Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1)

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Décret n° 2020-294 du 23 mars 2020 portant publication de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015 (1)

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Annexe

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Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS DU PRÉSENT ACCORD Article 1er Principes généraux

Article 

 

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Titre II : DIALOGUE POLITIQUE, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ Article 4 Dialogue politique

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Titre III : COMMERCE ET ENTREPRISES

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Chapitre IER : Commerce de marchandises Article 14 Traitement de la nation la plus favorisée

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Chapitre II : Douanes Article 25 Coopération douanière

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Chapitre III : Obstacles techniques au commerce Article 28 Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce

Article 

 

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Chapitre IV : Questions sanitaires et phytosanitaires Article 31 Objectif

Article 

 

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Chapitre V : Commerce des services et conditions d’établissement

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Section 1 : Dispositions générales Article 39 Objectif, champ d’application et couverture

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Section 2 : Etablissement et fourniture transfrontière de services

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Sous-section 1 : Toutes activités économiques Article 41 Champ d’application et couverture

Article 

 

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Sous-section 2 : Activités économiques autres que les services Article 44 Champ d’application et couverture

Article 

 

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Section 3 : Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles Article 47 Couverture et définitions

Article 

 

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Section 4 : Réglementation intérieure Article 52 Champ d’application et couverture

Article 

 

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Section 5 : Dispositions sectorielles spécifiques Article 54 Transport maritime international

Article 

 

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Section 6 : Exceptions Article 55 Exceptions générales

Article 

 

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Section 7 : Investissements Article 56 Réexamen et consultations

Article 

 

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Chapitre VI : Circulation des capitaux et paiements Article 57 Compte d’opérations courantes

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Chapitre VII : Propriété intellectuelle Article 61 Objectifs

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Section 1 : Principes Article 62 Nature et portée des obligations

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Section 2 : Normes concernant les droits de propriété intellectuelle, droits d’auteur et droits voisins Article 65 Protection octroyée

Article 

 

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Section 3 : Respect des droits de propriété intellectuelle Article 97 Obligations générales

Article 

 

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Section 4 : Responsabilité des prestataires de services intermédiaires Article 112 Recours aux services d’intermédiaires

Article 

 

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Chapitre VIII : Marchés publics Article 119 Définitions

Article 

 

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Chapitre IX : Matières premières et énergie Article 138 Définitions

Article 

 

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Chapitre X : Commerce et développement durable Article 151 Contexte et objectifs

Article 

 

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Chapitre XI : Concurrence Article 156 Principes

Article 

 

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Chapitre XII : Entreprises publiques, entreprises contrôlées par l’état et entreprises jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou exclusifs Article 163 Définitions

Article 

 

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Chapitre XIII : Transparence Article 171

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Chapitre XIV : Règlement des différends

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Section 1 : Objectif et champ d’application Article 172 Objectif

Article 

 

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Section 2 : Consultation et médiation Article 174 Consultation

Article 

 

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Section 3 : Procédures de règlement des différends

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Sous-section 1 : Procédure d’arbitrage Article 176 Engagement de la procédure d’arbitrage

Article 

 

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Sous-section 2 : Mise en conformité Article 183 Mise en conformité avec le rapport final du groupe spécial d’arbitrage

Article 

 

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Sous-section 3 : Dispositions communes Article 189 Remplacement des arbitres

Article 

 

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Section 4 : Dispositions générales Article 196 Listes d’arbitres

Article 

 

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Titre IV : COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE

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Chapitre IER : Dialogue économique Article 199

Article 

 

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Chapitre II : Coopération en matière de gestion des finances publiques, y compris audit des finances publiques et contrôle interne Article 201

Article 

 

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Chapitre III : Coopération dans le domaine de la fiscalité Article 202

Article 

 

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Chapitre IV : Coopération dans le domaine des statistiques Article 203

Article 

 

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Chapitre V : Coopération dans le domaine de l’énergie Article 204

Article 

 

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Chapitre VI : Coopération dans le domaine des transports Article 209

Article 

 

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Chapitre VII : Coopération dans le domaine de l’environnement Article 212

Article 

 

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Chapitre VIII : Coopération dans le domaine du changement climatique Article 215

Article 

 

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Chapitre IX : Coopération dans le domaine de l’industrie Article 218

