Décret n° 2008-428 du 2 mai 2008 portant publication de l’Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1)

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Décret n° 2008-428 du 2 mai 2008 portant publication de l’Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1)

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Section I

Article 

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la

loi n° 2007-1475 du 17 octobre 2007

autorisant la ratification de l’Acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens ;

Vu le

décret n° 53-192 du 14 mars 1953

modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le

décret n° 77-1151 du 27 septembre 1977

portant publication de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973,

Décrète :

Article 1

L’Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C T E

PORTANT RÉVISION DE LA CONVENTION

SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS

PRÉAMBULE

LES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN,

CONSIDÉRANT que la coopération entre les Etats européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à l’intégration juridique et économique de l’Europe,

DÉSIREUX d’assurer une promotion encore plus efficace de l’innovation et du développement économique en Europe par la création de bases permettant de poursuivre l’extension du système du brevet européen,

SOUCIEUX d’adapter, à la lumière de l’internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet européen à l’évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ARTICLE PREMIER

MODIFICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN

La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit :

1. Le nouvel article 4 bis suivant est inséré à la suite de l’article 4 :

Article 4 bis

Conférence des ministres des Etats contractants

Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l’Organisation et au système du brevet européen.

2. L’article 11 est remplacé par le texte suivant :

Article 11

Nomination du personnel supérieur

(1) Le Président de l’Office européen des brevets est nommé par le Conseil d’administration.

(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.

(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d’administration sur proposition du Président de l’Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d’administration, le Président de l’Office européen des brevets entendu.

(4) Le Conseil d’administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

(5) Le Conseil d’administration peut, le Président de l’Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

3. L’article 14 est remplacé par le texte suivant :

Article 14

Langues de l’Office européen des brevets,

des demandes de brevet européen et d’autres pièces

(1) Les langues officielles de l’Office européen des brevets sont l’allemand, l’anglais et le français.

(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d’exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l’Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu’elle a été déposée. Si la traduction requise n’a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

(3) La langue officielle de l’Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s’il en est disposé autrement par le règlement d’exécution, dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets.

(4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l’étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Si une pièce qui n’est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n’est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n’est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n’avoir pas été produite.

(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’Office européen des brevets.

(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l’Office européen des brevets :

a) le Bulletin européen des brevets ;

b) le Journal officiel de l’Office européen des brevets.

(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l’Office européen de brevets. En cas de doute, l’inscription dans la langue de la procédure fait foi.

4. L’article 16 est remplacé par le texte suivant :

Article 16

Section de dépôt

La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.

5. L’article 17 est remplacé par le texte suivant :

Article 17

Divisions de la recherche

Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

6. L’article 18 est remplacé par le texte suivant :

Article 18

Divisions d’examen

(1) Les divisions d’examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.

(2) Une division d’examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l’instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l’un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d’examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l’exige, la division d’examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d’examen est prépondérante.

7. L’article 21 est remplacé par le texte suivant :

Article 21

Chambres de recours

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique.

(2) Dans le cas d’un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

(3) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’examen, la chambre de recours se compose de :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d’une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d’un brevet européen et qu’elle a été prise par une division d’examen composée de moins de quatre membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige ;

c) trois membres juristes dans les autres cas.

(4) Dans le cas d’un recours formé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours se compose de :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de trois membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d’opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l’exige.

8. L’article 22 est remplacé par le texte suivant :

Article 22

Grande Chambre de recours

(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour :

a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ;

b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l’Office européen des brevets conformément à l’article 112 ;

c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l’article 112 bis.

(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres comme prévu par le règlement d’exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.

9. L’article 23 est remplacé par le texte suivant :

Article 23

Indépendance des membres des chambres

(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d’administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Sans préjudice des dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets.

(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition ou de la division juridique.

(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu’aux seules dispositions de la présente convention.

(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d’exécution. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’administration.

10. L’article 33 est remplacé par le texte suivant :

Article 33

Compétence du Conseil d’administration dans certains cas

(1) Le Conseil d’administration a compétence pour modifier :

a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d’un délai ;

b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;

c) les dispositions du règlement d’exécution.

(2) Le Conseil d’administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier :

a) le règlement financier ;

b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires ;

c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements ;

d) le règlement relatif aux taxes ;

e) son règlement intérieur.

(3) Nonobstant les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, le Conseil d’administration a compétence pour décider, si l’expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d’examen se composent d’un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

(4) Le Conseil d’administration a compétence pour autoriser le Président de l’Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l’Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu’avec des centres de documentation créés en vertu d’accords conclus avec ces organisations.

(5) Le Conseil d’administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b) :

― en ce qui concerne un traité international, avant l’entrée en vigueur de ce traité ;

― en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsque cet acte prévoit un délai pour sa transposition, avant l’expiration de ce délai.

11. L’article 35 est remplacé par le texte suivant :

Article 35

Votes

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.

(2) Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants les décisions que le Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu de l’article 7, de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 33, paragraphes 1, lettres a) et c), et 2 à 4, de l’article 39, paragraphe 1, de l’article 40, paragraphes 2 et 4, de l’article 46, de l’article 134 bis, de l’article 149 bis, paragraphe 2, de l’article 152, de l’article 153, paragraphe 7, de l’article 166 et de l’article 172.

(3) Requièrent l’unanimité des Etats contractants votants les décisions que le Conseil d’administration est compétent pour prendre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, lettre b). Le Conseil d’administration ne prend ces décisions que si tous les Etats contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l’article 33, paragraphe 1, lettre b), ne prend pas effet si un Etat contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu’il désire ne pas être lié par cette décision.

