Décret no 98-425 du 22 mai 1998 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 (1)

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Décret no 98-425 du 22 mai 1998 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 97-53 du 22 janvier 1997 autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part ;

Vu le décret no 52-993 du 20 août 1952 portant publication du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de la Convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;

Vu le décret no 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l’Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;

Vu le décret no 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992,

Décrète :

Art. 1er. – L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION

ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA FEDERATION DE RUSSIE, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume du Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République portugaise,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommés les « Etats membres », et

La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées « la Communauté », d’une part, et

La Fédération de Russie, ci-après dénommée « la Russie », d’autre part,

Considérant l’importance des liens historiques qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et la Russie et les valeurs communes qu’ils partagent :

Reconnaissant que la Communauté et la Russie souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989, ci-après dénommé « l’accord de 1989 » ;

Considérant l’engagement de la Communauté et ses Etats membres agissant dans le cadre de l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne du 7 février 1992, d’une part, et de la Russie, d’autre part, de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même du partenariat ;

Considérant l’engagement des Parties à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et à coopérer à cette fin dans le cadre des Nations Unies, de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d’autres enceintes ;

Considérant que la Communauté et ses Etats membres et la Russie se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de juin de Madrid et de Vienne, dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la CSCE d’Helsinki de 1992 ;

Confirmant l’attachement de la Communauté et ses Etats membres et de la Russie aux objectifs et principes définis dans la Charte européenne de l’énergie du 17 décembre 1991 et dans la déclaration de la conférence de Lucerne d’avril 1993 ;

Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;

Estimant que la mise en oeuvre intégrale du partenariat suppose la poursuite et l’accomplissement par la Russie de ses réformes politiques et économiques ;

Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent Accord entre les pays de l’ancienne URSS en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région ;

Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;

Tenant compte de la volonté de la Communauté de fournir une assistance technique, selon les besoins, à la mise en oeuvre de la réforme économique en Russie et au développement de la coopération économique ;

Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la Russie et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes ainsi que l’intégration progressive de la Russie dans le système commercial international ouvert ;

Considérant que les Parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé « GATT », tel que modifié par les négociations commerciales de l’Uruguay Round, et compte tenu de la création de l’Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée « OMC » ;

Reconnaissant que la Russie n’est plus un pays à commerce d’Etat ; que c’est maintenant un pays avec une économie de transition et que la poursuite de l’évolution vers une économie de marché sera encouragée par la coopération entre les Parties selon les formes définies par le présent Accord ;

Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux ;

Convaincus que le présent Accord créera entre les Parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;

Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les Parties ;

Sachant que les Parties ont l’intention de développer leur coopération dans le domaine spatial en vue d’assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine ;

Désireux de promouvoir une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations,

sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Russie, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants :

– fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les Parties afin de permettre le développement de relations étroites entre elles dans ce domaine ;

– développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les Parties sur la base des principes de l’économie de marché afin de favoriser un développement durable dans les Parties ;

– renforcer les libertés politiques et économiques ;

– soutenir les efforts accomplis par la Russie pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à terme son processus de transition vers une économie de marché ;

– fournir une base pour une coopération dans les domaines économiques social, financier et culturel, fondée sur les principes des avantages mutuels, de la responsabilité mutuelle et du soutien mutuel ;

– promouvoir les activités d’intérêt commun ;

– fournir un cadre approprié à l’intégration progressive entre la Russie et une zone plus vaste de coopération en Europe ;

– créer les conditions nécessaires à l’instauration future d’une zone de libre-échange entre la communauté et la Russie, couvrant essentiellement tous les échanges de biens entre elles, ainsi que les conditions nécessaires pour permettre la liberté d’établissement des sociétés et la liberté des échanges transfrontaliers de services et des mouvements de capitaux.

TITRE Ier

PRINCIPES GENERAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme consacrés notamment par l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et extérieures des Parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent Accord.

Article 3

Les Parties s’engagent à envisager de développer les dispositions des titres pertinents du présent Accord, en particulier du titre III et de l’article 53, en fonction des circonstances, en vue d’établir entre elles une zone de libre-échange. Le conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux Parties. Le résultat de ce développement n’entrera en vigueur qu’en vertu d’un accord entre les Parties, conformément à leurs procédures respectives. Les Parties examineront ensemble en 1998 si les circonstances permettent l’ouverture de négociations sur l’instauration d’une zone de libre-échange.