Article 

 

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Chapitre X : Coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises Article 219

Article 

 

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Chapitre XI : Coopération dans le domaine du droit des sociétés Article 220

Article 

 

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Chapitre XII : Coopération dans le domaine des services bancaires, des assurances et des autres services financiers Article 221

Article 

 

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Chapitre XIII : Coopération dans le domaine de la société de l’information Article 222

Article 

 

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Chapitre XIV : Coopération dans le domaine du tourisme Article 225

Article 

 

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Chapitre XV : Coopération en matière d’agriculture et de développement rural Article 228

Article 

 

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Chapitre XVI : Coopération en matière d’emploi, de relations de travail, de politique sociale et d’égalité des chances Article 230

Article 

 

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Chapitre XVII : Coopération dans le domaine de la santé Article 233

Article 

 

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Titre V : COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE Article 235 Etat de droit et respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Article 

 

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Titre VI : AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION

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Chapitre IER : Coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation Article 244

Article 

 

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Chapitre II : Coopération dans le domaine de la culture Article 245

Article 

 

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Chapitre III : Coopération en matière de recherche et d’innovation Article 246

Article 

 

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Chapitre IV : Coopération dans le domaine des médias et de l’audiovisuel Article 249

Article 

 

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Chapitre V : Coopération concernant la société civile Article 251

Article 

 

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Chapitre VI : Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives Article 252

Article 

 

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Chapitre VII : Coopération dans le domaine de la protection civile Article 253

Article 

 

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Chapitre VIII : Coopération dans le domaine des activités spatiales Article 254

Article 

 

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Chapitre IX : Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs Article 256

Article 

 

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Chapitre X : Coopération régionale Article 257

Article 

 

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Chapitre XI : Coopération dans le domaine de la fonction publique Article 260

Article 

 

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Titre VII : COOPÉRATION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE Article 261

Article 

 

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Titre VIII : CADRE INSTITUTIONNEL Article 268 Conseil de coopération

Article 

 

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Titre IX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 271 Accès aux cours, tribunaux et instances administratives

Article 

 

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Annexe

Article 

 

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Annexe

Article 

 

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Annexe

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PARTIE 1 : ENTITÉS DE L’ADMINISTRATION CENTRALE DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS

Article 

 

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PARTIE 2 : ENTITÉS DE L’ADMINISTRATION RÉGIONALE ET LOCALE DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS

Article 

 

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PARTIE 3 : TOUTES LES AUTRES ENTITÉS DONT LES MARCHÉS SONT COUVERTS

Article 

 

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PARTIE 4 : BIENS COUVERTS

Article 

 

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PARTIE 5 : SERVICES COUVERTS

Article 

 

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PARTIE 6 : SERVICES DE CONSTRUCTION COUVERTS

Article 

 

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PARTIE 7 : NOTES GÉNÉRALES

Article 

 

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Annexe

Article 

 

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PARTIE 1 : SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS

Article 

 

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PARTIE 2 : SUPPORTS POUR LA PUBLICATION DES AVIS

Article 

 

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Annexe

Article 

 

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Annexe

Article 

 

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Annexe

Article 

 

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Section A Procédure relative au mécanisme de médiation Article 2 Demande d’information

Article 

 

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Section B Application Article 6 Application d’une solution arrêtée d’un commun accord

Article 

 

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Section C Dispositions générales Article 7 Confidentialité et rapport avec le règlement des différends

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la

loi n° 2018-150 du 2 mars 2018

autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part ;

Vu le

décret n° 46-35 du 4 janvier 1946

portant promulgation de la Charte des Nations Unies contenant le ‎statut de la cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945‎ ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le

décret n° 95-1242 du 24 novembre 1995

portant publication de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ensemble quatre annexes), signé à Marrakech le 15 avril 1994 ;

Vu le

décret n° 2000-30 du 11 janvier 2000

portant publication du traité sur la charte de l’énergie (ensemble un protocole), fait à Lisbonne le 17 décembre 1994 ;

Vu le

décret n° 2002-1261 du 9 octobre 2002

portant publication du traité sur le régime « Ciel ouvert » (ensemble douze annexes), signé à Helsinki le 24 mars 1992 ;

Vu le

décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014

portant publication du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013 ;

