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Annexe
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PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Création du fonds fiduciaire
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PARTIE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE ET À LA GESTION Article 4 Organes de gouvernance et de gestion du fonds fiduciaire
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PARTIE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DE MISE EN ŒUVRE Article 8 Gestion financière du fonds fiduciaire
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PARTIE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 11 Protection des intérêts financiers, audit et contrôle
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L’accord portant création du fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur de la Colombie, et ses règles internes (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 12 décembre 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
ACCORD
PORTANT CRÉATION DU FONDS FIDUCIAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE EN FAVEUR DE LA COLOMBIE, ET SES RÈGLES INTERNES (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 12 DECEMBRE 2016
ci-après l’ » acte constitutif »
entre
la Commission européenne, au nom de l’Union européenne,
ci-après la » Commission « ,
ainsi que
le Gouvernement de la République tchèque ( » la République tchèque « ),
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ( » l’Allemagne « ),
le Gouvernement de l’Irlande ( » l’Irlande « ),
le Gouvernement du Royaume d’Espagne ( » l’Espagne « ),
le Gouvernement de la République française ( » la France « ),
le Gouvernement de la République de Croatie ( » la Croatie « ),
le Gouvernement de la République italienne ( » l’Italie « ),
le Gouvernement de la République de Chypre ( » Chypre « ),
le Gouvernement de la République de Lettonie ( » la Lettonie « ),
le Gouvernement de la République de Lituanie ( » la Lituanie « ),
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ( » le Luxembourg « ),
le Gouvernement de Hongrie ( » la Hongrie « ),
le Gouvernement de la République de Malte ( » Malte « ),
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ( » les Pays-Bas « ),
le Gouvernement de la République portugaise ( » le Portugal « ),
le Gouvernement de la République de Slovénie ( » la Slovénie « ),
le Gouvernement de la République slovaque ( » la Slovaquie « ),
le Gouvernement du Royaume de Suède ( » la Suède « ) et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ( » le Royaume-Uni « ).
ci-après dénommés individuellement le » donateur » (et conjointement les » donateurs « )
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT :
1. La Colombie a été le théâtre, ces cinquante dernières années, d’un violent conflit armé qui a déstabilisé le pays en causant la mort de plus de 200 000 personnes et en contraignant plus de cinq millions d’autres à se déplacer à l’intérieur du pays. Le conflit a largement détruit le tissu social du pays, gravement hypothéqué son développement économique et amoindri la résilience de larges pans de la population.. Il a également eu d’importants effets déstabilisateurs sur les pays voisins, au premier rang desquels l’Equateur et le Venezuela, qui doivent faire face depuis des décennies à un afflux massif de réfugiés.
2. Les zones rurales du pays ont été tout particulièrement touchées par la violence du conflit et ont souffert des activités illégales et de la violence. La prestation de services publics a été gravement entravée par la quasi-absence de l’Etat dans de nombreuses zones rurales.
3. Les négociations entre le Gouvernement colombien et le groupe de guérilleros des FARC (1), qui se tiennent actuellement à La Havane, offrent une chance historique de mettre un terme à l’un des conflits internes les plus anciens dans le monde. La paix en Colombie procurera d’immenses bénéfices sur les plans économique, politique et social, y compris pour la stabilité des pays voisins et de la région tout entière.
4. Pendant plus de dix ans, le soutien apporté par l’UE et ses Etats membres à la Colombie s’est focalisé sur les causes profondes du conflit et sur ses conséquences. L’aide de l’UE et de ses Etats membres a contribué à favoriser la consolidation de la paix et le développement social et économique au niveau local, par le biais, notamment, des » laboratoires de paix » (2). Grâce à leur longue tradition d’assistance en matière de conflits, l’UE et ses Etats membres ont acquis une solide légitimité, confiance et reconnaissance en tant qu’acteur clé de la paix en Colombie.
