Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs

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Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour son application et le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par ledit institut ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, modifiée et complétée par la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 et la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 ; Vu la loi n° 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l’organisation de l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, modifié par les décrets n° 81-865 du 11 septembre 1981, n° 82-1000 du 23 novembre 1982 et n° 84-918 du 10 octobre 1984 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par la loi du 4 novembre 1987 susvisée, est effectué à l’Institut national de la propriété industrielle.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.

Il comprend :

a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;

b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu’elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d’un support d’informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ;

c) La justification du paiement de la redevance.

Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l’article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n’entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.

En cas de non-conformité du dépôt ou d’irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d’avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.

Le dépôt, dès qu’il est reconnu conforme, est enregistré. L’enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

Toute personne peut consulter au siège de l’institut les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut en être établie sans l’autorisation du titulaire.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d’identifier la topographie protégée.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 – art. 13 () JORF 6 octobre 1993

Les articles 1er (2e alinéa), 2, 29, 69, 75 à 81, 120, 121 et 122 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 et le décret n° 92-251 du 17 mars 1992 susvisés sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l’Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.

Pour l’application des articles 75 à 81 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, le « Registre national » visé auxdits articles comporte une section dite « Registre national des dépôts de topographies de produits semi-conducteurs ». La première inscription prévue à l’article 75 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

Dans les deux mois précédant l’expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.

La demande de conservation n’est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

La constatation de réciprocité prévue pour l’application de l’article 5-2 de la loi du 4 novembre 1987 susvisée est prononcée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.

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Article 9

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°81-599 du 15 mai 1981 – art. 2 (Ab)

Modifie

Décret n°81-599 du 15 mai 1981 – art. Annexe (M)

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

Le présent décret est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

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Article 11 (abrogé)

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’economie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.


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