Décret no 2001-396 du 2 mai 2001 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, fait à Bruxelles le 9 février 1995 (1)

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Décret no 2001-396 du 2 mai 2001 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, fait à Bruxelles le 9 février 1995 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 97-51 du 22 janvier 1997 autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, fait à Bruxelles le 9 février 1995 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. – L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part, fait à Bruxelles le 9 février 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ETABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE KIRGHIZE, D’AUTRE PART

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République portugaise,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

ci-après dénommés « Etats membres », et

La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique,

ci-après dénommées « Communauté »,

D’une part, et

La République kirghize,

D’autre part,

Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République kirghize et les valeurs communes qu’ils partagent ;

Reconnaissant que la Communauté et la République kirghize souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui consolideraient et étendraient les relations précédemment établies, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989 ;

Considérant que les Parties se sont engagées à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends et à coopérer à cette fin dans le cadre des Nations Unies et de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ;

Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République du Kazakhstan se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre tous les principes et toutes les dispositions contenus dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence C.S.C.E. de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document Les Défis du changement de la C.S.C.E. d’Helsinki de 1992 ;

Confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République kirghize à la Charte européenne de l’énergie ;

Convaincus de l’importance de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;

Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent Accord de partenariat et de coopération est liée et contribue à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques au Kirghistan, ainsi qu’à la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence C.S.C.E. de Bonn ;

Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent Accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région ;

Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;

Tenant compte de la volonté de la Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique ;

Conscients des disparités économiques et sociales existant entre la Communauté et la République kirghize, et notamment du fait que le Kirghistan est un pays en développement et enclavé ;

Reconnaissant que le présent Accord devrait, entre autres grands objectifs, faciliter l’élimination de ces disparités par l’octroi d’une assistance communautaire au développement et à la restructuration de l’économie du Kirghistan ;

Sachant que l’Accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République kirghize et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système international ouvert ;

Considérant que les Parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ;

Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux ;

Convaincus que le présent Accord créera entre les Parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;

Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les Parties ;

Notant que les Parties ont l’intention de développer leur coopération dans le domaine de la recherche spatiale, en vue d’assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine ;

Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations,

sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants :

– fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les Parties afin de permettre le développement des relations politiques entre elles ;

– soutenir les efforts accomplis par la République kirghize pour consolider son caractère démocratique, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché ;

– promouvoir les échanges et les investissements ainsi que des relations économiques harmonieuses entre les Parties afin de favoriser leur développement économique durable ;

– jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et culturel.

TITRE Ier

PRINCIPES GENERAUX

Article 2

Le respect de la démocratie, des principes de droit international et des droits de l’homme consacrés notamment par la Charte des Nations Unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence C.S.C.E. de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des Parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent Accord.

Article 3

Les Parties considèrent qu’il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région de l’ancienne Union soviétique que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « Etats indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 4

Il est instauré entre les Parties un dialogue politique régulier, qu’elles entendent développer et renforcer. Ce dialogue accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République kirghize, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :

– renforcera les liens de la République kirghize avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l’ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques ;

– entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt commun, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité.

Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.

Article 5

Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l’article 75 ou à d’autres occasions, sur accord mutuel.

Article 6

D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les Parties, notamment sous les formes suivantes :

– réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part ;

– pleine utilisation des voies diplomatiques entre les Parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations Unies et de la C.S.C.E. ou dans d’autres enceintes ;

– tous autres moyens, tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.

Article 7

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire de coopération qui sera mise en place conformément à l’article 80.

TITRE III

ECHANGES DE MARCHANDISES

Article 8

1. Les Parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :

– les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;

– les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement ;

– les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;

– les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :

a) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre échange ou découlant de la création d’une telle union ou zone ;

b) Aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;

c) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l’adhésion de la République kirghize au GATT ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe I et octroyés par la République kirghize aux autres Etats nés de la dissolution de l’U.R.S.S.

Article 9

1. Les Parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord.

A cet égard, chaque Partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.

2. Les règles visées à l’article V paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les deux Parties.

3. Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les Parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.

Article 10

Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux Parties, chaque Partie octroie à l’autre Partie l’exemption des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la Partie en question.

Article 11

1. Les marchandises originaires du Kirghistan sont importées dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent Accord et de celles des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté européenne.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Kirghistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent.

Article 12

Les marchandises sont échangées entre les Parties aux prix du marché.

Article 13

1. Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures indiquées ci-après.

2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d’application du paragraphe 4, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les deux Parties, comme prévu au titre IX.

3. Si, à la suite des consultations, les Parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie qui a demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits en cause dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter toute autre mesure appropriée.

4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les Parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des Parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.

Article 14

Les Parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent Accord relatives aux échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la République kirghize au GATT. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des Parties des recommandations concernant ces ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d’accord entre les Parties, conformément à leurs procédures respectives.

Article 15

L’Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Article 16

Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 15 octobre 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1994.

Article 17

1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 11.

2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la République kirghize, d’autre part.

Ce groupe de contact échange régulièrement des information sur toutes les questions relatives au charbon et à l’acier intéressant les Parties.