5. Le Gouvernement colombien a demandé à l’UE et à ses Etats membres de soutenir la mise en œuvre du futur accord de paix. Forte de ses succès en matière de développement rural, de restitution des terres et de développement productif local, l’UE est désormais appelée à fournir un soutien ciblé à ces secteurs au cours de la période post-conflit.
6. L’UE a confirmé au plus haut niveau [pendant le sommet UE-Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) de juin 2015 (3)] sa volonté de créer un fonds fiduciaire qui permettrait à la communauté internationale de contribuer efficacement et de manière coordonnée à la mise en œuvre de l’accord de paix en Colombie. Le Gouvernement colombien, pour sa part, a mis en place un cadre de coopération internationale pour l’après-conflit, en prévoyant un rôle spécial pour un fonds fiduciaire de l’UE.
7. La création d’un fonds fiduciaire de l’UE constitue un moyen efficace de répondre à la demande du Gouvernement colombien et de fournir une aide de l’UE de manière claire et structurée. Ce fonds fiduciaire n’illustrerait pas uniquement la solidarité et le soutien politique de l’UE à l’égard de cet important processus de paix. Il promouvrait également l’intérêt général de l’Union européenne dans son ensemble, en faisant de l’Union plus que la simple somme de ses parties et en permettant de réaliser des économies d’échelle et d’obtenir une efficience, une visibilité et un impact maximaux de l’UE sur le terrain.
8. Mettre en œuvre l’accord de paix représentera un énorme défi pour le Gouvernement colombien. L’UE accompagnera ce processus en soutenant le Gouvernement dans les réponses qu’il apportera aux grands problèmes rencontrés, en particulier au niveau local. Les » dividendes de la paix » doivent être rapidement obtenus et il existe toujours un risque de formation de nouveaux groupes armés illégaux. L’UE et plusieurs de ses Etats membres possèdent l’expérience nécessaire pour soutenir le processus de paix et aider la Colombie dans des domaines en rapport avec les scénarios d’après-conflit.
9. L’article 187 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (4) permet à la Commission européenne de créer et de gérer un fonds fiduciaire de l’UE au titre d’un accord conclu avec l’autres donateurs. Les fonds fiduciaires de l’UE sont conçus pour mobiliser différentes sources de financement de l’UE et recueillir des contributions des Etats membres de l’UE ainsi que de donateurs de pays tiers.
10. La création d’un fonds fiduciaire de l’UE post-urgence est considérée comme un élément essentiel de la réponse apportée par l’Union. Elle assurera une meilleure coordination des donateurs de l’UE, y compris en créant des liens effectifs entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement, et apportera une réponse plus ciblée et plus cohérente aux besoins d’après-conflit de la Colombie. Cela nécessitera la mise en commun de fonds ainsi que la mise en place d’un organe et d’une structure uniques de gouvernance, qui devrait améliorer le dialogue entre les donateurs et le Gouvernement colombien.
11. La mise en commun des ressources de l’UE et la coordination de la définition des projets au sein de l’organe directeur du fonds fiduciaire devraient être plus efficientes que les interventions séparées des différents donateurs. Le fonds fiduciaire permettra par ailleurs de répondre de manière précise et personnalisée aux éventuels besoins de la Colombie pendant la phase d’après-conflit et, ainsi, d’intervenir plus rapidement et plus efficacement sur le terrain qu’avec les instruments de coopération existants. Par ailleurs, compte tenu de sa structure de gouvernance et de gestion rationalisée, le fonds fiduciaire permettra de répondre rapidement à l’évolution des besoins de la situation d’après-conflit.
12. Par sa décision du 22 mars 2016 (5), la Commission européenne a établi le fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur de la Colombie (ci-après le » fonds fiduciaire « ). Compte tenu de la situation post-conflictuelle en Colombie, attribuable au long et violent conflit armé qui a déstabilisé le pays, comme décrit aux paragraphes précédents, il s’agit d’un fonds fiduciaire destiné aux actions de post-urgence conformément à l’article 187, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.