Article 4

Les Parties s’engagent à examiner ensemble, d’un commun accord, les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter à toute partie du présent Accord compte tenu d’un changement de circonstances, notamment de l’accession de la Russie au GATT/à l’OMC. Le premier examen aura lieu trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord ou au moment où la Russie accèdera au GATT/à l’OMC, si cet événement est antérieur au précédent.

Article 5

1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé par la Russie aux termes du présent Accord n’est pas applicable pendant une période de transition expirant cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord en ce qui concerne les avantages définis à l’annexe 1 accordés par la Russie à d’autres pays de l’ancienne U.R.S.S. Cette période peut être prolongée, si nécessaire, pour certains secteurs par consentement mutuel entre les Parties.

2. Dans le cas du traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu du titre III, la période de transition visée au paragraphe 1 expirera trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord ou au moment où la Russie accédera au GATT/à l’OMC, si cet événement est antérieur au précédent.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 6

Un dialogue politique régulier est instauré entre les Parties, qu’elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de l’Union européenne et de la Russie, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :

– renforce les liens entre la Russie et l’Union européenne. La convergence économique réalisée grâce au présent Accord entraîne une intensification des relations politiques ;

– entraîne une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité ;

– prévoit que les Parties s’efforcent de coopérer sur les questions relatives au respect des principes de la démocratie et des droits de l’homme et à se consulter, si nécessaire, sur les questions relatives à leur mise en oeuvre.

Article 7

1. Des réunions ont lieu en principe deux fois par an entre le président du Conseil de l’Union européenne et le président de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et le président de la Russie, d’autre part.

2. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de coopération institué par l’article 90 ou, en d’autres occasions, d’un commun accord, avec la Troïka de l’Union européenne.

Article 8

D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les Parties, notamment sous les formes suivantes :

– réunions bisannuelles de hauts fonctionnaires représentant la Troïka de l’Union européenne, d’une part, et la Russie, d’autre part ;

– pleine utilisation des voies diplomatiques entre les Parties ;

– tous autres moyens, notamment d’éventuelles réunions d’experts, qui pourraient contribuer à consolider et développer ce dialogue.

Article 9

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire de coopération instituée par l’article 95 du présent Accord.

TITRE III

COMMERCE DE MARCHANDISES

Article 10

1. Les Parties s’accordent mutuellement le traitement général de la nation la plus favorisée défini à l’article Ier, paragraphe 1 du GATT.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :

a) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier ;

b) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou zone ; les termes « union douanière » et « zone de libre-échange » ont la même signification que ceux définis à l’article XXIV, paragraphe 8 du GATT ou créés selon la procédure visée au paragraphe 10 du même article du GATT ;

c) Aux avantages octoyés à certains pays conformément au GATT et à d’autres accords internationaux en faveur des pays en développement.

Article 11

1. Les produits du territoire d’une Partie importés dans le territoire de l’autre Partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou autre imposition intérieure supérieure à celles qui s’appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires.

2. En outre, ces produits bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d’origine nationale en vertu de lois, règlements et prescriptions concernant leur vente, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation à l’intérieur du pays. Le présent paragraphe n’exclut pas l’application de droits de transport intérieurs différenciés basés exclusivement sur l’exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.

3. L’article III, paragraphes 8, 9 et 10 du GATT est applicable mutatis mutandis entre les Parties.

Article 12

1. Les Parties conviennent que le principe de la liberté de transit est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent Accord.

A cet égard, chaque Partie garantit la liberté de transit à travers son territoire des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre Partie.

2. Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les Parties.

Article 13

Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les Parties :

1. Article VII, paragraphes 1, 2, 3 et 4, points a, b et d, et paragraphe 5 ;

2. Article VIII ;

3. Article IX ;

4. Article X.

Article 14

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux Parties, chaque Partie octroie à l’autre l’exemption des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures prévus par toute autre convention internationale en la matière qui la lie, conformément à sa législation. Cette législation est appliquée sur la base de la notion la plus favorisée et est donc soumise aux exceptions énumérées à l’article 10, paragraphe 2, du présent Accord. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la Partie en question.

Article 15

1. Les marchandises originaires de Russie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 17, 20 et 21 du présent Accord et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Russie en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 17, 20 et 21 et de l’annexe II du présent Accord.