Vu le

décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009

portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes,

Décrète :

Article 1

L’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (ensemble sept annexes et un protocole), signé à Astana le 21 décembre 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

ACCORD

DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION RENFORCÉ ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, D’AUTRE PART (ENSEMBLE SEPT ANNEXES ET UN PROTOCOLE), SIGNÉ À ASTANA LE 21 DÉCEMBRE 2015

Préambule

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », et

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN,

d’autre part,

ci-après dénommées conjointement les « parties »,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur souhait de renforcer et d’étendre les relations qu’elles ont établies par le passé en mettant en œuvre l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, signé à Bruxelles le 23 janvier 1995, et la stratégie de l’Union européenne pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale, adoptée par le Conseil européen en juin 2007, ainsi que le programme gouvernemental de la République du Kazakhstan intitulé « En route vers l’Europe », adopté en 2008 ;

CONSIDÉRANT l’attachement des parties à la mise en œuvre intégrale des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en particulier de l’acte final d’Helsinki, ainsi que des autres normes de droit international généralement reconnues ;

CONSIDÉRANT la ferme détermination des parties à renforcer la promotion, la protection et la mise en œuvre des libertés fondamentales et des droits de l’homme, ainsi que le respect des principes démocratiques, de l’état de droit et de la bonne gouvernance ;

RECONNAISSANT l’adhésion forte des parties aux principes ci-après, dans le cadre de leur coopération en matière de droits de l’homme et de démocratie: la promotion des objectifs communs, un dialogue politique ouvert et constructif, la transparence et le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à respecter les principes de l’économie de marché ;

RECONNAISSANT l’importance croissante des relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union européenne et la République du Kazakhstan ;

CONSIDÉRANT que l’accord permettra de renforcer les relations économiques étroites entre les parties et de créer un nouveau climat et des conditions plus favorables à la poursuite du développement des échanges commerciaux et des investissements entre elles, y compris dans le domaine de l’énergie ;

CONSIDÉRANT l’objectif consistant à développer les échanges commerciaux et les investissements, dans tous les secteurs, en s’appuyant sur une base juridique renforcée, en particulier le présent accord et l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé « accord OMC » ) ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, notamment en coopérant efficacement à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l’OSCE ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;

CONSIDÉRANT l’attachement des parties aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de coopération dans les domaines de la non-prolifération et de la sûreté et la sécurité nucléaires ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à lutter contre le commerce illicite et l’accumulation d’armes légères et de petit calibre et gardant à l’esprit l’adoption du traité sur le commerce des armes (TCA) par l’Assemblée générale des Nations unies ;

CONSIDÉRANT l’importance de la participation active de la République du Kazakhstan à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne pour un nouveau partenariat avec l’Asie centrale ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à lutter contre la criminalité organisée et la traite des êtres humains ainsi qu’à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à renforcer leur dialogue et leur coopération concernant les questions liées à la migration, dans le cadre d’une approche globale axée sur la coopération en matière d’immigration légale et de lutte contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains, et reconnaissant l’importance de la clause de réadmission du présent accord ;

DÉSIREUSES d’assurer l’équilibre des conditions dans lesquelles se déroulent les relations commerciales bilatérales entre l’Union européenne et la République du Kazakhstan ;

CONSIDÉRANT l’attachement des parties au respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et à la mise en œuvre transparente et non discriminatoire de ces droits et de ces obligations ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à respecter le principe du développement durable, y compris par la promotion de la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux et de la coopération régionale ;

DÉSIREUSES d’intensifier la coopération porteuse d’avantages mutuels dans tous les domaines d’intérêt commun et d’en renforcer le cadre au besoin ;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération en matière d’énergie, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en énergie et de faciliter la construction des infrastructures appropriées, en s’appuyant sur le protocole d’accord sur la coopération dans le domaine de l’énergie entre l’Union européenne et la République du Kazakhstan, conclu à Bruxelles le 4 décembre 2006, et dans le cadre du traité sur la charte de l’énergie ;

RECONNAISSANT que toute coopération relative aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire est régie par l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la République du Kazakhstan dans le domaine de la sécurité nucléaire signé à Bruxelles le 19 juillet 1999 et n’entre pas dans le champ d’application du présent accord ;