13. Le fonds fiduciaire est créé dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au développement (6) (ICD). La Colombie figure sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement (APD) établie par le comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et peut bénéficier d’un financement au titre de l’ICD conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de ce dernier. Toutes les actions financées au titre de l’ICD dans le cadre de ce fonds fiduciaire doivent satisfaire aux critères applicables à l’APD conformément à l’article 2, paragraphe 3, de l’ICD. D’autres instruments de l’ICD, dont l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (7) (IcSP), l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (8) (IEDDH) et le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 (9) concernant l’aide humanitaire [article 2, point d)], peuvent contribuer au fonds, conformément aux exigences qui y sont précisées et dans le respect des plafonds fixés par le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Une approche dite » notionnelle » au sens de l’article 42, paragraphe 2, des règles d’application (10) doit être adoptée pour respecter le mandat des instruments de financement contribuant au fonds.
(1) Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple, en espagnol : Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
(2) Les laboratoires de la paix de l’UE en Colombie étaient trois projets mis en œuvre au cours de la période 2002-2012 pour un montant total de 90 000 000 EUR. Ils sont devenus l’une des actions phares de l’Union européenne en Colombie, grâce à leur approche ascendante et globale du rétablissement de la paix. Ils ont permis de s’attaquer aux causes du conflit en libérant tout le potentiel de développement, en désamorçant le conflit et en réduisant les niveaux élevés d’inégalités.
(3)
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2015/06/10-11/
.
(4) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L. 298 du 26 septembre 2012, p. 1).
(5) Décision de la Commission n° C (2016) 1653 du 22 mars 2016.
(6) Règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L. 77 du 15 mars 2014, p. 44).
(7) Règlement (UE) n° 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L. 77 du 15.3.2014, p. 1). Le volet à court terme de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix sera inclus pour autant que des modalités permettant de préserver la souplesse et la rapidité de l’action soient trouvées, conformément à l’article 3 du règlement IcSP.
(8) Règlement (UE) n° 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (JO L. 77 du 15 mars 2014, p. 85).
(9) Règlement (CE) n° 1257/96 du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L. 163 du 2 juillet 1996, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L. 362 du 31 décembre 2012, p. 1).
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14. L’objectif général du fonds fiduciaire est de soutenir la mise en œuvre des dispositions établies dans l’accord de paix conclu entre le Gouvernement colombien et les FARC, ainsi que d’aider la population colombienne à surmonter les effets négatifs de 50 ans de conflit armé interne. Ses priorités seront définies en consultation avec les autorités colombiennes et compléteront les initiatives de coopération déjà mises en place entre l’UE ou ses Etats membres et la Colombie.
15. Le fonds fiduciaire aidera à atteindre cet objectif en mettant en commun les ressources ainsi que les capacités des donateurs actifs en Colombie afin d’analyser, de définir et de mettre en œuvre les projets. Le but est de mettre à profit les instruments et le savoir-faire de la Commission et des agences bilatérales des Etats membres de l’UE. Afin de ne pas dupliquer les structures sur le terrain et d’utiliser au mieux l’expertise des donateurs, le Fonds recourra à la coopération déléguée, ce qui implique de confier les tâches d’exécution budgétaire prévues par l’article 187, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 aux agences des Etats membres, afin de mettre à profit leur expertise et leur valeur ajoutée en Colombie à chaque fois qu’elles peuvent apporter une réponse appropriée en termes d’impact et de rapport coût-efficacité. Le fonds fiduciaire doit utiliser des procédures flexibles pour sa mise en œuvre, afin de s’adapter à la situation de post-urgence en Colombie.
16. En étroite coordination avec la Commission européenne, les agences bilatérales des Etats membres et le Gouvernement colombien contribueront directement à la sélection des actions qui seront présentées à tous les contributeurs du fonds fiduciaire dans le cadre d’un portefeuille d’actions diversifiées en Colombie. Les actions seront arrêtées dans le cadre délimité par l’annexe I. L’expertise et la capacité de mise en œuvre des autres donateurs peuvent également être mises à profit dans ce contexte.
