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Annexes
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Règlement intérieur de la Compagnie des conseils en brevets d’invention
(abrogé)
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Chapitre I : Dispositions générales.
(abrogé)
Annexe, 1
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Section I : Missions de la compagnie.
(abrogé)
Annexe, 2
Annexe, 3
Annexe, 4
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Section II : Règles professionnelles.
(abrogé)
Annexe, 5
Annexe, 6
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Chapitre II : Organisation de la Compagnie
(abrogé)
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Section I : Le bureau de la compagnie.
(abrogé)
Annexe, 7
Annexe, 8
Annexe, 9
Annexe, 10
Annexe, 11
Annexe, 12
Annexe, 13
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Section II : Le président de la compagnie.
(abrogé)
Annexe, 14
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Section III : Le conseil consultatif.
(abrogé)
Annexe, 15
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Section IV : Les assemblées générales.
(abrogé)
Annexe, 16
Annexe, 17
Annexe, 18
Annexe, 19
Annexe, 20
Annexe, 21
Annexe, 22
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Chapitre III : Dispositions financières.
(abrogé)
Annexe, 23
Annexe, 24
Annexe, 25
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Chapitre IV : Dispositions diverses.
(abrogé)
Annexe, 26
Annexe, 27
Annexe, 28
Annexe, 29
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976, modifié par le décret n° 86-259 du 18 février 1986, relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d’invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d’invention, et notamment son article 14 ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention en date du 28 février 1986,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Est homologué le règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention dont le texte est annexé au présent arrêté.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
L’arrêté du 8 septembre 1977 est abrogé.
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Article 3 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Règlement intérieur de la Compagnie des conseils en brevets d’invention
(abrogé)
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Chapitre I : Dispositions générales.
(abrogé)
Article Annexe, 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
La Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention, instituée par le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié, dite dans le présent règlement « la compagnie », a son siège à Paris.
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Section I : Missions de la compagnie.
(abrogé)
Article Annexe, 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
La compagnie représente la profession de conseil en brevets d’invention, elle assure la promotion de la profession, veille à la défense de ses intérêts collectifs, matériels ou moraux et assure les relations de la profession avec les pouvoirs publics, notamment l’Institut national de la propriété industrielle, avec les organismes nationaux et internationaux, ainsi qu’avec les ordres, instituts ou associations de conseils ou mandataires français ou étrangers.
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Article Annexe, 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
La compagnie prévient et concilie tout différend d’ordre professionnel dans lequel l’un de ses membres ou une société de conseils en brevets d’invention est impliqué.
Elle peut émettre des recommandations relatives aux usages de loyauté et aux pratiques habituellement admises dans la profession de conseil en brevets d’invention.
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Article Annexe, 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
La compagnie participe aux travaux ayant pour objet l’information du public, le développement et la promotion de la protection des inventions et de tous droits relatifs à la propriété industrielle. Elle procède à toutes études relatives aux législations, réglementations et jurisprudences en ces matières et met à la disposition de ses membres toutes informations utiles à l’exercice de la profession de conseil en brevets d’invention.
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Section II : Règles professionnelles.
(abrogé)
Article Annexe, 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Les membres de la compagnie et les sociétés de conseils en brevets d’invention doivent se conformer à des règles professionnelles, éventuellement regroupées dans un code de déontologie, comportant en particulier les obligations suivantes :
1° Respecter le secret professionnel ;
2° S’abstenir de toute publicité, et notamment d’insertions et affichages publicitaires, ainsi que de la diffusion de documents publicitaires. Ne constituent pas des publicités les articles et ouvrages de nature juridique et technique relatifs à la propriété industrielle, non plus que les informations adressées à leurs clients, ne constitue pas non plus une publicité, l’annonce de l’installation d’un conseil en brevets d’invention dans des publications et revues, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;
3° S’abstenir de se livrer au démarchage directement ou par personne interposée et à l’envoi de circulaire à des personnes non clientes autres que des confrères en vue d’offrir leurs services en matière de propriété industrielle ;
4° S’abstenir d’exercer des fonctions de direction dans une société ou entreprise ayant un objet commercial ;
5° S’abstenir, sauf lorsqu’ils agissent en cette qualité, de se prévaloir de leur fonction au sein de la compagnie ;
6° Acquitter leur cotisation annuelle dans le délai prévu à l’article 25 ;
7° Assister les inventeurs dans les conditions prévues aux articles 24 à 26 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié.
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Article Annexe, 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Les membres de la compagnie et les sociétés de conseils en brevets d’invention doivent appliquer tous leurs soins à servir avec diligence et au mieux de leurs possibilités les intérêts qui leur sont confiés.