Article 16

En attendant l’accession de la Russie au GATT/à l’OMC, les Parties se consultent au sein du comité de coopération en ce qui concerne leurs politiques relatives aux tarifs douaniers à l’importation, notamment les modifications des protections tarifaires. En particulier, de telles consultations sont proposées avant toute augmentation des protections tarifaires.

Article 17

1. Lorsque les importations d’un produit donné dans le territoire de l’une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la Russie, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées selon les procédures et dans les conditions suivantes.

2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible après l’adoption des mesures dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Russie, selon le cas, fournit au comité de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux Parties. Les Parties engagent rapidement des consultations au sein du comité de coopération.

3. Si, à la suite des consultations, les Parties ne parviennent pas à s’accorder, dans les trente jours suivant la notification au comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés ou d’adopter toute autre mesure appropriée dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice.

4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à conditions que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent Article, les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

6. Lorsqu’une Partie prend une mesure de sauvegarde conformément aux dispositions du présent article, l’autre Partie est libre de déroger à ses obligations découlant du présent titre envers la première pour des échanges substantiellement équivalents.

Une telle action ne sera pas entreprise avant que l’autre Partie n’ait engagé des consultations ou si un accord est atteint dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle ces consultations ont été proposées.

7. Le droit de déroger aux obligations visé au paragraphe 6 ne sera pas exercé pendant les trois premières années au cours desquelles une mesure de sauvegarde est effective, pour autant que la mesure de sauvegarde ait été prise à la suite d’une augmentation absolue des importations, pendant la période maximale de quatre ans, et conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 18

Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l’article 17, ne préjuge ou n’affecte en aucune façon l’adoption, par l’une des Parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l’article VI du GATT, à l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article 6 du GATT, à l’Accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque Partie convient d’examiner les observations de l’autre Partie et d’informer les Parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d’imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, les Parties mettent tout en oeuvre pour apporter une solution constructive au problème.

Article 19

L’Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Article 20

Le présent titre n’affecte pas les dispositions de l’Accord entre la Communauté économique européenne et la Fédération de Russie sur le commerce des produits textiles paraphé le 12 juin 1993 et appliqué avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 1993. En outre, l’article 15 du présent Accord n’est pas applicable au commerce des produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée.

Article 21

1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par :

– les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 15 ; et

– lors de son entrée en vigueur, les dispositions de l’Accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits « acier CECA ».

2. L’institution d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier est régie par le protocole 1 annexé au présent Accord.

Article 22

Commerce de matières nucléaires

1. Le commerce de matières nucléaires est couvert par :

– les dispositions du présent Accord, à l’exception des articles 15 et 17, paragraphes 1 à 5 et paragraphe 7 ;

– les dispositions des articles 6, 7, 14 et 15, paragraphes 1, 2, 3, première phrase, et paragraphes 4 et 5, de l’accord de 1989 ;

– l’échange de lettres joint.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à un accord couvrant le commerce de matières nucléaires d’ici au 1er janvier 1997.

3. En attendant la conclusion d’un tel accord, les dispositions du présent article restent applicables.

4. Des mesures seront prises en vue de conclure un accord relatif aux sauvegardes nucléaires, à la protection physique et à la coopération administrative dans le domaine des transferts de matières nucléaires. En attendant l’entrée en vigueur d’un tel accord, les législations respectives et les obligations internationales de non-prolifération des Parties sont applicables en ce qui concerne le transfert de matières nucléaires.

5. Aux fins de l’application du régime prévu au paragraphe 1 :

– la référence au « présent Accord » faite à l’article 6 et à l’article 15, paragraphe 5, de l’accord de 1989 se rapporte au régime établi par le paragraphe 1 du présent article ;

– la référence au « présent article » faite à l’article 17, paragraphe 6, du présent Accord se rapporte à l’article 15 de l’accord de 1989 ;

– la référence aux « Parties contractantes » faite aux articles 6, 7, 14 et 15 de l’accord de 1989 se rapporte aux Parties au présent Accord ;

– la référence à la « commission mixte » faite à l’article 15 de l’accord de 1989 signifie le comité de coopération institué en vertu de l’article 92 du présent Accord.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES

DES ENTREPRISES ET AUX INVESTISSEMENTS

Chapitre Ier

Conditions relatives à l’emploi

Article 23

1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et ses Etats membres assurent que les ressortissants russes légalement employés sur le territoire d’un Etat membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.