CONSIDÉRANT la détermination des parties à relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, condition préalable au développement durable et à la croissance économique ;

CONSIDÉRANT l’attachement des parties au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, du développement de l’innovation, de l’éducation et de la culture ;

CONSIDÉRANT que les parties devraient favoriser la compréhension mutuelle et la convergence de leurs cadres législatifs et réglementaires afin de renforcer les liens porteurs d’avantages mutuels et le développement durable ;

SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d’adhérer à des accords spécifiques relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à conclure par l’Union européenne conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins que l’Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à la République du Kazakhstan que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l’Union européenne, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l’UE à adopter conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins qu’ils n’aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l’accepter conformément au protocole n° 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l’UE entreraient dans le champ d’application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Liens relatifs

Liens relatifs

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Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS DU PRÉSENT ACCORD Article 1er Principes généraux

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme, l’acte final d’Helsinki de l’OSCE, la charte de Paris pour une nouvelle Europe et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que du principe de l’état de droit, sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Les parties réaffirment leur attachement aux principes d’une économie de marché et à la promotion du développement durable et de la croissance économique.

La mise en œuvre du présent accord est fondée sur les principes du dialogue, de la confiance et du respect mutuels, d’un partenariat d’égal à égal, de l’intérêt mutuel et du respect intégral des principes et des valeurs consacrés par la charte des Nations unies.

Article 2

Objectifs du présent accord

1. Le présent accord établit un partenariat et une coopération renforcés entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, sur la base de leur intérêt commun et de l’approfondissement de leurs relations dans tous les domaines de son application.

2. Cette coopération est un processus entre les parties qui contribue à la paix et la stabilité aux niveaux international et régional ainsi qu’au développement économique et s’articule autour de principes que les parties réaffirment également par leurs engagements internationaux, notamment dans le cadre des Nations unies et de l’OSCE.

Article 3

Coopération au sein des organisations régionales et internationales

Les parties conviennent de coopérer et de procéder à des échanges de vues dans le cadre des enceintes et organisations régionales et internationales.

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Titre II : DIALOGUE POLITIQUE, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ Article 4 Dialogue politique

Les parties développent et renforcent leur dialogue politique effectif dans tous les domaines d’intérêt mutuel afin de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité à l’échelle internationale, notamment sur le continent eurasiatique, sur la base du droit international, d’une coopération effective au sein des institutions multilatérales et de valeurs partagées.

Les parties coopèrent en vue de renforcer le rôle des Nations unies et de l’OSCE et d’améliorer l’efficacité des organisations internationales et régionales compétentes.

Les parties approfondissent leur coopération et leur dialogue sur les questions de sécurité internationale et de gestion des crises pour faire face aux défis et aux graves menaces qui se posent actuellement à l’échelle mondiale et régionale.

Les parties s’engagent à renforcer leur coopération sur tous les sujets d’intérêt commun et en particulier le respect du droit international, en vue d’améliorer le respect des principes démocratiques, de l’état de droit, des droits de l’homme et de la bonne gouvernance. Elles conviennent de s’employer à améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, notamment en Asie centrale et au-delà.

Article 5

Démocratie et état de droit

Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l’homme et de l’état de droit, y compris au moyen des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Cette coopération prend la forme d’activités définies d’un commun accord entre les parties, visant entre autres à améliorer le respect de l’état de droit, à renforcer le dialogue existant sur les droits de l’homme, à développer les institutions démocratiques, à promouvoir la sensibilisation aux droits de l’homme et à intensifier la coopération au sein des organes des Nations unies et de l’OSCE compétents en matière de droits de l’homme.

Article 6

Politique étrangère et de sécurité

Les parties intensifient leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité et se penchent, en particulier, sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de non-prolifération, de désarmement et de limitation des armements, de sécurité nucléaire et de contrôle des exportations d’armes et de biens à double usage.

La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts mutuels et vise à accroître l’efficacité et le rapprochement des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales.

Les parties réaffirment leur attachement aux principes de respect de l’intégrité territoriale, d’inviolabilité des frontières, de souveraineté et d’indépendance, tels qu’ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l’acte final d’Helsinki de l’OSCE, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales.