Ils doivent notamment :
– s’abstenir dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;
– remettre aux clients qui les ont dessaisis de leurs intérêts ou à leur nouveau mandataire tous les documents ayant un caractère officiel ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de la mission qui leur était confiée et ce, dans un délai permettant d’éviter toute forclusion ou prescription. Ils conservent toutefois la propriété de leur documentation personnelle et de leur correspondance avec les personnes dont ils ont fait choix, qu’ils ont chargées de mesures d’exécution et qui sont responsables vis-à-vis d’eux.
En cas de non-exécution par leurs clients d’obligations telles que le règlement de frais ou honoraires justifiés, n’exercer de rétention sur les pièces appartenant à ces clients que dans la mesure où cette rétention n’engendre pas la perte d’un droit. Les membres de la compagnie et les sociétés de conseils en brevets d’invention ne peuvent accepter que des missions particulières à l’exclusion de tout mandat général de gestion ayant un caractère commercial.
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Chapitre II : Organisation de la Compagnie
(abrogé)
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Section I : Le bureau de la compagnie.
(abrogé)
Article Annexe, 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le bureau de la compagnie est élu parmi les conseils en brevets d’invention inscrits sur la liste nationale dressée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, en règle avec leurs obligations vis-à-vis de la compagnie et ayant fait acte de candidature dans les conditions fixées par l’article 9 ci-après.
Les membres de la chambre de discipline autres que le président et le secrétaire de la compagnie ne peuvent faire partie du bureau.
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Article Annexe, 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Il est procédé à l’élection du bureau en assemblée générale de la compagnie.
Chaque fonction au sein du bureau fait l’objet d’un scrutin distinct uninominal à deux tours, dans l’ordre suivant : le président, chacun des deux vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, les deux membres sans attribution.
Le vote se fait à bulletins secrets. A peine de nullité, chaque bulletin ne doit comporter qu’un seul nom et ne comprendre ni rature ni surcharge. Seuls les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés.
Au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu.
Au second tour, la majorité relative suffit ; en cas de partage égal des voix le candidat le plus âgé est élu.
Au cours de la même élection, tout membre de la compagnie déjà élu à une fonction au sein du bureau ou faisant partie du même cabinet de conseil en brevets d’invention qu’un membre déjà élu à une fonction au sein du bureau ne peut être élu à une autre fonction.
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Article Annexe, 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Les candidatures en vue de l’élection au bureau doivent parvenir au président de la compagnie un mois avant la date de l’assemblée générale qui doit procéder à cette élection et comporter :
– les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse du domicile professionnel du candidat ;
– l’indication de la fonction pour laquelle elle est présentée :
président, vice-président, secrétaire, trésorier, membre sans attribution et, éventuellement, l’indication des autres fonctions auxquelles le candidat se réserve le droit de se présenter en cas d’échec de sa première candidature.
Toute candidature parvenue au président après l’expiration du délai visé au premier alinéa du présent article ou, si elle s’est révélée incomplète, qui n’a pas été régularisée dans le même délai n’est pas retenue.
La liste, par fonctions, des candidatures retenues est envoyée à tous les membres de la compagnie et au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale qui doit procéder à l’élection.
Au cas où la convocation d’une deuxième assemblée générale s’avère nécessaire, les formalités prévues au présent article n’ont pas à être renouvelées.
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Article Annexe, 10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le mandat du bureau commence le 1er janvier de l’année suivant son élection. Le renouvellement du bureau doit intervenir avant l’expiration du mandat du bureau sortant.
En cas de vacance en cours de mandat de l’un des postes du bureau, il est procédé à l’élection d’un remplaçant dont le mandat expirera à la date normale de renouvellement du bureau.
Cette élection a lieu dans les conditions des articles 7 à 9 ci-dessus. L’assemblée générale des membres de la compagnie est convoquée par le président de la compagnie dans les trois mois de la survenance de la vacance pour procéder à cette élection. En cas de démission du bureau, il est procédé à l’élection d’un bureau de remplacement dont le mandat expire à la date normale de renouvellement du bureau démissionnaire. Cette élection doit intervenir deux mois au plus tard après la date de démission. Pendant ce délai les membres du bureau démissionnaire demeurent en fonctions.
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Article Annexe, 11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Sous réserve des attributions des assemblées générales, le bureau prend toutes décisions relatives à l’administration et à la gestion de la compagnie.
Il veille à l’application des résolutions arrêtées en assemblée générale.
Il peut instituer un secrétariat permanent ainsi que toutes commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission. Il est assisté par un conseil consultatif.