17. Le fonds fiduciaire viendra compléter les autres initiatives internationales existantes ou futures, y compris les outils de financement, destinées à faciliter la période post-conflit en Colombie. Les chevauchements seront évités grâce à un vaste dialogue et une coordination étendue avec le Gouvernement colombien, les Etats membres de l’UE, les autres agences internationales, la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions financières européennes et internationales.
18. Le fonds fiduciaire est ouvert à tous les Etats membres de l’UE qui souhaitent contribuer à la réalisation de ses objectifs ainsi qu’à d’autres donateurs.
19. L’acte constitutif établissant le fonds fiduciaire est signé suite à la conclusion de l’accord final entre le Gouvernement colombien et les FARC.
20. Le fonds fiduciaire est créé pour une période limitée afin de soutenir la phase préliminaire de redressement et de stabilisation de la situation d’après-conflit en Colombie. L’objectif des membres fondateurs, signataires du présent acte constitutif, est d’établir ce fonds fiduciaire à Bogota, au plus près des autorités colombiennes et de la mise en œuvre des actions.
21. La stratégie globale du fonds fiduciaire sera déterminée par son conseil, en étroite coordination avec les autorités colombiennes, dans les limites des cadres de dialogue déjà établis avec le pays. Cette stratégie sera élaborée en concertation avec les autres bailleurs de fonds et organismes internationaux opérant en Colombie.
22. Les règles relatives à la création, à la gouvernance et à l’administration du fonds fiduciaire doivent être formulées conformément à l’article 187 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil et aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.
23. Ces règles doivent également respecter la décision 2010/427/UE du Conseil (11), et en particulier les dispositions de l’article 9 concernant la répartition des responsabilités entre la Commission et le Service européen pour l’action extérieure pour ce qui est des instruments de l’action extérieure et de la programmation,
(11) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L. 201 du 3 août 2010, p. 30).
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Création du fonds fiduciaire
1.1. Un fonds fiduciaire au sens de l’article 187 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, « LE FONDS FIDUCIAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE EN FAVEUR DE LA COLOMBIE » (ci-après le « fonds fiduciaire »), est institué par la Commission conformément à sa décision du 22 mars 2016, en accord avec les signataires du présent acte constitutif.
1.2. Le fonds fiduciaire est géré par la Commission (le « mandataire ») pour le compte des donateurs et de l’Union européenne conformément aux dispositions du présent acte constitutif, sous la responsabilité de l’ordonnateur délégué de la direction générale de la coopération internationale et du développement, qui délègue les tâches de gestion à un membre de son personnel (le « gestionnaire »). Le fonds fiduciaire n’a pas de personnalité juridique.
Article 2
Objectifs du fonds fiduciaire
2.1. L’objectif général du fonds fiduciaire est de soutenir la mise en œuvre des dispositions figurant dans l’accord de paix conclu entre le Gouvernement colombien et les FARC établies à l’annexe I. Les actions, qui se concentreront sur les phases préliminaires de redressement et de stabilisation de la situation d’après-conflit, seront conformes à la dimension territoriale de l’accord de paix et s’appuieront sur l’expérience acquise dans ce domaine par l’UE et ses Etats membres.
Les objectifs généraux du fonds fiduciaire, outre l’accent mis principalement sur le développement au niveau local, consisteront, entre autres, à chercher à soutenir des programmes ayant trait à la réforme du Gouvernement, à la décentralisation et à la participation des citoyens, tout en renforçant l’engagement de la société civile et la résilience générale, notamment des catégories de la population les plus vulnérables, telles que les victimes, les populations autochtones et les populations d’ascendance africaine. Il s’agira également d’épauler le Gouvernement dans la reconversion des cultures illicites et face au problème de la production et de la commercialisation de stupéfiants. Les mesures qui seront prises devront encore renforcer le respect de l’état de droit et être guidées par la nécessité de promouvoir la viabilité environnementale, l’égalité entre hommes et femmes et le respect des droits de l’homme, autant de facteurs fondamentaux pour la paix. Une attention particulière sera accordée aux besoins spécifiques des femmes et des filles touchées par le conflit et il sera tenu compte, lors de la mise en œuvre, des principes de l’établissement de liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement (LARD).