(4) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

12. L’article 37 est remplacé par le texte suivant :

Article 37

Financement du budget

Le budget de l’Organisation est financé :

a) par les ressources propres de l’Organisation ;

b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats ;

c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants ;

d) le cas échéant, par les recettes prévues à l’article 146 ;

e) le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments ;

f) le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.

13. L’article 38 est remplacé par le texte suivant :

Article 38

Ressources propres de l’Organisation

Les ressources propres de l’Organisation comprennent :

a) toutes les recettes provenant des taxes et d’autres sources ainsi que des réserves de l’Organisation ;

b) les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l’Organisation servant à assister le régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.

14. L’article 42 est remplacé par le texte suivant :

Article 42

Budget

(1) Le budget de l’Organisation doit être équilibré. Il sera établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.

(2) Le budget est établi dans l’unité de compte fixée par le règlement financier.

15. L’article 50 est remplacé par le texte suivant :

Article 50

Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment :

a) les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget ainsi qu’à la reddition et à la vérification des comptes ;

b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l’article 37, ainsi que les avances prévues à l’article 41, doivent être mis à la disposition de l’Organisation par les Etats contractants ;

c) les règles et l’organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables ;

d) les taux d’intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47 ;

e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l’article 146 ;

f) la composition et les tâches d’une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d’administration ;

g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.

16. L’article 51 est remplacé par le texte suivant :

Article 51

Taxes

(1) L’Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.

(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont fixés dans le règlement d’exécution.

(3) Lorsque le règlement d’exécution prescrit le paiement d’une taxe, il prévoit également les conséquences du défaut de paiement dans les délais.

(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

17. L’article 52 est remplacé par le texte suivant :

Article 52

Inventions brevetables

(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) les créations esthétiques ;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ;

d) les présentations d’informations.

(3) Le paragraphe 2 n’exclut la brevetabilité des éléments qu’il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.

18. L’article 53 est remplacé par le texte suivant :

Article 53

Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l’exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d’entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ;

c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s’appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

19. L’article 54 est remplacé par le texte suivant :

Article 54

Nouveauté

(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

(2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

(3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.

(4) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

(5) Les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article 53, lettre c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

20. L’article 60 est remplacé par le texte suivant :

Article 60

Droit au brevet européen

(1) Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’employé exerce son activité principale ; si l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement de l’employeur auquel l’employé est attaché.

(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet européen dont la date de dépôt est la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.

(3) Dans la procédure devant l’Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

21. L’article 61 est remplacé par le texte suivant :

Article 61

Demande de brevet européen

déposée par une personne non habilitée

(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d’exécution :

a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

c) demander le rejet de la demande de brevet européen.

(2) L’article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1, lettre b).

22. L’article 65 est remplacé par le texte suivant :

Article 65

Traduction du brevet européen

(1) Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l’Office européen des brevets,n’est pas rédigé dans l’une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l’une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet Etat a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu’il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l’Etat considéré n’accorde un délai plus long.

(2) Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

(3) Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l’origine, réputé sans effet dans cet Etat.

23. L’article 67 est remplacé par le texte suivant :

Article 67

Droits conférés par la demande de brevet européen

après sa publication

(1) A compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet, la protection prévue à l’article 64.

(2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n’assure pas la protection prévue à l’article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l’Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu’à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national.

(3) Chaque Etat contractant qui n’a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n’est assurée qu’à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l’une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l’Etat en question a imposé l’utilisation d’une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue :

a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen.

(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

24. L’article 68 est remplacé par le texte suivant :

Article 68

Effets de la révocation

ou de la limitation du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n’avoir pas eu dès l’origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d’une procédure d’opposition, de limitation ou de nullité.

25. L’article 69 est remplacé par le texte suivant :

Article 69

Etendue de la protection

(1) L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n’est pas étendue.

26. L’article 70 est remplacé par le texte suivant :

Article 70

Texte de la demande de brevet européen

ou du brevet européen faisant foi

(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l’Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.

(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n’est pas une des langues officielles de l’Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu’elle a été déposée, au sens de la présente convention.

(3) Tout Etat contractant peut prévoir qu’une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu’en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d’actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

(4) Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3 :

a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n’a pas d’effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l’Etat contractant en application de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 67, paragraphe 3, n’ont pas été remplies ;

b) peut prévoir que, celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

27. L’article 75 est remplacé par le texte suivant :

Article 75

Dépôt de la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen peut être déposée :

a) soit auprès de l’Office européen des brevets ;

b) soit, si la législation d’un Etat contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l’Office européen des brevets.

(2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant :

a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l’étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l’Etat en cause, ou

b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d’une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d’une autre autorité.

28. L’article 76 est remplacé par le texte suivant :

Article 76

Demandes divisionnaires européennes

(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l’Office européen des brevets conformément au règlement d’exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.

(2) Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d’une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.

29. L’article 77 est remplacé par le texte suivant :

Article 77

Transmission des demandes de brevet européen

(1) Le service central de la propriété industrielle de l’Etat contractant transmet à l’Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de tout autre service compétent de cet Etat, conformément au règlement d’exécution.

(2) Toute demande de brevet européen dont l’objet a été mis au secret n’est pas transmise à l’Office européen des brevets.

(3) Toute demande de brevet européen qui n’est pas transmise à l’Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.

30. L’article 78 est remplacé par le texte suivant :

Article 78

Conditions auxquelles doit satisfaire la demande

de brevet européen

(1) La demande de brevet européen doit contenir :

a) une requête en délivrance d’un brevet européen ;

b) une description de l’invention ;

c) une ou plusieurs revendications ;

d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications ;

e) un abrégé,

et satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution.

(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche.


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