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Article Annexe, 12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le bureau communique au directeur de l’I.N.P.I. les renseignements nécessaires à la tenue à jour de la liste nationale des conseils en brevets d’invention.
A cet effet, notamment, toute cessation d’activité ou toute modification du mode d’exercice de sa profession par un membre de la compagnie doit être immédiatement portée à la connaissance du président de la compagnie. Dans le cas de constitution d’une société de conseils en brevets d’invention les statuts de la société sont communiqués au président de la compagnie ainsi que les modifications ultérieures qui y seraient apportées.
Les conseils en brevets d’invention qui, à la date d’homologation du présent règlement, exerçaient leur activité sous forme de sociétés, doivent, dans le délai fixé à l’article 3 du décret n° 86-259 du 27 février 1986, justifier auprès du président de la compagnie que leur société répond aux conditions fixées par l’article 7 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié.
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Article Annexe, 13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le président de la compagnie préside le bureau de la compagnie. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
Les membres du bureau ne peuvent se faire représenter. Toutefois, dans le cas où le président ne peut assurer la présidence d’une réunion du bureau il peut désigner pour assurer cette fonction l’un des vice-présidents. A défaut de cette désignation, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président du bureau.
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Section II : Le président de la compagnie.
(abrogé)
Article Annexe, 14 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le président de la compagnie représente la compagnie, personne morale, et exerce en son nom la capacité juridique.
Il convoque les assemblées générales de la compagnie et arrête, après avis du bureau, leurs ordres du jour.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
Toutefois, en cas d’empêchement temporaire il désigne l’un des vice-présidents pour assurer ses fonctions. La durée de cette désignation doit être limitée.
En cas d’empêchement définitif, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président de la compagnie jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
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Section III : Le conseil consultatif.
(abrogé)
Article Annexe, 15 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le conseil consultatif donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le bureau.
Le président de la compagnie préside les réunions du conseil.
1° Il se compose des anciens présidents, membres de droit, et de membres élus, à savoir quinze membres titulaires et cinq suppléants. Les suppléants remplacent les membres titulaires empêchés, dans l’ordre décroissant des voix qu’ils ont recueillies lors de leur élection. En cas d’égalité le sort décide.
2° Les membres titulaires et suppléants du conseil sont élus par l’assemblée générale pour deux ans au scrutin secret plurinominal à un tour.
Les candidatures doivent avoir été enregistrées par le bureau un mois avant la date de l’assemblée générale.
La liste alphabétique des candidats est envoyée à tous les membres avant l’assemblée générale et distribuée au cours de cette assemblée.
Sont membres titulaires les quinze membres ayant recueilli le plus de voix et membres suppléants les cinq suivants.
Le bureau convoque le conseil à des réunions auxquelles il peut assister.
3° Les fonctions de membre du bureau de la compagnie sont incompatibles avec celles de membre du conseil consultatif.
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Section IV : Les assemblées générales.
(abrogé)
Article Annexe, 16 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Les conseils en brevets d’invention inscrits dans la première section de la liste nationale, en règle avec leurs obligations vis-à-vis de la compagnie, composent l’assemblée générale de la compagnie.
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Article Annexe, 17 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
L’assemblée générale est convoquée par le président de la compagnie qui en fixe, après l’avis du bureau, l’ordre du jour.
La convocation de l’assemblée générale doit comporter son ordre du jour. Elle est adressée à chacun des membres de la compagnie au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, lorsque l’assemblée générale doit procéder au renouvellement du bureau ou du conseil consultatif ou à une élection partielle au sein du bureau, un avis préalable indiquant l’objet de l’assemblée générale et sa date doit être adressé à chaque membre de la compagnie quarante-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Cet avis rappelle, selon les cas, les dispositions des articles 7 à 10 ou de l’article 15 du présent règlement.
L’ordre du jour ne peut être modifié ou complété à la demande d’un membre de la compagnie que si cette demande est acceptée par le bureau.
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Article Annexe, 18 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le président de la compagnie préside les assemblées générales. Le bureau des assemblées générales est composé des membres présents du bureau de la compagnie.
Lorsque l’assemblée générale doit procéder à une élection, un bureau de vote est constitué au sein de l’assemblée. Ce bureau est présidé par le président de la compagnie qui désigne deux assesseurs parmi les membres présents. Le bureau peut se faire assister par d’autres membres de l’assemblée. Le bureau de vote procède publiquement au dépouillement du scrutin. Son président en proclame les résultats.
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Article Annexe, 19 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Nul ne peut voter par correspondance, mais le membre empêché peut être représenté par l’un des membres présents à l’assemblée, porteur d’une procuration nominale écrite.
Un membre ne peut représenter plus de deux membres empêchés.