Article 18

Le commerce des matériaux nucléaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la République kirghize.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE

ET AUX INVESTISSEMENTS

Chapitre Ier

Conditions relatives à l’emploi

Article 19

1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants de la République kirghize légalement employés sur le territoire d’un Etat membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.

2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables au Kirghistan, la République kirghize s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissant d’un Etat membre, légalement employés sur son territoire, ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.

Article 20

Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints qui peuvent être accomplis pour le contrôle de l’immigration illégale, compte tenu du principe et de la pratique de la réadmission.

Article 21

Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des Parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence C.S.C.E. de Bonn.

Article 22

Le Conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 19, 20 et 21.

Chapitre II

Conditions relatives à l’établissement

et à l’exploitation des sociétés

Article 23

1. La Communauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d’un pays tiers pour l’établissement, tel que défini à l’article 25, de sociétés kirghizes qui créent sur leur territoire des filiales ou des succursales, et réservent aux filiales et aux succursales de sociétés kirghizes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés ou succursales d’un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation, et ce conformément à leurs législations et réglementations ;

2. Sans préjudice des dispositions des articles 35 et 84, la République kirghize réserve aux sociétés communautaires et à leurs succursales, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation, tels que définis à l’article 25, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et leurs succursales ou à des sociétés et succursales d’un pays tiers, si ce traitement est meilleur, et ce conformément à sa législation et ses réglementations.

Article 24

1. Les dispositions de l’article 23 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

Article 25

Aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « Société communautaire » ou « société kirghize » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République kirghize et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République kirghize. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République kirghize, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République kirghize, elle est considérée comme une société communautaire ou une société kirghise si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou du Kirghiztan, respectivement ;

b) « Filiale » d’une société : une société effectivement contrôlée par la première ;

c) « Succursale » d’une société : un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension ;

d) « Etablissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou kazakhes définies au point a d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Kirghistan ou dans la Communauté, respectivement ;

e) « Exploitation » : le fait d’exercer une activité économique ;

f) « Activités économiques » : les activités à caractère industriel ou commercial et les professions libérales.

En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III les ressortissants des Etats membres ou de la République kirghize, établis hors de la Communauté ou du Kirghistan, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou du Kirghistan et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la République kirghize, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou au Kirghistan conformément à leurs législations respectives.

Article 26

1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une Partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent Accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une Partie en vertu du présent Accord.

2. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une Partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.

Article 27

Les dispositions du présent Accord ne préjugent pas de l’application, par chaque Partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises au sujet de l’accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent Accord.

Article 28

1. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire ou une société kirghize établie sur le territoire de la République kirghize ou de la Communauté, respectivement, a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la République kirghize et de la Communauté, respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la République kirghize, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.

2. Le personnel de base des sociétés mentionnées au présent article, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles que définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :

a) Des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :

– diriger l’établissement ou un service ou une section de l’établissement ;

– surveiller et contrôler le travail d’autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques ;

– engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.

b) Des personnes employées par une firme qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à l’établissement, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une profession agréée.

c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une Partie, et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre Partie ; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une Partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.

Article 29

Les Parties reconnaissent l’importance de l’octroi mutuel du traitement national en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation de leurs sociétés respectives sur leur territoire et conviennent d’envisager la possibilité de prendre des mesures dans ce but selon des formules mutuellement satisfaisantes et à la lumière des recommandations du Conseil de coopération.

Article 30

1. Les Parties s’efforcent dans toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord.

2. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 38 : les situations couvertes par l’article 38 sont régies uniquement par les dispositions de ce dernier à l’exclusion de toute autre disposition.

3. Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 44, le Gouvernement de la République kirghize informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d’établissement ou d’exploitation au Kirghistan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord. La Communauté peut demander à la République kirghize de lui communiquer les projets de loi ou de réglementation et d’engager des consultations à ce sujet.

4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites au Kirghistan risquent de rendre les conditions d’exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies au Kirghistan plus restrictives qu’elles ne l’étaient à la date de la signature du présent Accord, elles ne s’appliquent pas, pendant les trois années suivant l’entrée en vigueur de l’acte en question, aux filiales et succursales déjà établies au Kirghistan au moment de l’entrée en vigueur de cet acte.

Chapitre III

Prestations transfrontalières de services

entre la Communauté et le Kirghistan

Article 31

1. Les Parties s’engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou kirghizes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l’évolution du secteur des services dans les deux Parties.

2. Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.

Article 32

Les Parties coopèrent en vue de développer au Kirghistan un secteur des services obéissant aux lois du marché.

Article 33

1. En ce qui concerne le transport maritime international, les Parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale :

a) Cette disposition ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicables à l’une ou l’autre des Parties au présent Accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale ;

b) Les Parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.

2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les Parties :

a) S’abstiennent d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les clauses de partage des cargaisons d’accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l’ancienne Union soviétique ;

b) S’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l’une ou l’autre Partie au présent Accord n’auraient pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné ;

c) Interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides ;

d) Abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

Article 34

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