Le champ d’application géographique du fonds fiduciaire sera le territoire de la Colombie. En règle générale, les domaines spécifiques d’intervention seront arrêtés en collaboration avec le Gouvernement colombien, en fonction des besoins spécifiques et en accordant une attention particulière à certaines municipalités rurales vulnérables considérées comme prioritaires (la liste de ces municipalités sera établie avec le Gouvernement colombien et les membres du fonds fiduciaire).
2.2. Les activités proposées pour atteindre ces objectifs sont exposées à l’annexe I de l’acte constitutif.
Article 3
Ressources du fonds fiduciaire
3.1. Dispositions générales
Les ressources financières du fonds fiduciaire sont constituées par :
a) des contributions des donateurs et de l’Union européenne, conformément aux articles 3.2, 3.3 et 3.5 respectivement ;
b) des revenus générés par les activités du fonds fiduciaire, y compris la rémunération de placements réalisés avec des fonds déposés sur le compte bancaire du fonds fiduciaire (tel que défini à l’article 8.2.1) ;
c) des fonds non utilisés et restitués au fonds fiduciaire lors de l’achèvement d’une action financée par le fonds fiduciaire ;
d) des fonds recouvrés par le gestionnaire auprès d’un bénéficiaire du fonds fiduciaire ;
e) des dons effectués par des particuliers ou des entités de droit privé (non investies d’une mission de service public).
Pour l’application du présent acte constitutif, les dons visés au point e) ne constituent pas des contributions (au sens du point 3.2) et les personnes ou entités qui effectuent ces dons ne sont pas considérées comme des donateurs.
3.2. Contributions des donateurs
3.2.1. Les donateurs versent leur contribution (« contribution ») au fonds fiduciaire conformément aux dispositions ci-après.
3.2.2. Chaque contribution est versée par un donateur après la signature d’un « certificat de contribution » établi sur la base du modèle figurant à l’annexe III et transmis au gestionnaire par le ou les donateurs. Chaque certificat de contribution contient les informations suivantes :
a) le montant de la contribution en euros ou dans une autre devise. Lorsqu’il est libellé dans une autre devise que l’euro, ce montant sera converti en euros à l’encaissement de la contribution sur le compte bancaire du fonds fiduciaire, conformément aux dispositions de l’article 8.3.1 ;
b) la date ou les dates auxquelles le donateur mettra cette contribution à la disposition du fonds fiduciaire (la ou les « date (s) de paiement de la contribution »), conformément aux règles définies à l’article 3.3 ;
c) pour les donateurs dont le montant de la contribution individuelle n’atteint pas le seuil fixé à l’article 5.4.1 et à l’article 6.1.1 c) i), mais dont la contribution conjointe dépasse ledit seuil, le nom du donateur et de son représentant (et du suppléant) dûment mandaté qui, d’une part, bénéficiera d’un droit de vote au sein du conseil du fonds fiduciaire et qui, d’autre part, assurera une représentation collective de ces donateurs (le « groupe de donateurs ») et bénéficiera d’un droit de vote au sein du comité de gestion, dans les conditions définies à l’article 6.1.1 c).
3.2.3. En remettant au gestionnaire le certificat de contribution signé :
a) le donateur s’engage irrévocablement à verser la contribution mentionnée dans le certificat aux dates de paiement de la contribution convenues ; et
b) le donateur adhère à l’acte constitutif et s’engage à le respecter.
3.2.4. Les donateurs ne peuvent imposer de restrictions ou de conditions à l’utilisation de leur contribution autres que celles prévues dans l’acte constitutif.
3.2.5. Un donateur peut, à tout moment, décider d’apporter une contribution supplémentaire au fonds fiduciaire. I1 produit alors un nouveau certificat de contribution tel que défini à l’article 3.2.2.