Toute procuration doit être remise au bureau avant l’ouverture du premier vote auquel le mandataire entend participer.
L’assemblée ne peut valablement délibérer sur les questions à l’ordre du jour que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés au moment des votes. Ce nombre est déterminé par la feuille de présence.
Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans la quinzaine, avec le même ordre du jour. Aucun quorum n’est exigé pour la deuxième assemblée.
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 15, les votes ont lieu à main levée, sauf si un scrutin secret est demandé par au moins quinze membres présents, ils sont acquis, sauf dans le cas visé au dernier alinéa de l’article 20, à la majorité des suffrages exprimés. Les résolutions sont rédigées et adoptées en séance. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire ; une copie en est adressée aux membres dans les deux mois suivant l’assemblée. Toute réclamation concernant ce procès-verbal doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée au président de la compagnie dans les trois mois de l’assemblée concernée.
Le procès-verbal définitif est adopté par la prochaine assemblée générale.
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Article Annexe, 20 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
L’assemblée générale se prononce sur toutes les questions qui lui sont soumises par le bureau.
Elle est obligatoirement consultée sur les recommandations visées au dernier alinéa de l’article 3 et sur les règles professionnelles visées à l’article 5 du présent règlement.
Elle peut, à l’initiative ou sur la proposition du bureau, demander une modification du présent règlement. Dans ce cas, la demande de modification ainsi que la modification elle-même doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres présents ou représentés.
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Article Annexe, 21 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
L’assemblée générale est réunie au moins une fois par an dans les trois mois de la clôture de l’exercice.
Après audition des rapports du bureau et du trésorier, elle délibère et se prononce sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé.
Elle arrête, sur proposition du bureau, le budget du nouvel exercice et fixe le montant des cotisations.
L’assemblée générale est réunie également, s’il y a lieu, pour procéder, selon le cas, au renouvellement du bureau ou du conseil consultatif.
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Article Annexe, 22 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le président de la compagnie est tenu de convoquer une assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par le quart au moins des membres de la compagnie.
La demande indique les questions sur lesquelles l’assemblée générale devra se prononcer. Ces questions deviennent l’ordre du jour de l’assemblée.
L’assemblée doit être convoquée dans le délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande.
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Chapitre III : Dispositions financières.
(abrogé)
Article Annexe, 23 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
L’exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
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Article Annexe, 24 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Les dépenses de la compagnie sont couvertes par ses ressources propres.
Chacun des membres doit verser une cotisation annuelle, dont les modalités d’établissement sont fixées chaque année par l’assemblée générale annuelle.
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Article Annexe, 25 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Les cotisations doivent être versées au trésorier par les membres dans les deux mois qui suivent la notification qui leur est adressée.
La cotisation d’un membre inscrit sur la liste nationale dans le courant de l’exercice est calculée au prorata du temps restant à courir jusqu’à la fin de celui-ci.
La cotisation due pour l’année en cours par un membre suspendu ou radié est intégralement exigible.
Dans le cas d’un manquement à cette obligation de la part d’un conseil en brevets, auquel il ne serait remédié dans le mois suivant la réception d’un rappel adressé à cet égard à ce conseil par le trésorier de la compagnie, ce dernier doit en faire part au président de la compagnie qui décide s’il y a lieu de porter l’affaire devant la chambre de discipline.
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Chapitre IV : Dispositions diverses.
(abrogé)
Article Annexe, 26 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
En cas de décès ou d’empêchement grave d’un conseil en brevets d’invention seul civilement responsable de son cabinet, le président peur consulter tous les intéressés et désigner un membre de la compagnie pour assurer la sauvegarde des intérêts des clients du cabinet et de ceux du conseil ou de ses ayants droit, jusqu’à la reprise d’activité du conseil empêché ou la désignation d’un successeur.
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Article Annexe, 27 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Le certificat délivré par le conseil en brevets employeur à l’un de ses salariés qui postule l’accession au titre en application de l’alinéa, 2 de l’article 6 du décret n° 76-671 modifié doit comporter l’indication, de la date du commencement des fonctions du salarié dans le cabinet où il est employé et la nature de l’activité qu’il a exercée.
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Article Annexe, 28 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Toute cessation de fonction, élection, modification intervenant dans la composition du bureau de la compagnie doit être portée dans les délais les plus brefs à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, et du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
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Article Annexe, 29 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1994-07-29 art. 2 JORF 18 septembre 1994
Toute modification au présent règlement doit être homologuée conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 76-671 modifié.
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Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’industrie :
Le directeur du service chargé de la propriété industrielle, J.-C. COMBALDIEU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
J. LEONNET.