2. Sous réserve des conditions et modalités applicables en Russie, la Russie accorde le traitement mentionné au paragraphe 1 aux ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son territoire.

Article 24

Coordination de la sécurité sociale

Les Parties concluent des accords afin :

1. D’adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs ressortissants de Russie légalement employés sur le territoire d’un Etat membre et, le cas échéant, pour les membres de leur famille qui y résident légalement. Ces dispositions assurent notamment que :

– toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins de l’acquisition de droits à pension de vieillesse, d’invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes et, le cas échéant, les membres de leur famille ;

– toutes les pensions de vieillesse, de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou d’invalidité qui en résulte, à l’exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs ;

– les travailleurs en question perçoivent, le cas échéant, des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.

2. D’adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables en Russie, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés en Russie, ainsi qu’aux membres de leur famille qui y résident légalement, un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième et troisième tiret.

Article 25

Les mesures à adopter conformément à l’article 24 du présent Accord ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d’accords bilatéraux liant les Etats membres et la Russie, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants des Etats membres ou aux ressortissants russes.

Article 26

Le conseil de coopération examine les améliorations pouvant être apportées aux conditions de travail des hommes d’affaires conformément aux engagements internationaux des Parties, notamment ceux définis dans le document de la conférence CSCE de Bonn.

Article 27

Le conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 23 et 26 du présent Accord.

Chapitre II

Conditions relatives à l’établissement

et à l’activité des sociétés

Article 28

1. La Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Russie, d’autre part, se réservent mutuellement un traitement non moins favorable que celui accordé à des pays tiers en ce qui concerne l’établissement de sociétés sur leur territoire, et ce conformément aux législations et réglementations applicables dans chaque Partie.

2. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe III, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales communautaires de sociétés russes un traitement non moins favorable que celui accordé à d’autres sociétés communautaires ou à des sociétés communautaires qui sont les filiales d’une société d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à leurs législations et réglementations.

3. Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe IV, la Russie réserve aux activités des filiales russes de sociétés communautaires un traitement non moins favorables que celui accordé à d’autres sociétés russes ou à des sociétés russes qui sont les filiales d’une société d’un pays tiers, se celui-ci est meilleur, et ce conformément à ses législations et réglementations.

4. La Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Russie, d’autre part, réservent aux activités des succursales de sociétés russes et communautaires respectivement un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d’une partie applicables à l’accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales de sociétés de l’autre Partie établies sur le territoire de la première.

Le traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sera acquis aux sociétés établies dans la communauté et en Russie respectivement au moment de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et aux sociétés qui s’y établiront après cette date.

Article 29

Les dispositions de l’article 28 du présent Accord ainsi que les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les services bancaires et d’assurance mentionnés à l’annexe VI.

1. En ce qui concerne les services bancaires mentionnés à l’annexe VI, Partie B, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l’article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne l’établissement par la mise en place de filiales uniquement, et aux termes de l’article 28, paragraphe 3, est définie à l’annexe VII, partie A.

En ce qui concerne les services d’assurance mentionnés à l’annexe VI, partie A, points 1 et 2, la nature du traitement accordé par la Russie aux termes de l’article 28, paragraphe 1, est définie à l’annexe VII, partie B.

2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des « fiduciants », ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à cette partie en vertu du présent Accord.

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une Partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.

3. Sans préjudice des dispositions de la partie A, point 1, sous d et e de l’annexe VII, la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la Russie, d’autre part, n’adoptent aucun nouveau règlement ou aucune nouvelle mesure qui introduirait ou aggraverait une discrimination par rapport à la situation existant à la date de la signature de l’accord en ce qui concerne les conditions d’établissement des sociétés de l’autre Partie sur leurs territoires respectifs par rapport à leurs propres sociétés.

Les Parties conviennent que les termes « aggraverait une discrimination » englobent l’aggravation des conditions discriminatoires ou leur prolongation ou réintroduction après leur période actuelle d’application.

4. Aux fins du présent Accord, pour ce qui est des activités bancaires, une société est considérée comme filiale russe d’une société communautaire lorsque plus de cinquante pour cent (50 %) de son capital social sont détenus par la société communa


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