3.2.6. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.6, le gestionnaire doit décider s’il convient d’accepter une nouvelle contribution ou une contribution supplémentaire dans l’année qui précède la clôture du fonds fiduciaire prévue à l’article 17.2.1 d).
3.2.7. Pour la signature de l’acte constitutif, les membres fondateurs signent un certificat de contribution ou un document similaire précisant l’engagement à fournir une contribution au fonds fiduciaire, comprenant le montant de cette contribution et le calendrier de paiement. Dans le deuxième cas, les membres fondateurs signent le certificat de contribution dans un délai de trois mois à compter de la signature de l’acte constitutif.
3.3. Paiement des contributions par les donateurs
3.3.1. Les donateurs versent leur (s) contribution (s) au compte bancaire du fonds fiduciaire visé à l’article 8.2.1 dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du certificat de contribution.
3.3.2. Toutefois, à la demande du donateur concerné, les contributions peuvent être versées en un maximum de trois tranches annuelles. La première tranche doit être versée dans le délai précisé au paragraphe précédent. Les tranches restantes doivent être versées conformément au calendrier de paiement prévu dans le certificat de contribution.
3.3.3. Par dérogation aux articles 3.3.1 et 3.3.2, les règles suivantes s’appliquent à la première contribution des membres fondateurs du fonds fiduciaire :
– le délai de trois mois pour le paiement à compter de la date de signature du certificat de contribution peut être prolongé à la demande du membre fondateur pour une période maximale de six mois ; et
– le versement des tranches annuelles peut être effectué en cinq tranches annuelles maximum.
Les droits de vote au sein du conseil du fonds fiduciaire et du comité de gestion entrent en vigueur à compter de la date de signature du certificat de contribution ou d’un document similaire, conformément à l’article 3.2.7.
Les autres conditions prévues à l’article 3.3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6.4, paragraphe 2, s’appliquent.
3.4. Accusé de réception des contributions par la Commission
Dès réception du certificat de contribution signé, ou dans les cas spécifiés à l’article 3.2.7, d’un document similaire précisant le montant de la contribution, la Commission délivre une attestation comportant :
a) les détails de cette contribution, c’est-à-dire son montant et la devise dans laquelle elle est libellée ;
b) un tableau indiquant le montant cumulé de la contribution convenue ainsi que les montants effectivement reçus de chaque donateur ;
c) les droits de vote ainsi acquis au conseil du fonds fiduciaire et au comité de gestion, en tenant également compte, le cas échéant, des précédentes contributions apportées par le donateur au fonds fiduciaire.
En délivrant cette attestation, la Commission s’engage à utiliser les fonds conformément aux dispositions de l’acte constitutif.
3.5. Contributions de l’Union européenne
L’Union européenne contribue au fonds fiduciaire conformément à sa réglementation financière et aux dispositions de l’acte de base de l’instrument financier utilisé pour financer le fonds fiduciaire. L’utilisation de ces contributions respecte le champ d’application thématique et géographique de chaque instrument ainsi que les règlements y afférents, notamment les exigences relatives à l’aide publique au développement (APD). Les articles 3.2 et 3.4 s’appliquent mutatis mutandis à la contribution de l’Union européenne.
3.6. Nouveaux donateurs
Le fonds fiduciaire est ouvert aux contributions des Etats membres de l’UE ou des organismes qu’ils désignent à cet effet et, sous réserve de l’article 3.1 e) et de l’article 5.2 e), de pays tiers et autres contributeurs. En contribuant au fonds fiduciaire et en signant un certificat de contribution, les nouveaux donateurs adhèrent à l’acte constitutif, qu’ils s’engagent à respecter.
3.7. Certificats de contribution
Tous les certificats de contribution signés sont joints à l’annexe II.
3.8. Localisation du fonds fiduciaire
Le fonds fiduciaire est géré depuis Bogota.
