prestations aux frais et risques … (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Exécution du marché. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Garantie technique. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Garanties. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Garanties. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Garanties. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Généralités. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Inventions, connaissances acquises, méthodes et… (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Inventions, connaissances acquises, méthodes et… (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Inventions, connaissances acquises, méthodes et… (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Licence d’exploitation. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Licence d’exploitation. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Liens avec les organismes étrangers. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Modalités complémentaires de règlement des comptes (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Modalités de règlement. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Modifications en cours d’exécution. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Obligations du tiers constructeur. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Option A (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Option B (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Option C (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Opérations de vérifications. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Pièces contractuelles. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Prix. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Prolongation du délai d’exécution. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Protection de la main-d’oeuvre et conditions de… (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Protection du droit de reproduire. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Pénalités pour retard. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Redevances au profit de la personne publique. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Résiliation aux torts du titulaire. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Résiliation du fait de la personne publique. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Résiliation du marché. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – Stockage, emballage et transport. (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. 1 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. 2 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. 3 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. 4 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. 5 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 1 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 10 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 11 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 12 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 12 bis (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 13 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 14 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 15 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 16 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 17 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 18 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 19 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 2 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 3 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 32 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 33 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 34 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 35 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 36 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 37 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 38 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 39 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 4 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 40 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 5 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 6 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 7 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 8 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. 9 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. A-20 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. A-21 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. A-22 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. A-23, A-24, A-25, A-26 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. A-27 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. A-28, A-29, A-30, A-31 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-20 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-21 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-22 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-23 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-24 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-25 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-26 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-27 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. B-28, B-29, B-30, B-31 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-20 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-21 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-22 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-23 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-24 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-26 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-27 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-28 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-29 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-30 (VT)

Abroge

Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 – art. Annexe, art. C-31 (VT)

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Article 4

La directrice des affaires juridiques, le directeur général des collectivités locales, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Article 3-1

Création Arrêté du 3 août 2016 – art. 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes permettant les mêmes effets.

Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 3 août 2016, les présentes dispositions sont applicables aux contrats dont la procédure de passation est lancée à compter du 12 août 2016.

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Annexe (Article Annexe)

Annexe

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCAG-PI)

Préambule

Le CCAG de prestations intellectuelles (CCAG-PI) s’applique aux marchés comportant une part importante de services faisant appel exclusivement à des activités de l’esprit. Il peut s’agir notamment de prestations d’étude, de réflexion, de conception, de conseil, d’expertise ou de maîtrise d’œuvre. Les domaines d’application de ces services sont par nature très divers.

Les services dits courants, comportant des prestations banales ou répétitives, relèvent du CCAG de fournitures courantes et de services. Les marchés relevant du CCAG-PI peuvent comporter à titre accessoire une part de services dits courants ou de fournitures.

Les marchés relevant du CCAG-PI donnent généralement naissance à des droits de propriété intellectuelle tels que droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique. Ils comportent éventuellement des transferts de connaissances ou de savoir faire.L’existence de ces droits ou de ces transferts peut servir de critère pour retenir l’application du CCAG-PI.

En cas de doute sur le CCAG applicable il revient au pouvoir adjudicateur d’en décider en veillant à ne faire référence qu’à un seul CCAG.

Un marché industriel comportant une part non prépondérante de prestations intellectuelles reste justiciable du CCAG-marchés industriels avec inclusion dans ses clauses particulières des dispositions relatives à l’utilisation des résultats prévues au chapitre 5 du CCAG-PI.

Chapitre 1er

Généralités

Article 1er

Champ d’application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et font l’objet d’une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

Article 2

Définitions

Au sens du présent document :

― le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice ;

― le titulaire est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne les membres du groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire ;

― la notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification ;

― les prestations désignent les services de prestations intellectuelles objet du marché ;

― l’ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché ;

― la réception est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;

― l’ajournement est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient être reçues moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;

― la réfaction est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être reçues en l’état ;

― le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction.

Article 3

Obligations générales des parties

3. 1. Forme des notifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai, est faite :

― soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

― soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

― soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information.

Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

Commentaires :

Les documents dématérialisés échangés n’ont pas à être signés, à l’exception des factures.

3. 2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3. 2. 1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.

3. 2. 2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3. 2. 3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième.S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3. 2. 4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3. 2. 5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3. 2. 6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 6.

3. 3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

3. 4. Représentation du titulaire :

3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

― à son adresse ou à son siège social ;

― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,

et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

3. 4. 3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée.

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

― en aviser, sans délai, le pouvoir adjudicateur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;

― proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’avis mentionné à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai d’un mois courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un mois pour proposer un autre remplaçant.

La décision de récusation prise par le pouvoir adjudicateur est motivée.

Les avis, propositions et décisions du pouvoir adjudicateur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3. 1.

A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par le pouvoir adjudicateur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 32.

3. 5. Cotraitance :

Commentaires :

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles

51

,

102

et

106

du code des marchés publics.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

3. 6. Sous-traitance :

3. 6. 1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifié par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

Commentaires :

Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87,

98

,

107

et

112 à 117

du code des marchés publics, pris en application de la

loi n° 75-1334

du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

3. 7. Bons de commande :

3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

3. 8. Ordres de service :

3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.

3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

Article 4

Pièces contractuelles

4. 1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après :

― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;

― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;

― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché ;

― l’offre technique et financière du titulaire.

4. 2. Pièces à remettre au titulaire ― Cession ou nantissement des créances :

4. 2. 1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

4. 2. 2. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

Commentaires :

Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants du code des marchés publics.

Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles

101 à 103

du code des marchés publics.

Article 5

Confidentialité. ― Mesures de sécurité

5. 1. Obligation de confidentialité :

5. 1. 1. Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.

5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché.

5. 2. Protection des données à caractère personnel :

5. 2. 1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.

5. 2. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.

5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

5. 3. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s’appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières doivent être indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les oblig


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