Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’
article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE).
La présente ordonnance vise à transposer la cinquième directive anti-blanchiment 2018/843 modifiant la directive 2015/849 adoptée grâce à une initiative portée par la France, à la suite des attentats du 13 novembre 2015, pour encourager la reprise des travaux européens en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce texte est entré en vigueur le 10 juillet 2018 et fixe un délai de transposition de dix-huit mois, échu le 10 janvier 2020. La présente ordonnance a également pour objet de compléter la transposition de la quatrième directive anti-blanchiment 2015/849 ainsi que de rationaliser et renforcer la cohérence de notre dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
L’article 1er du projet d’ordonnance prévoit des mesures de coordination.
L’article 2 met en conformité le champ des personnes assujetties aux obligations de LCB-FT en France avec les exigences européennes. Il prévoit l’inclusion de certaines succursales d’entités du secteur financier, des activités de conseil fiscal réalisées par les professionnels du droit, ces derniers bénéficiant pour toutes leurs activités d’exemptions liées au respect du secret professionnel. Par ailleurs, les caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les greffiers des tribunaux de commerce sont désormais soumis aux obligations de LCB-FT. Inversement, les professionnels des secteurs de l’art et de la location immobilière ne seront plus assujettis aux obligations de LCB-FT que pour les transactions d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les syndics de copropriété ne seront plus soumis à aucune obligation.
L’article 3 ajuste les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle. Les obligations complémentaires de vigilance et contre-mesures à l’encontre des pays tiers à haut risque recensés par la Commission européenne et le Groupe d’action financière sont renforcées. Dans un souci d’assouplissement et de simplification, les entrées en relation d’affaires à distance ne sont plus considérées comme présentant un risque fort de blanchiment des capitaux nécessitant systématiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires. Les notions de correspondance bancaire et de compte de passage sont en outre définies.
L’article 4 adapte les obligations de déclaration et d’information lorsqu’un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou une divergence d’information sur le bénéficiaire effectif apparaît. De plus grandes possibilités sont données aux entités assujetties pour partager, au sein d’un groupe, les déclarations de soupçon faites à la cellule de renseignement financier TRACFIN. Des garanties de protection sont apportées aux personnes ayant signalé une divergence sur l’identité des bénéficiaires effectifs, un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme dans le cadre des procédures internes.
L’article 5 renforce la confidentialité du droit d’opposition que TRACFIN peut adresser à toute personne assujettie aux obligations de LCB-FT au sujet d’une opération. Les capacités de TRACFIN à échanger avec ses homologues étrangers sont renforcées. En outre, des dispositions lui permettant d’échanger des informations avec les autres services de renseignement français sont ajoutées.
L’article 6 étend l’exemption apportée à l’obligation de tenir au niveau du groupe une organisation et des procédures internes aux groupes dont l’entreprise mère est une société de groupe mixte d’assurance.
L’article 7 traite des autorités de contrôle en matière de LCB-FT. Il ajuste le partage des compétences de contrôle de LCB-FT sur les entités du secteur financier entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats est désignée comme autorité de contrôle pour les CARPA et le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour les greffiers des tribunaux de commerce. La direction générale des douanes et des droits indirects se voit confier le contrôle du respect de leurs obligations LCB-FT par les opérateurs de ventes volontaires en remplacement du conseil des ventes volontaires. Les compétences des autorités de contrôle sont davantage précisées et la nécessité pour celles-ci d’adapter leurs contrôles aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les entités qu’elles supervisent est clarifiée. Les autorités de contrôle des professions réglementées sont désormais dans l’obligation de publier un rapport annuel présentant les statistiques des mesures de sanction et de transmission d’informations à TRACFIN. Une procédure de signalement des manquements aux obligations de LCB-FT par des canaux sécurisés et anonymes est systématisée pour l’ensemble de ces autorités de contrôle.
L’article 8 accroît les obligations de transparence concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à savoir les personnes physiques qui contrôlent in fine les personnes morales et autres entités. Dorénavant, les bénéficiaires effectifs sont tenus de fournir les informations permettant de les identifier à la société ou l’entité sous peine de sanctions. Un mécanisme de signalement des divergences entre les informations détenues sur le bénéficiaire effectif par différentes sources (registre, entités assujetties, autorités de contrôle) est introduit. La plupart de ces informations seront gratuitement accessibles au public. Enfin, les données seront interopérables pour permettre une plus grande facilité de déclaration et de consultation de ces informations.
L’article 9 renforce les capacités d’échanges d’informations relatives au gel des avoirs entre autorités compétentes.
L’article 10 détermine les sanctions applicables en lien avec l’obligation de transmettre les informations sur le bénéficiaire effectif.
L’article 11 institutionnalise la coordination entre autorités compétentes nationales et européennes, en particulier entre autorités de contrôle LCB-FT et autorités chargées du contrôle prudentiel (Banque centrale européenne). Les canaux sécurisés de remontée d’informations sont introduits au sein des autorités de contrôle chargées du secteur financier.
L’
article 12 modifie le code civil
, en prévoyant, d’une part, l’information du fiduciaire par le constituant en cas de désignation d’un tiers en application de l’article 2017 et, d’autre part, l’enregistrement de cette désignation. Est également prévu l’enregistrement au service des impôts de l’information sur l’identité du bénéficiaire effectif de la fiducie.
L’
article 13 modifie le code général des impôts
pour compléter le fichier commun des comptes bancaires (FICOBA) afin d’y ajouter les informations sur les coffres forts et les comptes détenus par des résidents français dans des établissements étrangers exerçant leur activité en France en libre prestation de service. Cet article ajuste en outre les informations relatives au bénéficiaire effectif que tout administrateur de trust doit déclarer lorsque l’une des parties au trust est domiciliée en France ou qu’il entre en relation d’affaires en France.
L’article 14 modifie le livre des procédures fiscales pour prévoir les modalités d’accès aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies, tous deux tenus par la direction générale des finances publiques. Il fixe le mécanisme selon lequel les personnes assujetties aux obligations de LCB-FT et les autorités de contrôle signalent à l’administration toutes les divergences entre les informations conservées dans les registres avec celles dont elles disposent. L’étendue des informations et les circonstances pour lesquelles elles peuvent être communiquées par l’administration fiscale sont précisées.
L’article 15 apporte des mesures de coordination au
code de commerce
en lien avec le transfert du contrôle des opérateurs de ventes volontaires à la direction générale des douanes et des droits indirects en remplacement du conseil des ventes volontaires.
L’article 16 modifie l’ordonnance du 19 septembre 1945 relative aux experts-comptables pour prévoir que les conditions d’honorabilité s’appliquent aux dirigeants comme aux bénéficiaires effectifs des sociétés d’expertise comptable.
L’article 17 étend les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux collectivités d’outre-mer.
L’article 18 prévoit de différer l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’Autorité nationale des jeux ainsi qu’au fichier des comptes bancaires. Une mesure transitoire est en outre prévue pour assurer, au plus tard le 1er avril 2020, la transmission du stock des informations relatives aux bénéficiaires effectifs par les greffes des tribunaux de commerce à l’Institut national de la propriété industrielle chargé de la centralisation de ce registre.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
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