Article 7

Sécurité spatiale

Les parties favorisent l’amélioration de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité de toutes les activités spatiales et conviennent d’œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, dans le but de préserver les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique. Les deux parties soulignent l’importance de la prévention d’une course aux armements dans l’espace extra-atmosphérique.

Article 8

Crimes graves de portée internationale

Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale ne devraient pas rester impunis et que leur répression devrait être assurée par l’adoption de mesures sur le plan intérieur ou au niveau international, y compris par l’intermédiaire de la Cour pénale internationale.

En veillant dûment à préserver l’intégrité du statut de Rome, les parties conviennent de mener un dialogue sur ce statut et s’efforcent de prendre des mesures en vue d’une adhésion universelle audit statut en conformité avec leurs législations respectives, en fournissant notamment une assistance pour le renforcement des capacités.

Article 9

Prévention des conflits et gestion des crises

Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention des conflits, de règlement des conflits régionaux et de gestion des crises afin de mettre en place un climat de paix et de stabilité.

Article 10

Stabilité régionale

Les parties redoublent d’efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité et la sécurité en Asie centrale ainsi que d’améliorer les conditions nécessaires à la poursuite de la coopération régionale, sur la base des principes consacrés par la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki de l’OSCE et d’autres documents multilatéraux pertinents auxquels les deux parties adhèrent.

Article 11

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d’acteurs étatiques et non étatiques, constitue l’une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.

Les parties coopèrent et contribuent à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en mettant intégralement en œuvre les obligations respectives qui leur incombent en vertu de traités internationaux ainsi que leurs autres obligations internationales pertinentes dans les domaines du désarmement et de la non-prolifération. Elles conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

La coopération dans ce domaine passe notamment par :

a) la poursuite du développement des systèmes de contrôle des exportations de biens et de technologies militaires et à double usage ;

b) l’établissement d’un dialogue politique régulier sur les questions visées au présent article.

Article 12

Armes légères et de petit calibre

Les parties coopèrent et assurent la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, à tous les niveaux pertinents, et conviennent de poursuivre leur dialogue politique régulier, y compris dans un cadre multilatéral.

En coopérant de la sorte, les parties respectent pleinement les accords internationaux et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies existants, ainsi que les engagements qu’elles ont pris dans le cadre d’autres instruments internationaux applicables dans ce domaine auxquels elles adhèrent. Les deux parties sont convaincues, à cet égard, de la valeur du TCA.

Article 13

Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent d’œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir et de combattre le terrorisme dans le plein respect de l’état de droit, du droit international, des normes internationales en matière de droits de l’homme, du droit humanitaire et des décisions pertinentes des Nations unies, y compris la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies.

La coopération entre les parties vise à :

a) mettre en œuvre, selon les cas, les résolutions des Nations unies, la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, ainsi que les engagements qu’elles ont pris au titre d’autres conventions et instruments internationaux en matière de lutte contre le terrorisme ;

b) échanger, en conformité avec le droit international et la législation intérieure, des informations sur les actes de terrorisme planifiés et commis, sur les formes que prennent ces actes et les méthodes employées pour les mener à bien, ainsi que sur les groupes terroristes qui planifient, commettent ou ont commis une infraction sur le territoire de l’autre partie ;

c) échanger des expériences en matière de prévention de toutes les formes de terrorisme, y compris l’incitation publique, sur l’internet, à commettre une infraction terroriste, ainsi que des expériences concernant les moyens et les méthodes pour lutter contre le terrorisme, des expériences dans les domaines techniques et des formations, proposées ou payées par les institutions, organes et agences de l’Union européenne ;

d) intensifier les initiatives communes visant à lutter contre le financement du terrorisme et échanger des points de vue sur les processus de radicalisation et de recrutement ; et

e) échanger des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme.

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Titre III : COMMERCE ET ENTREPRISES

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Chapitre IER : Commerce de marchandises Article 14 Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque partie applique aux marchandises de l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l’article 1er de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’égard d’un traitement préférentiel accordé par l’une ou l’autre partie aux marchandises d’un autre pays conformément au GATT de 1994.

Article 15

Traitement national

Chaque partie applique aux marchandises de l’autre partie le même traitement qu’elle applique aux marchandises nationales, conformément à l’article 3 du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutat


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