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PARTIE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GOUVERNANCE ET À LA GESTION Article 4 Organes de gouvernance et de gestion du fonds fiduciaire
4.1. Les organes de gouvernance énumérés ci-après sont institués par le présent acte constitutif :
a) un conseil du fonds fiduciaire qui définit et révise la stratégie du fonds fiduciaire conformément aux objectifs fixés à l’article 2 ;
b) un comité de gestion, chargé tout particulièrement de la sélection des actions (« action (s) ») à financer par le fonds fiduciaire dans le cadre des activités reprises dans l’annexe 1.
4.2. La gestion du fonds fiduciaire est assurée par la Commission, conformément à l’article 7, qui fait également office de secrétariat du conseil du fonds fiduciaire et du comité de gestion. La Commission assure la mise en œuvre des actions financées par le fonds fiduciaire.
Article 5
Conseil du fonds fiduciaire
5.1. Composition du conseil du fonds fiduciaire
5.1.1. Le conseil du fonds fiduciaire est composé de représentants des donateurs, de la Commission agissant au nom de l’Union européenne (les « membres du fonds fiduciaire ») et, à titre d’observateurs, de représentants des Etats membres de l’UE qui ne font pas partie des donateurs (les « observateurs »). Un représentant du Gouvernement/des autorités colombiennes sera invité à participer aux réunions du conseil en tant que partenaire du fonds fiduciaire (le « partenaire du fonds fiduciaire »).
5.1.2. Le directeur général de la direction générale de la coopération internationale et du développement, représentant la Commission, préside les réunions du conseil du fonds fiduciaire (le « président »), aux côtés des membres fondateurs du fonds fiduciaire (les « vice-présidents »). Le président sera accompagné par un représentant de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par le chef de la délégation de l’Union européenne en Colombie. Le gestionnaire est présent aux réunions du conseil du fonds fiduciaire et en assure le secrétariat.
5.1.3. Le président peut décider d’inviter des représentants d’autres tiers, tels que des organisations régionales ou internationales, pour examiner certains points inscrits à l’ordre du jour des réunions du conseil du fonds fiduciaire, en particulier lorsque ces observateurs sont concernés par les décisions à adopter. Une majorité simple de donateurs peut toutefois s’opposer à leur participation à la réunion. L’envoyé spécial de l’Union européenne pour le processus de paix en Colombie est invité aux réunions en tant qu’observateur.
5.1.4. Chaque membre du fonds fiduciaire nomme un représentant dûment habilité, le « représentant en titre ». En cas d’empêchement du représentant en titre, un suppléant pourra être désigné pour assister aux réunions. Un représentant, à l’exception de celui de la Commission, peut représenter simultanément plusieurs membres du fonds fiduciaire au sein du conseil du fonds fiduciaire, pour autant que les membres concernés en informent conjointement le gestionnaire en lui transmettant une copie du pouvoir établi à cet effet avant la réunion. Les représentants peuvent être accompagnés d’un ou plusieurs conseillers.
5.1.5. Les représentants (et leurs conseillers) ne reçoivent aucune forme de rémunération du fonds fiduciaire. Ils supportent tous les frais liés à leur fonction, y compris les frais liés aux déplacements et à la participation aux réunions du conseil du fonds fiduciaire.
5.2. Rôle et responsabilités du conseil du fonds fiduciaire
Le conseil du fonds fiduciaire :
a) définit et révise la stratégie du fonds fiduciaire dans le cadre des dispositions de l’article 2.1, précédemment discutée et convenue avec le partenaire du fonds fiduciaire ;
b) modifie le champ d’application géographique et thématique des activités du fonds fiduciaire dans le cadre des dispositions des articles 2.1 et 19.1 ;
c) émet des orientations stratégiques à l’intention du comité de gestion et du gestionnaire du fonds fiduciaire ;
d) reçoit le rapport annuel ainsi que les comptes annuels du fonds fiduciaire établis par le gestionnaire et arrêtés par le comité de gestion ; évalue les résultats et l’impact des actions finan